Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 févr. 2016, n° 14/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 mai 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 25 FEVRIER 2016 à
Me ROTH
la SCP USSEL
EXPEDITIONS le 25 FEVRIER 2016 à
Z Y
Marie-Joëlle B-E
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2016
N° : – 16 N° RG : 14/01887
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 05 Mai 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
Chez Mme X
XXX
XXX
non comparante
ayant pour avocat Me Isabelle ROTH au barreau de PARIS, non présente à l’audience
ET
INTIMÉE :
Madame Marie-Joëlle B-E
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Février 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 FEVRIER 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Blois, section activités diverses, a dit qu’aucun contrat de travail n’a existé entre Madame Y et Madame B-E, a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 mai 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2015.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2015 à la demande du conseil de Madame Y.
A l’audience de renvoi du 17 septembre 2015, Madame Y n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre suivant, le conseil de Madame B-C ayant demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu.
Par courriel remis à la cour postérieurement à la clôture des débats, le conseil de Madame Y a indiqué ne plus avoir d’instruction de sa cliente et a sollicité un renvoi de l’affaire afin de préserver ses droits.
Par mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2016, a été ordonnée afin de tenir compte du courrier du conseil de Madame Y.
A cette date, Madame Y qui a été régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le conseil de Madame B-E a demandé à la cour de retenir l’affaire et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Les absences de Madame Y aux audiences auxquelles l’affaire a été appelée et à l’audience de réouverture des débats qui a été ordonnée pour lui permettre de préserver ses droits, démontrent qu’elle n’entend pas soutenir son appel.
Il convient, par suite, l’intimé ayant sollicité la confirmation du jugement querellé, et en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Madame Z Y sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Madame Z Y ne soutient pas son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2014, du conseil de prud’hommes de Blois, section activités diverses ;
CONDAMNE Madame Z Y aux dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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