Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 12 avr. 2022, n° 21/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 mars 2021, N° 18/00441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C9
N° RG 21/02189
N° Portalis DBVM-V-B7F-K34F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00441)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 19 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 06 mai 2021
APPELANTE :
Mme A-B X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de M. Y Z, régulièrement muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE'
Par décision en date du 4 mai 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a accepté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Mme A-B X pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par décision en date du 10 novembre 2017, la CDAPH a accepté la demande d’AAH de Mme A-B X pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
La caisse d’allocations familiales de l’Isère (CAF) n’ayant pas donné suite à ses demandes de versement de l’AAH, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la CAF par courrier du 3 avril 2018 afin de contester cette absence de versement.
Par requête en date du 3 mai 2018, Mme A-B X a saisi le tribunal des affaires de sécurités sociales de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère confirmant le refus de versement l’AAH pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 13 juillet 2018, la CAF a indiqué refuser de verser l’AAH à Mme X pour ces deux périodes au motif que cette prestation est subsidiaire et que Mme X était dans l’obligation de faire valoir ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) prioritairement à L’AAH.
Par courrier du 2 janvier 2019, la CAF a constaté que les éléments produits par Mme X ne permettaient pas de revenir sur la décision de la caisse et a précisé que le dossier n’avait pu être examiné dans le délai de deux mois et avait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 8 février 2019, Mme X a contesté la décision expresse du 2 janvier 2019 se substituant à la décision implicite de rejet initialement attaquée.
Par mémoire distinct du 26 avril 2019, Mme X a demandé au tribunal de':
- constater l’existence d’un moyen contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la constitution,
- transmettre une question priorité de constitutionnalité à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel dans les termes suivants':
«les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale combinées aux dispositions de l’article L. 815-28 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient que le bénéficiaire d’un avantage invalidité doit prioritairement faire valoir ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité, prestation récupérable sur succession, avant de faire valoir ses droits à l’allocation adulte handicapé sont-elles conformes aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques protégées par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen''»
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au procureur de la République qui s’est déclaré défavorable à sa transmission à la Cour de cassation, par avis du 28 janvier 2021, au motif que la question n’était pas nouvelle.
Mme X a sollicité également au principal du pôle social s’étant substitué au tribunal des affaire de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 à titre principal de voir condamner la CAF à lui verser l’AAH depuis le 1er janvier 2016, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question priorité de constitutionnalité et à titre plus subsidiaire de voir condamner la CAF à lui verser la somme de 17 901,17 euros à parfaire au titre de la faute commise par la CAF pour défaut d’information sur ses droits.
La CAF a conclu à titre principal à l’irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire à la confirmation de sa décision et à l’irrecevabilité de la question priorité de constitutionnalité et à son absence de transmission.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme X A-B,
- déclaré recevable le recours de Mme X A-B,
- débouté Mme X A-B de sa demande de versement de l’AAH différentielle depuis le 1er janvier 2016 pour la somme de 17 901,17 euros,
- débouté Mme X A-B de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme X A-B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CAF de l’Isère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X A-B aux dépens, nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 7 avril 2021 par les parties.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, Mme X A-B a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme A-B X s’en est remise oralement à l’audience à des conclusions transmises au greffe le 18 février 2022 et entend voir':
JUGER recevable le recours de Mme X ;
ANNULER le jugement n° 18/00441 rendu le 19 mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en ce en ce que le Tribunal a :
- refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme X ;
- Débouté Mme X de sa demande de versement de l’AAH différentielle depuis le 1er janvier 2016 pour la somme de 17.901, 17 euros ;
- Débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X aux dépens, nés après le 1er janvier 2019.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
JUGER que l’ASI ne constitue pas un avantage invalidité au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
CONDAMNER la CAF de l’Isère à verser à Mme X ses droits à l’AAH différentielle depuis le 1er janvier 2016, soit la somme de 17 901, 17 €, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date de droits, pour chaque mois ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la reconnaissance de l’ASI comme avantage invalidité et l’application du principe de subsidiarité prévu par l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale créait une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que l’ASI est une prestation récupérable sur succession en application de l’article L. 815-28 du même code ;
TRANSMETTRE à la Cour de Cassation, aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel, la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
«Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale combinées aux dispositions de l’article L. 815-28 du Code de la Sécurité Sociale en ce qu’elles prévoient que le bénéficiaire d’un avantage invalidité doit prioritairement faire valoir ses droits à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, prestation récupérable sur succession, avant de faire valoir ses droits à l’Allocation Adulte Handicapé sont-elles conformes aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques protégées par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen''»
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que les dispositions réglementaires qui prévoient que le montant minimal de la pension d’invalidité est inférieur au montant de l’AAH, sont manifestement illégales et inconstitutionnelles et portent atteinte à la liberté individuelle ;
ECARTER leur application et CONDAMNER la CAF de l’Isère à verser à Mme X ses droits à l’AAH différentielle depuis le 1er janvier 2016, soit la somme de 17 901,17 €, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date de droits, pour chaque mois ;
A défaut,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif saisi d’une question préjudicielle en ce sens ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que la CAF de l’Isère a commis une faute en s’abstenant de vérifier que Mme X remplissait effectivement l’ensemble des conditions pour pouvoir percevoir l’ASI, en s’abstenant de l’informer du motif de refus de l’AAH, et en s’abstenant de lui verser l’AAH dans l’attente de la perception effective de son avantage invalidité ;
JUGER que cette faute a entraîné un préjudice à Mme X ;
CONDAMNER la CAF de l’Isère à verser à Mme X la somme de 17 901,17 €, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, au titre de la réparation du préjudice économique subi, correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture des droits ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAF de l’Isère à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la première instance ;
CONDAMNER la CAF de l’Isère à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la présente instance ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle soutient en substance’que':
- à titre principal, l’ASI n’est pas un avantage invalidité de sorte que l’AAH ne lui est pas subsidiaire,
- à titre subsidiaire, une question priorité de constitutionnalité doit être transmise à la cour de cassation dès lors que la combinaison des articles L. 821-1 et L. 815-28 du code de la sécurité sociale crée une rupture injustifiée d’égalité devant la loi et les charges publiques,
- à titre plus subsidiaire, il y a lieu de poser une question préjudicielle au juge administratif afin d’apprécier la légalité des dispositions réglementaires,
- à titre encore plus subsidiaire, la CAF a commis une faute qui lui a été préjudiciable en ne l’informant pas de ses droits lors de son refus de l’AAH.
La CAF s’en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 16 février 2022 et entend,'en l’absence d’éléments nouveaux, se référer à ses écritures déposées en première instance en pièce jointe. Elle précise ensuite que comme l’ASPA, l’AAH est subsidiaire à l’ASI de sorte que cette dernière allocation doit avoir été demandée pour que l’allocataire voit ses droits à l’AAH liquidés. Elle considère qu’il n’y a pas lieu à transmettre de question prioritaire de constitutionnalité dès lors que la cour de cassation a déjà statué dans un litige similaire et que le litige résulte en réalité du fait que les textes réglementaires prévoient un montant de pension d’invalidité inférieur à l’AAH. Elle conteste toute faute dans l’information de l’allocataire en précisant avoir adressé divers courriers à ce titre à Mme X.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées auxquelles elles s’en sont remises à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS'
A titre liminaire, au visa des articles 446-1 et suivants et 954 du code de procédure civile, si les alinéas 2 et 3 de ce dernier article ne sont certes pas applicables à la procédure orale, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être tenu compte au titre des moyens et prétentions soutenus par la CAF en cause d’appel lors de l’audience que de ses écritures du 16 février 2022 et non des conclusions de première instance, qui ne sont pas adressées à la cour mais aux premiers juges et qui ne sont en définitive versées aux débats qu’à titre de pièce.
En procédure orale, si une partie entend se référer à des observations écrites, celles-ci doivent en effet être remises en tant que telles à la cour et se suffire à elles-mêmes sous réserve des éléments complémentaires développés oralement, étant rappelé que si une partie ne conclut pas en tout ou partie, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et non solliciter le bénéfice de ses moyens et prétentions développés en première instance.
Juger à l’inverse reviendrait en définitive à méconnaître l’effectivité du principe contradictoire que le juge doit faire respecter entre les parties puisque la partie adverse, au même titre que la cour d’appel, est laissée dans l’ignorance de savoir si les conclusions de première instance doivent être juridiquement considérées comme contenant des moyens et prétentions soutenus en cause d’appel ou uniquement comme une pièce à l’appui des demandes et moyens maintenus par ailleurs en cause d’appel.
Il s’ensuit que les conclusions de première instance de la CAF ne sont acquises aux débats qu’en tant que pièce régulièrement produite et comme acte de la procédure, dès lors que le dossier de première instance est communiqué à la cour d’appel en application de l’article 968 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de question prioritaire de constitutionnalité'
Au visa de l’article L. 126-2 du code de procédure civile, la cour observe que Mme X n’a pas développé à hauteur d’appel dans un écrit distinct des conclusions d’appel auxquelles elle s’en est rapportée lors de l’audience sa demande de question prioritaire de constitutionnalité dont elle a été déboutée en première instance de sorte que cette demande, présentée en cause d’appel à titre subsidiaire de surcroît d’une demande portant sur le fond du litige, est irrecevable.
Sur la demande au titre de l’AAH'
Premièrement, il résulte de l’interprétation combinée des articles L. 821-1 et L. 815-24 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que le droit à l’allocation aux personnes handicapées est ouvert à la condition notamment que la personne ne puisse prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à l’assistante d’une tierce personne visée à l’article L. 353-1 de sorte que l’allocation aux adultes handicapées est subsidiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité, dès lors que cette prestation n’est pas visée dans les exceptions et peu important qu’il s’agisse d’une prestation non contributive.
Il s’ensuit que la CAF a, à bon droit, refusé à Mme X s’étant vue reconnaître le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées le versement de cette allocation, faute pour elle d’avoir préalablement fait valoir ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Deuxièmement, s’agissant de l’inconstitutionnalité alléguée des textes réglementaires prévoyant que le montant minimal de la pension d’invalidité est inférieur au montant de l’AAH au regard du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, qui justifierait le cas échéant qu’il soit posé une question préjudicielle au juge administratif, la cour d’appel ne peut qu’observer tout d’abord que Mme X ne cite pas précisément les textes qu’elle évoque.
A supposer que les textes litigieux soient les articles D. 815-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, il convient de relever que la fixation par décret du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité résulte des propres termes de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, de même s’agissant du plafond de ressources pour bénéficier de cette allocation énoncé à l’article L. 815-24-1 du même code, si bien que la loi fait écran à tout contrôle de constitutionnalité de ces dispositions réglementaires et que par voie de conséquence, aucune question préjudicielle ne doit être posée au juge administratif pour la solution du présent litige.
De manière superfétatoire, il est erroné de prétendre en droit qu’une personne pouvant prétendre à l’allocation supplémentaire d’invalidité percevrait une allocation inférieure à une autre qui n’y serait pas éligible alors que l’une et l’autre se sont vu reconnaître le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées dès lors que l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit justement dans un tel cas de figure le versement d’une AAH différentielle dans les termes suivants':
«Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.»
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A-B X de sa demande de versement de l’AAH différentielle, sur la seule pension d’invalidité, depuis le 1er janvier 2016 pour un montant de 17 901,17 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité de la CAF
Premièrement, en l’absence de texte exigeant que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la caisse d’allocations familiales saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation.
Deuxièmement, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs en vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises de sorte qu’ils n’engagent leur responsabilité au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code que lorsqu’ils ne démontrent pas avoir répondu à une demande de renseignements qui leur a été faite.
Au cas d’espèce, d’une première part, Mme X ne se prévaut et encore moins ne produit le moindre courrier par lequel elle aurait expressément sollicité de la CAF des renseignements sur ses droits à l’AAH et à l’ASI puisqu’il est uniquement versé aux débats par l’intimée le courrier du 13 octobre 2016 par lequel Mme X a écrit à la CAF pour lui demander le bénéfice de l’AAH ensuite de la décision de la MDPH.
D’une seconde part, aucune faute n’est retenue dans l’étude du dossier par la CAF puisque dès le 9 septembre 2016, l’organisme social justifie avoir interrogé par note interne la CPAM pour savoir si Mme X, titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2015, avait fait une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité'; ce à quoi il lui a été répondu par la négative par la CPAM de la SAVOIE.
Il est produit de nouveaux échanges de courriels entre les deux organismes en date des 11 et 12 juillet 2018 aboutissant au même constat d’un défaut de diligence de Mme X en vue de l’obtention de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Il s’ensuit que la CAF démontre qu’à l’occasion de la demande d’allocation aux adultes handicapées, elle a bien vérifié si Mme X était bénéficiaire d’autres allocations, notamment au titre de l’invalidité.
D’une troisième part, nonobstant les dénégations de Mme X, il est considéré que la CAF rapporte la preuve suffisante par les courriers multiples des 9 et 15 septembre 2016, 26 octobre 2016, 18 novembre 2016, 27 novembre 2017, 13 juillet 2018 avoir informé l’allocataire de la nécessité d’effectuer préalablement à l’étude de ses droits à l’AAH des démarches auprès de la CPAM afin de pouvoir prétendre à l’ASI, en lui rappelant le caractère subsidiaire de l’AAH.
Il s’ensuit qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre de la CAF de l’Isère de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme A-B X de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme A-B X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE irrecevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme A-B X';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A-B X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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