Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 18/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 11 janvier 2018, N° 2012J00357 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02005 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQK6
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2012J00357)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 11 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 01 Mai 2018
APPELANTE :
SARL Y
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 484.628.607, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée et plaidant par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SAS BOWE SYSTEC
Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 840.000,00 euros, immatriculée au RCS de
Bobigny sous le numéro 612 027 854, représentée par son Directeur Général, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS
SARL MASSIPOST
SARL au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 529 589 434, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t e l l e R A M B A U D – G R O L E A S d e l a S C P A L I B E U & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Hélène ZIBERLIN, avocat au barreau de PARIS
SELAS KOCH ET ASSOCIES
Prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL EDINEOO,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 503212813, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, désignée en cette qualité par jugement de liquidation judiciaire du 17 février 2015 du Tribunal de Commerce de COLMAR
[…]
[…]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Isabel BUENADICHA-BRUNET, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2020, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La société Böwe systec (société Böwe) exerce une activité de distribution et de maintenance de matériels destinés au traitement de documents en entrée et en sortie d’imprimantes.
La société Y exerce une activité de vente de machines de tri de courriers.
En janvier 2012, la société Böwe a passé commande de deux machines auprès de la société Y pour deux de ses clients :
— la société Massipost pour l’utilisation du Multimail, solution de tri C4/C5/C6 11 cases 12.000 plis par heure, un contrat de location étant conclu avec cette société,
— la société Docapost pour l’utilisation des deux modules TDE-520-2TH-75°.
Il était indiqué par la machine Multimail « délai normal de fabrication donné à titre indicatif : 12 à 16 semaines ».
Le prix du contrat conclu entre les sociétés Böwe et Y était de 186.272,73euros Ttc et la société Böwe a payé la somme de 130.391 euros Ttc. Le solde devait être payé lors de la signature de la vérification de service régulier dite « VSR » et la livraison prévue en mai 2012.
Pour la réalisation technique de la machine, la société Y a fait appel notamment à la société Edineoo (anciennement Voltelio) qui avait pour activité la fabrication de machines spécialisées, cette société étant chargée de réaliser la partie électronique mécanique : base de convoyage, dépileur, déviation et automatisme. Elle a passé commande pour une solution « multimail C3 » pour un montant de 114.668,89 euros Ttc.
Suite à la livraison en juin 2012, la société Böwe s’est prévalue de dysfonctionnements, le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2012.
La société Massipost a résilié le contrat avec la société Böwe.
Par acte introductif d’instance du 14 décembre 2012, la société Böwe a fait assigner la société Y devant le tribunal de commerce de Vienne sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance.
La société Y a appelé en cause la société Massipost par acte du 18 avril 2013.
Par conclusions du 25 avril 2013, la société Edineoo est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Vienne a ordonné une expertise confiée à M. B C aux fins d’examen de la machine Multimail.
Le 17 février 2015, le tribunal de commerce de Colmar a ordonné la liquidation judiciaire de la société Edineoo, la Selas Koch et associés (société Koch) étant désignée liquidateur et étant intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce de Vienne a :
— entériné le rapport de l’expert X,
— dit que le contrat liant la société Y et la société Böwe est un contrat de vente,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Böwe et la société Y,
— condamné la société Y à rembourser les acomptes versés par la société Böwe à hauteur de 130.391 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— donné acte à la société Böwe de ce qu’elle tient la Machine Achine Multimail – solution de tri C/4/C5/C6 ' 11 cases 12 000 plis/heure à la disposition de la société Y pour restitution -
— constaté l’existence d’un retard de livraison important,
— condamné la société Y à payer à la société Böwe les frais de transport retour de la machine pour un montant de 868 euros Ht,
— condamné la société Y à payer la société Böwe la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Böwe de sa demande de 15.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de la société Edineoo,
— débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société Böwe,
— débouté la société Y de sa demande de paiement du solde de la facture relative au dossier Massipot,
— débouté la société Y de sa demande de résolution du contrat passé entre elle et la société Edineoo,
— débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société Edineoo,
— condamné la société Y à payer à la société Edineoo la somme de 33771,46€ restant due sur l’affaire Massipost (facture Edineoo) outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— dit que la machine livrée par la société Y est manifestement non conforme à celle commandée par la société Massipot à la société Y,
— condamné la société Y à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Massipost
— dit que la société Massipost apparaît dans l’affaire comme victime de la défaillance de la société Y,
— condamné la société Y à payer à la société Massipost la somme de 5000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté que la société Edineoo s’est acquittée des travaux qui lui ont été demandés par la société Y,
— constaté que l’expert a conclu que : « aucune remise en cause des prestations délivrées par la société Edineoo n’a été avancée au cours des opérations d’expertise »,
— condamné la société Y à payer à la somme de 33.771,46 euros à la Selas Koch et associés ès-qualités de liquidateur de la société Edineoo,
— condamné la société Y à payer à la société Böwe la somme de 7. 500euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Y aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 janvier 2019, la société Y demande à la cour de :
Vu les Articles 1787, 1794, 1184 ancien, 1582 et 1604 du Code civil,
Vu les Articles 331 et 564 du Code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne le 11 Janvier 2018,
— à titre principal,
— dire que le contrat la liant à la société Böwe est un contrat d’entreprise,
— dire qu’aucun manquement grave à ses obligations ne peut lui être imputé ni au titre des prétendus dysfonctionnements de la machine, ni au titre d’un prétendu dépassement de délai,
— à titre subsidiaire, si la cour qualifie le contrat de contrat de vente,
— que la réception sans réserve de la machine le 29 Juin 2012 prive la Société Bowe de toute possibilité d’invoquer des défauts de conformité,
— dire que la société Böwe ne rapporte pas la preuve des non-conformités qu’elle invoque,
— dans ces deux hypothèses,
— débouter la Société Böwe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 55.881,73 euros au titre du solde du marché,
— débouter la Société Massipost de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Massipost à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— condamner solidairement la Société Böwe et la Société Massipost à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— concernant la Société Edineoo,
— si la cour fait droit à la demande de résolution de la Société Böwe,
— dire que la somme de 66.434,20 euros sera inscrite au passif de la Société Edineoo au titre du marché Massipost, et ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 43.056,98 euros due par la Société Y au titre du marché Docapost, pour aboutir à une créance de 23.377,22 euros au profit de la concluante,
— si la Cour rejette la demande de résolution de la Société Böwe,
— dire que la société Böwe devra régler directement le liquidateur de la société Edineoo du solde de ses factures au titre de l’action directe,
— dans ces deux dernières hypothèses,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Koch, liquidateur de la société Edineoo, au titre du préjudice subi du fait de la liquidation de la société,
— à titre subsidiaire, l’en débouter,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la Société Böwe et la société Massipost aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. taxés à 10.264,80 euros.
Elle soutient que, sur le contrat d’entreprise :
— le contrat porte sur une machine de tri postal qui devait être conçue, fabriquée et mise au point par elle ; la machine n’existait pas lorsqu’elle a été commandée et une phase d’étude en fonction des besoins du client final a été nécessaire sur la base du cahier des charges de la société Massipost de sorte qu’il ne s’agit pas de la vente d’une machine déjà conçue ; il y a eu un travail intellectuel ; la machine n’est pas un prototype, ce qui supposerait la production d’autres machines par la suite ni une machine de série selon l’expert ; elle présente des dimensions et une performance en matière de tri répondant aux spécifications particulières du client,
— on ne conclut pas un contrat de vente dont l’objet n’existe pas encore, et il n’y a pas une partie matérielle et une partie intellectuelle et le contrat ne fait pas référence à une vente,
— il était prévu une recette (réception) de la machine et non une simple livraison,
— en application de l’article 1794 du code civil, le solde du prix est dû,
— il n’y a pas de violation d’une obligation de délivrance en la matière, et la condition résolutoire impose la preuve de manquements graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la machine nécessitait une mise au point et des réglages importants, commencée lors de la livraison, puis au fur et à mesure de l’utilisation, des demandes de modification et d’adaptation ont eu lieu, d’où son intervention et celle de ses sous-traitants ; elle a toujours répondu à ces demandes et lors de la résiliation, la machine était sur le point de répondre aux exigences mais la société Massipost s’est opposée aux derniers réglages,
— la société Böwe doit prouver les manquements suffisamment graves pour justifier la résolution mais le constat d’huissier ne provient pas d’un expert et il n’a pas été constaté que la machine ne
fonctionnait pas du tout mais seulement que des mises au point restaient à effectuer,
— l’expert judiciaire est parti du postulat qu’en cas de remise en route, la machine ne fonctionnerait pas mieux aujourd’hui qu’en 2012,
— il convient de savoir s’il peut être mis fin aux dysfonctionnements en se plaçant en 2012 puisqu’il y a eu des détériorations ; l’expert n’a pas constaté de dysfonctionnements et n’a pas décrit les travaux pour que la machine fonctionne; il ne dit pas qu’elle n’aurait pu fonctionner de sorte qu’il n’y a aucune non conformité démontrée,
— la proposition financière ne pose pas d’obligation de délais et la fabrication n’était que la première phase, et aucun délai n’était indiqué pour la phase de mise au point des réglages ; chaque étape prévoyant le paiement d’un acompte; la machine a été livrée dans le délai indicatif et présentée comme souhaitée lors de l’opération « portes ouvertes » mais il était évident que la phase de réglage serait importante, mais elle n’a pas été quantifiée contractuellement,
— il n’y a pas eu de mise en demeure de respecter un quelconque délai de la société Böwe et l’assignation a succédé à la résolution du contrat de sorte que la concluante ne pouvait plus intervenir ; il faut également prouver l’absence de délai raisonnable que l’expert n’a pas précisé ; un délai de six mois est raisonnable.
Sur le contrat de vente, elle fait valoir que la machine a été prise en charge par un transporteur mandaté par la société Böwe et que le bon de livraison est sans réserves, de sorte que la société Böwe ne peut faire valoir un défaut de conformité ni refuser le paiement ; et là aussi, le juge doit déterminer le délai raisonnable pour la mise en service, et le tribunal a estimé à tort qu’il y avait eu une confusion entre la livraison et la recette, que la livraison doit être entendue au sens du « droit des transports ».
Sur les demandes de la société Böwe, elle soutient que sur les frais de transport entre les sites de Massipost et Böwe, ce transport a été effectué sans son autorisation ni consentement ; selon le contrat liant ces sociétés, les frais incombaient à Massipost et la société Böwe n’aurait pas dû pré-financer ; en outre, la Tva a dû être récupérée et il n’y a pas de frais de stockage puisque la machine est dans un entrepôt de la société Böwe et enfin, les préjudices d’image et moral ne sont nullement établis.
Concernant la société Massipost, elle soutient qu’il n’y a eu aucune mise en cause abusive alors qu’elle ignorait où était la machine ; qu’il n’y a aucun contrat entre les deux sociétés de sorte que seul un fondement délictuel pourrait être retenu ; qu’il n’y a eu aucun engagement de délai ; qu’il y a collusion entre ses deux adversaires et que la société Massipost n’a pas recherché la responsabilité contractuelle de la société Böwe, laquelle a dû suggérer la résiliation du contrat de location, que le rapport d’expertise ne lui reconnaît aucun préjudice puisqu’elle ne souhaite plus recevoir la machine et n’a engagé aucun fond pour sa fabrication, que en sont pas démontrés la perte de surface d’exploitation, les frais liés à la solution de substitution, le préjudice matériel inexpliqué, la perte d’image inexistante ; que le litige n’aurait pas existé sans sa volonté de rompre le contrat de location et le déménagement de la machine le 26 décembre 2012.
Sur l’intervention de la société Edineoo, elle affirme que s’il est donné raison à la société Böwe, elle doit rembourser l’acompte perçu puisque la machine de peut plus être revendue compte tenu de sa spécificité, que le tribunal a estimé à tort qu’elle avait parfaitement exécuté sa prestation, que si la société Edineoo est intervenue à côté de la concluante jusqu’au refus d’accès à la machine, c’est que sa prestation était à finaliser, que le dépileur ne fonctionnait pas encore correctement au moment de la rupture des relations contractuelles, tout comme la mise en écaille et la déviation des plis, que cette société avait précisé son plan d’action pour corriger les défauts résiduels de la machine, qu’elle n’est cependant plus intervenue par la suite, qu’il y a lieu à compensation de sa créance sur la société
Edineoo avec la somme restant due sur le dossier Docapost, l’interdiction de compensation n’étant pas opposable.
Elle conteste être responsable de la liquidation de cette société.
Elle affirme enfin que la demande du liquidateur à son encontre est irrecevable comme nouvelle en appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 septembre 2019 la société Böwe demande à la Cour de :
Vu les articles 1604, 1289 et suivants et 1153 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1184 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 199, 1315 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. X,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne, en ce qu’il a :
— entériné le rapport de l’expert,
— dit que le contrat la liant à la société Y est un contrat de vente,
— constaté que la société Y a manqué à son obligation de délivrance,
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné la société Y à rembourser les acomptes versés par la concluante à hauteur de 130.391,00 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— donné acte à la concluante qu’elle tient la machine Multimail ' Solution de tri C4/C5/C6 ' 11 cases 12.000 plis/heure à la disposition de la société Y pour restitution,
— constaté l’existence d’un retard de livraison important,
— condamné la société Y à payer à la société Böwe les frais de transport « retour » de la machine pour un montant de 868 € HT (et non Ttc),
— dit que l’annulation de la vente par Massipost, client final utilisateur contractuel de la machine, rejaillit sur la concluante,
— débouté la société Y de ses demandes à son encontre,
— donné acte à la société Koch de son intervention volontaire aux débats,
— débouté la société Koch ès-qualités de son action directe à son encontre ainsi que de sa demande à son encontre,
— l’amendant sur le montant des dommages et intérêts, ainsi que sur l’indemnité au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de réparation de ses préjudices, tous chefs confondus,
— condamner la société Y à lui verser la somme de 15.000 euros HT, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réformant ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— dire recevable sa demande au titre des frais de stockage,
— en conséquence, condamner la société Y à lui payer la somme de 11.301,60 euros HT arrêté au 31 décembre 2018, sauf à parfaire,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, valant mise en demeure de payer, et anatocisme judiciaire en application des dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code Civil,
— constater qu’elle a versé à la société Y les sommes dues au titre de la commande Docapost,
— lui en donner acte,
— dire que la demande d’action directe formée par la société Koch à son encontre est abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Edineoo,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait que le contrat signé avec la société Y s’analyse en contrat d’entreprise :
— dire que les manquements graves de la société Y justifient la résolution du contrat,
— en conséquence,
— condamner la société Y à rembourser les acomptes versés par la concluante à hauteur de 130.391,00 €, valeur 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance,
— lui donner acte de ce qu’elle tient la machine Multimail – Tri C4/C5/C6 ' 11 cases 12.000 plis/heure à la disposition de la société Y pour restitution,
— dire que les frais de restitution seront à la charge de la société Y,
— condamner la société Y à lui payer les frais de transport « retour» de la machine pour un montant de 868 euros ;
— les frais de stockage de la machine pour un montant de 11.301,60 € HT, arrêtée au 31.12.2018, sauf à parfaire,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, valant mise en demeure de payer, et anatocisme judiciaire en application des dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code Civil,
— la somme de 20.000 euros à titre de réparation de ses préjudices, tous chefs confondus,
— la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait que la résolution de la vente ou du contrat d’entreprise n’était pas justifié,
— dire que la Société Massipost devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— en tout état de cause,
— débouter la société Y de sa demande de condamnation à lui verser solidairement avec la société Massipost la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Y aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, taxé à 10.264,80 € Ttc, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par la société Y et la société Koch ès-qualités en sus de l’application du l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la vente a été conclue sur la base tant de la documentation commerciale de Y que de sa proposition après examen des besoins de Massipost, la livraison devait intervenir fin avril sur site client mais le délai de livraison n’a pas été respecté et la société Y a été incapable de livrer une machine correspondant aux caractéristiques convenues, les manquements ayant donné lieu à de nombreux échanges de courrier,
— la société Y a cherché des solutions alors que les parties convenaient que la machine ne répondait pas les fonctionnalités prévues et ne fonctionnait pas normalement dans une configuration minimale ; malgré tout , la société Y a pris l’initiative de faire procéder à la réception le 5 novembre 2012 mais la société Massipost a mandaté un huissier qui a dressé un procès-verbal relevant de nombreuses anomalies,
— la société Massipost a alors annulé sa commande et la concluante n’a pu qu’en prendre acte,
— elle s’est prévalue de la résolution de la vente,
— l’expert avait préconisé un remontage chez Y qui a été refusé, mais le rapport établit tant les retards que les défaillances de Y,
— l’objet du contrat d’entreprise n’est pas déterminé à l’avance, en revanche, si le matériel figure dans un catalogue, il s’agit de la fourniture d’une chose déterminée à l’avance par le fabricant ; il faut distinguer les informations destinées à préciser l’objet d’une chose déterminée d’avance et les informations données pour parvenir à la réalisation de besoins particuliers ; en l’esmpèce, la machine figurait dans la documentation commerciale de Y et avait déjà été fabriquée par elle, caractérisent le contrat de vente l’offre de prix, le bon de commande, termezs d’un contrat de vente, la documentation à usage technico-commercial préalablement à la commande démontrant une machine standard déjà commercialisée auprès d’autres clients,
— le cahier des charges ne fait que préciser les besoins, il n’y a pas de demande d’une machine sur mesure, la « recette » n’est pas significative alors qu’une telle machine ne peut faire l’objet d’une simple livraison, il en est de même des sous-traitants,
— le rapport d’expertise tranche la question du contrat,
— en tout état de cause, les manquements justifient la résolution du contrat,
— sur le défaut de délivrance, la machine ne répond pas aux fonctionnalités convenues, même dans un ode dégradé, (formats non utilisables, bourrages… margeur) ; ceci n’est pas dû à un manque de temps, la société Y ayant disposé de cinq mois pour des réglages, en vain,
— le versement d’acomptes est d’usage dans le cas d’une commande de machine à usage industriel, aucun délai pour des réglages n’a été prévu,
— le bon de livraison ne révèle que la livraison de certains modules non assemblés et rien d’autre,
le non paiement du prix démontre le défaut de réception,
— c’est au vendeur d’établir qu’il délivre une chose conforme aux spécificités convenues, or, la société Y rapporte la preuve contraire dans ses explications.
Sur le préjudice, elle fait valoir que :
— elle a supporté des coûts de transfert de la machine, puisque la société Massipost a annulé la commande, elle supporte des coûts de stockage, l’affaire a eu une répercussion dans le monde professionnel alors qu’elle bénéficie d’une notoriété, elle comptait vendre des machines identiques à d’autres clients, elle a en outre subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi adverse et l’allusion à une collusion.
Sur les demandes du liquidateur, elle soutient que :
— la somme réclamée a été réglée concernant Decapost, elle ne peut payer deux fois la même somme,
— l’action directe ne peut être exercée que s’il y a un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas le cas,
— la société Edineoo a reconnu son incompétence pour intervenir sur ce type de machine,
— il n 'ya pas eu d’agrément, même tacite, ni mise en demeure de l’entreprise principale, le contrat Decapost ne concerne pas le présent litige,
— le liquidateur ne prouve aucune faute à son encontre, il n’est pas plus démontré que le défaut de paiement de la concluante serait à l’origine de la procédure collective, la société edineoo a commis une faute de gestion avec un client unique, et de fortes dettes envers lui.
Sur sa demande de garantie envers Massipost, elle précise que :
— ses demandes sont recevables elle n’a eu d’autre choix que de se prévaloir de la résolution de la vente conclue avec Y suite à l’annulation de la commande.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 septembre 2017, la société Koch ès-qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Böwe de sa demande de 15.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de la société Edineoo,
— débouté la société Y de sa demande de résolution du contrat passé entre elle et la société Edineoo,
— débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société Edineoo,
— condamné la société Y à payer à la société Edineoo la somme de 33.771,46 euros restant due sur l’affaire Massipost (facture Edineoo Fa 170 12 du 19 09 2012) outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance, [sauf à rajouter l’anatocisme judiciaire en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil (nouvel article 1343-2)],
— donné acte à la concluante de son intervention volontaire aux débats,
— constaté que la société Edineoo s’est acquittée des travaux qui lui ont été demandés par la société Y,
— constaté que l’expert a conclu que : « aucune remise en cause des prestations délivrées par la société Edineoo a été avancée au cours des opérations d’expertise »,
— condamné la société Y à payer la somme de 33.771,46 euros à la concluante ès-qualités [sauf à préciser que cette condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme judiciaire en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil (nouvel article 1343-2)],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté ses demandes formulées au profit de la société Y,
— dit que le donneur d’ordre à la société Edineoo est la société Y,
— constaté que, s’il apparaît que la société Edineoo est intervenu en tant que fournisseur de sous-ensembles pour la société Y, en revanche, il n’est pas démontré qu’elle agissait en tant que sous-traitant agrée,
— dit que la société Y est, par voie de conséquence, le seul débiteur de la société Edineoo,
— débouté la concluante de son action directe à l’encontre de la société Böwe et de sa demande à l’encontre de la société Böwe,
— constaté que la dépendance totale de la société Edineoo vis-à-vis de la société Böwe constitue, si non une faute de gestion, mais à tout le moins une prise de risque inconsidérée,
— constaté en tout état de cause que la société Y n’est redevable à la société Edineoo que de 33.771,46 euros,
— dit que ce seul impayé ne peut être la cause de la mise en liquidation de la société Edineoo,
— débouté en conséquence la concluante de sa demande de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la liquidation de la société Edineoo,
— débouté la concluante de sa demande en paiement de la somme de 43.056,98 euros relative à l’affaire Docapost,
— débouté la concluante de sa demande à hauteur de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— statuant à nouveau,
— principalement,
Vu les articles 1134 du Code Civil,
Vu l’article 12 de loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1779 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1582 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— débouter la société Böwe de ses demandes à l’encontre de la société Y, notamment en raison de l’absence de justification des manquements contractuels invoqués,
— déclarer fondée la demande reconventionnelle de la société Y à l’encontre de la société Böwe,
— faire droit à l’action directe exercée par la concluante ès-qualités,
— en conséquence, condamner solidairement la société Böwe et la société Y à lui verser les sommes suivantes :
— 33.771,46 euros Ttc correspondant au solde de la facturation concernant le systèmeMultimail ©,
— 43.056,98 euros Ttc correspondant au solde de la facturation concernant les deux modules d’étiquetage TDE-520-2TH-75,
— outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme judiciaire en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil (nouvel article 1343-2),
— subsidiairement,
— condamner la société Y à lui verser les sommes suivantes :
— 33.771,46 euros Ttc correspondant au solde de la facturation concernant le système Multimail ©,
— 43.056,98 euros Ttc correspondant au solde de la facturation concernant les deux modules d’étiquetage TDE-520-2TH-75,
— outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme judiciaire en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil (nouvel article 1343-2),
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— condamner solidairement la société Böwe, la société Massipost et la société Y à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la liquidation de cette société,
— sur la demande subsidiaire de la société Y à son encontre,
— débouter la société Y de ses demandes formées à son encontre,
— à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction ferait droit à la demande de résolution de la société Y du contrat l’unissant à la société Edineoo,
Vu les articles 1183 et 1794 du Code Civil,
— sur le contrat Multimail :
— constater que la restitution de son travail est impossible,
— condamner la société Y à restituer en valeur son travail à la concluante fixée à la somme de 100.205,66 euros Ttc, montant de la facture définitive émise par la société Edineoo,
— dire qu’il conviendra de déduire de ce montant la somme de 66.434,20 euros déjà réglée par la société Y,
— sur le contrat Docapost :
— condamner la société Y à lui payer la somme de 43.056,98 euros Ttc correspondant au solde de la facturation concernant les deux modules d’étiquetage TDE-520-2TH-75, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme judiciaire en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil (nouvel article 1343-2),
— encore plus subsidiairement,
Vu l’article L622-7 du Code de Commerce,
— rejeter la demande de compensation de la société Y en vertu du principe du principe de l’interdiction de paiement des dettes antérieures,
— en tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la
société Böwe pour absence de déclaration de créance,
— débouter la société Böwe de sa demande de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter toutes parties de toutes autres demandes formulées à son encontre,
— condamner la société Böwe, ou qui mieux le devra, au besoin solidairement, à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Böwe, ou qui mieux le devra, au besoin solidairement les uns aux autres, aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
— concernant la machine Multimail, il a été demandé à Edineoo un devis avec des caractéristiques à respecter (tri de plis en trois formats différents, cadence, 1é cas pour accueillir les plus, équipement d’une balance au gramme, mais elle n’a jamais eu la transmission d’un cahier des charges particulier, celui-ci ayant été établi entre Y et Böwe,
— qu’elle n’a jamais été payée du solde de ses créances du fait du litige, alors que la société Y et elle-même ont respecté leur contrat, que seule l’attitude du client final a été à son origine,
— elle dispose en qualité de sous-traitant d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, peu important le fait d’avoir été agréée ou pas, et l’agrément peut être tacite,
— elle n’est pas directement concernée par le litige mais elle n’a pas été reglée de toute sa prestation,
— il doit être ajouté au jugement les intérêts au taux légal et l’anatocisme judiciaire,
— la société Y a été réglée du marché Decapost et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante à ce titre, et sur le rejet de l’action directe,
— il y a eu agrément tacite et la société Böwe n’a jamais contesté sa présence tout au long du projet et s’est adressée à elle directement, elle n’a pas eu un rôle purement passif vis à vis de la société Edineoo ; la demande en justice vaut mise en demeure de s’exécuter de sorte que la société Böwe ne peut se prévaloir d’un défaut de mise en demeure de l’entrepreneur principal, lequel ne conteste pas devoir le solde des factures,
— le paiement de la société Böwe à la société Y n’est pas libératoire,
— la société Y était son principal client, et lui devait 76.828,44 euros et ce n on paiement l’a conduite au dépôt de bilan, (sur un passif de 112.999 euros),
— la société Böwe fait à tort état d’une dette de 169.383,05 euros de la concluante envers la société Y, ainsi que d’une faute de gestion,
— la société Y ne lui en tout état de cause pas réglé les sommes dues alors qu’elle a été réglée pour le marché Docapost,
— la société Massipost est également fautive puisqu’elle a résolu le contrat de manière abusive,
— sa demande envers Y n’est pas nouvelle en appel puisque déjà formulée en première instance et la société Y a été payée, ce qui est un élément nouveau,
— elle fait sienne l’argumentation de la société Y quant au déroulement de l’opération,
— aucune demande n’était présentée à son encontre dans un premier temps,
— il y a contrat d’entreprise puisque construction d’une machine sur mesure, qui n’existe pas dans le commerce dans ces rapports de prix, pour un client déterminé selon les spécifications de ce dernier,
— la mise en place d’une telle machine peut durer plusieurs mois,
— elle devait fabriquer uniquement la partie mécanique et les données fournies étaient imprécises,elle a su qu’il y avait eu de nombreuses évolutions demandées par le client final qui ont impacté la partie « contrôle commande » qui ne la concernait pas mais une autre société chargée du software ; le gérant de Massipost a ajouté aux plis standard des contraintes de lecture et de programmation pour trier les lettres sortant du schéma classique ; la machine a été conçue et construire en fonction des locaux de
Massipost, et c’était un prototype restant à finaliser, ce qui résulte des courriers échangés,
— des demandes nouvelles sont intervenues en cours de finalisation, les sociétés Y et Edineoo ont dû s’adapter, la machine n’a pu être achevée uniquement en raison du comportement de Massipost, qui a commandé une machine de 12.000 plis/heure manifestement sur-dimensionnée et non rentable,
— la société Böwe ne rapporte aucune preuve de sa défaillance contractuelle, le constat d’huissier est non contradictoire, l’huissier n’est pas un sachant ; l’expert n’a pas pu constater des dysfonctionnements, la machine n’ayant pas été remontée chez Massipost, laquelle s’est privée du constat des dysfonctionnements allégués,
— l’expert a renversé la charge de la preuve, en retenant une présomption de responsabilité de Y, il aurait dû saisir le juge de l’expertise pour une livraison de la machine chez Massipost et le tribunal de commerce l’avait prévu en comprenant que le remontage devait intervenir dans les conditions contractuelles ; mais la société Massipost n’en voulait plus et le remontage ailleurs vain; l’expert a reten u que des essais en l’état étaient inutiles,
— la société Massipost critique des non fonctionnements à tort, ou ne la concernant pas, des demandes étaient nouvelles, il était seulement besoin de quelques réglages,
— elle a réalisé tous les travaux demandés, ses prestations n’ont pas été remises en cause devant l’expert, elle ne s’est pas engagée sur un délai de livraison, elle n’a reçu aucun reproche,
— en cas de résolution, le travail fourni ne peut être restitué et elle doit recevoir une restitution en valeur,
— si la compensation entre créances de contrats distincts peut intervenir, c’est de manière limitée et les deux créances ne sont pas connexes, en l’absence de contrat cadre et d’opérations économiques distinctes,
— la demande de la société Böwe n’est pas recevable faute de déclaration de créance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2019, la société Massipost demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris tout au moins dans ses dispositions la concernant sauf celle relative au quantum de son préjudice,
— la recevoir en son appel incident,
— condamner la société Y à lui payer les sommes de :
— 2 868,48 euros au titre de pertes de surface d’exploitation de mai 2012 au 26 décembre 2012
— 18 000 euros au titre de majoration de coût engendrée par la solution de substitution de janvier 2013 à juin 2015
— 1 500 euros au titre du préjudice matériel lié au suivi de la procédure
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
— débouter la société Y et la société Koch ès-qualités de toutes demandes dirigées contre elle,
— déclarer la société Böwe recevable en sa demande de garantie dirigée à son encontre,
— très subsidiairement, l’en débouter,
— en toute état de cause, condamner la société Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— les délais n’ont pas été respectés et la machine n’a jamais fonctionné ; en juillet, plusieurs modules n’étaient pas testés, elle a fait part le 25 septembre 2012 de son mécontentement à la société Böwe en listant de nombreux dysfonctionnements, des modifications techniques ont été envisagées en octobre dans la mesure où le fonctionnement de base de la machine n’était pas encore validé et le reste non mis en route,
— une recette technique a été envisagée le 5 novembre 2012 par la société Y mais les tests ont été catastrophiques, ce qui a été constaté par huissier, et la séance de tests a été stoppée en l’état, de sorte que le 13 novembre, elle a annulé la commande,
— le 13 décembre 2012, la société Y a proposé une intervention sur site mais elle en a refusé l’accès,
— la mission avait considéré comme pertinent un réassemblage dans ses locaux mais elle a fait connaître qu’il n’y avait plus l’espace suffisant, puisqu’elle avait embauché deux salariés supplémentaires,
— la machine n’était pas un prototype nécessitant une longue mise au point, vu les délais prévus, et la machine avait été présentée comme habituellement commercialisée, le site web de Y le confirme ; la machine est présentée comme un couteau suisse modulable, évolutif et s’adaptant aux besoins du client,
— sur les dysfonctionnements, la machine devait marger automatiquement les trois formats d’enveloppes couramment utilisées mais le dernier margeur installé nécessitait un opérateur pour éviter les départs d’enveloppes en double et ne prenait pas les grands formats, le margeur a été changé 5 fois, la circulation des plis vers les cases d’arrivée n’a jamais pu fonctionner, il n’a pu être démontré que la fonction marque des plis avec la fonction postale fonctionnait, idem l’impression d’un code pour ré-imputation du pli à l’expéditeur, le taux d’erreurs de tri était très important, bourrages nombreux, erreurs de tri, pas plus de 8.500 plis par heure,
— c’est la société Y qui a voulu organiser la recette du 5 novembre 2012amlgré les dysfonctionnements, l’huissier a constaté que la machine fonctionnait sans erreurs moins d’une minute, les dysfonctionnements ont été reconnu par Y,
— elle était contrainte de continuer son activité avec une machine ne fonctionnant pas, elle avait intérêt à ce que la machine fonctionne et soit livrée dans les temps ; l’accusation de collusion est non fondée alors qu’elle a été mise en cause par la société Y,
— la machine davait être livrée fin avril-début mai, aucun délai n’a été respecté,
— la société Y est responsable à son encontre sur un fondement délictuel, elle a subi un préjudice d’image au vu des accusations adverses sur ses capacités, son préjudice est multiple et la somme accordée en première instance ne le couvre pas,
— concernant l’expertise, elle ne pouvait arrêter sa propre activité et procéder à l’enlèvement et au stockage de ses propres machines, cette solution était économiquement inenvisageable,
— elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice invoqué par le liquidateur,
— la demande de la société Böwe à son encontre est irrecevable puisque nouvelle en appel, non intervenue dans les premières conclusions devant la cour et non justifiée par des éléments nouveaux. Elle ne repose sur aucun fondement.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du contrat liant les sociétés Böwe et Y
Selon l’article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».
Le contrat d’entreprise est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage. Selon l’article 1787 du code civil "lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière".
Il y a contrat d’entreprise et non contrat de vente lorsque les produits fabriqués le sont en partie avec des éléments fournis par le donneur d’ordre et arrêtés par lui, de sorte que les produits fabriqués ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant mais sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre.
Le contrat d’entreprise n’a pas un objet déterminé à l’avance, ce qui n’est donc pas le cas lorsque le matériel en cause figure par exemple dans un catalogue. Il exige la détermination d’un critère de spécificité et conduit à distinguer les informations données pour aboutir à la réalisation d’un produit spécialement fabriqué pour les besoins particuliers d’un client de celles, même très précises, visant à définir l’objet d’une chose déterminée à l’avance.
Le jugement querellé a estimé que la commande, le cahier des charges préalable et la facture n’indiquaient nulle part une construction de la machine au fur et à mesure de l’expérience des tests de fonctionnement, avec partiellement des éléments fournis par la société Böwe, qu’il importe peu que la machine soit un « prototype » et que l’utilisateur « essuie les plâtres », qu’il n’est nullement prévu que le contrat soit autre chose qu’un contrat de vente.
Il ressort en substance du rapport de l’expert et notamment de son examen visuel de la machine litigieuse sur son lieu d’entreposage que :
— la société Y s’est opposée au réassemblage de la machine ailleurs que chez Massipost et cette dernière s’y est opposée,
— l’expert a relevé "à noter cependant que la stratégie alternative proposée par l’expert d’un remontage
de la machine Multimail directement dans les ateliers de la société Y et celle de la société Böwe acceptant un remontage pour essai sur son lieu actuel de stockage ont été récusées par la société Y".
— il n’est pas possible de conclure si la machine Multimail présente une conception inadaptée aux besoins du client final ou si cette machine a seulement manqué de temps pour sa mise au point« , »si cette machine constitue vraiment le couteau suisse opérationnel et s’il suffit réellement de 15 jours d’essais pour la mise au point finale, il n’apparaît pas cohérent que le constructeur n’ait pas accepté l’une de ces propositions ou qu’à défaut, elle ne puisse reconditionner cette machine pour un autre utilisateur",
— la machine stockée depuis 3 ans dans un hall couvert non chauffé apparaît visuellement en bon état et complète, elle est protégée par un film transparent de la poussière et manifeste une légère oxydation, elle n’a pas lieu d’être considérée comme un prototype (en vue de la construction en série) mais ce n’est pas non plus une machine de série car fabriquée à l’unité sur la base d’un cahier des charges spécifique, elle présente des dimensions et une performance en matière de tri de courriers qui répondent aux spécifications d’un client final,
— la machine relève davantage d’un produit modulaire et paramétrable ne nécessitant pas une phase de recherche et développement pour en valider la faisabilité, la documentation commerciale est explicite et confirme le caractère non expérimental de la machine et met en avant sa capacité de paramétrage aux attentes d’un utilisateur,
— les pièces transmises témoignent d’échanges intervenus après commande sur des points relevant principalement de paramètres de fonctionnement et de dimensions géométriques de la machine non précisés au marché et qui ne s’apparentent pas à des modifications de capacité ou de performances de la machine commandée, la société Y n’a pas versé de pièces s’apparentant à des réserves ou avenants, au cours de l’exécution du contrat,
— le retard de livraison est patent,
— le projet ne comprend pas de phase de montage complet avec tests de pré-réception en usine,
— aucune remise en cause des prestations délivrées par Edineoo à Y n’a été avancée au cours des opérations d’expertise,
— du fait des trois sociétés impliquées, dont les interlocuteurs sont tous des professionnels expérimentés de ce type de technologie, ce programme de construction de la machine Multimail a singulièrement manqué d’une gestion de projet maîtrisée.
Le rapport d’expertise écarte clairement l’existence d’un prototype même s’il ne s’agit pas d’une machine de série. La société Y, sur ce point, fait valoir qu’elle a été fabriquée à l’unité sur la base d’un cahier des charges. Toutefois, l’expert souligne que la machine relève d’un produit modulaire et paramétrable ne nécessitant pas une phase de recherche et de développement pour en valider la faisabilité, ce qui ne caractérise pas un contrat d’entreprise.
La société Böwe justifie de ce qu’il a été établi un bon de commande pour un matériel constitué d’un certain nombre de modules répondant à des fonctions (modules C1 à C6), ne caractérisant par ces termes aucun contrat d’entreprise; il n’a notamment été prévu aucune phase d’essai.
Elle produit par ailleurs la documentation (pièce 24) communiquée par la société Y à la société Massipost préalablement à la commande présentant le matériel « multimail/solution de tri C6-C5-C4 » (types de plis). La solution « Multimail » y est présentée (page 10) comme le « couteau suisse » de la prestation courrier, cette solution matérielle et logicielle ayant été conçue pour toute gestion de
courrier plis fermés. De conception modulaire, la plate-forme matérielle permet une intégration totale ou partielle des composants.
Il découle de ce document que la machine Multimail n’a manifestement pas été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins de la société Massipost mais qu’il s’agit d’un produit standard déjà fabriqué et commercialisé auprès d’autres clients (photographies de machines à l’appui sur le document et références des clients données en page 29). Il n’importe pas que la machine devant être livrée n’ait pas encore été fabriquée lors de la commande, ce qui est classique en matière de vente de produits peu usuels et le fait que la société Y fasse appel à des sous traitants pour fabriquer des éléments de la machine ne caractérise pas plus un contrat d’entreprise.
Le cahier des charges mis en avant par l’appelante ne visait en conséquence qu’à répertorier les besoins du client pour permettre la livraison d’une machine adaptée et non à fabriquer une machine sur mesure et le fait qu’une recette (soit une réception) soit prévue ne caractérise pas non plus le contrat d’entreprise, alors qu’une telle machine, compte tenu de sa nature, nécessite des ajustements et réglages allant au delà de la seule date de livraison.
Il découle de ce qui précède que le tribunal de commerce a pu juger que le contrat liant les deux parties était un contrat de vente et non un contrat d’entreprise et la décision querellée est confirmée de ce chef.
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1604 du code civil, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé. Tel est notamment le cas lorsque la chose livrée ne répond pas aux caractéristiques du contrat.
En application de ces dispositions, la société Böwe se prévaut du non respect par son adversaire de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat.
Il est constant que l’expert n’a pu constater le fonctionnement de la machine dans la mesure où la société Massipost n’avait pas accepté de recevoir celle-ci dans ses locaux. Il ne peut cependant être reproché à la société Massipost d’avoir refusé cette installation qui aurait nécessairement perturbé à nouveau son activité, étant précisé que le juge de l’expertise n’a pas été saisi de la difficulté.
La société Y s’est pour sa part opposée au remontage de la machine dans ses locaux, et dans ceux de la société Böwe, ce qui n’a pas permis la poursuite de la mesure d’instruction ; elle ne peut ainsi prétendre que l’expertise se serait révélée incomplète du fait de ses adversaires alors qu’elle a refusé un remontage sans justifier techniquement du bien fondé de son refus, aboutissant à l’échec de la mesure sur ce point. Elle ne peut en conséquence se prévaloir de ce que le constat d’huissier ne serait pas une expertise, alors qu’elle a privé ses adversaires d’une telle mesure.
Ces circonstances ne remettent cependant pas en cause les constatations que l’expert a pu effectuer par ailleurs et il résulte ainsi du rapport que si elle avait été remontée, la machine aurait présenté les mêmes dysfonctionnements qu’avant alors qu’il a été noté par ailleurs que la machine n’avait pas subi de détériorations.
Si la société Y prétend que la machine nécessitait des ajustements sur la durée, les pièces du dossier révèlent clairement qu’elle n’a en fait jamais fonctionné de manière acceptable, qu’il ne s’agissait donc pas de réglages ponctuels effectués sur une durée raisonnable, mais de vaines tentatives pour que la machine réponde à ses spécificités.
Notamment, le constat d’huissier dressé le 5 novembre 2012 au moment de la « recette technique » dans les locaux de la société Massipost en présence des sociétés Y et Böwe, et dont les
constatations n’apparaissent pas sujettes à caution, révèle que les résultats de la machine s’avéraient après essais toujours non concluants, qu’au bout de 5 mois, la machine n’était toujours pas opérationnelle pour des fonctionnalités de base.
Outre qu’une telle durée est très importante en ce qu’elle pénalise le fonctionnement de l’entreprise, elle n’a jamais permis d’aboutir au résultat convenu, soit les différentes fonctions stipulées dans le bon de commande. Ainsi, il résulte des différentes productions que la machine ne répondait pas au dépilage convenu (module C1), qu’elle n’assurait pas plus les fonctionnalités dites de base, (un bourrage étant constaté dès le plus petit format), et aucun réglage n’a permis de la rendre opérationnelle.
Il n’est par ailleurs pas justifié, notamment dans le cadre d’avenants, de demandes de modifications de la société Massipost qui expliqueraient ces errements.
En conséquence, la société Böwe a pu se prévaloir du manquement de son cocontractant à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente et le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ces prétentions.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Du fait de cette résolution, la société Y est tenue de rembourser à la société Böwe les acomptes versés à hauteur de la somme de 130.391 euros, outre intérêts à compter de l’assignation, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il appartient à la société Y, du fait de son non respect de son obligation de délivrance, de reprendre à ses frais possession de la machine auprès de la société Böwe qui la tient à disposition.
Les demandes en garantie des sociétés Böwe et Massipost, compte tenu de ce qui précède, sont sans objet.
Les demandes de la société Y envers ces deux sociétés ne sont pas fondées, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions à l’encontre de la société Böwe, étant précisé que le marché Docapost a été payé, et il est ajouté au jugement en ce que la société Y est déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Massipost.
Il convient d’examiner ensuite les demandes indemnitaires des deux intimées à l’encontre de la société Y.
* les préjudices de la société Böwe
Le tribunal de commerce a accordé à la société Böwe qui sollicitait les frais de transport, de stockage outre un montant de 10.000 euros, des dommages intérêts à hauteur de 5.000 euros en la considérant comme « victime », sans plus de précisions sur le préjudice indemnisé.
La société Böwe porte sa demande indemnitaire en appel à 20.000 euros au lieu de 10.000 euros sollicités en première instance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit aux frais de transport de la machine dans les locaux de la société Böwe à Goussainville, justifiés par la production d’une facture (pièce 22) et fondés par le refus légitime de la société Massipost de conserver une machine inopérante et l’obligation de la société Böwe de la récupérer. La société Y ne peut en effet utilement se prévaloir de ce que les frais auraient été à la charge de la société Massipost tenue aux frais de restitution du matériel au bailleur en cas de résiliation alors qu’il ne s’agit pas ici des conditions d’application du contrat liant les deux intimées mais des conséquences de l’annulation de la
commande en raison d’un matériel non conforme.
Sur les frais de stockage, rejetés par le jugement, la machine litigieuse a été entreposée dans les locaux pris à bail par la société Böwe et occupe toujours une place d’environ 20 m². Il en découle un nécessaire préjudice liée à l’immobilisation d’une surface non négligeable de l’entrepôt qui ne peut être utilisée pour d’autres tâches. Ce préjudice est en conséquence fondé, le jugement étant infirmé sur ce point et il y est fait droit pour un coût de stockage de 11.301,60 euros.
S’agissant de la perte d’image, la société Böwe fait valoir qu’elle subi un préjudice de perte d’image vis à vis de la société Massipost mais également vis à vis d’autres clients alors qu’elle bénéficie d’une notoriété dans le domaine de l’éditique, et le fait qu’elle ait pu livrer une machine non conforme à une société a eu selon elle des retentissements dans le milieu professionnel. Elle affirme qu’elle comptait pouvoir vendre d’autres machines du même type à d’autres clients mais que cela s’est révélé impossible. Elle ne produit cependant aucun justificatif établissant un tel retentissement préjudiciable de sorte que cette demande n’est pas justifiée.
De même, la société Böwe ne caractérise aucun préjudice moral découlant du défaut de délivrance conforme d’une machine pas plus qu’elle n’établit un tel préjudice en évoquant une collusion entre elle et la société Massipost et elle ne justifie pas non plus d’un préjudice du fait de la procédure distinct des frais irrépétibles par des pièces justificatives.
Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande globale en paiement d’une somme indemnitaire de 20.000 euros en appel.
En définitive, la somme accordée à la société Böwe en réparation de préjudices est portée de 5.000 euros à 11.301,60 euros outre la confirmation des frais de transport.
* les préjudices de la société Massipost
La société Massipost, tiers au contrat de vente entre les sociétés Y et Böwe et donc sans lien de droit avec la société Y agit sur un fondement délictuel à l’encontre de cette dernière à raison des manquements contractuels de cette dernière lui ayant causé un préjudice, ce qui est recevable.
Le jugement lui a accordé une somme de 10.000 euros à titre « forfaitaire » au titre de la gêne occasionnée et la société Massipost conteste ce quantum comme ne couvrant pas l’ensemble de ses préjudices.
De manière liminaire, les conclusions de la société Y sur le fait que la machine aurait été surdimensionnée aux besoins de la société Massipost et le loyer trop élevé sont inopérants, la vente étant résolue du fait des carences de la société Y et non d’une résiliation abusive de son adversaire.
Sur les pertes de surface d’exploitation, il est constant que la machine, non opérationnelle, a occupé une surface non négligeable dans ses locaux de la société Massipost, occasionnant une préjudice lié à la perte de surface d’exploitation. La somme de 2.868,48 euros calculée au prorata de loyer mensuel apparaît ainsi justifiée.
Sur la majoration du coût engendré par la solution de substitution de janvier 2013 à juin 2015, la société Massipost fait valoir que pendant 30 mois, elle a dû embaucher du personnel supplémentaire et des matériels pour un coût de 600 euros par mois. Il est indéniable malgré l’absence de pièces que le caractère défectueux de la machine livré a nécessairement contraint la société Massipost à s’orienter vers d’autres solutions, lui occasionnant un préjudice certain. Cependant, ce préjudice apparaît surévalué par l’intimée et n’est pas justifié dans son quantum.
La fixation par le tribunal de commerce d’un préjudice global de 10.000 euros, en ce compris la perte de surface susvisée, apparaît juste et le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la gêne occasionnée à 10.000euros.
Sur le préjudice matériel lié au suivi de la procédure, cette demande forfaitaire n’est pas justifiée dans le détail et il n’y a pas lieu d’y faire droit. Sur le préjudice moral, s’agissant du non fonctionnement d’une machine, la société Massipost ne caractérise aucun préjudice de ce type dans ses conclusion de sorte que cette demande n’est pas fondée. Le préjudice est donc limité à 10.000 euros.
Sur les demandes de la société Koch envers la société Böwe
Le contrat principal étant qualifié de contrat de vente et étant résolu en raison d’un défaut de délivrance conforme, les prétentions de la Selas Koch à l’encontre de la société Böwe dans le cadre d’une action directe pour paiement des factures Edineoo ne peuvent prospérer.
Sur les demandes de la société Y envers la société Koch
La société Y met en cause les prestations de la société Edineoo et demande la résolution du contrat les liant, sollicitant l’inscription au passif de cette société d’une somme de 66.434,20 euros correspondant à l’acompte versé à cette société, devant venir en compensation de celle due au titre du marché Docapost.
Il est rappelé que le rapport d’expertise, dont les investigations ont été limitées en conséquence du refus de la société Y de remontage de la machine dans des locaux autres que ceux de la société Massipost, le rapport d’expertise indiquait qu’aucune remise en cause des prestations de la société Edineoo n’avait été avancée lors des opérations de l’expert.
Le contrat principal n’étant pas un contrat d’entreprise, tout le débat sur la qualité ou non de sous-traitant agréé est sans objet.
La société Y, pour contester les prestations exécutées par la société Edineoo, laquelle était chargée des prestations rentrant dans les modules C1 à C4 (p12) fait valoir que cette dernière se rendait auprès de Massipost pour finaliser la prestation, et souligne notamment les carences du dépileur ou margeur, lequel ne fonctionnait pas correctement lors de la rupture des relations contractuelles, tout comme la mise en écaille et la déviation des plis. Elle se prévaut d’un mail d’un membre d’Edineo précisant un « plan d’action » pour corriger les défauts résiduels de la machine et de prestations non accomplies (p68, 19, 62).
La société Koch, qui se place dans le cadre d’un contrat d’entreprise, fait valoir que la société Edineoo a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que la preuve de sa défaillance n’est pas rapportée.
Toutefois, s’il est fait état d’échanges sur le fonctionnement de la machines et de propositions de la société Edineoo pour remédier à des problèmes de fonctionnement, il est rappelé que si le constat d’huissier du 5 novembre 2012 avait mis en relief la non conformité de cette machine, ce qui a été vu ci-dessus, il ne s’agissait pas d’un document technique permettant d’imputer les insuffisances à tel ou tel intervenant dans la fabrication de la machine. Par ailleurs, l’expert X n’a pu constater les dysfonctionnements et les analyser faute d’avoir pu remonter la machine. En conséquence, il n’existe aucun document technique permettant de dire que la société Edineoo, qui n’a pas été chargé de réaliser toutes les fonctions, est l’intervenant à l’origine de la non conformité de la machine Multimail.
En conséquence, la société Y échoue à démontrer que la société Edineoo aurait commis des
fautes contractuelles à l’origine de la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme; elle n’est en conséquence pas fondée à demander l’inscription au passif de la société Edineoo des sommes versées au titre du marché Massipost.
Sur les demandes de la société Koch envers la société Y
Le solde de la facture est dû à la société Koch ès-qualités à hauteur de 33.771,46euros pour le solde de l’affaire Massipost. Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à cette prétention.
Il est rajouté la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée et le point de départ des intérêts.
En outre, la facture liée au marché Docapost, non contestée par la société Y qui entendait seulement opposer compensation, ne lui a pas été réglée de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Koch à ce titre.
Sur le préjudice découlant de la procédure collective à l’encontre de la société Edineoo, la Selas Koch prétend que la société Y est à l’origine de la procédure collective dont la société Edineoo a fait l’objet et demande des dommages intérêts en raison de la liquidation.
Elle fait valoir qu’il s’agissait de son client principal et que les impayés l’ont conduite à déposer le bilan.
La société Y oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle à son encontre mais l’examen des demandes de la société Koch telles que portées dans le jugement révèle que cette prétention était bien présentée, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Y.
Les créances de la sociétés Edineoo auprès de la société Y (un peu plus de 76.000 euros) ne représentaient qu’une partie du passif, la société Edineoo reconnaissant par ailleurs un passif d’au moins 40.000 euros. Il ne peut être en conséquence affirmé que la société Edineoo, contrairement à ce qu’elle affirme, n’aurait pas fait l’objet d’une procédure collective sans les refus de paiement de la société Y. Par ailleurs, le simple état des créances versé aux débats ne donne pas d’éléments sur le fonctionnement de la société Edineoo permettant d’analyser les causes exactes du déclenchement de la procédure collective.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Koch faute de lien de causalité suffisamment établi entre la faute de la société Y et la procédure collective.
Sur les autres demandes
L’existence d’un préjudice né de l’action directe injustifiée de la société Koch à l’encontre de la société Böwe n’est pas démontré et le jugement est confirmé en ce qu’il a justement écarté la demande de dommages intérêts de cette dernière, n’étant pas établi que la société Koch ès-qualités dont les prestations étaient contestées et non réglées en intégralité ne pouvait pas ignorer au départ que ses prétentions étaient vouées à l’échec.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Y a la charge des dépens d’appel.
Ayant contraint les sociétés adverses à assurer leur défense en appel, elle versera à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 11 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit que le contrat liant la société Y et la société Böwe systec est un contrat de vente,
— dit que la société Y a manqué à son obligation de délivrance,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Böwe systec et la société Y,
— condamné la société Y à rembourser les acomptes versés par la société Böwe systec à hauteur de 130.391 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— donné acte à la société Bowe systec de qu’elle tient la Machine Achine Multimail – solution de tri C/4/C5/C6 ' 11 cases 12 000 plis/heure à la disposition de la société Y pour restitution,
— condamné la société Y à rembourser à la société Böwe Systec la somme de 868 euros Ht pour frais de retour de la machine,
— débouté la société Y de ses demandes envers la société Böwe systec,
— condamné la société Y à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Massipost,
— débouté la société Böwe systec de sa demande en paiement de 15.000euros pour procédure abusive à l’encontre de la société Edineoo,
— donné acte à la société Koch & associés de son intervention volontaire aux débats,
— débouté la société la Selas Koch & associés ès-qualités de sa demande au titre de l’action directe envers la société Böwe systec,
— dit que la société Y est le seul débiteur de la société Edineoo,
— rejeté les demandes formées par la société Koch & associés ès-qualités au profit de la société Y,
— débouté la société Y de sa demande de résolution du contrat passé entre elle et la société Edineoo et débouté la société Y de ses demandes envers la société Edineoo,
— condamné la société Y à payer à la société Koch & associés ès-qualités la somme de 33.771,46 euros sauf à préciser que les intérêts courent à compter de l’acte introductif d’instance,
— débouté la Selas Koch & associés ès-qualités de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la liquidation de la société Edineoo.
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société Böwe systec la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de ses préjudices et rejeté la demande au titre des frais de stockage.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Y à payer à la société Böwe systec la somme de 11.301,60 euros en réparation des frais de stockage et rejette pour le surplus les demandes
de la société Böwe systec
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Koch & associés en paiement de la somme de 43.056,98 euros au titre du marché Docapost.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Y à payer à la société Koch & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Edineoo la somme de 43.056,98 euros au titre du solde du marché Docapost avec intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la société Y de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Massipost.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la sommes de 33.771,46 euros due à la société Koch ès-qualités par la société Y dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Y aux dépens d’appel et à payer aux socétés Böwe Systec, Massipost et à la Selas Koch & associés chacun la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononce par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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