Confirmation 25 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 25 sept. 2017, n° 15/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 avril 2015, N° 13/02192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05429
AFFAIRE :
M. Z X
…
C/
Maître C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 13/02192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie SANDRIN
Me Cédric COFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Virginie SANDRIN, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
Représentant : Maître Claire LERAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2551
APPELANTS
****************
Maître C D administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Cédric COFFY de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z X et Mme A B épouse X sont propriétaires […]
l’immeuble situé […] à Le Pecq dans les Yvelines, connu sous le […]
et soumis au régime de la copropriété.
Le 14 janvier 2013, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue et la résolution n°2 autorisant
le syndic 'à ester en justice à l’encontre des époux X s’agissant de l’extension de leur lot
effectuée en toute illégalité’ a été votée à la majorité des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 5 mars 2013, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande
instance de Versailles le syndicat des copropriétaires de la résidence […] représenté par son
syndicat de l’époque le Cabinet Sennes afin de voir prononcer la nullité de la 2e résolution de
l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 14 janvier 2013.
M. C D a été désigné administrateur judiciaire du syndicat par ordonnance du 30 octobre
2015 du président du tribunal de grande instance de Versailles avec pour mission de représenter en
justice la copropriété.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation de la 2e résolution de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 janvier 2013,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence
[…]
— condamné in solidum M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
[…] au Pecq la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par
la SELARL Feugas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 21 juillet 2015, les époux X ont interjeté appel de ce jugement à
l’encontre du syndicat des copropriétaires Résidence […] représenté par son syndic le
cabinet Adominium.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2017, les époux X, appelants, demandent à la cour de
:
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu la convocation du 18 décembre 2012,
Vu le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2013,
Vu l 'article 1382 du code civil,
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondé,
— réformer le jugement uniquement en ce qu’il a retenu la validité et la régularité de la 2e
résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2013,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la «villa Capri
» […] qui s’est tenue le 14 janvier 2013,
— prononcer la nullité de la 2e résolution de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des
copropriétaires de la Résidence […] en date du 14 janvier 2013,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à leur verser la somme de 140.000 € à
titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subit du fait de l’abus de majorité dont ils sont
victimes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à leur verser la somme de 5.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
et les dispenser de participation aux frais liés à la présente procédure en application des dispositions
de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2017, Me C D ès qualités d’administrateur
provisoire du syndicat des copropriétaires de la […] intimé, demande à la cour de :
— dire M. et Mme X aussi irrecevables que mal fondés en cause d’appel,
— juger que la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2013 est
une prétention nouvelle en cause d’appel et la juger en conséquence irrecevable en application de
l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Versailles le 16 avril 2015,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme X à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2017.
****
Motifs de la décision
Recevabilité des pièces
M. et Mme X demandent dans les motifs de leurs conclusions d’écarter des débats, les pièces 1
à 7 du syndicat des copropriétaires car elles ont été communiquées tardivement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la communication même tardive de ces pièces n’a pas
empêché les appelants de répondre à ses conclusions et qu’ainsi le caractère contradictoire des débats
a bien été respecté.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si les appelants demandent d’écarter les pièces dans la motivation de leurs conclusions,
ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif. En conséquence, la cour n’est pas saisie de
cette demande.
Recevabilité de la demande visant l’annulation de l’assemblée générale du 14 janvier 2013
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande visant à l’annulation de l’assemblée générale
du 14 janvier 2013 est irrecevable car elle n’a été présentée que dans le cadre de l’appel, la demande
en première instance ne visant que la résolution 2 de cette assemblée et qu’il s’agit d’une demande
nouvelle conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que conformément à l’article 563 du code de procédure civile, ils peuvent
opposer des nouveaux moyens, pièces et preuves pour justifier des prétentions initiales et que cette
demande d’annulation de cette assemblée générale vise aux mêmes fins et présente un lien suffisant
avec celle initiale.
La demande initialement faite dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne visait que la
2e résolution de l’assemblée générale du 14 janvier 2013. Les appelants en appel, ne peuvent pas
former une nouvelle demande visant toute l’assemblée générale car il ne s’agit pas seulement d’un
nouveau moyen mais d’une demande nouvelle dont l’objet diffère de celle visant une annulation
d’une résolution.
La demande visant à l’annulation de l’assemblée générale du 14 janvier 2013 est irrecevable.
Résolution 2 de l’assemblée générale du 14 janvier 2013
M. et Mme X soutiennent que la résolution a été votée alors que :
— toute l’information préalable n’avait pas été donnée aux copropriétaires et qu’ainsi ils se sont
prononcés sur de fausses affirmations données volontairement dans le but de les tromper alors que
l’illégalité alléguée n’est pas établie.
— il existe un abus de majorité car deux copropriétaires détiennent la majorité et abusent de cette
position et s’arrogent tous les pouvoirs par le biais d’un syndicat secondaire,
— ils ne sont pas à l’origine du creusement dans la falaise, qui existait lors de l’achat, qu’il ne s’agit pas
de parties communes mais d’annexe à leur logement et qu’il existe un abus de droit révélant une
intention de leur nuire, et leur causant un grief et un préjudice direct et certain, car cela rend leur bien
incessible,
— l’habilitation donnée dans le projet de résolution est imprécise et l’objectif indéterminé.
Ils demandent en réparation de leur préjudice la somme de 140 000 euros en indemnisation soutenant
qu’ils ont mis en vente leur bien et que les acquéreurs informés de la procédure ont fait baisser le prix
ce qui leur occasionne un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires soutient que conformément à l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
la résolution n’indique pas que les appelants sont les auteurs de l’extension, que toute information a
été donnée et qu’elle repose sur des affirmations justes et vérifiables, que la résolution est conforme,
qu’elle ne peut pas être en elle même entachée d’irrégularité, car elle ne lèse pas l’intérêt collectif des
copropriétaires et il n’existe pas de fraude, que peu importe que le creusement soit réalisé par les
appelants ou leurs prédécesseurs.
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir au nom du syndicat
des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
La décision doit être claire, précise, expresse, spéciale, formelle et non implicite. Elle doit préciser
l’objet et la finalité du contentieux engagé.
S’agissant du projet de résolution, il est bien indiqué dans la convocation et vise l’autorisation donnée
au syndic d’ester en justice à l’encontre de M. et Mme X pour l’extension de leur lot effectuée
en toute illégalité. Le projet mentionne bien la résolution à voter.
La résolution reprise dans son intégralité par le premier juge vise à donner au syndic l’autorisation
d’ester en justice à l’encontre de M. et Mme X s’agissant de l’extension de leur lot pratiquée en
toute illégalité en creusant la falaise. Il est ajouté que, d’une part, cela porte atteinte aux parties
communes et que d’autre part, cela provoque un empiétement au sous-sol de la copropriété voisine.
Toutefois, comme l’indique le syndicat des copropriétaires et comme l’a rappelé le jugement, la
résolution mentionne :
— de façon précise et claire le nom des parties à l’encontre duquel, elle est votée, les personnes sont
bien identifiables, il s’agit de M. et Mme X,
— l’objet de la demande est également précis, clair et indiqué, en l’espèce, il s’agit de 'la régularité de
l’extension pratiquée en creusant la falaise’ qui est une partie commune.
— la finalité est de faire cesser cet empiétement sur les parties communes et chez le voisin.
Cette résolution est donc régulière en la forme car elle répond bien aux conditions sus mentionnées.
S’agissant du fait que cette résolution serait constitutive d’un abus de majorité, une décision, bien
qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste
susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour
autant être conforme à l’intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la
preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
L’abus de majorité suppose donc que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour
la collectivité et qu’elle soit préjudiciable au demandeur en justice. Un tel abus consiste donc à
utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire,
en particulier en rompant l’équilibre entre les copropriétaires.
En l’espèce, il est soutenu qu’il existe un empiétement sur les parties communes en provenance du lot
des appelants, il ne peut donc de ce fait y avoir un abus de majorité et il n’appartient pas à ce stade de
la procédure de le caractériser.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose de joindre un certain nombre de documents selon
l’objet des questions soumises afin que le copropriétaire soit informé. Certains documents doivent
être joints pour la validité de la décision et d’autres ne sont prévus que pour information.
En l’espèce, s’agissant d’autoriser le syndic à introduire une demande en justice, le texte mentionne
seulement que le projet de résolution doit être indiqué dans la convocation, il n’impose nullement de joindre des pièces.
S’agissant des autres moyens, la cour ne peut se prononcer que sur la régularité de la décision et non
sur le bien ou le mal fondé de l’action envisagée sauf à violer le droit de chacun d’accéder à un juge.
En l’espèce, la saisine porte sur une demande visant un empiétement des parties communes
mandatant le syndic pour éventuellement saisir un juge afin de faire établir les droits du syndicat des
copropriétaires et respecter le règlement de copropriété sur les parties communes de l’immeuble et
privatives des lots , cette cour ne peut pas se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat des
copropriétaires s’agissant seulement d’habiliter le syndic sur ces points étant précisé qu’il importe peu
que M. et Mme X soient ou non à l’origine de l’empiétement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant validé cette résolution.
Compte tenu du fait que la demande visant à l’annulation de cette résolution est rejetée, celle visant à
obtenir des dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée également et le jugement confirmé sur ce
point.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande des appelants sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
cette demande des appelants doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X visant à l’annulation de l’assemblée générale
du 14 janvier 2013,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme X à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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