Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 juil. 2018, n° 17/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy, 26 janvier 2017, N° 16-00970/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2018
N° RG 17/01821
AFFAIRE :
Y X
C/
RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY
N° RG : 16-00970/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-christophe NAPPEE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX NORD
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, ayant pour avocat Me Jean-Christophe NAPPEE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 647
APPELANT
****************
RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX NORD
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 substituée par Me Patricia AUBIJAUX de la SCP CABINET SILLARD ET CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C189
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylive CACHET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
En présence de Madame Christine SENICOURT, greffier stagiaire
M. Y X a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL Centre Loisirs Mécaniques, du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009.
Le 9 février 2016, le RSI a établi une contrainte qu’il a fait signifier à M. X le 15 juillet 2016 pour un montant en principal de 8912 euros représentant 8643 euros de cotisations et 269 euros de majorations de retard afférent à la régularisation de l’année 2008, le 1er trimestre 2009, le 2e trimestre 2009, le 3e trimestre 2009 et la régularisation de l’année 2009.
La contrainte fait référence à une mise en demeure du 10 août 2012 pour la période 2009, d’ un montant de 4567 euros et une mise en demeure du 21 décembre 2011 pour l’année 2008, d’un
montant de 4345 euros.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelynes le 21 juillet 2016, M. X a formé opposition à l’exécution de la contrainte et a demandé son annulation.
Par décision du 17 novembre 2016, le tribunal a validé la contrainte et a dit que les frais de signification seront supportés par M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision le7 avril 2017 .
A l’audience du 11 décembre 2017, le conseil de M. X a sollicité le renvoi pour répondre aux conclusions déposées par le RSI.
A l’audience de renvoi du 28 mai 2018, M. X n’était ni présent ni représenté et n’a pas adressé de conclusions au RSI.
Le RSI demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
Par courrier reçu le 1er juin 2018, le conseil de M. X s’excuse auprès de la cour de son absence lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En l’espèce, M. X est absent à l’audience de renvoi qu’il avait lui même sollicitée, pour soutenir son appel. Il n’a pas non plus transmis des conclusions à l’intimé, alors que c’était l’objet du renvoi.
Dès lors, M. X laisse la cour dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever au soutien de l’infirmation de la décision objet de l’appel, étant relevé qu’aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Dit que l’appel n’est pas soutenu devant la cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 novembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;
Déboute les parties de leur demande autre, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas , Greffier , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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