Infirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°239
N° RG 18/01877 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPLX
B
X
C/
S.A.S. H AUTOMOBILES (SAS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01877 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPLX
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I J X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SAS H AUTOMOBILES
VENDEE AUTO DISCOUNT
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. I-J X et Mme A B épouse X ont fait l’acquisition en décembre 2012 d’un véhicule camping-car Citroën Jumper immatriculé CN 928 PN.
En septembre 2013, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2013, le camping-car a été laissé en réparation à la société SAS H AUTOMOBILES.
Le 28 février 2014, jour de la reprise du véhicule auprès du G, Mme X dit avoir constaté des dysfonctionnements sur le camping-car, qui a été de nouveau immobilisé au G ASPRIERES AUTO à compter du 2 mars 2014 et jusqu’au 15 mai 2014.
Le coût des réparations effectuées par ce G a été pris en charge par l’assureur des époux X, la MAIF.
Une F amiable a été diligentée, et un rapport d’F a été remis le 23 mai 2014.
Le 12 août 2014, un des pneumatiques avant du camping-car a fait l’objet d’une crevaison, entraînant de nouvelles réparations pour un montant de 993,18 euros.
Dans le cadre de ces réparations, le démarreur du camping-car a été remplacé, pour un montant de
313,68 euros.
Par l’intermédiaire de leur assureur, les époux X ont sollicité une indemnisation auprès de la SAS H AUTOMOBILE pour compenser les immobilisations successives de leur camping-car, ce que la société a refusé.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2016, M. I-J X et Mme A B épouse X ont fait assigner la société SAS H AUTOMOBILES devant le tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON aux fins de la voir condamner à lui réparer les préjudices subis et à lui rembourser le coût de remplacement du démarreur du camping-car.
Ils sollicitaient sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
— La condamnation de la SA H AUTOMOBILES à leur verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation du camping-car
— La condamnation de la SA H AUTOMOBILES à leur verser la somme de 313,68 euros pour le remplacement du démarreur du camping-car;
— La condamnation de la SA H AUTOMOBILES à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les époux X faisaient valoir que les périodes successives d’immobilisation du camping-car dans le cadre des réparations effectuées par la SA H AUTOMOBILES puis des réparations postérieures leur avaient causé un préjudice de jouissance. Ils soutiennent que la société défenderesse est responsable de ce préjudice de jouissance, en ce qu’elle a immobilisé leur véhicule pendant plusieurs mois, alors que la durée des travaux a été évaluée par un expert automobile à neuf jours et demi, et en ce que les réparations postérieures sont la conséquence de non-façons et de malfaçons lors des premières réparations.
S’agissant du démarreur du camping-car, ils exposaient que celui-ci a dû être remplacé en octobre 2014 alors qu’il avait déjà été remplacé par la SA H AUTOMOBILE quelques mois auparavant. Ils précisaient ne pas avoir été informés de la garantie d’un an qui s’appliquait à la pièce litigieuse.
La société SAS H AUTOMOBILES demandait à ce que les époux X soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société défenderesse expliquait que la durée de l’immobilisation du camping-car au sein de son G est justifiée par la durée de la procédure « Véhicule gravement endommagé » (VGE) dont le bien faisait l’objet, et que les autres immobilisations, pour des réparations qui n’ont pas été effectuées par elles, ne sont pas de sa responsabilité.
S’agissant du remplacement du démarreur, la défenderesse fait valoir que les époux X auraient dû actionner la garantie d’un an dont cette pièce bénéficiait, information précisée dans les « Conditions générales de réparation » figurant au dos de la facture.
Par jugement contradictoire en date du 23/11/2017, le tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONDAMNE la SA H AUTOMOBILES à verser à M. I-J X et Mme A B épouse X la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. I-J X et Mme A B épouse X de leur demande en indemnisation pour le remplacement du démarreur du camping-car ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA H aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le véhicule camping-car des époux X a été immobilisé à compter de septembre 2013 auprès du G SAS H AUTOMOBILES, et jusqu’en février 2014, soit pendant une durée de cinq mois.
— il n’est pas établi que la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE), prévue par l’article L327-5 du code de la route, a été appliquée dans le cas d’espèce, car, en dépit des déclarations du défendeur, du numéro de VE attribué au sinistre, des interventions successives de l’expert au cours des réparations et du passage du véhicule au contrôle technique à la fin des travaux, l’article 13 du décret du 29 avril 2009 limite l’application de cette procédure aux 'voitures particulières et camionnettes y compris les remorques immatriculées attelées à ces véhicules', dont sont nécessairement exclus les camping- cars.
— le rapport d’F du 24 février 2014 mentionne une durée théorique d’immobilisation de 9,5 jours, toutefois ce délai exclut nécessairement le délai d’approvisionnement et d’acheminement des pièces, comme le souligne l’attestation du G Clara Automobiles.
Il convient également de prendre en compte la réalité de l’activité du G et l’application de la réglementation sur le temps de travail.
— les pièces versées aux débats établissent la complexité et l’importance des réparations, avec un passage au marbre et le remplacement de nombreuses pièces.
Il faut enfin préciser que le caractère incomplet du document attestant du contrôle de géométrie ne remet pas en cause le fait que le contrôle ait effectivement été effectué.
— néanmoins, la prise en compte de ces délais supplémentaires ne suffit pas à expliquer une immobilisation du véhicule camping-car durant 5 mois et il convient de dire que M. et Mme X ont été privés de l’utilisation de leur camping-car de manière injustifiée durant un mois et demi.
— s’agissant de l’immobilisation du camping-car entre mars et mai 2014, il résulte du rapport d’F amiable du 23 mai 2014 que les dysfonctionnements ayant nécessités les réparations sont liés à des malfaçons, entraînant diverses fuites, ainsi qu’à une soupape du turbo dessoudée, ce dernier désordre étant imputable à l’accident initial survenu en septembre 2014 et non réparé.
Toutefois, outre le fait que cette F amiable a été effectuée à l’initiative de l’assureur des époux X, et n’a pas été menée contradictoirement à l’égard de la SAS H AUTOMOBILES, les conclusions du rapport d’F, qui semblent faire un lien de causalité entre les réparations effectuées par la Société défenderesse et les dysfonctionnements nécessitant l’immobilisation du véhicule entre mars et mai 2014, sont trop succinctes pour permettre d’imputer à la SAS H AUTOMOBILES une faute contractuelle dans la réalisation des travaux.
— les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle de la Société défenderesse à’ l’origine de l’immobilisation du camping-car entre août et septembre 2014, les
demandeurs évoquant eux même une crevaison du pneu avant du camping-car sans produire d’autres documents justificatifs quant à l’origine de cette crevaison.
— s’ils font valoir que le dépannage a révélé qu’un goujon de fixation de roue avant gauche était endommagé et que le filetage du moyen était arraché, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ces dommages ont été causés par l’intervention de la SAS H AUTOMOBILES sur le véhicule, et ce d’autant plus que le véhicule a fait l’objet de plusieurs contrôles par un expert pendant son immobilisation.
— l’immobilisation injustifiée du camping-car entre la mi-janvier et le 28 février 2014 a empêché les époux X de profiter des avantages de ce type de véhicule pour se rendre pendant les week-end à Y, soit 7 week-end, justifiant l’allocation d’une somme indemnitaire de 300 €.
— sur la demande de d’indemnisation pour le remplacement du démarreur, il résulte des factures versées au débat par le demandeur que le démarreur du camping-car a bien été remplacé à deux reprises, une première fois par la SAS H AUTOMOBILE entre septembre et février 2014, puis une deuxième fois par la S.A.R.L. G SAQUET en octobre 2014.
Si la durée entre ces deux événements apparaît en effet anormalement courte, les époux X n’apportent aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les raisons de ce changement du démarreur, et notamment sur l’origine des dysfonctionnements qui ont pu affecter cette pièce. Les factures versées aux débats ne permettent pas d’imputer à la SAS H AUTOMOBILES une faute contractuelle à l’origine de la nécessité de remplacer la pièce litigieuse.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11/06/2018 interjeté par M. I-J X et Mme A B épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/04/2019, M. I-J X et Mme A B épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil et 561 du Code de procédure civile :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. et Mme X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON le 23 novembre 2017 en ce qu’il a :
- Limité à la somme de 300 € la condamnation de la société H AUTOMOBILES au titre de préjudice de jouissance subi par M. et Mme X ;
- Rejeté la demande de M. et Mme X tendant au versement d’une somme de 313 ,68 € au titre du remplacement du démarreur du camping-car;
- Rejeté la demande de M. et Mme X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Déclarer le rapport d’F opposable à la société H AUTOMOBILES.
- Condamner la société H AUTOMOBILES à verser à M. et Mme X une somme de 4 500 € au titre de l’indemnisation des immobilisations de leur véhicule.
- Condamner la société H AUTOMOBILES à verser à M. et Mme X une somme de 313,68 € au titre du remplacement du démarreur.
- Débouter la société H AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société H AUTOMOBILES à verser à la M. et Mme X une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. I-J X et Mme A B épouse X soutiennent notamment que :
— après avoir repris leur véhicule auprès de la société SA H AUTOMOBILES, des dysfonctionnements sont apparus.
— leur assureur a mandaté un expert qui a conclu :
' L’origine de l’avarie et des dysfonctionnements est imputable à de la non façon mais également à de la malfaçon'.
— le coût de ces réparations a été pris en charge par la société MAIF pour un montant de 2 274,76 € T.T.C..
— le 12 août 2014, M. et Mme X ont crevé un pneu.
Le remplacement du pneu a révélé qu’un goujon de fixation de la roue avant gauche était endommagé et que le filetage du moyeu était arraché.
Le coût des réparations d’un montant de 993,18 € T.T.C. a été supporté par M. et Mme X, dont le remplacement du démarreur qui avait déjà été remplacé par la société H AUTOMOBILES.
— le véhicule de M. et Mme X a été immobilisé du 14 septembre 2013 au 15 mai 2014 et du 12 août 2014 au 31 octobre 2014, soit 293 jours, et ils sollicitent une indemnisation correspondant à l’immobilisation anormalement longue de leur véhicule.
Le fils de Mme X, C D habitait à Y pour ses études. M. et Mme X avaient acquis ce camping-car notamment pour lui rendre visite les week-end, l’accompagner à des compétitions de gymnastique, et passer ensemble les vacances scolaires.
— Sur l’immobilisation du véhicule du 14 septembre 2013 au 28 février 2014, la société H AUTOMOBILES n’a justifié des délais d’approvisionnement et d’acheminement des pièces détachées. Elle s’est contentée de produire une attestation émise par la société CLARA AUTOMOBILES qui est un professionnel de l’automobile.
La société H AUTOMOBILES fait partie du réseau CITROËN, le délai d’approvisionnement et d’acheminement des pièces ne saurait être supérieur à une semaine à compter de la commande.
— la société H AUTOMOBILES est une société qui comprend quatre établissements secondaires et disposait en 2014 d’un effectif de 68 personnes.
En conséquence, la réalité de l’activité de la société H AUTOMOBILES et la
réglementation relative au temps de travail ne sauraient avoir une incidence sur les délais de prise en charge du véhicule de M. et Mme X.
— l’immobilisation d’un véhicule durant une période de cinq mois est anormale.
À minima, il appartenait à la société H AUTOMOBILES d’en informer M. et Mme X afin qu’ils soient, s’ils le souhaitaient, en mesure de confier les réparations à un autre G.
— l’importance des réparations ne saurait justifier une immobilisation du véhicule de plus de cinq mois alors que l’expert a estimé cette immobilisation à 9,5 jours quand bien même il aurait omis de prendre en considération le délai d’acheminement et d’approvisionnement des pièces.
La société H AUTOMOBILES soutient que les délais de réparation auraient été justifiés par la mise en place de la procédure : 'véhicule gravement endommagé'.
Toutefois, il n’en est pas justifié, alors que le tribunal a reconnu que cette procédure n’était pas applicable.
La société H AUTOMOBILES reconnaît dans ses dernières écritures que la procédure VGE n’est pas « réglementairement obligatoire » mais elle soutient avoir respecté cette procédure, sans produire le moindre justificatif suffisant.
— M. et Mme X s’interrogent sur l’authenticité du contrôle de géométrie et du contrôle technique qui ne porte pas le logo et code barre du centre de contrôle.
— la somme de 4500 € est sollicitée à titre indemnitaire.
— Sur les immobilisations du 2 mars 2014 au 15 mai 2014 et du 12 août au 31 octobre 2014, le rapport d’F amiable du 23 mai 2014 est un élément de preuve que le juge ne peut écarter, le rapport étant corroboré par les pièces produites.
— la société H AUTOMOBILES est débitrice d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage.
— le tribunal ne pouvait donc rejeter les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme X au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une faute contractuelle qui aurait été commise par la société H AUTOMOBILES.
Il appartient à la société H AUTOMOBILES de rapporter la preuve qu’elle n’a commis aucune faute lors de la prise en charge du véhicule.
L’immobilisation a eu un impact sur la vie de la famille X.
— le lien de causalité entre ces dysfonctionnements et le manquement à l’obligation de résultat de la société H AUTOMOBILES est avéré pour ce qui concerne l’immobilisation du véhicule du 2 mars 2014 au 15 mai 2014.
— entre le 28 février 2014 et le 12 août 2014, date à laquelle un pneu du camping-car a crevé, M. et Mme X ont parcouru seulement 1 848 km.
C’est lors de la réparation du pneu, qui n’a d’ailleurs pas été changé mais a été simplement réparé, que le G SAQUET a constaté les désordres.
Ces désordres affectant le filetage du moyeu et le goujon de la roue ne sont pas imputables au G SAQUET.
La société H AUTOMOBILES persiste à nier que les désordres lui soient imputables. Les pièces produites par les concluants démontrent l’inverse.
— le rapport d’F établi le 23 mai 2014 mentionne comme étant imputable à l’intervention de la société H AUTOMOBILES des désordres similaires :
'Filetage de fixation porte fusée AVG rotule inférieur arraché impliquant le remplacement du porte-fusée ainsi que du roulement de roue AVG'.
— M. Z a attesté :
'En complément de notre rapport d’F nous indiquons à toutes fins utiles que les désordres relevés sur ce véhicule imputables à de la malfaçon et plus particulièrement la mauvaise fixation de la rotule inférieure sur la porte fusée confère au véhicule un caractère de dangerosité'.
Il est fort probable que la mauvaise fixation de la rotule ait engendré l’arrachement du filetage du moyeu de la roue.
— le fait que l’expert ait réalisé un contrôle pendant les travaux et après les travaux ne permet pas de soutenir que les désordres ne seraient pas imputables à la société H AUTOMOBILES et il y a lieu à indemnisation de leur préjudice né de l’immobilisation du véhicule.
— sur le remplacement du démarreur, la société H AUTOMOBILES est débitrice d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de lien de causalité et de faute et le simple fait que le démarreur a dû être remplacé démontre que la société H AUTOMOBILES n’a pas satisfait à son obligation de résultat.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/12/2018, la société SAS H AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles anciens 1101 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu le Jugement rendu par le Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON le 23/11/2017
CONFIRMER le Jugement entrepris
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE
DÉBOUTER les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER les consorts X à verser à la société H AUTOMOBILES la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS H AUTOMOBILES soutient notamment que :
— le véhicule camping-car de M. et Mme X a été confié au G H AUTOMOBILES, spécialiste des châssis CITROËN. Le véhicule était très accidenté et a ainsi fait
l’objet d’une procédure Véhicules gravement endommagés.
— dans le cas de véhicules particulièrement accidentés (VGE), l’expert doit intervenir à plusieurs reprises afin de constater l’avancement des reprises et afin de déterminer les travaux à effectuer, au fur et à mesure de la découvertes des désordres.
L’expert doit en effet déterminer tant les choix techniques que les choix financiers pour le compte de sa mandante.
Suivant accord et avis de l’expert, le G peut commander les pièces nécessaires et effectuer les travaux.
De même, le véhicule peut être confié à des sous-traitants, experts en des domaines particuliers.
Le véhicule doit faire l’objet d’une procédure particulière suivant la reprise des désordres, l’accord définitif de l’expert et l’obtention d’un procès-verbal de contrôle technique favorable, afin d’obtenir l’autorisation de la Préfecture de remise en circulation du véhicule.
— la procédure de remise en état est soumise à de nombreuses contraintes et, par voie de conséquence, plus longue qu’une remise en état classique.
— la société H AUTOMOBILES a donc été parfaitement diligente, la durée de la procédure de réparation n’étant liée qu’au caractère VGE du Camping-car des consorts X.
— la durée de 9,5 jours pour la réalisation des travaux, est une durée purement théorique et faisant état de la seule réalisation des travaux, sans compter les différents intervenant, les différentes expertises, les commandes de pièces.
— le véhicule a été confié au G le 23/09/2013, et les travaux ont été achevés au plus tard le 30/01/2014, date de réalisation du contrôle technique.
Le véhicule est ainsi resté 4 mois dans l’atelier du G H.
Les travaux ont débuté 4 semaines après la commande des pièces soit mi-novembre, et ont été achevés au plus tard le 30/01/2014, soit 2,5 mois après.
— la société CLARA AUTOMOBILES, interrogée sur les délais appliqués au véhicule de M. et Mme X, a pu attester du caractère régulier de la durée des réparations.
— au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, et notamment au regard de l’obligation faite de procéder à un démontage partiel du véhicule afin de connaître l’étendue des désordres, la procédure VGE a ainsi été mise en place, impliquant diverses interventions de l’expert.
— si la procédure VGE n’était pas réglementairement obligatoire, elle a néanmoins été respectée par la société H AUTOMOBILES, au regard de l’ampleur des désordres, à l’exception de la procédure de conservation de la carte grise en préfecture.
— l’ampleur des réparations est démontrée par la demande expresse de la réalisation d’un contrôle technique volontaire partiel.
— concernant la deuxième immobilisation, il doit être rappelé que la société H AUTOMOBILES a été avisée de ces désordres nouveaux mais non tenue responsable et aucun règlement ne lui a donc été demandé.
Les travaux sont par ailleurs contrôlés par le Cabinet d’F mandaté pour la procédure VGE (Cabinet BETAMI), avant les travaux, en cours de réalisation des travaux et à la fin des travaux et le véhicule a subi un contrôle technique.
— les travaux supplémentaires, n’ont pas été confiés à la société H AUTOMOBILES. La durée de ces travaux, dont la cause n’a pas été déterminée, n’est nullement imputable à la société H AUTOMOBILES alors que le Cabinet E F prévoyait une immobilisation théorique de 1 jour puis de 1,5 jours, pour les réparations préconisées.
Le délai de 2 mois n’est dès lors nullement justifié et ne saurait être imputé à la société H AUTOMOBILES.
— concernant le dépannage d’août 2014, sur les autres désordres relatifs à la roue, force est de constater que l’origine de ces désordres est vraisemblablement le G SAQUET, lequel a procédé au changement du pneu et lequel a du endommager le moyeu.
La responsabilité de la société G H AUTOMOBILES n’est dès lors pas engagée.
— le délai d’immobilisation du 12 août au 31 octobre n’est pas justifié, l’ordre de réparation ayant été donné le 30/10/2014 et la facture datant du 31/10/2014.
— le tribunal d’instance a retenu une immobilisation injustifiée entre la mi-janvier et le 18/02/2014, et condamné à ce titre la société H à indemniser les consorts X pour ce préjudice à hauteur de 300 €.
Dans un but d’apaisement, et sans reconnaissance d’aucune responsabilité, la société H AUTOMOBILES n’a pas souhaité contester cette condamnation.
— concernant la demande formulée au titre de l’indemnisation du démarreur, si le G H a une obligation contractuelle quant au résultat, il n’est nullement démontré que le démarreur posé par la concluante ait présenté une quelconque défectuosité ni même que la pose ait été défaillante.
Si le G H doit réaliser des travaux exempts de tous vices, il ne s’agit nullement d’une présomption irréfragable et il appartient aux consorts X de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
— sa faute n’est en aucun cas caractérisée.
— la pièce ayant été changée par la société H AUTOMOBILES, elle était dès lors garantie 1 an. Les consorts X auraient dû solliciter la garantie en temps et heures pour le changement de cette pièce, qui aurait été prise en charge dans le cadre de cette garantie pièce de 1 an.
Cette garantie, par ailleurs rappelée dans les Conditions Générales de Réparation, au dos de la facture, entraîne une prise en charge par le constructeur, soit par la société CITROËN et la demande désormais présentée est trop tardive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/01/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
M. et Mme X sollicitent d’une part l’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation de leur véhicule camping car, d’autre part le remboursement du démarreur de ce véhicule, resté à leur charge.
Il ressort des éléments des débats que le camping car a subi le 14 septembre 2013 un accident, nécessitant d’importantes réparations dont un passage au marbre.
Il a alors été confié pour réparation à la société SAS H AUTOMOBILES le 29/09/2013.
Le 28 février 2014, jour de la reprise du véhicule auprès du G, M. et Mme X indiquent avoir constaté des dysfonctionnements, et le camping-car a été de nouveau immobilisé au G ASPRIERES AUTO à compter du 2 mars 2014 et jusqu’au 15 mai 2014.
Le 12 août 2014, un des pneumatiques avant du camping-car a fait l’objet d’une crevaison, entraînant de nouvelles réparations alors que le changement du démarreur était pratiqué, le véhicule étant de nouveau immobilisé du 12 août au 31 octobre 2014.
Sur le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule :
S’agissant de la première immobilisation, du 29/09/2013 au 28/02/2014, celle-ci avait pour objet la réparation du véhicule accidenté.
La société SAS H AUTOMOBILES soutient avoir fait toutes diligences, dès lors que que l’importance du sinistre justifiait que la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE)soit respectée, ce qui explique la durée des réparations, compte tenu notamment de l’intervention à plusieurs moment d’un expert qui devait valider les travaux, alors qu’un contrôle technique était requis.
Toutefois, la société intimée a indiqué dans ses dernières écritures que la procédure VGE n’était pas réglementairement obligatoire, mais qu’elle a néanmoins été respectée par la société H AUTOMOBILES, au regard de l’ampleur des désordres, à l’exception de la procédure de conservation de la carte grise en préfecture.
En effet, si l’importance des dégâts sur le véhicule justifiait toutes précautions de réparation, l’article 13 du décret du 29 avril 2009 limite, comme le retient justement le tribunal, l’application de cette procédure VGE aux 'voitures particulières et camionnettes y compris les remorques immatriculées attelées à ces véhicules", les camping- cars étant ainsi exclus de cette procédure.
S’il convient de tenir compte effectivement des délais de commande de pièces, et des délais même de réparations, justifiant notamment l’intervention de sous-traitant, telle l’entreprise CARROSSERIE BERNARD GILBERT pour le passage au marbre du véhicule, il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de faire supporter à M. et Mme X une allongement des délais par l’application d’une procédure non applicable en l’espèce.
La complexité des opérations de réparation et le soin nécessaire qui devait y être consacré justifiaient un délai de réparation de 3 mois, soit en l’espèce un dépassement de 2 mois du délai nécessaire d’immobilisation du véhicule.
Durant cette période de deux mois, M. et Mme X ont été privés de sa jouissance et seront indemnisés en conséquence.
S’agissant de la seconde immobilisation au G ASPRIERES AUTO, du 2 mars 2014 au 15 mai 2014, il ressort du rapport d’F amiable versé aux débats ainsi que des factures versées que l’origine de l’avarie et des dysfonctionnements est imputable à de la non façon mais également à de la malfaçon, scindées par l’expert amiable en deux postes :
'1. Désordre imputable à la collision initiale (non façon) :
- Soupape du turbo dessoudée impliquant son remplacement.
2. Travail à reprendre (mal façon) :
- Fuite de liquide de direction, durite fissurée impliquant son remplacement.
- Fuite de liquide de refroidissement, durite fissurée impliquant son remplacement.
- Fuite d’huile de boîte à vitesse, joint à lèvre sorti cardan endommagée impliquant son remplacement.
- Mauvais positionnement du faisceau électrique injection impliquant son repositionnement et un effacement code défaut.
- Filetage de fixation porte fusée av g rotule inférieur arraché impliquant le remplacement du porte fusée ainsi que du roulement de roue av g'.
Il doit être relevé que si ce rapport n’a pas été contradictoirement établi, il est versé aux débats et utilement confronté aux autres pièces produites, soit notamment la commande de travaux, la facture CARROSSERIE BERNARD GILBERT, la facture H AUTOMOBILES, les rapports d’F du cabinet BETAMI.
Cette pièce a ainsi pu être contradictoirement débattue, sans que la société intimée ait sollicité son exclusion des débats.
Toutefois, s’il apparaît que des désordres aient pu intervenir en suite des réparations auxquelles à procédé la société SAS H AUTOMOBILES, le Cabinet E F, expert amiable, avait précisément prévu, pour y remédier, une immobilisation théorique de 1 jour puis de 1,5 jours.
Comme justement retenu par le tribunal, la durée de l’immobilisation du véhicule durant cette seconde période sur près de 2 mois et demi ne peut être imputée à la société SAS H AUTOMOBILES au delà de la préconisation de l’expert, faute de lien de causalité suffisamment établi.
S’agissant de la 3e période d’immobilisation, du 12 août au 31 octobre 2014, il n’est pas démontré d’une part que l’avarie découverte à la suite d’une crevaison soit en relation certaine et directe avec l’intervention contractuelle de la société SAS H AUTOMOBILES, sauf à considérer le changement du démarreur, d’autre part que la durée de l’immobilisation puisse lui être imputable, alors que l’ordre de réparation a été donné le 30/10/2014 et que la facture est en date du 31/10/2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme X ont été privé de la jouissance de leur véhicule, de la responsabilité de la société SAS H AUTOMOBILES, sur une durée de 2 mois entre 29/09/2013 au 28/02/2014, outre durant les temps de réparation postérieurs.
Il est par ailleurs établi que le fils de Mme X, C D habitait à Y pour ses études, M. et Mme X étant ainsi privés de la possibilité de lui rendre visite avec leur véhicule les week-ends, l’accompagner à des compétitions de gymnastique, et passer ensemble les vacances scolaires.
La durée de cette privation, supérieure à celle retenue par le tribunal, justifie qu’une somme de 1500 € soit alloué à ce titre à M. et Mme X, par infirmation du jugement rendu.
Sur les frais de remplacement du démarreur :
Alors que le réparateur professionnel est tenu à une obligation de résultat à l’égard de son client, il convient de relever que le démarreur avait effectivement été changé par la société SAS H AUTOMOBILES dans le cadre des opérations de réparation suite à accident, intervenues du 29/09/2013 au 28/02/2014.
Toutefois, il est établi que ce démarreur a du être changé de nouveau par la S.A.R.L. G SAQUET en octobre 2014.
Sans qu’il y ait besoin de démontrer l’existence d’une faute de la part de la société intimée, celle-ci ne rapporte nullement la preuve que sa responsabilité puisse être exonérée alors qu’elle se devait de garantir la bonne exécution de sa réparation.
Elle ne saurait soutenir la tardiveté de la demande présentée à ce titre par M. et Mme X, ou leur reprocher de n’avoir pas fait jouer la garantie constructeur de la pièce, s’agissant d’une inexécution contractuelle de sa responsabilité.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la société SAS H AUTOMOBILES sera condamnée au paiement de la somme de 313,68 € au titre du remplacement du démarreur, tel que sollicité et justifié par production de la facture de la S.A.R.L. G SAQUET.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS H AUTOMOBILES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SAS H AUTOMOBILES à payer à M. I-J X et Mme A B épouse X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SAS H AUTOMOBILES à payer à M. I-J X et Mme A B épouse X la somme de 1500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié à l’immobilisation indue de leur véhicule.
CONDAMNE la société SAS H AUTOMOBILES à payer à M. I-J X et Mme A B épouse X la somme de 313,68 € au titre de l’indemnisation des doubles frais de remplacement du démarreur.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS H AUTOMOBILES à payer à M. I-J X et Mme A B épouse X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SAS H AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-486 du 29 avril 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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