Infirmation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 29 mai 2019, n° 17/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°134
N° RG 17/03640 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N57V
M. E F
C/
Société FIMUREX PLANCHERS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2019
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence d’un médiateur : Madame J-K L
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E F
[…]
[…]
Comparant en personne
et
Représenté par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Julie DRONVAL, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Société FIMUREX PLANCHERS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 20 avril 2017 ayant :
— dit que M. E F n’a pas été victime d’un harcèlement moral
— jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Sarl FIMUREX PLANCHERS à lui régler les sommes de =
42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 298 € d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaires), et 1 029,80 € de congés payés afférents
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement par la Sarl FIMUREX PLANCHERS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. E F dans la limite d’un mois
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné la Sarl FIMUREX PLANCHERS aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. E F reçue au greffe de la cour par le RPVA le 16 mai 2017 ;
Vu les dernières conclusions n°3 du conseil de M. E F adressées au greffe de la cour par le RPVA le 1er décembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— A titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non établi le harcèlement moral et, statuant à nouveau, de =
'condamner la Sarl FIMUREX PLANCHERS à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, et celle de 60 000 € de dommages-intérêts complémentaires pour manquement à l’obligation de prévenir le harcèlement moral
'prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et, en conséquence, condamner la Sarl FIMUREX à lui verser les autres sommes de 10 298,94 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires), 1 029,89 € d’incidence congés payés, et 123 587,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaires)
— Subsidiairement, si son licenciement n’est pas jugé nul, de =
'confirmer la décision entreprise en ses dispositions au titre de l’indemnité compensatrice légale de préavis
'l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la Sarl FIMUREX PLANCHERS à lui payer la somme portée à 123 587,28 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle autre de 60 000 € d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— En tout état de cause, de condamner la Sarl FIMUREX PLANCHERS à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de la Sarl FIMUREX PALNCHERS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 octobre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement critiqué et, statuant à nouveau, de débouter de l’ensemble de ses demandes M. E F ;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2019 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 24 avril 2019.
MOTIFS :
La Sarl FIMUREX PLANCHERS a embauché M. E F dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 4 octobre 2004 pour y occuper les fonctions de « Responsable Qualité P2 » au coefficient 215 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, avec en contrepartie un salaire de base de 1 847,12 € bruts mensuels et une prime contractuelle sous la forme d’un 13e mois payable en deux fractions.
Aux termes d’un avenant étant entré en vigueur le 1er septembre 2010, M. E F a été promu « Chef d’établissement » du site de Landaul, au niveau conventionnel C1-coefficient 100, avec une rémunération portée à 3 600 € bruts mensuels pour 42 heures hebdomadaires en moyenne, sur la base d’un forfait annuel de 1 927 heures effectives.
Suite à des arrêts de travail prolongés dont M. E F justifie sur la période des mois de novembre et décembre 2013, à l’issue de la deuxième visite de reprise organisée le 9 janvier 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte au poste de travail ' Etude du poste et des conditions de travail réalisée le mercredi 8 janvier 2014, serait apte à un poste dans une organisation de travail différente ».
La Sarl FIMUREX PLANCHERS a adressé à M. E F une lettre datée du 24 janvier 2014 en ces termes : « A la suite des visites médicales des 18 décembre 2013 et 9 janvier 2014, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail. Le 22 janvier dernier, nous vous avons proposé le poste de Chef d’Etablissement de la société CERMAST INDUSTRIE. Mais malheureusement le Médecin du travail que nous avons interrogé le 15 courant, nous informe aujourd’hui qu’il vous déclare également inapte au poste de Chef d’Etablissement dans tous nos établissements, comme celui de CERMAST INDUSTRIE. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer d’autres postes de reclassement. Par conséquent, nous allons être contraints prochainement d’entamer une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement ».
M. E F sera convoqué par l’intimée le 27 janvier 2014 à un entretien préalable prévu le 11 février, avant de lui notifier le 14 février 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. E F percevait une rémunération en moyenne de 5 149,47 € bruts mensuels.
Sur le harcèlement moral et les demandes indemnitaires afférentes :
L’article L. 1154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 ' le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Au soutien de ses demandes visant à reconnaître qu’il a été victime, selon lui, d’agissements qualifiables de harcèlement moral en application de l’article L. 1152-1, suite à sa promotion aux fonctions de chef d’établissement du site de Landaul à compter du 1er septembre 2010, M. E F invoque les éléments suivants :
— une atteinte à l’autonomie dans ses fonctions de chef d’établissement le 4 avril 2013 de la part de M. X, directeur de la société FIMUREX PLANCHERS ;
— des exclusions des réunions commerciales, ès qualités, des 2 et 3 juillet 2013 ;
— des aggravations et pressions exercées sur sa personne à compter du second semestre 2013 ;
— des atteintes graves portées à ses fonctions lors d’une nouvelle visite effectuée le 23 octobre 2013 sur le site de Landaul par M. X accompagné de M. Y, autre dirigeant, et au cours de laquelle il a appris son remplacement par un autre cadre en la personne de M. Z, avec effet au 5 novembre suivant, cela « uniquement en raison d’une perte de confiance invoquée entre Monsieur X et [lui] » ;
— une exclusion définitive des réunions commerciales et des formations afférentes à partir de la fin de l’année 2013 ;
— un retrait de sa mission de pilotage des moyens humains du site de Landaul ;
— une multiplication de reproches infondés visant à le pousser à la rupture ;
— la notification d’un « déclassement professionnel » avec « mise au placard »
— une dégradation en résultant de son état de santé.
Si M. E F allègue avoir été confronté à un comportement de la société intimée visant à le pousser au départ suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, ce qui n’est pas caractérisé, au vu de ses écritures récapitulatives en pages 8/32 et des pièces y étant associées, il établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence à son égard d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, s’agissant précisément :
— de sa perte d’autonomie dans ses fonctions de chef d’établissement lors d’une réunion de direction s’étant tenue sur le site de Landaul le 4 avril 2013, et au cours de laquelle son supérieur hiérarchique direct, M. X, a entendu désormais contresigner toutes les factures ;
— de son éviction de réunions commerciales courant juillet, octobre et novembre 2013 ;
— de certaines pressions exercées sur sa personne à compter du second semestre 2013, cela en se prévalant notamment du compte rendu d’une réunion interne s’étant tenue à Landaul le 12 juin 2013 ;
— d’une nouvelle atteinte portée à ses fonctions lors d’une visite effectuée le 23 octobre 2013 sur le site de Landaul par M. X accompagné de M. Y, un autre dirigeant, si l’on se reporte à l’attestation d’un salarié de l’entreprise, M. B, qui a eu la nette impression que ces derniers accentuaient la pression en cherchant nommément un responsable (« J’avais devant moi, deux personnes qui avaient choisi comme bouc émissaire MR F et qui voulaient que je cite son nom, comme étant l’unique responsable de la situation du site de Landaul, mais je n’ai pas cédé car ce n’était pas du tout le cas ' »), avec l’arrivée un mois plus tard d’un directeur adjoint faisant l’interface entre M. X et lui-même comme annoncé par le directeur des affaires sociales, M. C, dans un courrier du 26 novembre (« ' dès votre retour de maladie, vous exercerez votre fonction de chef d’établissement en respectant les consignes et procédures d’usage. Afin de stopper le dérapage organisationnel, managérial et économique du site de Landaul, vous exercerez cette fonction opérationnelle sous l’autorité directe de J Z que nous allons nommer Directeur Adjoint de P X … ») – pièces 61 et 70 de l’appelant ;
— et de la dégradation de son état de santé qui en est résulté, cela au vu notamment du certificat du médecin psychiatre, le docteur D, établi le 3 janvier 2014 pour indiquer qu'« il présente un état dépressif directement en rapport avec une situation de conflit professionnel : insomnie, crises d’angoisse, dévalorisation, idée de suicide ' » – sa pièce 7.
Pour autant, la Sarl FIMUREX PLANCHERS, comme lui en fait obligation le deuxième alinéa de l’article L. 1154-1 précité, prouve que de tels faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors que :
— il rentrait dans les prérogatives de M. X, son N+1, de pouvoir opérer un contrôle sur la facturation du site ;
— dans un souci de plus grande efficacité et de répartition des missions comme souhaité et décidé par sa hiérarchie, il se devait à l’époque de concentrer davantage ses efforts sur le volet de la production industrielle, en laissant à M. X le soin de définir la politique commerciale à venir pour relancer l’activité avec une amélioration espérée des résultats dans les mois suivants, ce qui passait par sa moindre présence aux réunions commerciales durant le second semestre 2013 ;
— l’objectif légitime poursuivi par M. X de réduire les charges d’exploitation de ce site de production, ce qui a conduit M. E F à faire, ès qualités, des « propositions pour revenir à l’équilibre » dans une étude du 10 juillet 2013 « Situation du site de LANDAUL », ne constitue pas, comme il le prétend, des pressions accentuées sur sa personne à compter du second semestre 2013. Il n’y a en effet dans tout cela que des échanges s’inscrivant dans un cadre hiérarchique précis, même si on pouvait déjà observer entre eux une divergence d’appréciation et une approche quelque peu différente de la stratégie à adopter pour redresser la situation ;
— pour remédier à une situation économique inquiétante son employeur avait toute latitude, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir de direction, de créer entre M. X – directeur – et lui un niveau hiérarchique intermédiaire avec la nomination de M. Z sur un poste de directeur adjoint. Contrairement à ce que M. E F a pu ressentir, il ne s’agissait pas d’un « déclassement professionnel », d’une « mise au placard », et encore moins d’un « retrait de sa mission de pilotage des moyens humains du site de Landaul », mais plutôt de la mise en place d’une organisation renforcée pour enrayer cette perte d’activité et amorcer un redressement dans les meilleurs délais.
En définitive, il convient de considérer que, confronté à de réelles difficultés affectant le site de Landaul courant 2013, M. E F n’a pas pu y remédier par lui-même en sa qualité de chef d’établissement avec son équipe sur place, ce qui a conduit sa hiérarchie de manière légitime à renforcer son contrôle par la mise en 'uvre d’une nouvelle organisation dans laquelle il avait toute sa place.
Il n’est donc caractérisé aucune situation de harcèlement moral que M. E F aurait subie au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, et qui aurait pu être à l’origine de son inaptitude médicalement constatée pour aboutir à son licenciement.
Il ne peut ainsi valablement invoquer la nullité de son licenciement pour inaptitude résultant d’un harcèlement moral.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. E F de l’ensemble de ses demandes afférentes à titre principal (dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour défaut de prévention d’un harcèlement moral, dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement pour inaptitude consécutive à un harcèlement moral).
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude :
Subsidiairement, M. E F soutient que la Sarl FIMUREX PLANCHERS a manqué à son obligation légale de reclassement puisque, pour l’essentiel, elle n’a pas fait de recherches sérieuses au sein de ses différentes entités et des autres sociétés du groupe Y auquel elle appartient, elle l’a informé dès le 24 janvier 2014, seulement 15 jours après l’avis d’inaptitude du médecin du travail intervenu le 9 janvier, de l’absence de poste disponible à cette fin, et elle n’a pas tenu compte des préconisations de ce praticien (« serait apte à un poste dans une organisation de travail différente ») pour lui avoir uniquement proposé le 22 janvier un poste de chef d’établissement au sein de la société CERMATS INDUSTRIES.
En réponse, la Sarl FIMUREX PLANCHERS considère avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, de manière loyale et sans précipitation, en totale collaboration avec le médecin du travail qui a exclu toute possibilité en ce sens dans l’une quelconque des entités du groupe « si ceci relève de la même structure organisationnelle », ce qui, selon elle, est le cas pour toutes les sociétés de ce petit groupe familial géré sur un schéma unique.
*
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
*
C’est par des motifs tout autant pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la Sarl FIMUREX PLANCHERS a manqué en l’espèce à son obligation légale de reclassement, au visa du texte précité, dès lors qu’à l’issue de la deuxième visite de reprise organisée le 9 janvier 2014 par le médecin du travail qui a déclaré M. E F « inapte » à son poste avec certaines préconisations en vue d’un possible reclassement (« Serait apte à un poste dans une organisation de travail différente »), elle ne lui a adressé qu’une seule proposition par un courrier du 22 janvier sur un emploi de chef d’établissement au sein de la société CERMAST INDUSTRIE dans la Meuse ; qu’interrogé sur cette même proposition, dans un courrier en réponse du 23 janvier à la Sarl FIMUREX PLANCHERS, le médecin du travail ne l’a pas retenue (« En ce qui concerne donc le poste de Monsieur E F (poste de chef d’établissement), je le considère donc inapte à ce poste au sein de l’organisation actuelle de travail, ce qui veut dire pour moi inapte au poste de chef d’établissement sur le site de Landaul ainsi qu’inapte à un poste similaire dans tous vos établissements si ceux-ci relèvent de la même structure organisationnelle comme celle que vous proposez de chef d’établissement ' CERMAST INDUSTRIE dans votre courrier ' puisque je considère que l’inaptitude posée relève bien de l’organisation de travail ») ; qu’en dépit de cette réponse argumentée du médecin du travail elle n’a entrepris aucune recherche élargie en vue de tenter de reclasser M. E F sur un poste disponible excluant par hypothèse toute responsabilité en qualité de chef d’établissement ; qu’il est manifeste qu’elle n’a pas de manière loyale et effective prospecté à cette fin au sein de l’ensemble des entités du groupe Y REVOLLIER auquel elle appartient, groupe comprenant plusieurs dizaines de sociétés devant constituer le périmètre des recherches comme M. X le confirmait dans un courrier du 13 janvier 2014 adressé à la médecine du travail (« ' L’obligation de reclassement concerne le périmètre total du groupe auquel notre société appartient. Cela représente plus de 70 sites industriels rassemblés en une cinquantaine de sociétés différentes ' » ; et qu’elle a engagé la procédure de licenciement dès le 27 janvier 2014 de manière quelque peu précipitée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a dit infondé le licenciement pour inaptitude de M. E F par suite d’une insuffisance de recherche de reclassement, et condamné en conséquence la Sarl FIMUREX PLANCHERS, en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, à lui payer la somme de 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant l’équivalent de 8 mois de salaires compte tenu de son ancienneté (un peu plus de 9 années) et de son âge (35 ans) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant du 20 avril 2017, date de son prononcé, outre application faite des dispositions issues de l’article 1235-4 ordonnant le remboursement par l’intimée à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. E F dans la limite d’un mois.
Il y aura lieu également à sa confirmation au titre de la condamnation de la Sarl FIMUREX PLANCHERS au paiement d’une indemnité compensatrice légale de préavis de 10 298,94 € égale à deux mois de salaires, et 1 029,89 € d’incidence congés payés.
Sur l’obligation de sécurité :
Indépendamment de tout harcèlement moral non retenu en l’espèce, nonobstant ce que prétend la Sarl FIMUREX PLANCHERS affirmant qu’elle ne pouvait pas prendre des dispositions particulières pour préserver l’état de santé de son salarié faute d’avoir été alertée sur d’éventuelles difficultés psychologiques rencontrées par celui-ci, comme M. E F ne manque pas de le relever à juste titre en se reportant aux précisions apportées par le médecin du travail dans son courrier précité du 23 janvier 2014 (« ' je considère que l’inaptitude posée relève bien de l’organisation de travail ' »), il en résulte un manquement de l’intimée à son obligation de sécurité renvoyant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, manquement directement à l’origine de la dégradation de l’état de santé de ce dernier durant l’année 2013 – ses pièces médicales 4 à 7.
Considérant que dans pareil contexte la Sarl FIMUREX PLANCHERS ne justifie pas avoir pris toutes les mesures légales prévues pour protéger la santé tant physique que mentale de M. E F, après infirmation du jugement querellé, la cour la condamnera à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Sarl FIMUREX PLANCHERS sera condamnée en équité à payer à M. E F la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l’obligation de sécurité ;
STATUANT à nouveau sur ce chef de demande,
CONDAMNE la Sarl FIMUREX PLANCHERS à payer à M. E F la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Sarl FIMUREX PLANCHERS à régler à M. E F la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl FIMUREX PLANCHERS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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