Infirmation 23 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 avr. 2013, n° 12/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2012, N° 11/03826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
23/04/2013
ARRÊT N° 368
N°RG: 12/01403
MLA/ST
Décision déférée du 28 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03826
M. A
D O B épouse Z
J Z
C/
XXX
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Madame D O B épouse Z
XXX
XXX
Représenté (e) par Me Francis NIDECKER (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de Me H MARION (avocat au barreau de TOULOUSE)
Monsieur J Z
XXX
XXX
Représenté (e) par Me Francis NIDECKER (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de Me H MARION (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
XXX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
XXX
XXX
Représenté (e) par Me Nicolas LARRAT (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de Me Gilles LASRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
XXX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié au siège social.
19/21 Allées de l’Europe
XXX
Représenté (e) par Me Nicolas LARRAT (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de Me Gilles LASRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
S. TRUCHE, conseiller
PH. MAZIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par L. C, greffier de chambre.
ELEMENTS DU LITIGE
XXX veuve Y est décédée le XXX à X, laissant pour lui succéder ses petits neveux :
— D B épouse Z,
— L B,
— H B.
Les héritiers ont appris qu’ils venaient en rang utile à cette succession par l’étude généalogique GUENIFEY avec laquelle D B épouse Z et L B ont signé les 31 janvier et 6 février 2006 une convention de révélation, H B indiquant pour sa part renoncer à cette succession.
Les 3 avril 2006 et XXX, L B puis D B épouse Z ont signé un mandat de représentation aux termes duquel ils donnaient pouvoir à l’étude GUENIFEY de recueillir la succession et notamment :
— de faire à cet effet toute déclaration et affirmation nécessaire, souscrire toute déclaration de succession,
— d’acquitter pour le compte du mandant tout droit de mutation et le cas échéant toute pénalité.
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, saisi par les époux Z d’une action en responsabilité à l’encontre de la SARL GUENIFEY à laquelle elle reprochait de n’avoir pas procédé à la déclaration ni versé les droits de mutation dus par L B, ainsi que d’une action en indemnisation à l’encontre du courtier en assurance la SA la SECURITE NOUVELLE et de l’assureur la XXX, a :
— mis hors de cause la SA la SECURITE NOUVELLE,
— enjoint à la SARL GUENIFEY de payer à D B la somme de 2500€, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2011,
— enjoint à la XXX de relever la SARL GUENIFEY,
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formées par D B,
— déclaré la décision commune à J Z,
— condamné la SARL GUENIFEY à payer à D B la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SARL GUENIFEY aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux B ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 24 mars 2012.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 juin 2012, ils demandent à la cour au visa des articles 788 du code de procédure civile, 1134, 1142, 1144, 1147, 1382, 1383 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fautif le comportement de la SARL GUENIFEY,
— de dire et juger que les manquements de la SARL GUENIFEY sont caractéristiques d’une faute lourde,
— de réformer le jugement sur les quantum des dommages et intérêts et condamner solidairement la SARL GUENIFEY et son assureur la XXX à payer à Mme D B épouse Z les sommes de:
— 10.976 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— de condamner solidairement la SARL GUENIFEY et son assureur la XXX à payer à M. J Z la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— de les condamner sous la même solidarité au paiement des intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance, faire application de l’article 1153 du Code civil, et ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
— de condamner solidairement la SARL GUENIFEY et son assureur la XXX à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 janvier 2013 la SARL GUENIFEY et la XXX demandent à la cour :
— de réformer le jugement,
tenant le dépôt par le notaire du projet de déclaration de succession le 7 août 2007, le paiement des acomptes sur l’actif de la succession, le versement par erreur du prix de vente directement à D B épouse Z et l’absence de règlement par L B du solde des droits de succession,
tenant la solidarité fiscale,
— de dire et juger que les époux Z ne justifient pas d’un préjudice, ni d’un lien de causalité,
— de les débouter de leurs demandes,
— de les condamner à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société GUENIFEY la somme de 3.000 € et à la XXX la somme de 1.500€,
— de les condamner aux entiers dépens.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute
Les conventions liant Mme D B épouse Z à la SARL GUENIFEY sont les suivantes :
— la convention de révélation de succession par laquelle le généologiste s’oblige, après avoir recueilli l’adhésion de tous les héritiers intéressés par l’intermédiaire de la signature d’un mandat de représentation, à :
*fournir toutes les justifications nécessaires établissant la qualité de l’héritier,
*faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession si besoin est,
*procéder sans aucune rémunération supplémentaire à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée, l’héritier donnant dès à présent tout pouvoir aux généalogistes pour accomplir ces formalités,
étant en outre précisé qu’en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment l’intervention d’héritiers plus proches, de testament déshéritant l’héritier ou de dette absorbant l’actif, le généalogiste conservera à sa charge tous les frais avancés quel qu’en soit leur montant de façon à ce que l’héritier n’ait jamais rien à avancer ni à débourser, (en caractères gras dans le texte),
— un mandat de représentation par lequel mandat est donné à la SARL GUENIFEY de recueillir la succession et en conséquence notamment de:
*faire procéder à tous inventaires,
*prendre connaissance de la succession, l’accepter purement et simplement que sous bénéfice d’inventaire seulement ou y renoncer,
*faire à cet effet toute déclaration et affirmation nécessaire, souscrire toute déclaration de succession,
— acquitter pour le compte du mandant tout droit de mutation et le cas échéant, toute pénalité, former toute demande en obtention de délai, en remise ou en restitution.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution du mandat.
Le 6 février 2007, l’étude notariale de Me C a versé directement à Mme D B épouse Z et à L B la somme de 53.050€ chacun à titre de quote part sur le prix de vente d’un immeuble dépendant de la succession.
Par courrier du 29 mars 2007, l’étude généalogique GUENIFEY a indiqué à l’étude notariale de Me C, notaire chargé de la succession, qu’il représentait les héritiers, que l’assiette de ses honoraires était constituée de la quote-part revenant à chacun d’eux, et que par conséquent aucun versement direct ne devait avoir lieu directement entre leurs mains. Par un second courrier du 24 mai 2007 elle a sollicité du notaire des informations sur l’état d’avancement du dossier.
Dans un courrier du 31 août 2007 le notaire a indiqué à la SARL GUENIFEY 'que le prix de vente de la maison de la défunte avait été versé directement et par erreur aux héritiers le 6 février 2007"
La SARL GUENIFEY a demandé aux héritiers restitution de cette somme par courrier du 11 septembre 2007 tout en les informant de l’existence d’un reliquat de 33.696€ restant du à l’administration fiscale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2007 la direction générale des impôts a mis en demeure Mme D B épouse Z d’avoir à produire sous 90 jours la déclaration de succession.
Cette mise en demeure a été faxée le 12 novembre 2007 à la SARL GUENIFEY. Celle-ci, dans un courrier du 18 janvier 2008 à Mme D B épouse Z, indique lui transmettre une copie de la déclaration de succession, l’informe d’un montant de droits restants à sa charge de 9.627€, et lui demande de transmettre au notaire un chéque à l’ordre du Trésor Public avant le 25 janvier 2008, date butoir de la majoration de 10%.
Mme D B épouse Z a satisfait à cette demande dès le 19 janvier 2008.
Par courrier du 30 avril 2010, elle a reçu du notaire une nouvelle demande du même montant afin d’obtenir l’enregistrement de la déclaration de succession, Me C lui rappelant alors à toutes fins utiles que les héritiers sont responsables du paiement des droits de succession.
Faute de dépôt de la déclaration de succession, un avis de taxation d’office lui a été adressé le 30 novembre 2010, incluant des droits restant dus à hauteur de 4.814€, des pénalités à hauteur de 26.640€, et des intérêts de retard à hauteur de 1.569€.
Le 9 mai 2011, la SARL GUENIFEY a sollicité du centre des finances publiques de POITIERS une remise totale des pénalités, et par courrier du 17 juin 2011, a demandé au notaire, suite à une relance d’D Z, de lui indiquer la date de la déclaration de succession ainsi que celle de son dépôt auprès de l’administration fiscale.
Le 17 novembre 2011 Mme D B épouse Z a bénéficié d’un dégrèvement, réduisant les sommes restant dues à 4.814€ au titre des droits, 867€ au titre des pénalités et 481€ au titre des intérêts de retard.
Les conventions signées entre les parties obligeaient la SARL GUENIFEY à effectuer toutes démarches utiles pour percevoir les fonds dépendant de la succession, s’assurer du dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits ou y procéder elle-même, de sorte que comme elle s’y engageait par la convention de révélation, en insistant sur ce point dans le courrier accompagnant son offre, aucune somme ne soit à avancer ou débourser par l’héritier.
A cet effet, il lui appartenait de rester en contact étroit et régulier avec le notaire chargé de la succession, sans pouvoir se décharger sur celui-ci des obligations qu’il avait lui-même contractées à l’égard des héritiers.
Contrairement à ce qu’écrit le premier juge, ce n’est pas en mars 2006 que la SARL GUENIFEY a rappelé au notaire que les fonds devaient être versés
entre ses mains, mais par courrier du 27 mars 2007, alors que suite aux ventes réalisées des fonds avaient déjà été versés aux héritiers.
Il résulte d’une demande de procuration adressée à Mme Z par la SARL GUENIFEY le 16 juillet 2006 que cette dernière avait connaissance de la vente de la maison dont les héritiers ont perçu le prix. Elle ne justifie cependant d’aucune diligence auprès du notaire avant le courrier du 27 mars 2007 ci-dessus évoqué, étant observé que le 5 mai 2006 Me C a sollicité de Mme Z une procuration pour établir l’inventaire pour lequel elle avait déjà mandaté la SARL GUENIFEY, ce qui démontre certes que le notaire avait connaissance de sa qualité d’héritière, mais n’établit pas qu’il a été informé du mandat donné à l’étude généalogiste.
Certes dans un courrier du 31 août 2007 le notaire a indiqué à la SARL GUENIFEY que le prix de vente de la maison avait été versé directement et 'par erreur’ aux héritiers le 6 février 2007 et qu’il avait en vain sollicité la restitution de ces sommes auprés des héritiers, mais c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il appartenait à la SARL GUENIFEY d’éviter que sa cliente soit en situation de règler elle-même des droits de succession résiduels et les pénalités fiscales. En revanche, c’est à tort que la décision déférée évoque une 'faute’ du notaire, dès lors que celui-ci n’est pas dans la cause et ne peut s’expliquer sur le sens qu’il donne au terme 'par erreur'.
Par ailleurs, le courrier de Me C à l’administration fiscale du 7 août 2007 versé aux débats par les intimés, qui s’en prévalent pour prétendre qu’un projet de déclaration de succession a été transmis à cette date, n’a aucune force probante dès lors qu’il y est fait état de droits dus par les héritiers à hauteur de 118.696€, et du versement de deux acomptes réglés les 29 septembre 2006 pour 85.000€ et le 10 décembre 2007 pour 28.747,05€, cette date postérieure au courrier correspondant aux mentions figurant sur la proposition de rectification émise par la direction des finances publiques. En tout état de cause, ce n’est que le 17 juin 2011 que la SARL GUENIFEY s’est enquise auprès du notaire de l’établissement et du dépôt de la déclaration de succession, alors qu’elle avait reçu mandat pour y procéder.
Le fait que Mme Z reconnaisse dans ses écritures que par courrier en date du 15 juin 2007 le notaire lui a adressé un projet de déclaration de succession et a sollicité le paiement de la somme de 22.000€ au titre du paiement des droits de mutation restant dus ne démontre pas que la SARL GUENIFEY a rempli ses obligations.
Si une relance à L B est annoncée dans le courrier du
18 janvier 2008, il n’est justifié d’aucune démarche qui aurait été ensuite effectuée par l’étude GUENIFEY auprès de ce dernier, du notaire ou de l’administration fiscale, avant le courrier du 9 mai 2011 sollicitant un dégrèvement.
Si Mme Z a effectivement perçu une quote part de la succession, il résulte de cette chronologie que la SARL GUENIFEY n’a pas été diligente dans son obligation d’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession, et qu’elle n’a donné à Mme Z aucune information sur les conséquences du défaut de paiement par son frère de sa part d’imposition. Sa faute dans l’exécution des obligations qui lui
incombaient au termes du contrat de révélation et du mandat est donc établie.
S’agissant du préjudice qui résulte de cette faute, il convient de souligner que Mme Z s’est acquittée de sa part du reliquat de droits de succession, dès qu’elle lui a été réclamée en janvier 2008, et qu’en l’absence de toute autre réclamation ou information avant la demande du notaire d’avril 2010, elle a légitimement pu disposer de la somme versée.
Aux termes de l’article 1709 du code général des impôts les héritiers non exonérés sont solidaires du paiement des droits de succession, et il est exact, comme l’expose le notaire dans un courrier du 28 avril 2010, que la déclaration de succession définitive n’a pu être enregistrée en raison du défaut de paiement de la totalité des droits. Ce défaut d’enregistrement est à l’origine de la taxation d’office, des pénalités et des intérêts de retard.
Les droits impayés auraient dus être imputés sur la part de L B, et n’incombaient pas à l’appelante, de sorte que son préjudice matériel correspond aux sommes qu’elle a réglées à l’administration fiscale en sus des droits dont elle était redevable.
Suite à l’avis de taxation d’office du 30 novembre 2010 Mme D Z épouse B s’est vu adresser, le 8 juillet 2011, un avis de recouvrement pour un montant de 33.023€, entre ces deux dates, Mme Z a envoyé de nombreux courriers à l’administration fiscale, au notaire et à l’étude généalogiste. Ainsi écrire comme le fait l’intimée que Mme Z a bénéficié d’une succession sans avoir à supporter les tracas administratifs liés à ce type de situation est pour le moins inexact.
Suite au dégrèvement, elle a bénéficié d’un plan de règlement dont la première échéance était fixée au 24 mai 2012 pour un montant de 1.000€, les échéances suivantes étant réglées le 24 de chaque mois pour un montant de 50€ jusqu’à apurement de la dette. Eu égard à l’émission d’un avis de recouvrement valant titre exécutoire, la Cour considère que la somme due après dégrèvement (soit 6.162€ représentant 4.814€ au titre des droits, 867€ au titre des pénalités et 481€ au titre des intérêts de retard), constitue un préjudice certain et actuel, étant rappelé qu’est certain le préjudice résultant pour une personne par l’effet de la faute d’un professionnel, alors même que la victime dispose contre un tiers d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à réparer le préjudice.
Les faibles ressources de l’appelante, qui est sans activité, perçoit les allocations familiales pour 3 enfants, et dont l’époux perçoit un salaire qui n’excède pas 2.000€, amplifient le préjudice moral né de ces tracas que l’intervention de la Société GUENIFEY devaient lui éviter. Ce préjudice sera évalué à 5.000€.
Les intérêts sur ces sommes allouées à titre indemnitaire seront dus à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, étant précisé qu’ils seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil.
La XXX, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec la SARL GUENIFEY au paiement de ces sommes.
La SARL GUENIFEY n’était tenue d’aucune obligation envers M. Z, auquel l’administration fiscale n’a adressé aucune demande, et contrairement à ce qu’il soutient il n’était pas tenu solidairement de cette dette fiscale relative au patrimoine propre de son épouse. En l’absence de mise en oeuvre d’une mesure d’exécution qui aurait mis en péril son cadre de vie, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral au motif qu’il a assisté sa femme dans la rédaction de courriers.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SARL GUENIFEY et la XXX, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant leur condamnation au paiement d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé fautif le comportement de la SARL GUENIFEY,
REFORME le jugement sur les quantum des dommages et intérêts et condamne in solidum la SARL GUENIFEY et son assureur la XXX à payer à Mme D B épouse Z les sommes de:
— 6.162 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
outre intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt, étant précisé qu’ils seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil,
Déboute M. J Z de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de toute autre prétention,
Condamne in solidum la SARL GUENIFEY et son assureur la XXX à payer à Mme D B épouse Z la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par
L. C, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. C M. F. TREMOUREUX
.
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