Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 60
N° RG 18/03565
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTFO
S.A.R.L. VIGILANCE SPI
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers
APPELANTE :
S.A.R.L. VIGILANCE SPI
N° SIRET : 437 794 241
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame B Y a été recrutée par la SARL Vigilance Spi par contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2014 en raison d’un surcroît d’activité, pour la période courant du 4 décembre au 27 décembre 2014.
Son poste était celui d’Agent cynophile, Niveau II, échelon II, coefficient 140.
Le 5 janvier 2015, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2015.
La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 29 mai 2016.
Par une requête en date du 23 novembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et autres indemnités.
Par jugement du 2 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que l’action en requalification de Mme Y n’est pas presctite ;
— requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 décembre 2014 ;
— condamné la société Vigilance Spi à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 1.644,00 euros,
* rappel de salaire : 5.781,41 euros brut,
* congés payés sur rappel de salaire : 578,14 euros brut,
* prime d’habillage : 308,29 euros,
— dit que le licenciement de Mme Z est nul,
— condamné la société Vigilance Spi à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 1.644 euros,
* congés payés afférents : 164,40 euros,
* indemnité légale de licenciement calculée sur la base de 1 an et 6 mois d’ancienneté : 493,20 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 4.000 euros,
— dit que Mme Y n’a subi aucun préjudice lié à l’absence de justificatif de prévoyance ;
— débouté Mme Y de sa demande à ce titre ;
— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents ;
— dit que les sommes brutes allouées à Mme Y seront soumises à la CSG et la CRDS ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— dit que la société Vigilance Spi devra remettre à Mme Y le certificat de travail, l’attestation pôle emploi comportant la mention 'licenciement nul’ et le bulletin de salaire rectifié;
— dit que la remise de ces documents ne sera pas soumise à astreinte ;
— condamné la société Vigilance Spi à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Vigilance Spi de sa demande reconventionnelle à ce titre;
— condamné la société Vigilance Spi aux entiers dépens et frais d’exécution.
La société Vigilance Spi a interjeté appel, le 26 novembre 2018, au greffe de la cour d’appel de Poitiers, de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 308,29 euros au titre de la prime d’habillage,
— dit que Mme Y n’a subi aucun préjudice lié à l’absence de justificatif de prévoyance ;
— débouté Mme Y de sa demande à ce titre ;
— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents ;
— dit que les sommes brutes allouées à Mme Y seront soumises à la CSG et la CRDS ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— dit que Mme Y n’a subi aucun préjudice lié à l’absence de justificatif de prévoyance ;
— débouté Mme Y de sa demande à ce titre ;
— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents ;
— dit que les sommes brutes allouées à Mme Y seront soumises à la CSG et la CRDS ;
Par conclusions reçues le 25 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Vigilance Spi demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Poitiers et statuant à nouveau de :
— constater la prescription de l’action en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et celle des indemnités subséquentes et les déclarer irrecevables,
— dire et juger que Mme Y a été recrutée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée arrivés à terme le 29 mai 2016 ;
— débouter Mme Y de sa demande de requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée;
— fixer le montant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 564,06 euros ;
— dire et juger qu’elle versera à Mme Y la somme de 308,29 euros au titre de la prime d’habillage ;
— débouter Mme Y de ses autres demandes;
— ordonner le remboursement de la somme de 9299,58 euros perçue par Mme Y au titre de l’exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2018, avec intérêts au taux légal a compter de la date de l’arrêt à intervenir;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 4000 euros
conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
La société Vigilance Spi fait valoir que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée est prescrite puisque Mme Y avait connaissance dès le 4 décembre 2014 du fait susceptible d’entrainer la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait observer que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait application de la prescription quinquennale en se fondant sur la discrimination invoquée par Mme A à l’appui d’une autre demande. Elle ajoute que l’action en requalification ne porte pas sur un supposé contrat daté du 21 mars 2016 mais sur l’ensemble de la relation de travail du 4 décembre 2014 au 29 mai 2016 de sorte que le point de départ de la prescription biennale était bien le 4 décembre 2014 et non le 21 mars 2016.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, la société Vigilance Spi indique que l’accord
d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 mars 2002 est opposable à Mme Y, de sorte que Mme Y ne peut bénéficier que d’une majoration totale des heures supplémentaires à hauteur de 564,06 euros, précisant que Mme Y ne pouvait prétendre à des heures supplémentaires que sur la période courant de janvier à mai 2015.
L’appelante demande la confirmation du jugement quant à la fixation de la prime d’habillage, notant que la déclaration d’appel ne portait pas sur ce chef du jugement.
La société Vigilance Spi argue du fait que Mme Y a été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée, que l’indication du surcroît d’activités auquel elle a dû faire face était précisée, que le recrutement de Mme Y était motivé par des demandes de prestations complémentaires de maître-chien dès le mois de juin 2014, que la durée effective de la relation de travail n’a jamais dépassé 18 mois au sens de l’article L.1242-8-1 du code du travail et que les plannings de travail ont toujours été conçus en accord avec Mme Y. Elle affirme que les relations de travail se sont arrêtées à l’échéance du terme c’est-à-dire le 29 mai 2016 de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir d’une rupture irrégulière . Elle ajoute que Mme Y ne pouvait cumuler plusieurs contrat de travail à durée indéterminée alors qu’elle était déjà engagée auprès d’autres entreprises et qu’elle avait accepté de faire des extras au sein de la société Vigilance Spi.
Elle soutient ne pas avoir licencié Mme Y du fait de son état de santé puisqu’elle n’avait pas été informée par Mme Y de sa situation de santé et notamment de son hospitalisation.
La société Vigilance Spi indique que l’indemnité de 4000 euros octroyée à Mme Y en première instance n’est pas précise et n’est pas justifiée.
Elle prétend qu’elle a conclu une assurance complémentaire santé et de prévoyance au bénéfice de l’ensemble des salariés de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande indemnitaire.
Enfin, elle indique avoir remis l’attestation pôle emploi à Mme Y et que même dans l’hypothèse où l’absence de transmission de ces documents est établie, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
Par conclusions reçues le 29 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que son action en requalification n’est pas prescrite ;
— requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 décembre 2014 ;
— condamné la société Vigilance Spi à lui payer :
* 1644 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 5781,41 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 578,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
— condamné la société Vigilance Spi à lui payer la somme de 308,29 euros net au titre de la prime d’habillage,
— dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul ;
— condamné la société Vigilance Spi à lui payer les sommes de :
* 1644 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 164,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 493,20 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’infirmer pour le surplus et, le réformant :
— condamner la société Vigilance Spi à lui payer les sommes de :
* 9 864 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ;
* 500 euros net pour non bénéfice de la prévoyance d’entreprise :
* 2 000 euros net pour le préjudice engendré par le défaut de remise des documents de rupture et notamment de l’attestation destinée à pôle emploi;
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— dire et juger que l’intégralité des sommes indemnitaires lui seront versées nettes de CGS et de CRDS, lesquelles resteront à la charge de la société Vigilance Spi ;
— condamner la société Vigilance Spi à lui adresser les documents de rupture, notamment l’attestation destinée à pôle emploi, complétés en cohérence avec l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signature de l’arrêt ou de son acquiescement par les parties ;
— condamner la société Vigilance Spi aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Vigilance Spi de l’ensemble des demandes.
Mme Y demande à la cour de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 décembre 2014, arguant de l’absence de surcroit d’activité, de la présentation du contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2015 au 30 janvier 2015 au delà de 48 heures après son commencement d’exécution et du fait qu’elle a travaillé en continu pendant 18 mois pour la société Vigilance Spi.
Elle explique que le 21 mars 2016, l’employeur lui a soumis à signature un contrat à durée déterminée couvrant la période du 4 décembre 2014 au 11 avril 2016 de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de ce contrat de travail le 17 novembre 2017, la prescription biennale n’est pas encourue.
Elle considère que la société Vigilance Spi n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de travail à temps complet.
Elle fait valoir que le surcroit d’activité n’est nullement démontré puisque les demandes de prestations complémentaires datent de juin 2014 et qu’elle n’a effectivement commencé à travailler qu’en décembre 2014.
Elle dément avoir travaillé pour la société Vigilance Spi en faisant des extra alors que certains mois, elle a pu accomplir près de 200 h de travail.
Elle soutient que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue lors de l’engagement ni d’établir qu’elle pouvait prévenir son rythme de travail de sorte que la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein s’impose.
Elle indique qu’elle n’a jamais accepté l’accord sur la réduction du temps de travail produit par l’employeur et que cet accord ne correspond pas aux horaires réels qu’elle réalisait au sein de la société. Elle estime avoir été à la disposition permanente de son employeur ce qui justifierait la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 décembre 2014. En outre, elle réclame des rappels de salaire, estimant ne pas avoir été payée de la totalité des heures travaillées, et une prime d’habillage.
Elle précise que ses prestations pour le compte de la société Vigilance Spi ont cessé à compter du 30 mai 2016 sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été mise en place. Elle considère que la rupture du contrat de travail est due à son état de santé puisqu’à compter de son arrêt maladie, la société Vigilance Spi a considéré le contrat rompu. Elle en conclut que le motif de la rutpure est discriminatoire. Subsidiairement, elle prétend que la rupture de son contrat de travail sans autre formalisme constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que la société Vigilance Spi ne l’a jamais informée de l’existence d’une couverture sociale, à supposer qu’une telle couverture ait été réellement souscrite, et ne lui a pas permis d’en bénéficier. Elle explique que cette privation lui a nécessairement causé un préjudice et ce d’autant plus qu’elle a rencontré des problèmes de santé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Elle prétend enfin que l’absence de remise de l’attestation pôle emploi avant la saisine du conseil de prud’hommes lui a causé un préjudice puisqu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de faire reconnaître ses droits auprès de Pôle Emploi alors qu’elle n’avait plus de de travail et de salaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2020. En raison de la pandémie liée au COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2020 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Sur la prescription de la demande
Il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1242-1 du code du travail,
que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il s’ensuit que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, au soutien de sa demande de requalification, Mme Y fait valoir que les trois
contrats à durée déterminée qu’elle a signés mentionnent tous le motif suivant : surcroit d’activité, qui ne serait pas établi selon elle. Mme Y fonde donc sa prétention sur le motif du recours au contrat à durée déterminée.
En outre, le contrat à durée déterminée signé le 5 janvier 2015 pour la période du 1er au 31 janvier 2015 a bien succédé au contrat à durée déterminé signé le 18 novembre 2014 pour la période du 4 au 27 décembre 2014. De plus, le contrat à durée déterminée pour la période du 4 décembre 2014 au 11 avril 2016, signé le 1er décembre 2014 par la société Vigilance Spi, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, a englobé la quasi-totalité de la période de travail à partir du 4 décembre 2014. Le motif du recours à ces trois contrats à durée déterminée était le surcroit d’activité.
Dès lors, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au terme du dernier contrat à savoir le 11 avril 2016 (voire le 29 mai 2016, dernier jour travaillé), de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2017, la demande de requalification présentée par Mme Y n’était pas prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs dans la mesure où les premiers juges ont appliqué à tort le délai de prescription de la discrimination qui n’était pas invoquée par Mme Y au soutien de sa demande de requalification.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1245-1 et L. 1242-2 du code du travail dans leur version applicable, qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée et qu’à défaut, la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
En l’espèce, la cour constate que la société Vigilance Spi ne justifie d’aucun accroissement d’activité sur toute la période de travail comprise entre le 4 décembre 2014 et le 29 mai 2016. En effet, le courriel du 6 juin 2014 envoyé par la société Federalmogul à la société Vigilance Spi ne contient qu’une demande de prestation à compter du 5 juin 2014 et le courriel du 11 mars 2016 concernant les mêmes personnes, fait état d’une modification du niveau de gardiennage avec la nécessité d’un seul agent sur le site. Ces seules pièces sont totalement insuffisantes pour établir l’accroissement d’activité de la société Vigilance Spi permettant le recours à un contrat de travail à durée détérminée à compter du 4 décembre 2014.
C’est donc très justement que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et ont alloué à Mme Y une indemnité de requalification d’un montant de 1.644 euros (un mois de salaire) en application de l’article L.1245-2 du code du travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Il est rappelé que l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable prévoit une prescription de trois ans pour toutes les actions tendant à un rappel de salaire.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2017, Mme A est recevable à solliciter un rappel de salaire, non seulement au titre des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisées qu’au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein.
Il résulte de l’article L.3123-6 du code de travail qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un temps autre qu’un temps complet, d’en rapporter la preuve. Il incombe donc à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il
n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les trois contrats de travail produits aux débats ne précisent pas si les contrats sont conclus à temps partiels ou à temps complet mais mentionnent que les 'heures de travail seront réparties d’un commun accord entre les parties afin de tenir compte des intérêts et des contraintes de chacun'. Chacun des contrats indique que 'les horaires de travail sont répartis de manière suivante:'
— le premier contrat signé le 18 novembre 2014 comporte un planning pour la période du 1er au 31 décembre 2014 précisant les jours et horaires travaillés pour un total de 144h ,
— le deuxième contrat signé le 5 janvier 2015 comporte un planning pour la période du 1er au 31 janvier 2015 précisant les jours et horaires travaillés pour un total de 177h13,
— le troisième contrat reçu le 21 mars 2016 par la salariée, comporte un planning pour la période du 1er au 31 décembre 2014 précisant les jours et horaires travaillés pour un total de 144,42h.
Les bulletins de salaire de Mme Y révèlent que sur toute la période, elle a travaillé certains mois, bien plus qu’un temps complet ( en février 2015 par exemple, 201h) et d’autres mois, moins qu’un temps complet (en juillet 2015 par exemple, 72h), sans aucune régularité ni dans les horaires de travail ni dans la répartition des jours de travail chaque semaine.
Les échanges de SMS entre Mme Y et son employeur démontrent que ce dernier établissait certes les plannings en tenant compte des contraintes de Mme Y mais qu’il pouvait également la solliciter au dernier moment (pour le soir même par exemple le 7 mars 2016) ou quelques jours avant (par exemple le jeudi 19/11/2015 pour le lundi 23/11/2015).
Ces éléments démontrent que Mme Y était dans l’impossiblité de prévoir le rythme de travail auquel elle était soumise, son employeur la sollicitant à tout moment.
L’argument selon lequel Mme Y travaillait dans le cadre d’extras est inopérant dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt que la relation de travail s’est déroulée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2014. De même, l’argument selon lequel Mme Y était engagée auprès d’autres entreprises n’est étayé par aucune pièce.
C’est donc très justement que les premiers juges ont pu requalifier le contrat de travail de Mme Y en contrat de travail à temps plein et faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Par ailleurs, la société Vigilance Spi se prévaut d’un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 13 mars 2002 prévoyant une modulation du temps de travail sur l’année. Cependant, la société Vigilance Spi ne justifie ni de la consultation des salariés sur cet accord ni de sa publicité, de sorte que cet accord ne peut être appliqué dans le cadre du présent litige et ce d’autant plus que Mme Y le conteste totalement.
En conséquence, dans la mesure où la société Vigilance Spi ne conteste pas le nombre d’heures travaillées par Mme Y, étant précisé que le débat porte
seulement sur le point de savoir si les heures dépassant 35h par semaine devaient être majorées, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y qui est conforme aux dispositions légales seules applicables. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Vigilance Spi à payer à Mme Y une somme de 5.781,41 euros brut au titre du rappel de salaire outre une somme de 578,14 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d’habillage
La société Vigilance Spi n’a pas relevé appel de ce chef du jugement de sorte qu’en l’absence d’appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties s’accordent pour dire que la relation de travail s’est achevée le 29 mai 2016. Compte tenu du fait que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que la salariée n’a pas démissionné et qu’aucune rupture conventionnelle n’est intervenue, il y a lieu de considérer que cette rupture s’analyse en un licenciement.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme Y est nul. En effet, Mme Y n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer que la société Vigilance Spi aurait rompu les relations contractuelles en raison de son état de santé. Elle ne justifie pas avoir avisé son employeur de son hospitalisation entre le 1er et le 14 Juin 2016 ni d’un quelconque problème de santé. En outre, dans un SMS du 23 juin 2016, la société Vigilance Spi a demandé à Mme Y si elle était disponible les 3 et 7 juillet 2016 pour une mission, demande que Mme Y a décliné de la manière suivante 'Bonsoir non je serai indisponible. Bonne soirée'. Cet échange de SMS révélait plutôt une intention de l’employeur de reprendre, à ce moment là, la relation de travail, ce qui anéantit toute intention discriminatoire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Mme Y et en ce qu’il a condamné la société Vigilance Spi à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche, le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la procédure de licenciement n’a pas été respectée et qu’aucun motif sérieux n’a été avancé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis et les congés payés afférents à Mme Y outre une indemnité légale de licenciement, dont les montants ne font l’objet d’aucun débat en cause d’appel.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable, Mme Y qui n’avait pas deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’âge de Mme Y lors de son licenciement (38 ans), de la perte d’emploi éprouvée, et du changement dans ces conditions d’existence, la cour est suffisamment informée pour indemniser le préjudice subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 4.000 euros.
Sur la perte de chance bénéficier d’une complémentaire santé et prévoyance
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme A de sa demande indemnitaire en ce qu’ils ont considéré que la salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice puisqu’elle ne produisait aucun document justificatif de frais médicaux qui seraient restés à sa charge.
Sur la demande indemnitaire pour non remise de l’attestation Pôle Emploi
Contrairement à ce que soutient Mme Y, l’absence de remise des documents de fin de contrat n’entraîne pas nécessairement un préjudice, la preuve de ce dernier doit être rapportée.
Il est acquis que la société Vigilance Spi n’a pas adressé à Mme Y l’attestation Pôle Emploi lors de la rupture du contrat de travail.
Cependant, Mme Y a perçu l’ARE à compter du 30 novembre 2016 ainsi qu’en atteste
l’attestation de paiement qu’elle produit aux débats. En outre, il s’avère qu’elle ne s’est pas inscrite comme demandeur d’emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail, en juin 2016, puisque le courrier Pôle Emploi du 7 octobre 2016, lui demandant de produire l’attestation Pôle Emploi, précise 'Vous venez de procéder à votre inscription comme demandeur d’emploi’ ce qui permet de considérer qu’elle ne s’était inscrite que dans un temps très proche du 7 octobre 2016.
En dehors de tout autre élément, il n’est pas établi que l’absence de remise de l’attestation Pôle emploi aurait privé Mme Y de tout revenu versé par Pôle Emploi. Au surplus, la société Vigilance Spi produit la copie d’une attestation Pôle Emploi datée du 13 octobre 2016 qui expliquerait que Mme Y ait pu bénéficier de l’ARE dès le mois de novembre 2016.
Mme Y ne justifie donc pas avoir subi un préjudice du fait du retard apporté par la société Vigilance Spi dans la remise de l’attestation Pôle Emploi. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur devrait remettre les documents de fin de contrat à Mme Y rectifiés au regard de la présente décision.
La SARL Vigilance Spi qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Enfin, compte tenu de la solution du litige, il est équitable de confirmer la décision de première instance condamnant la SARL Vigilance Spi à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à cette dernière une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Poitiers sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y était nul et en ce qu’il a condamné la SARL Vigilance Spi à payer à Mme B Y la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Dit que le licenciement de Mme B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Vigilance Spi à payer à Mme B Y la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme B Y sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et exonérés de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Condamne la SARL Vigilance Spi à payer à Mme B Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Vigilance Spi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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