Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 20-84.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-84.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044900844 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00026 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 20-84.002 F-D
N° 00026
SM12
5 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2020, qui, pour provocation à l’usage de stupéfiants, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 000 de francs CFP d’amende et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 20 février 2018, une enquête a été ouverte en flagrance, contre personne non dénommée, du chef de provocation à l’usage de stupéfiants, au vu de renseignements selon lesquels un commerce proposait à la vente des graines de cannabis et divers articles portant des logos de feuilles de cannabis.
3. L’exploitant de ce commerce, M. [M] [Y], a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Papeete des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants.
4. Par jugement du 14 mai 2019, ce tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullités soulevées, a relaxé M. [Y] des chefs de détention et offre ou cession de produits stupéfiants, l’a déclaré coupable du surplus de la prévention, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, a ordonné à son encontre l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants aux frais du condamné et a prononcé une mesure de confiscation.
5. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des perquisitions et actes d’enquête réalisés en flagrance à partir du 28 mars 2018, alors :
« 1°/ qu’en retenant qu’ « il résulte du procès-verbal n° 1 que, dès l’origine, l’enquête de flagrance concerne bien des faits de « provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants »: le commerce [1] proposait à la vente des graines de cannabis et divers articles de fumeurs (pipes et pipettes, briquets, cendriers) présentant le logo de feuilles de cannabis », la cour d’appel s’est mise en contradiction avec le procès-verbal de saisine, qui ne portait que sur des faits de provocation à l’usage de stupéfiants ; qu’elle a ainsi violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 8 jours à compter de cette constatation, sauf prolongation autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de 8 jours ; qu’au-delà de ces délais, l’enquête ne peut se poursuivre régulièrement sur les mêmes faits qu’en mode préliminaire ; que l’enquête a été ouverte en flagrance, le 20 février 2018, pour des faits de provocation à l’usage de stupéfiants, concernant des faits de commercialisation de graines de cannabis et divers articles pour fumeurs (pipes et pipettes, briquets, cendriers…) présentant des logos de feuilles de cannabis dans le magasin [2] ; qu’elle s’est prolongée en préliminaire à partir du 9 mars 2018 ; que le 21 mars 2018, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance leur ayant permis de constater « de visu du Street shop plusieurs pipes à eaux et accessoires destinés à la consommation de stupéfiants tels que des briquets et chalumeaux, « grinder » et cendriers ainsi que des graines dans des écouvillons eux-mêmes placés sur un présentoir en plastique » ; qu’ils ont, le même jour, saisi et placé sous scellés une pipe à eau, trois pipettes et 2 boîtes métalliques contenant des graines de cannabis achetées dans la boutique [2] par des clients identifiés, qui ont confirmé leur achat en audition libre ; que le 28 mars 2018, toujours en préliminaire, les enquêteurs se sont rendus dans la boutique où ils ont constaté un stock de plusieurs boîtes métalliques contenant des graines de cannabis dans une armoire réfrigérée ; que, déclarant agir en matière de flagrance, ils ont notamment perquisitionné le magasin ; que la découverte de ces graines de cannabis ne constituait pas un fait nouveau mais, dès l’origine, l’objet même de l’enquête pour provocation à l’usage de stupéfiants qui ne pouvait se poursuivre régulièrement que selon les règles de l’enquête préliminaire ; qu’en validant le passage en flagrance en l’absence de fait nouveau, la cour d’appel a violé l’article 53 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales de l’officier de police judiciaire ; qu’en retenant que « les enquêteurs ont pu légitimement procéder en enquête de flagrance, sur la même qualification mais concernant des faits nouveaux, nés de la publication de l’arrêté » n° 313 du 8 mars 2018 ayant classé les graines de cannabis parmi les produits stupéfiants prohibés, la cour d’appel, qui a substitué ses propres déductions à celles des enquêteurs, demeurés dans le cadre de l’enquête initiale du chef de provocation à l’usage de stupéfiants, a excédé ses pouvoirs ;
4°/ que dès le 21 mars 2018, les enquêteurs avaient constaté la détention et la commercialisation de graines de cannabis dans la boutique [2] sans que ce constat ait entrainé de passage en flagrance ; que les mêmes constatations, réitérées 7 jours plus tard, ne pouvaient justifier un passage aux règles de la flagrance pour perquisitionner et continuer l’enquête sans violer les articles 53 et 76 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la même enquête, ouverte en flagrance, puis poursuivie en préliminaire, ne pouvait plus reprendre sur le mode de la flagrance, en l’absence de fait nouveau, l’arrêt attaqué énonce que la découverte d’autres graines de cannabis que celles aperçues dans la boutique ou celles acquises par les enquêteurs pour les placer sous scellés, constitue un élément nouveau justifiant l’ouverture d’une nouvelle procédure en flagrance.
9. Les juges ajoutent qu’il résulte des procès-verbaux que l’enquête ouverte en flagrance le 21 février 2018, du chef de provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, s’est poursuivie jusqu’au 13 mars 2018, après plusieurs jours d’interruption qui n’ont pas donné lieu à un quelconque acte coercitif mais, qu’à compter du 28 mars 2018, à l’issue de la perquisition opérée dans la boutique les enquêteurs ont agi en flagrance après avoir découvert entre autres des cartes plastifiées des différentes types de graines et leur prix respectifs et après avoir constaté, dans la réserve, un stock de plusieurs boîtes de graines de cannabis.
10. Ils relèvent que le 8 mars 2018, l’arrêté n° 313 du conseil des ministres de la Polynésie française, portant modification de l’arrêté fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine et les exonérations à ce classement, avait classé les graines de cannabis parmi les produits stupéfiants prohibés si bien que, d’une part, leur détention avant le 8 mars 2018, donc pendant l’enquête initiale de flagrance, n’était pas prohibée et que, d’autre part, en découvrant, en boutique, les dits produits après publication de l’arrêté, les enquêteurs ont pu légitimement procéder en enquête de flagrance, sur la même qualification mais concernant des faits nouveaux, nés de la publication de l’arrêté.
11. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la chambre de l’instruction a déduit des renseignements recueillis par les enquêteurs, corroborés par leurs constatations ultérieures, l’existence d’indices apparents d’infractions en train de se commettre, objet de l’enquête, les autorisant, sur le seul fondement de l’article 53 du code de procédure pénale, à agir en flagrance et à réaliser dans ce cadre une perquisition.
13. En second lieu, la chambre de l’instruction a pu ajouter la référence à un arrêté, ce qui n’a pas constitué une substitution de ses propres déductions aux constatations initiales des enquêteurs.
14. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable de provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, alors « que l’article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui définit et réprime l’infraction la provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1du même code (usage illicite de stupéfiant) ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 39 du code pénal (trafic de stupéfiant) porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ; que la déclaration d’inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaqué de toute base légale. »
Réponse de la Cour
16. Par arrêt distinct du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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