Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 29 mai 2019, n° 17/03640
CA Rennes
Infirmation partielle 29 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de faits présumant un harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, les décisions de l'employeur étant justifiées par des éléments objectifs liés à la gestion de l'entreprise.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui a conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant une dégradation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser une partie des frais engagés par le salarié pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement la décision du Conseil des prud'hommes de Lorient dans l'affaire opposant M. E F à la Société FIMUREX PLANCHERS. Le Conseil avait statué que M. E F n'avait pas été victime de harcèlement moral mais que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a confirmé cette décision en rejetant les demandes de M. E F relatives au harcèlement moral. Cependant, la Cour a jugé que la société a manqué à son obligation légale de reclassement en proposant un seul poste à M. E F, et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné la société pour manquement à son obligation de sécurité envers M. E F. Enfin, la Cour a accordé à M. E F une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch prud'homale, 29 mai 2019, n° 17/03640
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/03640
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 29 mai 2019, n° 17/03640