Confirmation 25 mai 2020
Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 mai 2020, n° 18/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DE LA CHANTERIE c/ S.A.S. MC ELEVAGE SERVICE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2020
SELARL ETHIS AVOCATS
Me GALLIER
Me DAUDE
ARRÊT du : 25 MAI 2020
N° : – N° RG 18/01495 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWLR
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois en date du 17
Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 222603948591
EARL DE LA CHANTERIE
venant aux droits et actions de Monsieur X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 221015501229 et 1265221403788155
exerçant sous l’enseigne MCES A SERVICES et venant aux droits de la SARL MC ELEVAGE SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux: son président, la SARL HOLDING A et son directeur général, Monsieur Z A,
La Pigeolière
[…]
représentée par Me GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS substituée par Me DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me IFRAH, avocat au barreau du MANS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est
[…] et Z B,
[…]
représentée par Me DAUDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :05 Juin 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07-01-2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 JANVIER 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 25 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur le rappel des faits et de la procédure :
L’earl de la Chanterie venant aux droits de M. X Y exploite une ferme avec un cheptel bovin destiné à la production de lait.
Par trois acquisitions successives effectuées auprès de la société MC Elevages services (sarl MC Elevages services devenue SAS MC Elevages services) , l’earl de la Chanterie a équipé son exploitation d’un robot informatisé de traite des vaches:
commande n° 831 du 21 novembre 2006 dont l’objet est l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un robot trayeur pour un montant de 150 558,46 euros ;
commande n° 839 du 20 décembre 2006 : acquisition, installation et mise en service d’un dispositif d’alimentation du bétail pour un prix de 17 382,66 euros:
commande n°3252 du 23 mars 2007 : acquisition, installation et mise en service d’un dispositif de contrôle de la qualité du lait pour un prix de 7 484,30 euros;
Le 4 décembre 2008, la SAS MC Elevage Services a procédé à l’installation et la mise en service des différents équipements composant le robot électronique.
L’earl de la Chanterie a contracté un prêt pour effectuer le financement de ces dispositifs.
Des incidents de fonctionnement sont survenus dès le 10 décembre 2008 entraînant le décès de cinq vaches et la SAS MC Elevage Services est intervenue à 32 reprises au cours de l’année 2009, sans pour autant qu’il soit remédié aux pannes ; il a été constaté par un vétérinaire, consulté par l’earl de la Chanterie en janvier 2010, que les vaches étaient atteintes de mammites en raison du fait qu’elles étaient incomplètement traites.
Compte tenu des dysfonctionnements de l’installation de traite, l’earl de la Chanterie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 juillet 2012.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 juin 2015, l’earl de la Chanterie a fait citer par acte du 24 septembre 2015, la SAS MC Elevage Services devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’obtenir la résolution des trois contrats sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La SAS MC Elevage Services a appelé en garantie son assureur LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (ci-après MMA) par assignation du 29 février 2016.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Blois a :
— Déclaré recevable l’action de l’earl de la Chanterie ;
— Débouté l’earl de la Chanterie de toutes ses demandes ;
— Condamné l’earl de la Chanterie aux dépens.
Par déclaration d’appel notifiée le 5 juin 2018, limitée aux dispositions selon lesquelles l’earl de la Chanterie a été déboutée de sa demande de résolution des contrats de vente n° 831,839 et 3252 conclus avec la société Elevage services sur le fondement de la garantie des vices cachés et a été condamnée aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 novembre 2019, l’earl de la Chanterie demande à voir:
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Infirmer partiellement le jugement déféré ;
— Prononcer la résolution des trois contrats conclus entre l’earl de la Chanterie et la SAS MC Elevage Services ;
— Condamner la SAS MC Elevage Services à lui restituer le prix de vente de l’installation, soit 175 425,42 euros ;
— Lui donner acte de ce qu’elle tient le matériel litigieux à la disposition de la SAS MC Elevage Services et que son enlèvement aura lieu aux frais de celle-ci, sous astreinte dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt ;
— Dire que la SAS MC Elevage Services devra restituer le prix de vente sans délai, indépendamment de la date à laquelle elle enlèvera le matériel litigieux ;
— Condamner la SAS MC Elevage Services à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
-18 359 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
-69 906 euros au titre du préjudice financier ;
-9153 euros au titre des dépenses supplémentaires imprévues ;
-14 500 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la SAS MC Elevage Services aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise ;
— Condamner la SAS MC Elevage Services à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2019, la SAS MC Elevage services demande à voir:
— réformer le jugement déféré ;
— juger que l’action introduite se heurte à la prescription ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter l’earl de la Chanterie de toutes ses demandes ;
très subsidiairement,
— limiter le préjudice à la somme de 8 000 euros ;
— dire que toutes les condamnations seront garanties par MMA ;
En tout état de cause,
— condamner l’earl de la Chanterie au paiement de la somme de 35 004,25 euros et ordonner en tant que de besoin la compensation entre lesdites sommes ;
— condamner l’earl de la Chanterie aux dépens et à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros ;
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2019, MMA demande à la cour de :
— Débouter l’earl de la Chanterie de son appel ;
— Confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
Vu les articles nouveaux 1104 et1353 du code civil ;
— Déclarer mal fondé l’appel incident formé par la SAS MC Elevage Services ;
— Débouter la SAS MC Elevage Services de toutes ses demandes relatives à l’appel en garantie;
— Condamner la SAS MC Elevage Services aux dépens de première instance et d’appel et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés :
En application de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
A l’appui de son appel incident, la SAS MC Elevage Services fait valoir que le délai de prescription de deux ans est expiré car les désordres sur les robots ainsi que la perte de productivité de lait ont déjà été établis en 2010 et que le bref délai était déjà dépassé au jour de l’assignation en référé en 2012 ; que l’earl de la Chanterie aurait dû exercer son action à compter du 4 décembre 2008 et à tout le moins courant 2011.
En réplique, l’earl de la Chanterie expose que sur la base des rapports amiables d’experts, elle a assigné, le 22 mai 2012, la SAS MC Elevage Services en référé-expertise ; elle précise que l’expert judiciaire a mis en évidence que le robot vendu par la SAS MC Elevage Services a présenté de graves dysfonctionnements du 4 décembre 2008 au 18 septembre 2014.
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a demandé la confirmation du jugement s’agissant de la prescription.
En l’espèce, il est constant que le robot litigieux vendu par la SAS MC Elevage Services a été installé dans les locaux de l’earl de la Chanterie le 4 décembre 2008 et mis en service le même jour.
Il ressort aussi du rapport d’expertise amiable de l’assureur de l’earl de la Chanterie établi le 31 janvier 2012 après visite contradictoire des lieux les 2 novembre 2010 et 5 avril 2011( p 3- l’earl de la Chanterie ), plusieurs faits non contestés à savoir :
— le 10 décembre 2008, les moteurs des distributeurs de nourriture aux bovins sont inversés, constatation reconnue par la SAS MC Elevage Services;
— au cours de l’année 2009, intervention à plusieurs reprises de la SAS MC Elevage Services sur l’installation et constatation par l’earl de la Chanterie que le taux cellulaire du lait qui mesure le nombre de cellules somatiques présentes dans le pis des vaches, est de plus en plus
élevé;
— ce constat est confirmé le 26 janvier 2010 par le vétérinaire consulté par l’earl de la Chanterie qui relève des abcès sur les trayons des pis et la présence de streptocoques dans les mamelles des vaches ainsi que le fait que celles-ci ne sont pas complètement traites ; que ce vétérinaire propose des modifications sur le dispositif de traite des bovins qui sont mises en 'uvre par l’earl de la Chanterie avec l’assistance de la SAS MC Elevage Services;
— qu’au cours de l’année 2010, des pannes de nature différente se succèdent malgré les interventions du fabricant et du vendeur ;
A la suite du refus de la SAS MC Elevage Services de continuer à intervenir, il est établi à la demande de l’earl de la Chanterie un constat le 15 février 2012 par l’huissier de justice de l’état électrique et informatique de l’installation en présence d’un informaticien requis par l’earl de la Chanterie. A ce titre, il est relevé plusieurs anomalies sur l’installation électrique et l’installation informatique.( p 23 – l’earl de la Chanterie ).
En raison du désaccord entre l’earl de la Chanterie et la SAS MC Elevage Services sur l’imputation de la responsabilité des désordres, l’earl de la Chanterie a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, les 21 et 22 mai 2012 au contradictoire de la SAS MC Elevage Services et du fabricant du robot. ( p 29 – l’earl de la Chanterie).
L’ ordonnance est rendue le 10 juillet 2012 et le rapport d’expertise judiciaire est déposé le 30 juin 2015 ( p 69 – l’earl de la Chanterie ).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la cause des multiples désordres apparus successivement depuis le 10 décembre 2008 n’avait pas été élucidée avant la date à laquelle l’earl de la Chanterie a saisi le juge des référés.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans prévus par l’article 1648 susvisé ne pouvait avoir commencé à courir.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est à partir du 18 septembre 2013 et de la réalisation des préconisations du sapiteur requis par l’expert judiciaire en matière électrique sur les liaisons équipotentielles, que l’earl de la Chanterie a déclaré qu’ « il n’y avait plus de problème » ( rapport page 34/35).
Cependant, ce n’est qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire que l’earl de la Chanterie a eu la possibilité de prendre connaissance des causes des désordres affectant l’installation robotique qu’elle avait achetée à la SAS MC Elevage Services.
Dès lors, la cour considère que le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée par l’earl de la Chanterie, a commencé à courir le 30 juin 2015.
Il en résulte qu’à la date d’assignation en garantie des vices cachés, le 24 septembre 2015, le délai de prescription n’était pas expiré.
C’est en conséquence, pour ces motifs substitués à ceux du tribunal de grande instance de Blois, que la cour considère que l’action en garantie des vices cachés exercée par l’earl de la Chanterie n’était pas prescrite et que de ce fait, elle était recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le fond,
Sur la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
A l’appui de son appel, l’earl de la Chanterie fait valoir que l’expert judiciaire attribue l’origine des vices à des défauts de conception ou de fabrication ou d’installation, qu’il s’agisse :
— du câblage du robot,
— de la fiabilité des composants,
— de l’installation mécanique et électrique,
— du réglage et du choix des manchons.
Selon, l’earl de la Chanterie, ils constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil. Elle ajoute qu’ils sont apparus immédiatement après la mise en service de l’installation et se sont manifestés jusqu’en septembre 2013. Elle précise que l’installation n’était que la prestation accessoire de la vente du robot effectuée par la SAS MC Elevage Services.
En réplique, la SAS MC Elevage Services fait valoir que l’expertise judiciaire a relevé effectivement des dysfonctionnements relatifs à l’installation du robot mais ne décrit aucunement des défauts relatifs à la structure même de l’objet vendu. Elle précise que l’ensemble des défauts relevés touchent à des éléments extrinsèques à l’installation et non à des éléments inhérents à la structure même de la chose ; que dans ces conditions, la garantie des vices cachés ne peut être mise en application.
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, notamment page 19/35 que les causes des pannes sur l’équipement robotique sont celles rappelées par l’earl de la Chanterie dans ses dernières conclusions récapitulatives et énoncées précédemment, auxquelles l’expert ajoute le manque de formation et de procédures à l’entretien et à la maintenance du robot ainsi que le manque de procédures de maintenance et de sauvegarde de l’informatique.
Il s’avère que l’installation électrique et mécanique des appareils ainsi que les réglages et le choix des manchons qui ont entrainé des dysfonctionnements de l’équipement, relèvent de la mauvaise exécution de l’installation du robot par la SAS MC Elevage Services mais non d’un défaut intrinsèque au robot.
Concernant le câblage du robot, l’expert judiciaire précise qu’elle relève de la responsabilité du constructeur mais il s’avère qu’à la suite de la remise en état de l’installation électrique selon les recommandations du sapiteur électricien, ce robot n’a plus posé de problème à compter du 12 septembre 2013 et si l’earl de la Chanterie a fait valoir des dysfonctionnements après le 25 novembre 2014, elle n’ a pas permis pas à l’expert judiciaire, en lui remettant des pièces illisibles, d’en déterminer la cause. ( rapport p 28/35).
Concernant la fiabilité des composants, il résulte de l’expertise judiciaire qu’il s’agit des
composants du coffret électrique dont l’installation a été réalisée par la SAS MC Elevage Services. ( rapport p 19/35)
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que les dysfonctionnements relevés par l’expert judiciaire proviennent de la mauvaise exécution par la SAS MC Elevage Services de l’installation des appareils.
En définitive, l’earl de la Chanterie ne justifie pas que la cause des dysfonctionnements de l’installation robotique résulte de défauts intrinsèques au robot.
Pour ces motifs et ceux retenus par le juge de première instance, il est donc établi que l’action en garantie des vices cachés engagée par l’earl de la Chanterie n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les autres demandes formées par les parties deviennent sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’earl de la Chanterie sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Blois ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’earl de la Chanterie aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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