Infirmation partielle 23 février 2021
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 19/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 février 2019, N° 2014003382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LA GOUTTE D'OR c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. DUCOIN INGENIERIE ET CONCEPT |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2021
N° RG 19/00368 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFJN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 20 Février 2019, RG 2014003382
Appelante
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. DUCOIN INGENIERIE ET CONCEPT, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société la Goutte d’Or est un domaine viticole et vinicole dirigé par M. Z A à Loisin (Haute-Savoie).
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2011, la société la Goutte d’Or a conclu avec la société Ducoin Ingénierie et Concept (Y) un contrat d’ingénierie aux fins d’extension et de rénovation de l’exploitation vinicole de la cave de Crépy (Haute-Savoie). Ce contrat confie à la société Y la conception de la construction d’un bâtiment vinicole, la rénovation d’un bâtiment existant ainsi que les VRD, le choix des entreprises (appel d’offres et passation des marchés), et le suivi des travaux.
Le marché a été conclu pour un prix maximum garanti de 1'590'730 euros HT, avec une clause de variation à la baisse en fonction des économies éventuellement réalisées. Il est également convenu qu’en cas de travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage, ceux-ci seront à sa charge.
Pour financer cette opération, la société la Goutte d’Or a sollicité des subventions de l’organisme public France Agrimer. Le versement de ces subventions est soumis à un contrôle rigoureux de la réalité des travaux exécutés et de la régularité des factures payées.
Les travaux ont été réalisés, avec des modifications du projet, celui-ci ayant finalement été scindé en deux tranches. La deuxième tranche n’a pas été réalisée. La première tranche a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 25 septembre 2013.
La société Y a émis des factures en fonction de l’avancement du chantier pour un montant total de 1'391'170,85 euros HT, soit 1'663'840,33 euros TTC. Sur l’ensemble de ces factures, la dernière, en date du 11 juillet 2013, d’un montant de 121'646,19 euros HT (145'488,84 euros TTC) n’a pas été payée par la société la Goutte d’Or.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 27 novembre 2014, la société Y a fait assigner la société la Goutte d’Or devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 145'488,84 euros TTC correspondant à sa facture du 11 juillet 2013.
La société la Goutte d’Or a opposé à cette demande en paiement l’existence de désordres et de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Y.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. D-E X portant :
— d’une part sur les réserves, désordres et non-conformités allégués, les réparations nécessaires et les responsabilités encourues,
— d’autre part sur le compte à faire entre les parties.
Par jugement du 22 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Generali en qualité d’assureur de la société Y. La mission de l’expert a en outre été étendue à de nouveaux désordres.
M. X a déposé son rapport le 2 mai 2017.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Y. La société la Goutte d’Or a déclaré au passif une créance estimée de 564'548,42 euros, sous réserve de la procédure en cours.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SCP Isabelle Tirmant – B C, désignée en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
• dit que le rapport d’expertise remit le 2 mai 2017 par D-E X est conforme aux attentes du jugement avant dire droit du 5 novembre 2015,
• condamné la société la Goutte d’Or au paiement à Y de la somme de 125'847 euros, auxquels il convient de déduire les montants estimés par l’expert pour la reprise des travaux et pour les préjudices et désagréments causés :
— 4000 + 6200 euros pour la dalle de stockage (page 16 du rapport d’expertise)
— 500 + 6500 euros pour le problème d’humidité,
— 500 + 590 euros pour les plaintes du local à fûts,
— 700 euros pour le défaut de protection de l’armoire électrique
— 100 euros pour un panneau sandwich abîmé dans la mezzanine du local cuisine
— 1100 euros pour un regard affaissé
— 800 euros pour la différence de niveau entre l’ancien et le nouveau bâtiment,
• débouté Y et la société la Goutte d’Or de leurs demandes envers Generali IARD,
• débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
• débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société la Goutte d’Or aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2019 la société la Goutte d’Or a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2019, Madame la Première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie en référé par la société la Goutte d’Or aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré, a rejeté cette demande.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 octobre 2020 et renvoyée à l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 janvier 2021, prorogé au 23 février 2021.
Par conclusions notifiées le 28 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société la Goutte d’Or demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1700 119 du même code,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
• recevoir la société la Goutte d’Or en ses observations, et la déclarer recevable et bien fondée,
• réformer le jugement déféré,
• ce faisant, écarter pro parte le rapport d’expertise judiciaire de M. D-E X du 2 mai 2017,
• dire et statuer que la société la Goutte d’Or a conclu un contrat pour une construction clé en main, la société Y étant dès lors contractant général, ayant en charge la conception du projet, le choix des intervenants (appels d’offres et passation des marchés), ainsi que le suivi des travaux,
• dire et statuer que les désordres dans l’exécution des travaux sont imputables à la société Y, et présentent un caractère décennal,
• dire et statuer que la société Y engage sa responsabilité,
• dire et statuer que les désordres relèvent de la garantie décennale,
• dire et statuer que la garantie de la compagnie Generali est mobilisable et que la franchise contractuelle n’est pas opposable à la société la Goutte d’Or en matière d’assurance obligatoire,
• dire et statuer que le montant des travaux de reprise imputable à la société Y s’élève à la somme de 73'984,56 euros,
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Y la créance de la société la Goutte d’Or à la somme de 73'984,56 euros au titre de la reprise des désordres,
• condamner la compagnie Generali à payer à la société la Goutte d’Or la somme de 73'984,56 euros au titre de la reprise des désordres,
• dire et statuer que la société Y a procédé à des modifications des prestations en violation des clauses contractuelles,
• dire et statuer dès lors que la société directe doit répondre de ses manquements, qui ont eu entre autres pour conséquence, la remise en cause des subventions accordées par France Agrimer,
• dire et statuer que la société Y est contractuellement responsable de la remise en cause de subventions par France Agrimer à hauteur de 188'019,90 euros,
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Y la créance de la société la Goutte d’Or à la somme de 188'019,90 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner la compagnie Generali à payer à la société la Goutte d’Or la somme de 188'019,90 euros à titre de dommages et intérêts,
• dire et statuer que le plafond de garantie des dommages immatériels consécutifs ne saurait être inférieur à la somme de 360'000 euros, outre revalorisation en fonction de l’indice index BT 01 entre la date de réception et la date de réparation,
• dire et statuer que la société Y a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 286'543,96 euros TTC,
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Y la créance de la société la Goutte d’Or à la somme de 286'543,96 euros en remboursement d’un trop-perçu,
• condamner la compagnie Generali à payer à la société la Goutte d’Or la somme de 286'543,96 euros en remboursement d’un trop-perçu,
• rejeter l’intégralité des prétentions formulées à l’encontre de la société la Goutte d’Or, et notamment la demande de dommages et intérêts, totalement injustifiée,
• à titre subsidiaire, et si par impossible la cour retenait que la société la Goutte d’Or est redevable de quelque somme que ce soit à l’égard de la société Y, ordonner la compensation des dettes de la société Y avec celle de la société la Goutte d’Or,
• condamner la SCP Tirmant-C, Me Isabelle Tirmant, ès qualités de liquidateur de la société Y et la compagnie Generali à payer à la société la Goutte d’Or la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance, et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5886,24 euros, distraits au profit de Me Christian Fortin, avocat
en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Ducoin Ingénierie et Concept et la SCP Tirmant-C, prise en la personne de Me Isabelle Tirmant, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept, demandent en dernier lieu à la cour de :
• dire l’appel de la société la Goutte d’Or mal fondé,
• par contre, dire l’appel incident des concluantes recevable et bien fondé,
• en conséquence, confirmer partiellement le jugement déféré,
• condamner la société la Goutte d’Or à payer à la société Y la somme de 126'247 euros,
• condamner la société Generali à payer à la société la Goutte d’Or le surplus des dommages qui pourraient être imputés à la société Y au titre de la garantie décennale,
• rejeter les demandes qui résultent de la garantie de parfait achèvement prescrite en l’espèce,
• condamner la société la Goutte d’Or à payer à la société Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• condamner la société la Goutte d’Or à payer à la société Y la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie Generali IARD demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. X du 2 mai 2017,
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de Generali,
Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances,
• rejeter la demande de la société la Goutte d’Or tendant à ce que le rapport d’expertise de M. X soit écarté,
• juger que la police souscrite auprès de Generali est limitée à une garantie obligatoire avec garantie complémentaire, à l’exclusion de toute garantie responsabilité civile professionnelle,
— S’agissant des désordres allégués :
• juger que les désordres allégués par l’appelant ne sont pas de nature décennale,
• confirmer le jugement ce qu’il a mit hors de cause la compagnie Generali,
subsidiairement :
• juger que seuls les désordres liés au défaut de la dalle du local de stockage, au défaut de protection d’une armoire électrique et à l’affaissement d’un regard sont susceptibles de recevoir une qualification décennale,
• en conséquence, limiter la garantie de la compagnie Generali aux sommes retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
— 5800 euros TTC au titre de la garantie obligatoire,
— 6200 euros TTC au titre de la garantie des préjudices immatériels consécutifs,
— S’agissant des pertes de subventions :
• confirmer le jugement ce qu’il a mit hors de cause la compagnie Generali,
subsidiairement :
• juger que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables,
• rejeter toute demande à ce titre formé à son encontre,
— S’agissant du remboursement des trop-perçus :
• confirmer le jugement ce qu’il a mit hors de cause la compagnie Generali,
Subsidiairement :
• juger que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables,
• rejeter toute demande à ce titre formé à son encontre,
— En tout état de cause :
• juger le plafond de garantie des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 160'000 euros opposables à toutes parties,
• juger que la franchise de la compagnie Generali est de 15'000 euros,
• jugé qu’en cas de sinistre mettant en cause simultanément les garanties obligatoires et complémentaires, la compagnie Generali est fondée à opposer une franchise de 15'000 euros sur chacune de ces garanties,
• juger la compagnie Generali recevable et bien fondée à opposer sa franchise à son assuré au titre de la garantie obligatoire et, en cas de mobilisation de cette garantie, juger que le montant de la franchise sera imputé sur les sommes revenant le cas échéant à la société Y au titre du litige relatif au solde de son marché,
• juger la compagnie Generali recevable et bien fondée à opposer sa franchise à toute partie à la procédure y comprise au tiers victime, au titre des garanties complémentaires,
• condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Michel Fillard, avocat au barreau de Chambéry, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur le rapport d’expertise de M. X
La société la Goutte d’Or demande que le rapport d’expertise de M. X soit écarté et conteste ses conclusions.
Toutefois, l’expertise n’encourt aucun motif de nullité, l’expert ayant mené ses opérations conformément à la mission qui lui était donnée, il a répondu aux dires qui lui ont été adressés par les parties en argumentant ses réponses.
Le seul fait que la société la Goutte d’Or en conteste les conclusions ne permet pas d’écarter le rapport d’expertise, dont il y a lieu de rappeler qu’il ne lie pas le juge.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le rapport de M. X qui sera examiné plus avant ci-dessous.
2/ Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la société Y
Le tribunal a retenu l’intégralité des désordres tels qu’ils ont été décrits par l’expert, sans toutefois qualifier la nature de chacun d’eux, ni répondre aux moyens soulevés par les parties. Il a par ailleurs rejeté la garantie de la compagnie Generali sans se pencher sur les conditions de celle-ci.
Il convient donc d’examiner à nouveau chacun des désordres allégués par la société la Goutte d’Or afin de déterminer s’ils incombent à la société Y, le montant des préjudices éventuellement subis, et si la garantie de l’assureur Generali est acquise.
A. Le défaut de la dalle du local de stockage :
L’expert a retenu que la dalle du local de stockage présente des défauts de planéité mis en évidence par la difficulté de man’uvrer les palettes en hauteur avec les élévateurs. Ce désordre n’a été décelable qu’à l’usage, il n’était donc pas apparent à la réception.
La société Y ne conteste pas sa responsabilité dans ce désordre qui résulte d’un défaut de mise en 'uvre par l’entreprise de gros 'uvre, sous-traitant de l’entreprise générale.
La nature décennale de ce désordre doit être retenue dès lors que l’expert souligne que les man’uvres des palettes deviendront dangereuses en raison des risques de chute lorsqu’elles sont stockées en hauteur. La sécurité des personnes travaillant dans ce local n’est donc pas garantie, ce qui le rend impropre à sa destination.
La société Y est donc tenue de réparer l’intégralité de ce désordre, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, la garantie de la compagnie Generali, assureur décennal, n’étant pas contestable.
La réparation de la dalle a été évaluée par l’expert à la somme de 4000 euros TTC, et le préjudice d’exploitation a été estimé à 6200 euros TTC.
La société la Goutte d’Or conteste le chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de réparation.
Toutefois le devis sur lequel elle se fonde pour réclamer la somme de 19'800 euros TTC a été expressément écarté par l’expert dans ses réponses aux dires, en soulignant que ce devis est très imprécis et aboutit à une réfection coûtant 825 euros TTC par mètre carré ce qui n’est pas justifié. La société la Goutte d’Or ne conteste pas utilement les conclusions de l’expert qui seront donc retenues.
En ce qui concerne le préjudice d’exploitation et de jouissance, l’expert a retenu l’intégralité de la somme telle que calculée par la société la Goutte d’Or.
En conséquence, la créance de la société la Goutte d’Or au passif de la société Y sera fixée aux sommes précitées de 4000 + 6200 euros = 10 200 euros au titre de ce désordre.
La compagnie Generali, en sa qualité d’assureur décennal de la société Y garantissant les préjudices matériels et les préjudices immatériels consécutifs, sera tenue à l’égard de la société la Goutte d’Or, au titre de l’action directe dont elle dispose contre l’assureur, sous réserve de la franchise contractuelle pour le préjudice d’exploitation (traitée ci-dessous).
B. Problème d’humidité :
L’expertise a mis en évidence la présence d’eau dans les réservations du dallage sous le coffret électrique ainsi qu’au droit de l’arrivée d’eau, au sous-sol et dans l’accès au sous-sol du bâtiment construit. L’expert indique que ces arrivées d’eau sont liées à la pluviométrie le terrain étant peu perméable au droit de la construction. De ce fait les points bas ont tendance à se remplir d’eau si l’environnement n’est pas drainé correctement.
La société la Goutte d’Or a fait réaliser un drainage complémentaire qui a mis fin à l’inondation de l’accès au sous-sol, mais ne permet pas d’assainir la partie basse du sous-sol.
L’expert souligne que le drainage mis en place est suffisant à la condition que le sous-sol ne soit pas utilisé ou aménagé. Les plans produits aux débats ne permettent pas d’établir que l’aménagement du sous-sol était effectivement projeté par la société la Goutte d’Or.
Toutefois, la présence d’eau dans les réservations sous le coffret électrique et au droit de l’arrivée d’eau est de nature à compromettre la destination normale de l’ouvrage, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, la présence d’eau étant incompatible avec celle de l’armoire électrique.
Il n’est pas démontré par la société Y que ce désordre aurait été apparent à la réception, les conclusions de l’expert sur ce point étant pour le moins ambiguës. En effet, il indique simplement « l’eau a dû apparaître dès la construction lorsqu’il a plu. Pas signalé dans le procès-verbal de réception (annexe 1). »
La nature décennale du désordre doit donc être retenue, nonobstant le fait que la destination du sous-sol ne soit pas en elle-même affectée.
En conséquence, la société Y est tenue de réparer l’intégralité de ce désordre, à savoir le coût des travaux de drainage réalisés par la société la Goutte d’Or, retenus par l’expert pour 6.500 euros TTC. La société la Goutte d’Or ne justifie pas du préjudice supplémentaire qu’elle prétend avoir subi dont elle ne précise d’ailleurs pas la nature.
La créance de la société la Goutte d’Or au passif de la société Y au titre de ce désordre sera fixée à la somme de 6500 euros, la compagnie Generali, assureur décennal, étant pour sa part condamnée au paiement de cette somme au profit de la société la Goutte d’Or.
C. Absence de plinthes dans le local à fûts :
La société Y ne conteste pas que les plinthes n’ont pas été posées le long d’un mur ce qui a fait l’objet d’une réserve à la réception. Il s’agit d’un oubli à la réalisation des travaux. L’expert a estimé le coût de reprise à la somme de 500 euros, outre le préjudice lié à la nécessité d’évacuer les fûts le temps de leur réalisation, estimé dans une fourchette de 590 à 1520 euros selon que les fûts seront vides ou pleins au moment des travaux.
La société la Goutte d’Or demande la somme de 1520 euros faisant grief au jugement de n’avoir retenu que la somme la plus basse.
En l’absence d’éléments permettant d’exclure le montant le plus élevé, le jugement déféré sera réformé et il sera alloué à la société la Goutte d’Or la somme de 1520 euros au titre du préjudice complémentaire lié à l’exécution des travaux de reprise des plinthes.
S’agissant de désordres réservés à la réception et ne présentant aucun caractère décennal, la garantie de la compagnie Generali ne peut être considérée comme acquise, la police souscrite par la société Y ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de droit commun.
D. Défaut d’ouverture des fûts/passerelles :
Ce désordre ne fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la société la Goutte d’Or.
E. Défaut de protection d’une armoire électrique, d’un chemin de câbles et d’un évier dans le local cuisine :
Ces différents équipements ne comportent aucune protection contre les projections qui se produisent régulièrement lors des vendanges, ce qui peut être dangereux. L’expert souligne que ce défaut n’a été révélé que lors de la première vendange et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception. Il s’agit d’un oubli commis par la société Y.
La société Y ne conteste pas sa responsabilité et l’évaluation du coût de reprise estimée par l’expert à 700 euros TTC.
La société la Goutte d’Or prétend obtenir à ce titre la somme de 20'058 euros TTC en se prévalant d’un devis de ce montant émis par une société Perrin. Toutefois, le devis invoqué produit en pièce numéro 15 concerne des travaux de «fourniture et pose de bacs de rétention en inox 316 L fixé sous la structure déjà en place pour récupérer les déchets de broyeurs».
À l’évidence ces travaux n’ont aucun lien avec le désordre lié à l’absence de protection des différents équipements cités ci-dessus contre les projections de raisins lors des vendanges.
Seule la somme de 700 euros sera donc retenue. Dans la mesure où la sécurité des personnes est en cause s’agissant d’armoires électriques soumises à des projections de liquide, le désordre est manifestement de nature décennale et bénéficie de la garantie de la compagnie Generali.
F. Panneau sandwich abîmé dans la mezzanine du local cuisine :
L’expert a constaté qu’un panneau sandwich est un peu enfoncé et éraflé dans la partie haute de la mezzanine du local à fûts. Ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Il n’est pas prouvé par la société la Goutte d’Or que cette dégradation aurait été commise pendant les travaux. Si tel avait été le cas, alors elle aurait été apparente à la réception et faute d’avoir fait l’objet d’une réserve plus aucune réclamation ne peut être faite de ce chef.
En conséquence, la société la Goutte d’Or sera purement et simplement déboutée de ses prétentions à ce titre.
G. Affaissement d’un regard :
Un regard d’eaux usées, situé dans la cour à la sortie de l’ancien bain bâtiment, s’est affaissé en raison du tassement du terrain. L’expert conclut que le sol n’a pas été contacté correctement autour de ce regard lors de sa mise en 'uvre. Il souligne que l’impropriété à destination résulte à la fois du risque de rupture des canalisations liées à cet affaissement, mais également du balancement provoqué aux différents engins qui circulent à cet endroit.
C’est donc la somme de 1100 euros qui sera allouée à la société la Goutte d’Or au titre de ce désordre, la garantie de la compagnie Generali étant mobilisable s’agissant d’un désordre de nature décennale.
H. Risque d’éboulement aux droits de l’accès à la nouvelle cour :
La voie d’accès en enrobé créée lors de la réalisation des travaux litigieux passe au-dessus d’une canalisation du réseau public laquelle présente diverses fissures et s’est partiellement effondrée. La société la Goutte d’Or soutient que la fragilisation du réseau est imputable aux travaux réalisés par la société Y qui n’aurait pas pris les précautions nécessaires pour le préserver.
Toutefois, l’expert judiciaire souligne que cette canalisation présente des fissures à différents endroits et sur toute sa longueur et qu’elles préexistaient à la réalisation des travaux. Si le risque de rupture de cette canalisation est réel, il dépend du seul réseau public, et son entretien ne peut incomber à la société Y dont les travaux ne sont pas à l’origine du désordre.
En conséquence la société la Goutte d’Or sera déboutée des demandes formées à ce titre.
I. Différence de niveau entre l’ancien et le nouveau bâtiment :
Le bâtiment construit par la société Y pour le compte de la société la Goutte d’Or est relié à un ancien bâtiment par une grande porte par laquelle circulent des chariots élévateurs transportant des palettes. L’expert judiciaire a constaté que le niveau du nouveau bâtiment est situé 6 cm environ au-dessus du niveau de l’ancien ce qui a rendu nécessaire la réalisation d’un plan incliné d’une longueur de 85 cm avec 7 % de pente. Cette configuration impose aux engins une man’uvre particulière qui fait perdre du temps à chaque passage.
L’expert conclut que ce désordre était bien visible à la réception, ce que ne conteste pas utilement la société la Goutte d’Or. En effet, une différence de niveau de cette importance ayant nécessité un aménagement particulier est nécessairement apparente.
Or le procès-verbal de réception ne comporte aucune mention de réserve à ce titre. En conséquence, les prétentions de la société la Goutte d’Or ne peuvent qu’être rejetées, les défauts de conformité et vices apparents étant couverts par une réception sans réserve.
En définitive, la société la Goutte d’Or détient sur la société Y en liquidation judiciaire une créance d’un montant total de 20'520 euros au titre des désordres de construction.
3/ Sur les comptes entre les parties
La société la Goutte d’Or soutient que le compte réalisé par l’expert est inexact en ce qu’il ne tient pas compte des éléments suivants :
— les modifications apportées aux prestations initialement convenues n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage présenté au maître de l’ouvrage dans les conditions prévues au contrat,
— la société Y n’a pas exécuté une partie de ses obligations puisque tous les postes de construction n’ont pas été réalisés.
La société la Goutte d’Or estime en conséquence avoir trop versé un montant global de 286'543,96 euros TTC à la société Y, dont elle demande le remboursement.
Toutefois, il résulte de la lecture du rapport d’expertise et des pièces produites aux débats que c’est à la demande de la société la Goutte d’Or que l’opération a été divisée en 2 tranches dès le mois de juin 2012 en raison de problèmes de financement rencontrés par le maître de l’ouvrage. Il est acquis que la 2e tranche n’a jamais été exécutée, sans faute de la société Y, le maître de l’ouvrage ayant renoncé à sa réalisation.
L’expert a ainsi procédé au calcul des économies réalisées sur les travaux portant uniquement sur la première tranche. La société la Goutte d’Or n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par l’expert, qui a bien distingué ce qui relevait de la première et de la 2e tranche.
Concernant les travaux supplémentaires, les clauses contractuelles prévoient que les modifications des prestations par rapport à la mission initiale doivent faire l’objet d’une notification au client par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel dispose d’un délai de 10 jours pour notifier son acceptation ou son refus. À défaut de réponse, il est réputé avoir accepté les modifications proposées (article 3. 3 des conditions générales).
S’il n’est pas justifié par la société Y du respect de ces formalités, il ressort toutefois des échanges intervenus entre les parties en cours de chantier, que le maître de l’ouvrage n’a cessé de faire évoluer son projet en fonction de diverses contraintes, qu’elles soient techniques ou financières. Ces évolutions, à l’évidence imputables à la société la Goutte d’Or, n’ont jamais été remises en cause par celle-ci.
L’expert judiciaire souligne d’ailleurs dans sa réponse au dernier dire de la société la Goutte d’Or que le prestataire s’était «dispensé d’une formalisation de toutes ces évolutions qui auraient été longues et fastidieuses empêchant de facto de suivre ces différentes évolutions. En tout état de cause, la société la Goutte d’Or ne s’est jamais opposée à ces évolutions puisqu’elle servait ses intérêts».
La société la Goutte d’Or n’apporte aucune réponse pertinente à cette argumentation.
Aussi, les travaux supplémentaires exécutés, qui ont d’ailleurs été acceptés par le maître de l’ouvrage qui les a réceptionnés, ont été à juste titre pris en compte par l’expert dans son décompte des sommes dues au titre de la première tranche.
Concernant les économies réalisées, la société la Goutte d’Or prétend que l’expert a commis une erreur puisqu’il s’agirait en réalité de travaux non exécutés.
Le contrat d’ingénierie prévoit que le marché est passé au prix maximum garanti de 1'528'830 euros HT comprenant une partie fixe, de 16 % correspondant à la partie ingénierie du projet, et une partie variable de 84 % correspondant aux travaux. Il est convenu que le montant des travaux «devra faire l’objet d’efforts d’optimisation pour obtenir un coût réel final inférieur au PMG initial. Cette optimisation portera sur un aspect technique et sur un aspect financier. Une formule d’intéressement réciproque sera appliquée à cette économie potentielle sur le PMG global : elle sera de 50 % (…) Chaque lot fait l’objet d’un chiffrage présenté au maître de l’ouvrage. En cas d’abandon d’une prestation, il est appliqué une moins-value sur le coût global du projet».
La société la Goutte d’Or ne rapporte pas la preuve que les économies réalisées sur la première tranche résulteraient de travaux non réalisés devant venir en moins-value, l’examen des documents produits aux débats ne permettant pas de retenir une telle analyse. En effet, le montant des économies réalisées pris en compte par l’expert correspond à des économies sur des achats de fournitures et non à des travaux non réalisés, ainsi que cela ressort de la comparaison entre les devis établis pour chacun des lots et les décomptes généraux et définitifs de ceux-ci.
Au demeurant, la société la Goutte d’Or se garde bien de justifier des montants des travaux non réalisés qu’elle prétend avoir été comptés comme économies.
Aussi, le décompte établi par l’expert n’est pas utilement critiqué sur ce point par la société la Goutte d’Or.
La société Y souligne à juste titre que l’expert judiciaire a commis une erreur de calcul résultant d’une simple coquille, et il convient de retenir que le solde restant dû par la société la Goutte d’Or est de 126'247 euros, au lieu des 125'847 euros retenus par l’expert (erreur de 400 euros commise dans le calcul du montant TTC des travaux exécutés).
Il n’est justifié d’aucun trop payé par la société la Goutte d’Or qui a été à juste titre déboutée de cette demande par le tribunal.
4/ Sur la perte des subventions France Agrimer
La société la Goutte d’Or soutient qu’en raison des manquements de la société Y dans l’exécution de ses obligations contractuelles, elle a perdu une partie des subventions qui lui avaient été allouées par France Agrimer.
Le contrat d’ingénierie prévoit que la société Y assure une assistance au renseignement des dossiers de subventions. Il résulte de cette formulation que la constitution des dossiers de subventions restait de la responsabilité principale du maître de l’ouvrage, assisté de l’entreprise générale.
Ainsi que l’a souligné l’expert, le projet de la société la Goutte d’Or était d’une relative complexité, tant d’un point de vue technique que financier. Compte tenu des conditions particulièrement strictes d’allocation des subventions par France Agrimer, il appartenait à la société la Goutte d’Or d’être particulièrement rigoureuse.
Il résulte de la lecture des courriers de France Agrimer qu’une partie des subventions accordées a été remise en cause pour les raisons suivantes:
— le projet a considérablement évolué en cours d’exécution, la société la Goutte d’Or a renoncé à exécuter la 2e tranche, de sorte que le montant des travaux réellement exécutés est inférieur au montant initialement déclaré, ce qui réduit mécaniquement le montant des subventions dont l’assiette de calcul est le montant des travaux,
— le délai d’exécution fixé n’a pas été respecté par la faute du seul maître de l’ouvrage dont les problèmes financiers (retards de paiement) ont conduit à des interruptions de chantier,
— les travaux réalisés postérieurement à l’expiration de ce délai ont été exclus de l’assiette de calcul des subventions, en réduisant encore le montant.
En l’état des différents courriers produits aux débats, la société la Goutte d’Or ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les incohérences de facturation qu’elle reproche à la société Y, à les supposer établies, sont la cause de la perte partielle des subventions. Elle ne prouve pas non plus que les retards d’exécution seraient imputables à l’entreprise générale, alors que les pièces produites prouvent au contraire que les interruptions de chantier sont consécutives à des retards de paiement de sa part.
En tout état de cause, les subventions étant fixées en fonction du montant global des travaux réalisés, dès lors qu’une partie de ces travaux n’a pas été exécutée à la demande du maître de l’ouvrage, celui-ci ne peut à l’évidence pas prétendre à la totalité des subventions initialement demandées.
Ainsi, le préjudice allégué par la société la Goutte d’Or au titre des subventions qu’elle aurait perdues n’est pas en lien direct et certain avec les fautes qu’elle reproche à la société Y.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5/ Sur les autres demandes
La compagnie Generali fait valoir la franchise de 15.000 euros prévue par la police souscrite par la société Y.
S’agissant des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale obligatoire, cette franchise n’est pas opposable au tiers victime, de sorte qu’elle ne peut pas être opposée à la société la Goutte d’Or, sauf pour les dommages immatériels consécutifs retenus au titre du désordre de planéité de la dalle (6 200 euros), s’agissant d’une garantie complémentaire facultative. Cette indemnité étant inférieure au montant de la franchise, aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef à l’encontre de l’assureur.
La compagnie Generali est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle pour l’ensemble des condamnations prononcées. Toutefois, la société Y étant en liquidation judiciaire, il appartiendra à la compagnie Generali de faire valoir ce point auprès des organes de la procédure collective, la cour n’étant saisie d’aucune demande de fixation de créance de ce chef (et aucune déclaration de créance n’étant justifiée au passif de la société Y).
La compensation entre les créances réciproques de la société la Goutte d’Or et de la société Y en liquidation judiciaire, sera ordonnée uniquement pour la partie de la créance de la société la Goutte d’Or qui n’est pas garantie par la compagnie Generali. En effet, cette dernière étant condamnée à indemniser la société la Goutte d’Or au titre des désordres de nature décennale, le maître de l’ouvrage ne peut bénéficier d’une compensation supplémentaire qui reviendrait à l’indemniser deux fois pour le même préjudice.
La société Y, en liquidation judiciaire, sollicite la condamnation de la société la Goutte d’Or à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de sa réticence et de sa mauvaise foi, en faisant valoir que le défaut de paiement du solde des travaux a contribué à sa mise en liquidation judiciaire.
Toutefois, il résulte des éléments de la procédure et des motifs qui précèdent que la société la Goutte d’Or était partiellement bien fondée à opposer à la société Y différents désordres et malfaçons, de sorte que la mauvaise foi ne peut être retenue ni la résistance abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Y.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y en liquidation judiciaire la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société la Goutte d’Or à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la compagnie Generali.
La société la Goutte d’Or, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon et de Me Michel Fillard, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la société la Goutte d’Or et la société Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 février 2019,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Fixe la créance de la société la Goutte d’Or au passif de la société Ducoin Ingénierie et Concept en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 12'300 euros TTC au titre de la réparation des désordres de nature décennale,
— 2020 euros TTC au titre de la réparation de l’absence de plinthes dans le local à fûts,
— 6200 euros au titre de la réparation du préjudice d’exploitation lié au défaut de planéité de la dalle du local de stockage,
Déboute la société la Goutte d’Or du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Ducoin Ingénierie et Concept,
Condamne la compagnie Generali, assureur décennal de la société Ducoin Ingénierie et Concept, à payer à la société la Goutte d’Or la somme de 12'300 euros TTC en réparation des désordres de nature décennale,
Déboute la société la Goutte d’Or du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali,
Dit que la franchise contractuelle opposée par la compagnie Generali à la société Ducoin Ingénierie et Concept est soumise à la procédure collective en cours et renvoie l’assureur sur ce point à faire valoir sa créance dans ce cadre,
Condamne la société la Goutte d’Or à payer à la SCP Isabelle Tirmant – B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ducoin Ingénierie et Concept, la somme de 126'247 euros TTC au titre du solde du marché,
Dit que les créances réciproques de la société la Goutte d’Or et de la société Ducoin Ingénierie et Concept se compensent à concurrence de leurs montants respectifs, dans la limite de 8220 euros pour la société la Goutte d’Or,
Déboute la société Ducoin Ingénierie et Concept de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la société la Goutte d’Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept en liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de la compagnie Generali,
Condamne la société la Goutte d’Or aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon et de Me Michel Fillard, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que les frais d’expertise de M. X seront partagés par moitié entre la société la Goutte d’Or et la société Ducoin Ingénierie et Concept en liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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