Désistement 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 24 mai 2012, n° 11/08555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 octobre 2009, N° 08/00031 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/05/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/08555
Jugement (N° 08/00031)
rendu le 16 Octobre 2009
par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE
REF : CC/VC
APPELANTE
Madame Z A B
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Me FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°59178/002/09/12452 du 15 décembre 2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur X Y
demeurant : XXX
N’a pas constitué avoué, ni avocat
DÉBATS à l’audience publique du 05 Avril 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel formé le 25 novembre 2009 ;
Vu l’arrêt de radiation de l’affaire rendu le 11 février 2010 ;
Vu l’assignation par acte du 8 décembre 2011 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, délivrée à Monsieur X Y, intimé qui n’a pas constitué avoué ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 20 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel déposées et signifiées le 20 mars 2012 pour Mme Z A B, appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2012 ;
***
Par jugement d’orientation en date du 20 février 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, statuant contradictoirement, a notamment :
constaté que la SA CREDIT DU NORD avait entrepris une procédure de saisie immobilière régulière et agi en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible vis-à-vis de Mme Z A B ;
fixé à 82 220,76 euros la créance en capital, intérêts et accessoires arrêtée au 17 octobre 2008 ;
constaté la déclaration de créance de Monsieur X Y pour un montant total de 5366,32 € en principal, frais et
accessoires ;
écarté la déclaration de créance de la SCP ROFFIAN LE FUR VILLESECHE ;
autorisé Mme Z A B à vendre amiablement l’immeuble saisi situé à XXX, cadastré section XXX pour une contenance totale de 8 ares 47 centiares ;
dit que l’immeuble ne pourra pas être vendu à un prix inférieur à 110 000 € net vendeur ;
renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 15 mai 2009 à 14h00 et dit que Mme Z A B devra justifier à cette audience d’un engagement écrit d’acquisition ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a accordé à Mme Z A B un délai supplémentaire d’un mois pour parvenir à la vente de son bien et a en conséquence rappelé l’affaire à l’audience du vendredi 19 juin 2009 à 14h00 et dit que Mme Z A B devait justifier à cette audience d’un engagement écrit d’acquisition.
Après plusieurs renvois accordés, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2009. Lors de cette audience, l’avocat de Mme Z A B a demandé au juge de l’exécution de constater la vente amiable et a produit au soutien de sa demande un acte authentique de vente.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
constaté, conformément à l’autorisation accordée par jugement d’orientation en date du 20 février 2009, la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX, cadastré section XXX pour une contenance totale de 8 ares et 47 centiares, moyennant le prix principal de 130 000 € ;
ordonné en conséquence, en tant que de besoin, la radiation des inscriptions, publications et mentions prises sur l’immeuble saisi au bureau des hypothèques de la ville d’Avesnes-sur-Helpe en tant qu’elles grèvent l’immeuble ci-dessus désigné, à savoir :
. les inscriptions suivantes prises au profit du CRÉDIT DU NORD contre Madame Z A B sur l’immeuble saisi le 14 décembre 1999, avec effet jusqu’au 2 décembre 2020, en vertu d’un acte notarié reçu par Maître Jacqueline BEYLS, notaire à Dourlers, le 2 décembre 1999 contenant vente et prêt (volume 1999 V n° 3044 à 3045) :
.
privilège de prêteur de deniers et privilège de vendeur, de :
. la somme principale de 82 000 fr. représentant un prêt EPARGNE LOGEMENT de 42 200 fr. remboursable en 180 mensualités, productif d’intérêts au taux annuel de 2 % sur une fraction s’élevant à 7500 fr., de 2,25 % l’an sur une fraction de 21 800 fr., de 2,75 % l’an sur une fraction de 12 900 fr.,
. l
a somme de 39 800 fr., partie d’un prêt LIBERTIMMO 1 de 393 000 fr. productif d’intérêts au taux de 5,40 % l’an et remboursable en 180 mensualités, des intérêts et des accessoires évalués à 16 400 fr.
. hypothèque conventionnelle :
. la somme principale de 543 200 fr. représentant la somme de 353 200 fr. montant du solde du prêt LIBERTIMMO 1,
. un prêt 0 % MINISTERE DU LOGEMENT de 100 000 fr. remboursable en 228 mensualités, les intérêts et les accessoires évalués à 90 640 fr.
.
l’hypothèque judiciaire prise au profit de M. X Y contre Madame Z A B, sur l’immeuble saisi, en vertu d’un jugement contradictoire du tribunal d’instance de Maubeuge en date du 7 novembre 2003 pour sûreté de la créance de 4233,18 euros en principal et 636,58 euros en accessoires (volume 2004 V n° 1616), avec bordereau rectificatif en date du 8 octobre 2004 (volume 2004 V n° 1789)
. le commandement de payer valant saisie immobilière du bien ci-dessus désigné, signifié le 26 mai 2008, par le CREDIT DU NORD et publié à la conservation des hypothèques d’Avesnes-sur-Helpe le 2 juillet 2008 (S n° 22) ;
ordonné la mention de la caducité totale du commandement en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ;
ordonné que sur le vu d’une expédition du jugement le conservateur du bureau de la ville devra exécuter les radiations prescrites et dit que ce faisant il sera bien et valablement déchargé ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés et qui n’ont pas été taxés.
Mme Z A B a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions de désistement signifiées le 20 mars 2012, Mme Z A B demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. X Y, cité par acte d’huissier en date du 8 décembre 2011 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a constitué ni avoué ni avocat. L’arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile,
« le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 20 mars 2012 et signifiées le même jour à M. X Y, Mme Z A B demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe ;
Que Mme Z A B se désistant de son appel sans réserves et en l’absence de demande reconventionnelle, M. X Y n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance ;
***
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme Z A B en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Donne acte à Mme Z A B de son désistement d’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 11 / 08555 ;
Condamne Mme Z A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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