Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 janv. 2020, n° 18/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 avril 2018, N° 16/01289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01922
N° Portalis DBVM-V-B7C-JQE2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/01289)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 avril 2018
suivant déclarations d’appels des 26 Avril 2018 et 04 mai 2018
APPELANT PRINCIPAL :
SA BOCCARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur J X Y
[…]
[…]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2019,
Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport et Blandine FRESSARD, Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Janvier 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
J X Y a été engagé par la S.A BOCCARD en qualité de monteur ' niveau II, échelon 1, coefficient 170 ' selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1991 soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par correspondance en date du 1er avril 2016, J X Y a été convoqué par la S.A BOCCARD à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2016 et, par correspondance en date du 19 avril 2016, la S.A BOCCARD a procédé au licenciement de l’intéressé pour faute grave.
Le 9 mai 2016, J X Y a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la S.A BOCCARD aux termes duquel le premier renonçait à toute action et contestation relative à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail, moyennant le versement par la seconde d’une somme de 20.000€ nets.
J X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2016, aux fins de voir dire que l’accord transactionnel conclu avec son employeur est nul, d’une part, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture, à son sens injustifiée, de son contrat de travail, d’autre part.
Par jugement en date du 6 avril 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' DIT et JUGÉ que la transaction signée entre les parties est nulle,
' DIT et JUGÉ que le licenciement de J X Y pour faute grave n’est pas justifié mais que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNÉ en conséquence la S.A BOCCARD à verser à J X Y les sommes suivantes :
— 16.743,00€ net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.526,00€ brut au titre du préavis,
— 452,60€ brut au titre des congés payés afférents,
— 10.000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' DIT que de ces montants, il conviendra de déduire la somme de 20.000€ versée par la S.A BOCCARD dans le cadre de la transaction,
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.308€,
' DÉBOUTÉ J X Y de ses autres demandes,
' DÉBOUTÉ la S.A BOCCARD de sa demande reconventionnelle,
' L’A CONDAMNÉE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 6 avril 2018. La S.A BOCCARD en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 26 avril 2018.
J X Y en a également interjeté appel par déclaration de son conseil transmise dans les mêmes formes le 4 mai 2018.
Par ordonnance du 28 juin 2018, la cour a ordonné la jonction des procédures.
A l’issue des débats et de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A BOCCARD demande à la cour de :
A titre principal,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Dire et juger que la transaction conclue entre Monsieur X Y et elle est parfaitement valable ;
' Dire et juger que cette transaction, qui emporte autorité de chose jugée, rend irrecevable l’action judiciaire intentée par Monsieur X Y ;
' Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la transaction régularisée entre les parties est nulle,
' Ordonner le remboursement par Monsieur X Y à son profit de la somme de 20.000 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle ;
' Dire et juger que le licenciement notifiés le 20 avril 2016 à Monsieur X Y repose sur une
faute grave ;
' Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Ordonner le remboursement par Monsieur X Y à son profit de la somme de 20.000 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle ;
' Dire et juger que le licenciement notifié le 20 avril 2016 à Monsieur X Y repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' Condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A BOCCARD fait valoir, notamment, que :
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes en raison de la transaction intervenue entre les parties :
— il est constant que des transactions ont été conclues avec chacun des salariés plus de trois semaines après leurs licenciements, dans le but de mettre fin aux différends qui les opposaient sur leurs licenciements pour faute grave ;
— ces transactions comportent des concessions réciproques de chacune des parties : l’employeur s’est engagé à verser à chacun des salariés une somme comprise entre 20.000 et 30.000 euros ; chacun des salariés s’est engagé à renoncer définitivement à toute action à son encontre ;
— ces transactions sont pourvues de l’autorité de la chose jugée ;
— ces transactions rendent par conséquent toutes actions judiciaires portant sur l’exécution et la cessation des contrats de travail irrecevables ;
S’agissant de la nullité alléguée des transactions :
' Sur la date de signature des transactions :
— le conseil de prud’hommes a seulement fondé sa décision sur sa « conviction » et non sur des éléments de preuve ;
— le fait que le responsable des ressources humaines se soit rendu sur le site les 8 et 13 avril 2016 ne suffit pas à établir que les transactions auraient été signées le 13 avril 2016, comme le prétendent les salariés ;
— les courriers de contestation des salariés reproduisent la chronologie des faits de manière incontestable ;
— les attestations d’autres salariés versées aux débats doivent être écartées, car elles ont été établies pour les besoins de la cause ;
' Sur le vice du consentement :
— la preuve de l’existence d’un vice pèse exclusivement sur celui qui l’allègue et les salariés n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations ;
— les attestations qu’ils ont chacun rédigées doivent être écartées, car elles ont été rédigées pour les besoins de la cause, les salariés partageant une communauté d’intérêts à l’encontre de leur employeur ;
— dans tous les cas, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
— les lettres émanant de l’inspection du travail ne suffisent pas à établir le fait que les salariés auraient signé les transactions sous la contrainte ;
— des représentants du personnel ont attesté qu’il existait un bon climat social au sein de la société, à l’exception de l’attitude d’insubordination des salariés impliqués dans cette affaire ;
' Sur l’absence de concessions réciproques dans les transactions :
— l’existence d’une concession réciproque doit s’apprécier au regard de la qualification que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont susceptibles de revêtir et de la situation juridique en résultant ;
— le grief d’insubordination reproché aux salariés est bien constitutif d’une faute grave ;
— il en découle que la concession de l’employeur doit s’apprécier à l’aune de la situation d’un salarié licencié pour faute grave ;
— en vertu de l’article L. 1234-5 du code du travail, un salarié licencié pour faute grave est privé des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ;
— partant, le versement d’une indemnité transactionnelle inférieure à l’indemnité de licenciement ayant pour objet de tarir une contestation portant sur un licenciement pour faute grave constitue une concession réciproque de la part de l’employeur ;
— l’office du juge doit se limiter à vérifier la qualification juridique des faits reprochés et non de procéder à un examen des faits et de leur matérialité ;
— dans tous les cas, les indemnités transactionnelles prévues restent supérieures aux indemnités conventionnelles de licenciement qu’auraient perçues les salariés s’ils n’avaient pas été licenciés pour faute grave ;
S’agissant des faits reprochés à J X Y,
— Il a répondu de manière agressive à son supérieur hiérarchique qui lui donnait l’ordre de porter ses équipements individuels de protection ;
— Le refus fait suite à deux avertissements qui lui avaient été notifiés pour des faits similaires en 2015 et en 2016 ;
— Le fait reproché est donc bien constitutif d’une faute grave.
A l’issue des débats et de leurs conclusions transmises le 19 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, J X Y demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 6 avril 2018 en ce qu’il a retenu que le protocole litigieux a été antidaté au 13 avril 2016 et qu’il a été régularisé avant la notification du licenciement, soit le 20 avril 2016 ;
' Confirmer le jugement du 6 avril 2018 en ce qu’il a retenu que le protocole transactionnel du 13 avril 2016 était nul ;
' Constater que le salarié a subi les menaces et pressions illégitimes de sa direction l’ayant contraint à régulariser le protocole ;
' Constater que le protocole d’accord transactionnel est affecté d’un vice du consentement ;
' Confirmer le jugement du 6 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Boccard à lui régler les indemnités suivantes :
— 26.949 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9.510 euros bruts au titre de préavis ;
— 951 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réformer la décision pour le surplus ;
' Condamner la société Boccard à lui régler une indemnité de 135.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ;
' Condamner la société Boccard à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, J X Y fait valoir, notamment, que :
S’agissant de la nullité de la transaction :
' Sur la date de la régularisation de la transaction :
— une transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail, quel que soit le mode rupture ;
— l’employeur procède à des remboursements de frais lorsqu’un salarié est amené à se déplacer au siège social de l’entreprise sis à Villeurbanne ; or, d’après l’employeur, il se serait déplacé deux fois au siège mi-avril 2016 pour les entretiens préalables, puis courant mai 2016 afin de régulariser les protocoles transactionnels ; la S.A BOCCARD n’a pourtant procédé à aucun remboursement de frais de déplacement à ces dates ;
— ses feuilles de pointage permettent d’établir qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel le jour où auraient dû avoir lieu les entretiens préalables ;
— le responsable des ressources humaines s’est déplacé sur le site de travail des salariés le 13 avril 2016, date à laquelle les transactions ont réellement été conclues ;
— d’autres salariés attestent que le responsable des ressources humaines s’est bien déplacé sur le site à
cette date et qu’il l’a reçu, avec d’autres salariés dans la même situation, en entretien ;
— l’employeur a omis de les mettre à pied à titre conservatoire à la date à laquelle il les a convoqués à un entretien préalable ;
' Sur le vice du consentement :
— le but recherché par la société était de réduire ses effectifs autant que possible avant de mettre en 'uvre un plan de licenciement économique, afin d’en réduire les conséquences financières ;
— les transactions ont été signées dans un climat de pression et sous la contrainte de la direction de l’entreprise ;
— ils auraient été victimes d’un chantage de la part de leur employeur qui les auraient menacés de les licencier s’ils n’acceptaient pas les transactions ;
— les témoignages d’autres salariés du site permettent d’établir le recours à des méthodes de violence morale à leur encontre ;
— la société a ainsi profité de leur détresse morale pour les contraindre à accepter les transactions ;
— ce stratagème caractérise une man’uvre dolosive et une contrainte ;
' Sur l’absence de concessions réciproques :
— une transaction implique nécessairement l’octroi par l’employeur d’un avantage qu’il n’a pas l’obligation d’accorder ;
— une transaction est nulle quand le salarié se retrouve, après avoir signé une transaction, avec des droits moindres que ceux qu’il aurait eu en contestant la validité de son licenciement ;
— les juges du fond doivent apprécier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
— en l’espèce, les griefs reprochés aux salariés ne sont pas fondés et ne constituent pas des fautes graves ;
— compte tenu de la volonté de l’entreprise de fermer rapidement le site de Grenoble, les reproches qui lui ont été adressés concernant le refus de porter les équipements individuels de protection, constituent un prétexte créé de toute pièce pour procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
— l’employeur a d’ailleurs procédé à sa surveillance par des moyens déloyaux, afin de le pousser à la faute ;
— l’employeur a omis de le mettre à pied à titre conservatoire, ce qui est incompatible avec l’allégation selon laquelle ils auraient tous commis une faute grave ;
— son licenciement pour faute grave est ainsi dépourvu de fondement et il était donc en droit de percevoir une indemnité de licenciement, qui aurait été supérieure à l’indemnité transactionnelle versée par l’employeur ;
— la concession qu’il a faite est donc supérieure à celle de l’employeur, ce qui doit entraîner la nullité des transactions ;
S’agissant de la réparation du préjudice :
— les dommages et intérêts dus par l’employeur au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail doivent être évalués, notamment, en tenant compte du stratagème mis en place par la société pour réduire le coût du plan de sauvegarde de l’emploi qui sera mis en 'uvre quelques semaines après les transactions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2019.
SUR CE :
— Sur l’accord transactionnel du 10 mai 2016 :
Constitue une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le contrat ayant pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et comportant des concessions réciproques.
En matière de transaction portant sur la rupture du contrat de travail, il se déduit notamment des dispositions des articles L. 1231-4 et L. 1232-6 du code du travail qu’une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Dans cette hypothèse, la transaction, dont l’objet est de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 précité.
Pourtant, au cas de l’espèce, il résulte de l’examen du registre d’entrée et sortie du personnel du site de Champ-sur-Drac, sur lequel était alors affecté J X Y, et des termes concordants des attestations établies le 6 décembre 2016 par Z A et B C, salariés de la société Avery Dennison affectés sur le même site, que le directeur des ressources humaines de la S.A BOCCARD s’est déplacé sur site les 8 et 13 avril 2016 ' ce que reconnaît au demeurant l’employeur ' afin d’y rencontrer D E, F G et J X Y.
Il ressort, en outre, des attestations précitées, étayant les attestations convergentes établies par D E et F G les 21 et 23 septembre 2016, que les protocoles d’accord transactionnel respectivement conclus par ces trois salariés avec le directeur des ressources humaines de la S.A BOCCARD et datés des 9 (J X Y), 10 (D E) et 11 mai 2016 (F G), ont en réalité été conclus à l’occasion du déplacement à Champ-sur-Drac de ce dernier le 13 avril précédent.
Il apparaît parallèlement ' et de façon convergente ' que, alors que les salariés de la S.A BOCCARD bénéficient du remboursement des frais exposés à l’occasion de leurs déplacements au siège régional de la S.A BOCCARD, l’absence de toute prise en charge financière par l’employeur des frais exposés par J X Y pour se rendre à Villeurbanne (69) le 13 avril 2016, date de l’entretien préalable au licenciement invoquée par l’employeur, d’une part, et à la date alléguée de signature du protocole d’accord transactionnel litigieux le 9 mai suivant, est nécessairement de nature à faire naître un doute quant à la réalité de tels déplacements.
Les éléments qui précèdent mettent ainsi en évidence que la date portée sur le protocole transactionnel litigieux n’est pas celle à laquelle il a été signé, d’une part, et que celui-ci a, en réalité, été conclu le 13 avril 2016, soit à une date précédent la notification du licenciement pour faute grave de J X Y le 19 avril 2016.
Or, la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne peut être valablement conclue à une date à laquelle le salarié
licencié n’avait pas la connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement.
Au demeurant, et au surplus, il apparaît que plusieurs salariés de la S.A BOCCARD se sont alarmés auprès des délégués du personnel, dès le 1er avril 2016, d’une stratégie prêtée à l’employeur de « trouver des fautes au personnel » permettant le licenciement des intéressés préalablement à la fermeture du site de Pont-de-Claix. Il ressort à cet égard de l’échange de courriels entre H I et le responsable des ressources humaines de la S.A BOCCARD intervenu entre le 26 et le 30 mars 2016, que produit aux débats J X Y, qu’il a été demandé au premier, par le second, de procéder à une surveillance de certains salariés dans le but de réunir les éléments caractérisant un motif de licenciement.
En outre, il ressort de la correspondance adressée le 23 juin 2016 à l’inspecteur du travail par le directeur des ressources humaines de la S.A BOCCARD que « les salariés qui étaient affectés sur ce site font partis des salariés de notre société qui ont pu bénéficier, de manière exceptionnelle, d’une affectation pérenne sur un site compte tenu d’une activité récurrente dans la région » mais que « l’activité commandée par notre client s’étant amenuisée au fil des années, nous ne pouvons aujourd’hui occuper que quelques salariés chez notre unique client du Pont-de-Claix » alors que la société n’a « quasiment plus de commandes à honorer dans la région (grenobloise) ».
En effet, faisant suite à la dégradation de la situation économique de ses sites implantés dans la région grenobloise, décrite par correspondances concordantes des délégués du personnel à l’inspecteur du travail que verse aux débats J X Y, en dépit de la fermeture quelques mois plus tôt de son site de Vizille situé dans le même bassin d’emploi, la S.A BOCCARD a mis un 'uvre, suivant accord du 21 décembre 2016, un plan de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de quinze emplois du « BocCentre BCM France Sud de Grenoble », ayant donné lieu à consultation des institutions représentatives du personnel à compter du 21 octobre précédent.
Il apparaît ainsi, aux termes de l’ensemble des énonciations qui précèdent, que J X Y et la S.A BOCCARD s’étaient accordés dès le 13 avril 2016 sur le principe et les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, que le motif de la rupture du contrat de travail de J X Y était en réalité de nature économique, et que la cause de la transaction conclue le 13 avril 2016 entre la S.A BOCCARD et J X Y était illicite dès lors que celle-ci avait pour objet d’éluder les dispositions impératives du Code du travail encadrant les licenciements économiques collectifs.
Les éléments qui précèdent commandent ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit nulle la transaction conclue entre la S.A BOCCARD et J X Y.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, qui prévoient que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse lorsque le motif mentionné dans cette lettre n’est pas la véritable cause de la rupture.
Il ressort pourtant des énonciations qui précèdent, que J X Y et la S.A BOCCARD s’étaient accordés dès le 13 avril 2016 sur le principe et les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, et que celle-ci a procédé quelques jours plus tard au licenciement de J X Y pour faute grave par correspondance en date du 19 avril 2016, tandis que le motif réel du licenciement était de nature économique.
Il s’ensuit que le licenciement de J X Y le 19 avril 2016 doit être considéré comme
étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A BOCCARD à lui verser les sommes de 16.743 € nets à titre d’indemnité de licenciement, de 4.526 € bruts au titre du préavis, et de 452,60 € bruts au titre des congés payés afférents, et d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Eu égard à la rémunération qu’il percevait, à son ancienneté au service du même employeur, à sa capacité à retrouver un emploi telle qu’elle ressort des seuls justificatifs qu’il produit et aux circonstances de la rupture de son contrat de travail, le préjudice subi par J X Y à raison du licenciement injustifié dont il a fait l’objet doit être évalué à la somme de 30.000 euros, dont la S.A BOCCARD lui devra réparation.
En outre, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A BOCCARD à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à J X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Enfin, si le caractère frauduleux d’un licenciement pour motif personnel alors que la cause réelle en est économique affecte la validité de la transaction conclue à sa suite, celui-ci ne fait toutefois pas obstacle, faute de procéder d’une cause immorale, à la restitution par le salarié des sommes perçues en exécution de la transaction annulée.
Il convient par conséquent de condamner J X Y à restituer à la S.A BOCCARD la somme de 20.000 € perçue en exécution de la transaction annulée.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort en l’espèce des dispositions qui précèdent que c’est dans l’intention frauduleuse de contourner les dispositions impératives du code du travail en matière de licenciement économique, compte-tenu de son projet de procéder à la fermeture de plusieurs sites qu’elle exploitait dans la région grenobloise, que la S.A BOCCARD a invoqué de façon fallacieuse un motif disciplinaire à l’encontre de J X Y afin de justifier son licenciement pour faute grave.
Nonobstant l’accord initialement donné par le salarié à la rupture de son contrat de travail moyennant compensation financière, la déloyauté ainsi manifestée par la S.A BOCCARD dans l’exécution du contrat de travail justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur X Y la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en étant finalement résulté pour lui.
— Sur les demandes accessoires :
La S.A BOCCARD, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il apparaîtrait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de J X Y les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A BOCCARD à lui verser la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté J X Y de sa demande indemnitaire au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la S.A BOCCARD à verser à J X Y la somme de trente mille euros (30.000€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE en tant que de besoin J X Y à restituer à la S.A BOCCARD la somme de vingt-mille euros (20.000€) perçue en exécution de l’accord transactionnel annulé du 9 mai 2016 ;
CONDAMNE la S.A BOCCARD à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à J X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage dans les limites et conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la S.A BOCCARD à verser à J X Y la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A BOCCARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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