Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 oct. 2017, n° 16/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02938 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 14 octobre 2016, N° 201400679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/10/2017
RG n° : 16/02938
MLS/ST/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 octobre 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS (n° 201400679)
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r l a S C P L E N U E – L E R O Y – P L A G N E , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SELARL Z A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Marie-Noëlle GOULARD, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, pour le président empêché, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2013, monsieur B Y faisait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 20 août 2013, le Régime Social des indépendants (le RSI) a déclaré une créance de 11.545,25 euros concernant des cotisations d’avril 2012 à juillet 2013.
Le 14 octobre 2014 le RSI délivrait à l’encontre de monsieur X Y une contrainte concernant des cotisations des mois de septembre à décembre 2013 pour un total de 5.236,00 euros. Cette contrainte était signifiée le 22 décembre 2014.
Le 22 décembre 2014, monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal :
— a déclaré recevable l’opposition et l’a dit non fondé,
— a validé la contrainte en son entier montant en laissant à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Le 7 novembre 2016, monsieur X Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 4 mai 2017 pour monsieur X Y,
— le 12 avril pour le RSI,
et soutenues oralement à l’audience.
La SELARL Z A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 22 février 2017, avec accusé de réception du 27 février 2017.
Monsieur X Y demande à la cour par voie d’infirmation d’annuler la contrainte et de condamner le RSI à lui payer 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile
Le RSI demande confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X Y conteste la contrainte au motif qu’elle est intégrée dans le plan et que les organes de la procédure n’ont pas été avisés.
Or, force est de constater à la lecture de la déclaration de créances du RSI, ainsi que de l’état de créance objet du plan, que les cotisations objet de la contrainte ne sont pas intégrées dans le plan, ces cotisations étant postérieures au jugement d’ouverture.
Par ailleurs, monsieur B Y qui fait grief à la contrainte de n’avoir pas été porté à la connaissance des mandataires ne fonde pas juridiquement sa demande alors qu’aucun texte relatif aux procédures collectives n’oblige le créancier d’une créance postérieure au jugement d’ouverture, d’en aviser le mandataire judiciaire à peine de nullité de son titre, alors que l’administrateur désigné n’avait qu’une mission d’assistance laissant au débiteur sa capacité juridique et alors que l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale impose que la contrainte soit signifiée ou notifiée au débiteur, ce qui a été fait le 16 décembre 2014.
C’est par ces motifs pertinents que le tribunal a rejeté la contestation dans son jugement qui sera confirmé totalement.
En appel, monsieur X Y sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, qui doivent rester à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE monsieur X Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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