Désistement 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 17/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 janvier 2017, N° 14/06435 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/142
N° RG 17/03206
N° Portalis DBVB-V-B7B-BABRL
G X
C A
E Z
C/
Société CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l’ASSOCIATION M I BENSA & ASSOCIES
-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Janvier 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06435.
APPELANTS
Monsieur G X
Appelant et intimé :
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […] représenté et assisté par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION M I BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.
Madame C A
Appelant et intimé :
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION M I BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.
Monsieur E Z
Appelant et intimé :
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Appelant et intimé :
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP F R A N C O I S D U F L O T C O U R T – M E N I G O Z , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Assignée le 18.05.2017,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur M-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur M-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 septembre 1993, G X, alors âgé de 17 ans et circulant sur son scooter, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès de la Maaf. Il a présenté une fracture fermée du fémur gauche.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, il a été indemnisé d’une première aggravation de son préjudice corporel moyennant une somme de 48'400€ selon procès-verbal de transaction du 24 août 2008.
Invoquant une nouvelle aggravation, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui par ordonnance du 28 octobre 2011 a désigné le docteur Y pour évaluer la réalité d’une aggravation et procéder à une expertise médico-légale.
Après avoir recueilli l’avis du docteur de Peretti chirurgien orthopédiste et du docteur K-L, psychiatre, le docteur Y a déposé son rapport le 20 août 2014 en concluant à une aggravation au 19 mars 2004, caractérisée par une ostéonécrose de la tête fémorale progressivement compliquée par une coxarthrose gauche nécessitant des soins de rééducation et d’antalgiques ainsi que des visco-supplémentations et une lésion postérieure du genou.
Par actes des 31 octobre, 18 novembre et 19 novembre 2014, M. X et sa compagne Mme C A ont fait assigner M. Z et la Maaf devant le tribunal de grande instance de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels sur aggravation et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Par jugement du 10 janvier 2017, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et fixé son préjudice à la somme de 7070,69€ ;
- fixé à la somme totale de 80.215€ le préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. X ;
- condamné in solidum M. Z et la Maaf à payer à Mme A la somme de 3500€ titres de son préjudice ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. X de justifier du montant qu’il perçoit au titre de la pension d’invalidité et renvoyé l’affaire dans la mise en état ;
- réservé le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le tribunal a fixé le montant de l’intégralité du préjudice corporel de M. X, sans toutefois ordonner la condamnation des tiers responsables en retenant qu’il a été dit aux débats que depuis le 27 décembre 2011, il perçoit une pension d’invalidité qui doit s’imputer soit sur le poste de déficit fonctionnel permanent soit sur le poste d’incidence professionnelle, et il a donc rouvert les débats dans l’attente de la production du titre de pension d’invalidité.
Il a évalué le préjudice corporel de la victime découlant de la seule aggravation de son état de santé de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 5070,69€ pris en charge par la CPAM des Alpes Maritimes
- perte de gains professionnels futurs : rejet faute d’établir une baisse de rémunération en lien direct et certain avec l’aggravation,
- incidence professionnelle : 35'000€
- déficit fonctionnel temporaire (base de 750€) : 17'815€
- souffrances endurées 2/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation 8 % : 14'400€
- préjudice d’agrément : 4000€.
Par acte du 17 février 2017, M. X et Mme A ont interjeté appel général de cette décision.
Par acte du 9 août 2017, M. Z et la Maaf ont également interjeté appel général de cette décision.
La régularité et la recevabilité de ces actes d’appel ne sont pas contestées.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 février 2018 du magistrat de la mise en état.
Aux termes d’un arrêt avant dire droit sur l’indemnisation d’une nouvelle aggravation, rendu le 5 juillet 2018, la chambre 1-6 de la cour d’appel a :
- ordonné une mesure d’expertise ;
- désigné pour y procéder le docteur I J pour y procéder, remplacé par le docteur M-N O avec mission d’examiner M. X, d’indiquer si depuis le 13 décembre 2007, il présente une aggravation de son état en lien avec l’accident du 23 septembre 1993, le cas échéant, décrire précisément la nouvelle aggravation et en fixer la date d’apparition et en exposer les conséquences, avant d’évaluer les postes de préjudices.
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, comprenant les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- invité M. X à produire le montant des sommes perçues en arrérages et en capital représentatif de la pension d’invalidé qui lui a été attribuée à compter du 27 décembre 2011 et à établir l’événement ayant donné lieu à cette attribution,
- renvoyé la cause à la mise en état.
La première page de l’arrêt a fait l’objet d’une rectification d’une erreur matérielle affectant le nom de l’avocat plaidant, selon arrêt rectificatif du 13 décembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2020, complété par un additif déposé le 30 avril 2020 pour répondre aux dires des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 décembre 2021.
A l’audience de plaidoirie, les avocats des parties ont informé la cour d’un rapprochement possible venant mettre un terme à la procédure en cours.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du mardi 22 février 2022 pour présenter leurs conclusions de désistement.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2022, complétées par les conclusions du 11 mars 2022, M. X et Mme A demandent à la cour, au visa du rapport du docteur B, des postes réservés selon protocole du 24 mai 2008 et des deux procès verbaux de transaction régularisés le 6 janvier 2022 de :
' juger qu’ils se désistent de l’instance et de l’action.
Dans leurs conclusions du 19 décembre 2021, M. Z et la Sa MAAF assurances à la cour de :
' leur donner acte de leur acceptation de désistement d’instance et d’action.
La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par M. X et Mme A, par acte d’huissier du 18 mai 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 2 août 2017, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 5.070,69€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, les appelants à titre principal et intimés à titre incident à savoir M. X et Mme A ont notifié leur désistement d’instance et d’action. La MAAF et M. Z eux-mêmes appelants à titre prinicipal et intimés à titre incident ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Chacun des appelants M. X et Mme A d’une part et la MAAF et M. Z d’autre part conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les articles 384, 400 et suivants et 769 du code de procédure civile ;
- Donne acte à M. X et Mme A de leur désistement d’instance et d’action d’appel ;
- Constate que la MAAF et M. Z ont accepté ce désistement d’instance et d’action présenté en appel ;
- Constate par voie de conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés devant la cour.
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