Infirmation 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 mars 2015, n° 14/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2015
la SCP LAVAL – LUEGER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 30 MARS 2015
N° : – N° RG : 14/00880
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de H en date du 20 Février 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1420 7195 7333
Monsieur L B
XXX
XXX
représenté par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assistée de Me Xavier FORTY de LAMARRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1387 1010 0972
SAS CLINIQUE DU SAINT COEUR
inscrite au RCS de H sous le XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 MARS 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 DECEMBRE 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 JANVIER 2015, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 30 MARS 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le docteur L B a conclu, le 19 février 2002, avec LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à VENDÔME (41) un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée, à l’effet d’exercer l’activité de chirurgien urologue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2011, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR a notifié à L B sa volonté de mettre un terme à leur relation contractuelle, à effet du 31 octobre 2011.
L B a contesté la légitimité de cette rupture.
La procédure de conciliation mise en oeuvre, conformément aux dispositions contractuelles, n’a pas permis d’aboutir à un accord.
C’est dans ces conditions que, par acte du 27 janvier 2012, L B a fait assigner LA CLINIQUE DU SAINT COEUR devant le tribunal de grande instance de H, pour la voir condamner au paiement des indemnités contractuelles de rupture et à l’indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal, considérant que, parmi les griefs invoqués par LA CLINIQUE DU SAINT COEUR pour justifier la rupture du contrat de L B, seul, était établi et constituait un motif sérieux et légitime de rupture celui tenant à l’agressivité et aux emportements verbaux dont l’intéressé avait fait preuve à plusieurs reprises envers les membres du personnel de la clinique, a condamné la clinique à verser à L B, à titre d’indemnité contractuelle de rupture, en application de l’article 5 du contrat d’exercice, une demi-annuité calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires perçus, soit d’octobre 2008 à octobre 2011.
Le tribunal, qui, par ailleurs, a considéré que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas, pour mettre un terme au contrat, la durée du préavis contractuel, a, faute de justification, débouté L B de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner, a condamné la clinique à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de clientèle, ainsi que celle de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, a condamné, enfin, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à payer à L B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens.
L B a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 16 décembre 2014, il en sollicite la réformation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR a mis fin irrégulièrement et sans motif légitime à son contrat d’exercice libéral,
— la condamner à lui payer la somme de 582.000 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— la condamner à lui payer, en outre, la somme de 291.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis contractuel,
— la condamner à lui payer encore la somme de 291.000 € au titre de sa perte de clientèle,
— la condamner au paiement de la somme de 100.000 € pour son préjudice moral,
— condamner LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à lui verser enfin la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L B allègue que, en vertu des dispositions de l’article 5 du contrat, la résiliation de celui-ci du fait de la clinique devait être approuvée par les 3/4 des médecins actionnaires exerçant depuis plus d’un an à la clinique, que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR ne justifie pas avoir obtenu pareille approbation, que l’irrégularité de la rupture ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, qu’elle tend, en effet, aux mêmes fins que les demandes initiales et que la clinique ne démontre pas que la société G serait devenue l’actionnaire unique et qu’il ne resterait plus aucun médecin actionnaire répondant aux conditions requises.
L’appelant, qui rappelle que le contrat d’exercice prévoyait le versement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation sans motif sérieux et légitime, fait valoir que la clause de résiliation doit être exécutée de bonne foi, qu’en l’occurrence la résiliation du contrat est abusive, aucun des griefs qui lui sont faits n’étant fondés, que les incidents au bloc opératoire dont se prévaut la clinique sont anciens et n’ont donné lieu à aucune sanction, ni à aucune mise en garde, qu’ils résultent en réalité de l’absence de gestion cohérente du bloc opératoire, que les lettres et documents sur lesquels se fonde la clinique n’ont été que très tardivement portés à sa connaissance et n’ont eu aucune suite, que les faits qui y sont évoqués ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat, qu’il n’a eu, ni avec ses confrères, ni avec le personnel, les relations conflictuelles évoquées par la clinique ainsi qu’en font foi les attestations qu’il produit, que les exaspérations qu’il a pu parfois manifester étaient motivées par la totale désorganisation du bloc, par le fait que certains chirurgiens s’octroyaient arbitrairement des plages opératoires, que les programmes se trouvaient systématiquement retardés, que le personnel de bloc était en nombre insuffisant et peu qualifié et que la clinique n’investissait pas dans l’acquisition de matériel d’urologie, que d’autres praticiens ont eu une attitude beaucoup plus grave que lui sans encourir aucune sanction, qu’il n’est responsable d’aucune défaillance dans la permanence des soins et les appels d’urgence, que les témoignages produits attestent du sérieux et de la qualité des soins qu’il dispensait, que les prétendus incidents relatés par la clinique n’ont aucune consistance et ne le mettent pas en cause, qu’il n’a commis aucun abus en matière de dépassement d’honoraires, que, étant installé en secteur 2, il avait droit de pratiquer ce dépassement, qu’il l’a toujours fait avec tact et mesure en informant préalablement ses patients et que la clinique ne fait état d’aucune plainte fondée sur les dépassements d’honoraires.
L B sollicite, en application de l’article 5 du contrat, une indemnité de rupture égale à deux fois ses honoraires moyens sur les trois dernières années, soit 291.000 x 2 = 582.000 € et fait valoir, en outre, que, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR n’ayant pas respecté le préavis contractuel d’un an, elle lui doit réparation du préjudice causé de ce chef, calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de rupture, soit à hauteur de 291.000 €, que la clinique a organisé le détournement de sa clientèle au profit du docteur A, recruté avant même son départ et qui a, d’ailleurs, été sanctionné pour ces agissements par la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, que le non-respect de son préavis contractuel l’a privé de la possibilité de prendre toutes dispositions pour conserver ou céder sa clientèle, que le premier juge a sous-estimé l’importance de ce préjudice, dont la réparation doit être portée à la somme de 291.000 €, et que le comportement de la clinique à son égard lui a, en outre, causé un grave préjudice moral dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à 100.000 €.
Suivant conclusions récapitulatives du 3 novembre 2014, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu comme constituant un motif sérieux et légitime de rupture celui tenant à l’agressivité et aux emportements verbaux dont L B avait fait preuve à plusieurs reprises envers les membres du personnel de la clinique et en ce qu’il a condamné la clinique à verser à L B, à titre d’indemnité contractuelle de rupture, en application de l’article 5 du contrat d’exercice, une demi-annuité calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires perçus.
Formant appel incident, la clinique sollicite l’infirmation de la décision pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire que l’indemnité de rupture, calculée comme indiqué ci-dessus, s’élève à 145.500 €,
— dire que celle-ci couvre le non-respect du préavis,
— dire, en tout état de cause, que L B ne justifie d’aucun préjudice de ce chef,
— dire que, en vertu de l’article 6 du contrat d’exercice, la clientèle n’est pas cessible en cas de résiliation à l’initiative de la clinique et débouter L B de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute qui soit à l’origine d’un préjudice moral causé à ce dernier,
— débouter L B de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
LA CLINIQUE DU SAINT COEUR allègue que L B a révélé un comportement agressif et colérique portant gravement atteinte à la sérénité du bloc opératoire, que, dès le début 2002, un rappel à l’ordre lui a été adressé, que des plaintes n’ont cessé depuis lors d’être élevées par le Comité de Bloc, certains patients et les membres du personnel, que, malgré les avertissements qui lui ont à plusieurs reprises été adressés, L B n’a pas modifié son comportement, jugé proche du harcèlement moral à l’égard du personnel et de nature à compromettre la sécurité du bloc opératoire, que l’intéressé s’est, en outre, montré défaillant dans la prise en charge des urgences, que la clinique, concessionnaire d’une mission de service public en chirurgie, est tenue, en effet, d’assurer la prise en charge d’urgences chirurgicales 24 h sur 24 tous les jours de l’année, que le docteur L B a tenté de subordonner son intervention à l’égard des patients se présentant directement à la clinique, dans le cadre d’une urgence urologique, au paiement d’un dépassement d’honoraires, qu’il a refusé à plusieurs reprises de prendre des urgences alors qu’il était de garde, que, par ailleurs, la pratique du dépassement d’honoraires par l’intéressé a généré des reproches des patients en raison de son caractère excessif et porté atteinte à l’image de la clinique et que la répétition des manquements commis par L B, associée à un comportement incompatible avec la qualité de l’organisation et la sécurité des patients, justifiait la résiliation du contrat.
LA CLINIQUE DU SAINT COEUR fait valoir que l’irrégularité alléguée de la rupture, comme n’ayant pas été approuvée par les 3/4 des médecins actionnaires exerçant depuis plus d’un an à la clinique, constitue une demande nouvelle en cause d’appel et comme telle est irrecevable, que, en tout état de cause, le groupe G est devenu en 2007 l’actionnaire unique de la clinique, de sorte que la disposition invoquée n’était plus applicable, que l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat est une indemnité forfaitaire et globale qui couvre l’absence de préavis, que les manquements commis par le docteur L B constituaient un motif sérieux et légitime de résiliation de son contrat par la clinique, garante de la bonne marche de l’établissement, que ces manquements sont établis par les nombreuses attestations qu’elle verse aux débats, qu’aucune volonté de détourner la clientèle du docteur L B n’est démontrée, que le docteur A avait été recruté pour remplacer un autre urologue, le docteur I, qui avait notifié sa décision de quitter la clinique au mois de juin 2011, et que, dans le contexte actuel de pénurie d’urologues, la clientèle d’urologie est, en tout état de cause, dépourvue de toute valeur patrimoniale.
La clinique soutient que, en vertu des dispositions de l’article 5 du contrat, l’indemnité de rupture est égale à une demi-annuité calculée sur la valeur moyenne des honoraires perçus pendant les trois dernières années d’exercice, soit, en l’occurrence, à la somme de 291.000 / 2 = 145.500 €, que cette indemnité couvre l’indemnisation du préavis non exécuté, que le contrat, qui fait la loi des parties, n’ouvre droit à aucune autre indemnité, que L B, qui a repris immédiatement une activité dans un autre établissement, ne justifie d’aucun manque à gagner, que, selon l’article 6-2 du contrat, en cas de résiliation à l’initiative de la clinique, le praticien ne dispose plus de la faculté de céder sa clientèle, que l’appelant n’a au demeurant jamais cherché à présenter un successeur, n’ayant aucun candidat à proposer, qu’aucun manquement à l’origine d’une perte de chance pour L B de céder sa clientèle n’est démontré à l’encontre de la clinique, et que, la rupture du contrat étant motivée par des motifs sérieux et légitimes, la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral n’est pas davantage fondée.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’irrégularité alléguée de la rupture :
Attendu que le contrat d’exercice conclu entre LA CLINIQUE DU SAINT COEUR et L B stipule que la résiliation, lorsqu’elle intervient à l’initiative de la clinique, devra avoir été décidée par les 3/4 des médecins actionnaires exerçant depuis plus d’un an dans l’établissement ;
Attendu que l’irrégularité alléguée pour la première fois en cause d’appel par L B, tenant au non-respect par la clinique de la disposition susvisée, ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau venant au soutien des demandes d’indemnisation déjà formulées devant le premier juge ;
Que, en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, L B est recevable à invoquer ce moyen nouveau devant la cour ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera écartée ;
Attendu, au fond, que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR justifie par la production des pièces numérotées 53 ('Composition du capital social') et 54 (extrait du Registre des mouvements de titres) que, au 5 juillet 2008, la totalité des 11.828 parts sociales de la société avait été acquise par le Groupe G SANTÉ et que cette dernière se trouve, depuis lors, l’unique actionnaire de la clinique ;
Que, dans ces conditions, la disposition prévoyant le recueil de l’accord des 3/4 des médecins actionnaires est devenue sans objet et ne peut recevoir application ;
Que le grief tenant à l’irrégularité des modalités de la rupture n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur les motifs de la résiliation :
Attendu que le contrat d’exercice (article 5) stipule, en cas de résiliation par la clinique, que:
1 – En cas de motif sérieux et légitime, la clinique remboursera le compte courant du docteur B et devra racheter ou faire racheter la participation dans la SA CLINIQUE DU SAINT COEUR. En outre, elle devra verser une indemnité de rupture égale à une demi-annuité calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires perçus par lui à la clinique. Cette indemnité sera payée dans les 3 mois de la résiliation.
2 – En l’absence de motif sérieux et légitime de résiliation, l’indemnité servie par la clinique sera alors de :
— si le docteur B s’engage à ne pas se réinstaller dans un rayon de 50 km pendant 5 ans, l’indemnité sera de deux annuités, calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires par lui perçus. Toutefois, si le docteur L B s’installe à Tours ou au Mans, l’indemnité sera diminuée de moitié.
— si le docteur B ne prend pas l’engagement ci-dessus défini, l’indemnité sera réduite à une demi-annuité calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires perçus par lui du fait de son activité à la clinique.
Que le contrat réserve, en outre, la possibilité à l’une et l’autre des parties de se pourvoir devant la juridiction compétente pour, le cas échéant, obtenir, conformément au droit commun, l’indemnisation de tout préjudice causé par un manquement de l’autre partie à ses obligations ;
Attendu, en l’espèce, que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR invoque, comme motifs sérieux et légitimes de rupture, principalement :
— le comportement agressif et colérique de L B, de nature à mettre en cause la sécurité du bloc et confinant au harcèlement moral à l’égard du personnel,
— la défaillance du praticien dans la prise en charge des urgences,
— le caractère excessif des dépassements d’honoraires pratiqués ;
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré comme avérés les emportements verbaux et l’agressivité manifestés par le docteur L B au bloc opératoire ;
Qu’il a, en effet, été à juste titre relevé que :
— des difficultés relationnelles entre le docteur B et le personnel de la clinique se sont révélées très vite après l’arrivée de l’intéressé.
— dans un courrier du 20 février 2002, le docteur X, alors Président du Conseil d’administration de la clinique, tout en avisant le docteur B de l’obtention de son agrément, l’informait de ce que l’ensemble de ses confrères avait soulevé un problème important tenant à son attitude envers les infirmières du bloc opératoire et lui indiquait notamment : 'Manifestement, tu n’arrives pas à te contrôler, ce qui peut entraîner de très graves conséquences, en particulier un mécontentement de ces infirmières et la possibilité de leur départ… Je pense qu’il faut absolument que tu fasses attention et que tu te maîtrises. La pénurie d’infirmières ne nous permet aujourd’hui aucun écart. Si tu n’arrives pas à corriger ton attitude, nous serons obligés de revoir notre position, ce qui serait tout à fait regrettable, car ta compétence et ta conscience professionnelle vis-à-vis de tes malades sont pleinement reconnues'.
— de nouveaux incidents survenus les 28 et 29 janvier 2003 (hurlements dans le couloir du bloc opératoire, non respect du personnel et agression indirecte des patients en attente d’une intervention) ont entraîné une réaction du Comité de Bloc, qui, le 31 janvier 2003, a notifié au docteur B sa décision de le sanctionner, en précisant 'Nous tenons aussi à souligner l’intérêt qu’il y a à maintenir une entente cordiale avec tous les acteurs du bloc, quel que soit l’état d’humeur dans laquelle nous nous trouvons. Ceci fait partie des règles de savoir-vivre de base et nous te demandons de bien vouloir t’y conformer'.
— le 28 novembre 2003, le Comité de Bloc informait le docteur X de ce qu’il était régulièrement saisi de difficultés soulevées par l’attitude du docteur B, indiquant en particulier que ce dernier n’adressait plus la parole à un certain nombre de personnes ce qui compliquait les échanges professionnels, qu’il traitait certaines infirmières à la limite de la correction ou qu’il refusait certaines règles de fonctionnement empêchant les responsables de bloc de travailler en confiance.
— le 13 avril 2004, un courrier collectif émanant de 11 membres de l’équipe du bloc opératoire était adressé au directeur, pour signaler un nouvel incident survenu le 2 avril, le docteur B ayant eu pendant toute la durée d’une intervention chirurgicale un comportement inacceptable envers plusieurs membres du cette équipe, ledit courrier mentionnant, notamment : 'Il devient intolérable de travailler avec le docteur B
lorsqu’il adopte cette attitude que nous qualifierons de harcèlement moral pouvant nous entraîner à la faute. […] Dans ces conditions, et sans changement de comportement, nous refuserons de collaborer avec le docteur B lors de ces programmes dits 'froids'.
— le 15 avril 2004, le Comité de Bloc a décidé de porter à la connaissance du directeur de l’établissement les plaintes des panseuses du bloc opératoire, relatives au comportement du docteur B qu’elles décrivent comme agressif et violent, proche du harcèlement moral.
— le 6 mai 2004, la Commission Médicale d’Établissement a été spécialement réunie, préalablement au conseil d’administration du même jour, pour entendre le docteur L B sur les reproches qui lui étaient faits par ses confrères et par le personnel de laboratoire. Il résulte du compte-rendu établi à cette occasion que, au cours de cette réunion, le comportement d’L B a été longuement évoqué, en sa présence, que les reproches liés à son comportement ont été réitérés par ses confrères, qu’il lui a été expressément demandé de changer d’attitude surtout à l’égard du personnel, l’ensemble des personnels de bloc ayant adressé 3 courriers faisant état de harcèlement moral, et que L B, qui a reconnu une part de responsabilité tout en refusant d’être désigné comme le seul responsable du conflit, a pris des engagements tenant à l’amélioration de son comportement,
— au cours de sa réunion tenue le 6 mai 2004, le conseil d’administration, appelé à voter sur les suites à donner aux incidents ci-avant relatés, a décidé de ne pas demander la résiliation du contrat d’L B mais a donné tout pouvoir à son Président pour faire respecter la charte du bloc opératoire et intervenir en cas de manquements du docteur B à ses engagements.
— le 2 décembre 2005, le Comité de bloc a adressé au PDG de la clinique une nouvelle réclamation, en demandant que soit envisagée une sanction à l’égard du docteur B à raison de son comportement particulièrement préjudiciable à la réputation de la clinique et de ses praticiens, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’établissement, indication étant donnée de ce que l’intéressé engendrerait une ambiance tout à fait détestable et générerait une angoisse auprès des patients et du personnel.
— au vu de ce courrier, le conseil d’administration, dans sa réunion du 12 décembre 2005, a décidé, suite aux difficultés répétées, de faire un rappel à l’ordre au docteur B et de transmettre au Conseil de l’Ordre un dossier complet relatant les problèmes rencontrés, dans un but d’arbitrage.
— le 18 février 2010, madame D, cadre au bloc opératoire, écrivait à la direction de l’établissement pour dénoncer les colères violentes verbalement, imprévisibles et irrationnelles, du docteur B envers le personnel du bloc opératoire, relatant un incident survenu la veille, soulignant que ce comportement se répétait à son encontre ou à celui d’autres infirmières et concluant qu’un tel comportement perturbait le travail et l’organisation du bloc opératoire.
— le 7 mars 2011, madame Y, infirmière anesthésiste, dénonçait l’agression verbale dont elle avait été l’objet de la part de l’intéressé.
— le 15 juin 2011, monsieur E, régulateur de flux, signalait au docteur X l’agression verbale violente qui l’avait opposé le 10 juin 2011 au docteur B, suite à une modification de salle dans son planning opératoire.
— un nouveau rappel à l’ordre a été adressé au docteur B au cours de la réunion du Comité de bloc qui s’est tenue le 15 janvier 2011, l’intéressé ayant été prévenu que son comportement n’était pas acceptable et qu’il dépassait les bornes. Le compte-rendu de cette réunion mentionne que la discussion ouverte sur la problématique relative aux salles opératoires s’est conclue par le départ du docteur B, qui a estimé ne plus rien avoir à faire au sein de ce comité.
Attendu qu’il résulte, en outre, des attestations concordantes des docteurs Z, F, CHAMBON, BISI, BERGER, X et J K, tous praticiens au sein de LA CLINIQUE DU SAINT COEUR, qu’il existait des tensions au sein du bloc opératoire en raison des éclats de voix récurrents du docteur L B, ce qui engendrait beaucoup de stress pour le personnel et surtout les patients, et que, face à cette situation, le docteur X, PDG de la clinique jusqu’en 2007, ainsi que les médecins, avaient toujours essayé de privilégier le dialogue et de chercher des solutions de conciliation ;
Que le docteur J K fait état d’une ambiance très tendue au bloc entre le docteur B et le personnel et indique qu’il était très difficile d’opérer dans une telle ambiance, qu’il avait été impossible de changer la situation malgré plusieurs réunions avec le docteur B et qu’un changement radical s’était produit au bloc opératoire depuis le départ de ce dernier ;
Attendu que c’est avec une parfaite mauvaise foi que L B allègue que les incidents au bloc opératoire dont se prévaut la clinique seraient anciens et qu’ils n’auraient donné lieu à aucune sanction, ni à aucune mise en garde, alors qu’il résulte des éléments de preuve ci-dessus analysés que, depuis quasiment son arrivée et jusqu’à son départ (les derniers incidents rapportés datant de juin 2011), les difficultés liées au comportement irascible de l’intéressé se sont répétées et qu’elles ont donné lieu à de nombreux rappels à l’ordre ;
Que L B ne saurait tirer profit de l’attitude bienveillante de LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à son égard, cette dernière ayant toujours cherché à privilégier le dialogue et la conciliation, mais n’ayant pour autant jamais renoncé à lui faire grief de ses écarts de comportement ;
Que les problèmes de fonctionnement du bloc opératoire, s’ils sont réels, doivent être réglés par la voie administrative et ne peuvent en aucun cas justifier que le docteur B s’en prenne, de manière récurrente et dans des conditions inadmissibles, au personnel, à l’évidence non responsable de cette situation, et qu’il fasse régner au sein du bloc opératoire un état de stress permanent, lié à ses sautes d’humeur, imprévisibles et ingérables, un tel climat étant contraire à la sérénité nécessaire en un tel lieu et de nature à mettre en cause la sécurité et le bien être des patients ;
Que les difficultés personnelles du chirurgien, dont la réalité et l’importance ne sont pas en cause et qui ont sans doute motivé la patience dont a fait preuve LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à son égard, ne sauraient cependant justifier le comportement inadapté et inacceptable de l’intéressé, manifesté, non de façon ponctuelle, mais de manière récurrente sur une période de près de 10 ans ;
Que la circonstance que certains personnels isolés (cf attestation N O, infirmière de bloc opératoire) ou certains praticiens ne travaillant pas directement avec le docteur B (ex. équipe de radiologues de la clinique du SAINT COEUR) ou encore des praticiens de la Polyclinique du Cotentin où L B exerce depuis son départ de LA CLINIQUE DU SAINT COEUR, déclarent n’avoir pas eu à se plaindre de son comportement sont inopérants, dès lors que les incidents rapportés se sont essentiellement produits au sein du bloc opératoire où l’intéressé exerçait et que la matérialité de ces incidents est établie par l’ensemble des pièces du dossier ;
Attendu que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR fait ainsi la preuve d’un comportement gravement fautif du docteur B dans l’exercice de son activité au sein de la clinique, comportement de nature à compromettre le bon fonctionnement du bloc opératoire, à perturber le personnel soignant et à mettre en danger la sécurité des patients ;
Que ce seul grief suffit à constituer, pour l’établissement, un motif sérieux et légitime de rupture du contrat le liant au docteur B, peu important dès lors que les autres griefs allégués par l’intimée (défaillance dans la prise en charge des urgences et pratique de dépassement d’honoraires excessifs) ne soient pas suffisamment caractérisés, ainsi qu’en a décidé à bon droit le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu que le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a retenu le bien fondé de la rupture ;
Sur l’indemnité de rupture :
Attendu que, en application de l’article 5 du contrat d’exercice, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR est tenue de payer à L B une indemnité contractuelle de rupture, équivalente à une demi-annuité calculée sur la moyenne des trois dernières années d’honoraires perçus, soit d’octobre 2008 à octobre 2011 ;
Que les parties sont d’accord pour considérer que la moyenne des trois années concernées représente une annuité de 291.000 € ;
Que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR est donc redevable à ce titre à L B d’une somme de 291.000 €/2 = 145.500 €, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
Sur le non respect allégué du préavis contractuel :
Attendu que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR a notifié à L B sa volonté de mettre un terme à leur relation contractuelle par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2011 pour le 31 octobre suivant, soit un mois à l’avance ;
Attendu que l’article 4 du contrat d’exercice stipule que, si l’une des parties veut mettre un terme au contrat, elle devra respecter un préavis dont la durée sera fonction du temps réel pendant lequel le docteur B aura exercé à la clinique, soit six mois avant cinq ans et douze mois au-delà ;
Que, en l’occurrence, le docteur B a exercé plus de cinq ans, de sorte que le préavis contractuel était normalement d’un an ;
Mais attendu qu’en son article 5, intitulé 'Résiliation', le contrat prévoit, de manière claire et précise, les obligations de chacune des parties en cas de résiliation volontaire avant l’arrivée du terme et stipule expressément que, à défaut d’accord entre la clinique et le docteur B sur la cessation anticipée du contrat ou si le préavis résultant de cet accord n’est pas respecté, la résiliation entraînera, pour la clinique, si elle intervient de son fait et en cas de motif sérieux et légitime, les seules obligations suivantes :
— l’obligation de rembourser le compte courant du docteur B et de racheter ou de faire racheter sa participation dans LA CLINIQUE DU SAINT COEUR,
— l’obligation de verser au docteur B l’indemnité de rupture ci-avant allouée ;
Attendu qu’il résulte de la lettre des articles 4 et 5 du contrat que le délai de préavis contractuel prévu à l’article 4 n’a pas vocation à s’appliquer, lorsque, comme en l’espèce, le contrat se trouve rompu par le comportement fautif du praticien, l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 se substituant alors à toute autre, et notamment à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Que la répétition et la gravité des manquements commis, lesquels mettaient en cause le bon fonctionnement du bloc opératoire, et par voie de conséquence la sécurité des patients, autorisaient la clinique, après avoir échoué dans ses tentatives de ramener le docteur B à la raison, à prendre la décision de rompre le contrat ;
Que c’est en vain que L B allègue que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR aurait agi de mauvaise foi à son égard, alors que celle-ci l’a mis en garde à de nombreuses reprises sur les conséquences de son comportement, qu’elle a fait preuve d’une relative mansuétude à son égard, tenant compte manifestement en cela des problèmes personnels que ce dernier évoque dans ses écritures (maladie, problèmes familiaux), qu’elle a obtenu de lui des engagements de s’amender qu’il n’a pas tenus et que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que son comportement posait problème au sein de la clinique, n’a pu avoir été surpris par la décision de rupture de son contrat, cette décision ayant été évoquée à maintes reprises ;
Attendu que c’est, en conséquence, à tort que le premier juge a considéré que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR avait engagé sa responsabilité en ne respectant pas le préavis contractuel et qu’elle devait réparation du préjudice causé par ce manquement ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR n’étant, eu égard aux circonstances de la rupture et par application des dispositions contractuelles, pas tenue au versement d’une indemnité de préavis ;
Que L B doit être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l’indemnisation de la perte de clientèle :
Attendu que, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR n’étant pas tenue de respecter un préavis contractuel d’un an, L B ne peut fonder sa demande d’indemnisation pour perte de clientèle sur le manquement qu’aurait commis la clinique de ce chef ;
Attendu, surtout, que l’article 6-2 du contrat stipule que, sauf résiliation du contrat approuvée par les 3/4 des médecins actionnaires exerçant depuis plus d’un an à la clinique, le docteur B a le droit de céder le bénéfice du présent contrat à un docteur en médecine exerçant la même discipline que lui et présentant les garanties nécessaires de compétence […] ;
Que la circonstance que la résiliation du contrat n’ait pu, en l’occurrence, être approuvée par des médecins actionnaires, par suite de l’acquisition de toutes les parts sociales en 2007 par le Groupe G, est sans effet sur l’application des dispositions susvisées, la commune intention des parties ayant été d’exclure la possibilité de cession du contrat en cas de résiliation volontaire à l’initiative de la clinique, peu important alors que l’actionnariat ne soit plus entre les mains des médecins, mais de ceux du Groupe G ;
Que l’exclusion de la possibilité de cession du contrat en pareil cas se trouve au demeurant corroborée par les dispositions de l’article 5, lesquelles ne prévoient pas cette possibilité en cas d’exclusion volontaire à l’initiative de la clinique, mais la prévoient expressément en cas d’exclusion par suite de force majeure (article 5-2), de décès (article 5-3) ou d’incapacité (article 5-4) ;
Que L B ne peut donc fonder sa demande d’indemnisation sur les dispositions du contrat ;
Attendu que l’intéressé ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute commise par la clinique et qui serait à l’origine du préjudice qu’il allègue ;
Que la faute ne peut consister dans la décision même de rupture, celle-ci ayant été prise, ainsi qu’il a été dit, pour des motifs légitimes et sérieux ;
Que les allégations du docteur B selon lesquelles la clinique l’aurait évincé pour installer un nouveau confrère, le docteur A, sont dénuées de fondement, dés lors qu’il apparaît qu’un autre urologue de la clinique, le docteur I, avait décidé de cesser son activité au sein de l’établissement, à compter du 30 juin 2011, de sorte que LA CLINIQUE DU SAINT COEUR avait la nécessité de pourvoir au remplacement de ce dernier et qu’il n’est pas anormal qu’elle ait entrepris des démarches en ce sens, dès avant le départ du docteur B, au vu et au su d’ailleurs de ce dernier ;
Que, non seulement L B n’établit pas la faute qu’aurait pu commettre la clinique, mais qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice, puisqu’il ne justifie pas, faute de candidats potentiels, avoir été, à un moment quelconque, en capacité de présenter un successeur ;
Attendu, eu égard à ce qui précède, que la demande d’indemnité pour perte de clientèle formée par L B n’est pas fondée ;
Qu’elle doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral :
Attendu que, seul, le comportement du docteur B est à l’origine de la rupture de son contrat d’exercice au sein de LA CLINIQUE DU SAINT COEUR ;
Que l’intéressé ne peut donc prétendre qu’il aurait été évincé sans raison valable et que les conditions de son départ seraient source d’un préjudice moral imputable à l’établissement ;
Que les griefs à l’origine de la rupture du contrat lui avaient été notifiés de longue date et qu’il avait reçu à maintes reprises des avertissements et mises en garde ;
Qu’il n’est pas démontré que la clinique se serait livrée au détournement de la clientèle du docteur B au bénéfice du docteur A, les griefs formulés de ce chef ne reposant que sur les propres allégations de l’intéressé ;
Que le docteur B ne conteste pas avoir récupéré son matériel à la clinique;
Que la perte de ses patients au sein de l’établissement est la conséquence directe de la rupture du contrat et ne saurait donner lieu à indemnisation ;
Que les incidences personnelles et familiales de l’éviction du docteur B ne sont que la conséquence des comportements fautifs qu’il a eus au sein de la clinique et qui ont contraint cette dernière à mettre un terme à leurs relations contractuelles ;
Attendu ainsi que L B ne peut se prévaloir d’un préjudice moral dont la responsabilité incomberait à LA CLINIQUE DU SAINT COEUR ;
Que le jugement sera infirmé, en ce qu’il lui a alloué la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, et l’intéressé débouté de sa demande ;
Attendu que L B, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à LA CLINIQUE DU SAINT COEUR d’une indemnité de procédure de 3.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le moyen soulevé par L B et tiré de l’irrégularité des modalités de la rupture est recevable, mais non fondé,
DIT que la décision de rupture prise par LA CLINIQUE DU SAINT COEUR à l’égard de L B repose sur un motif légitime et sérieux,
DIT que, par application des dispositions contractuelles, LA CLINIQUE DU SAINT COEUR est redevable envers L B de la somme de 145.500 € au titre de l’indemnité de rupture et la condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
DÉBOUTE L B de toutes ses autres demandes,
LE CONDAMNE à payer à LA CLINIQUE DU SAINT COEUR la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE L B aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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