Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2022, n° 19/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2019, N° F17/01337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08225 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/01337
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SNC EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION
[…]
[…]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a entretenu une relation de travail avec la société Eiffage Systèmes d’Information entre le 10 janvier 2011 et le 1er décembre 2015.
Estimant que s’il avait travaillé avec la société Eiffage Systèmes d’Information dans le cadre d’un contrat de prestation de service, il était en réalité lié à cette société par un contrat de travail, M. X a, par acte du 9 mai 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
-débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
-débouté la société Eiffage Systèmes d’Information de sa demande reconventionnelle,
-condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2019, M. X demande à la cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
-de dire et juger qu’un contrat de travail existait entre lui et la SNC Eiffage Systèmes d’Information et que celui-ci a été rompu sans respecter les règles de droit,
en conséquence,
-de condamner la SNC Eiffage Systèmes d’Information à lui régler :
*33 000 à titre d’indemnité de préavis (3 mois),
*3 300 euros à titre de congés payés afférents,
*8 616 euros à titre d’ indemnité de licenciement,
*11 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SNC Eiffage Systèmes d’Information aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2019, la SNC Eiffage Systèmes d’Information demande à la Cour :
à titre principal :
-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que M. X n’était pas lié à elle par un contrat de travail,
-de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
-de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
-de ramener le montant des demandes de M. X à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT:
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. X fait valoir qu’il était lié à la société intimée par un contrat de travail dans la mesure où il exerçait exclusivement ses prestations pour le compte de cette société, qu’il travaillait au sein d’un service organisé dénommé 'département Operis', tirait ses revenus exclusivement de cette prestation de travail, figurait dans l’organigramme de cette société, avait une adresse mail Eiffage, devait respecter un planning, avait des objectifs à réaliser et était sous l’autorité hiérarchique du personnel de la société Eiffage.
La société Eiffage Systèmes d’Information indique qu’elle a entrepris un chantier de refonte de ses systèmes d’information en 2009 impliquant la réalisation du projet comptable 'Operis’ et que pour ce faire, elle a eu recours aux services de la société Adyton Consulting avec laquelle elle a conclu des contrats de prestations d’assistance technique et que M. X, travailleur indépendant, intervenait en qualité de prestataire de service de la société Adyton Consulting. Elle fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination et ajoute que dans le cadre du contrat de prestation de services conclu, il était convenu que le personnel du prestataire restait sous la subordination de celui-ci, prévu qu’il était encadré par M. G. de la société Adyton Consulting et que c’est à cette personne que M. X rendait compte en lui adressant un compte rendu mensuel d’activité. Elle soutient également qu’il n’a pas reçu d’ordres ou de directives de sa part, les courriels qu’il recevait s’inscrivant dans le cadre de relations contractuelles habituelles entre un donneur d’ordres et son prestataire de services, que les objectifs assignés étaient en lien avec le projet, que lorsqu’elle n’était pas satisfaite des prestations, elle s’adressait à M. G., que des horaires ne lui étaient pas imposés, qu’il partait librement en congés, qu’il n’était pas convié aux réunions de service, qu’il n’avait pas l’obligation de travailler exclusivement en son sein, que la dépendance économique qu’il fait valoir n’établit pas l’existence d’un lien de subordination et que la fixité de la rémunération est également insuffisante à établir l’existence d’un contrat de travail.
***
Aux termes de l’article L 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou auprès des Unions de
C de Cotisation de Sécurité Sociale sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.
Cette présomption est simple et peut donc être renversée à charge pour celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’apporter la preuve que la prestation est fournie dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des factures versées au débat que M. X avait le statut de travailleur indépendant, qu’il facturait ses prestations sous la dénomination A X C et qu’il était immatriculé à l’Urssaf sous cette dénomination.
Il incombe donc à l’appelant de rapporter la preuve qu’il effectuait sa prestation dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
A cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et il appartient au juge de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’espèce, l’appelant est intervenu au sein de la société intimée en qualité de collaborateur de la société Adyton Consulting à laquelle il facturait ses prestations et, il est stipulé aux termes de l’article 3.3.1 du contrat de prestation d’assistance technique conclu entre la société Eiffage Systèmes d’Information et la société Adyton Consulting que : ' pour mener à bien les prestations, Adyton Consulting propose de mettre en place une organisation composée soit d’un intervenant soit d’une équipe ayant des compétences en interface et reprise' et que 'cet intervenant ou cette équipe sera encadré par G, de la société Adyton Consulting.'
Il ne résulte donc pas de ces stipulations contractuelles que la société appelante disposait du pouvoir de donner des ordres et des directives à M. X, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En outre et si M. X produit aux débats l’ensemble des factures qu’il a établies dans le cadre de ses prestations ainsi que l’ensemble de ses comptes rendus d’activité, lesquels sont joints aux factures, la cour constate que les factures sont libellées au nom de la société Adyton Consulting et que les factures et comptes rendus d’activité sont adressés à cette société.
La production de ces pièces ne peut donc permettre d’établir l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société Eiffage Systèmes d’Information.
S’il produit également au débat 21 courriels qui lui ont été adressés directement par M. C., 'responsable fiabilisation des données et bascule Opéris’ et salarié de la société Eiffage Systèmes d’Information et par M. B, 'département projets et restructurations', intervenant extérieur, ces courriels ont pour la plupart été adressés également aux autres prestataires et salariés de la société Eiffage Systèmes d’Information intervenant sur le projet. De surcroît, si ces courriels portent sur les tâches techniques à réaliser pour atteindre les objectifs inhérents au projet et notamment le suivi des interfaces et reprises, les actions à prévoir, les plannings des actions à mener , les opérations fonctionnelles et techniques de bascule, ils n’assignent pas d’objectif particulier à M. X et les tâches qui ont pu lui être demandées en particulier dans ce cadre (notamment de faire le nécessaire pour comprendre pourquoi les fiches fournisseurs n’ont pas été reprises ou de communiquer des données), ne démontrent pas qu’au-delà des relations habituelles entre un donneur d’ordres et son prestataire, la société intimée aurait exercé un contrôle permanent à son égard ainsi qu’un pouvoir de sanction.
De surcroît, et si son nom est retrouvé dans l’organigramme des intervenants sur le projet, il y figure au côté de salariés de la société Eiffage Systèmes d’Information mais aussi d’autres prestataires extérieurs, lesquels sont comme lui identifiés sur les courriels comme tel (leur nom étant suivi de la mention ext.).
Aussi, et quand bien même M. X a travaillé au sein de la société Eiffage Systèmes d’Information en collaboration avec plusieurs de ses salariés et a alors consacré exclusivement son activité à cette prestation, il ne démontre pas qu’il était lié à celle-ci par un contrat de travail, le seul fait de recevoir des directives du mandant relatives à l’exécution de la prestation n’étant pas de nature à établir le lien de subordination en l’absence de preuve de la réalité d’un contrôle permanent de la société intimée et en l’absence de pouvoir de sanction du prétendu employeur.
M. X ne rapporte donc pas la preuve qu’il était lié à société Eiffage Systèmes d’Information par un contrat de travail.
Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande et de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
M. X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
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