Confirmation 8 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 oct. 2019, n° 14/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 mars 2014, N° 13/00209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 14/02044 – N° Portalis DBVM-V-B66-HODH
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me LE GLOAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00209) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu en date du 6 mars 2014 suivant déclaration d’appel du 17 Avril 2014.
APPELANT :
Monsieur C A B
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CPAM DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
[…]
[…]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C Grava, conseiller faisant fonction de président
M. Olivier Callec, conseiller
M. Frédéric Blanc, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2019,
Monsieur C Grava, conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Olivier Callec, conseiller, assisté de Madame Abla Amari, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2010, M. C A B a été percuté par M. Y X alors qu’ils effectuaient ensemble une sortie à vélo.
Le bilan lésionnel initial établi par le centre hospitalier Yves Touraine à Le Pont-de-Beauvoisin (38) où il a été transporté, faisait état de :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, sans nausées ni céphalées,
— des dermabrasions au niveau du flanc gauche, au niveau lombaire gauche, de l’omoplate gauche et de la face externe du coude gauche,
— une fracture de la clavicule gauche en trois morceaux sans plaie ni menace cutanée,
— des fractures costales gauches au niveau de K7 à K9.
Par actes des 11 et 13 janvier 2012, M. A B a assigné M. X et son assureur, la SA GAN Assurances, ainsi que la CPAM de l’Isère, devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu pour voir indemniser ses préjudices.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, en raison de demandes reconventionnelles excédant son taux de compétence, au profit du tribunal de grande instance.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté M. A B de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— autorisé la SCP Charvet Claret et Me Le Gloan, avocats, à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a retenu que :
— M. A B a écrit dans sa déclaration de sinistre que « le dérailleur de mon voisin s’est enrayé », de sorte que si sa chute a bien été provoquée par le vélo conduit par M. X, c’est la défaillance mécanique de celui-ci qui est à l’origine de sa perte de contrôle,
— M. X n’avait aucun moyen de contrôler le bon état mécanique du vélo en cause puisqu’il venait de lui être prêté par M. A B,
— c’est le vice interne de la chose qui a occasionné la chute de M. X, et parce qu’un vélo en mouvement a un dynamisme propre, M. X ne pouvait être que le gardien de son comportement mais non de sa structure,
— la défaillance du dérailleur ne peut s’expliquer que par un mauvais réglage de celui-ci, dans la mesure où l’accident a eu lieu lors d’un sprint en côte,
— aucune faute ne peut être reprochée à M. X dans la mesure où deux cyclistes peuvent circuler côte à côte lorsqu’ils ne gênent pas la circulation automobile et que le fait de sprinter sur une route ouverte à la circulation publique ne peut être constitutif d’un comportement fautif en l’absence de toute gêne apportée à la circulation des autres usagers.
Le 17 avril 2014, M. A B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2018, M. A B demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
Déclarer M. X entièrement responsable de son préjudice subi à la suite de l’accident de vélo survenu le 4 septembre 2010 ;
Débouter M. X et la SA GAN Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il appartiendra à la cour avec pour mission de :
- Examiner M. A B après avoir convoqué les parties et leurs conseils, décrire les lésions qui résultent de l’accident, les traitements appliqués et l’évolution intervenue ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire, en précisant si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
- Fixer la date de consolidation des blessures ;
- Dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir nettement décrit les éléments, en chiffrer le taux ;
- Dire si l’incapacité constatée aura un retentissement professionnel ;
- Dégager, en les spécifiant et qualifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
Condamner solidairement M. X et la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel ; (sic)
Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, distraits au profit de Me Freire Marques.
Il fait valoir que :
— l’article 1384 ancien du code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait ['] des choses que l’on a sous sa garde », et que la Cour de cassation, par un arrêt du 13 février 1930, a précisé que « l’article 1384 [rattache] la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »,
— le premier juge a usé de ses connaissances et s’est déclaré expert ès cycles sans s’appuyer sur une quelconque expertise du vélo utilisé par M. X, et a développé une motivation hypothétique,
— l’utilisation du vélo par M. X a eu pour effet de le déposséder de l’usage, de la direction et du contrôle et de rendre impossible toute surveillance du vélo par lui-même, de sorte qu’il y a bien eu transfert de garde puisque M. X a exercé dans son seul intérêt, et temporairement, les pouvoirs d’usage de son vélo, le prêt ayant été fait sans aucune condition,
— M. X a eu le libre usage du vélo et il a été en mesure de contrôler sa trajectoire et sa vitesse,
— le déraillement d’une chaîne de vélo peut avoir de multiples causes et qu’il n’est pas démontré que le
vélo prêté était vétuste,
— au contraire il s’agissait d’un vélo de compétition de l’année 2010 entretenu par un mécanicien vélo qui a été vendu au Trocathlon de mars 2011 qui ne reprend jamais de vélo défectueux,
— effectuer un sprint dans une côte, aux côtés de M. X, n’est pas un comportement fautif dans la mesure où il était en train de le dépasser par la gauche, de sorte qu’il n’a commis aucune faute présentant les caractères de force majeure et permettant d’exonérer la responsabilité de M. X,
— la théorie des risques n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de participation à une compétition sportive, ce qui exclut les sorties de loisir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, M. X et son assureur la SA GAN Assurances demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que le vélo prêté à M. X par M. A B était atteint d’une défectuosité située au niveau de sa chaîne ;
Constater que la cause ayant été à l’origine de la perte de contrôle du vélo conduit par M. X a résulté d’une défaillance mécanique de la chaîne ;
Constater l’absence de transfert de garde de la structure du vélo appartenant à M. A B ;
Subsidiairement,
Constater que M. A B a commis une faute d’imprudence qui a directement et exclusivement contribué à la réalisation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que M. A B était parfaitement averti des risques qu’il encourait et que la théorie des risques lui est opposable ;
En conséquence,
Débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement déféré ;
A titre éminemment subsidiaire,
Constater le partage de responsabilité entre M. A B et M. X ;
Dire et juger que M. A B est responsable des dommages qu’il a subis à hauteur de 80 % ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
Débouter M. A B de sa demande de provision ;
Et en tout état de cause,
Condamner M. A B à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Charvet & Claret.
Ils font valoir que :
— le premier alinéa de l’article 1242 nouveau du code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 juin 2003 que « Le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose ; tel n’est pas le cas, s’agissant d’une tondeuse confiée à un tiers par son propriétaire, pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt », et que le défaut d’entretien ou de conformité ne permet pas de caractériser le transfert de la garde de la chose ;
— la jurisprudence est aujourd’hui constante pour considérer que le propriétaire est présumé gardien tant qu’il ne démontre pas avoir transféré les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose ;
— M. A B est un cycliste chevronné ayant prêté un vélo à M. X, qui, lui, est profane en matière de cyclisme sportif, de sorte qu’aucun transfert de pouvoir de surveillance n’est justifié dans la mesure où M. A B est resté constamment aux côtés de M. X ;
— le vélo prêté était vétuste, ainsi que M. A B l’a reconnu le jour même de l’accident, la chaîne du vélo, trop courte, n’était pas compatible avec ledit vélo, de sorte qu’il n’a pas informé M. X des risques qu’il encourait à utiliser un vélo dans cet état ;
— en présence d’un défaut ou d’un vice de la chose, le transfert de la garde ne s’opère pas et seule la responsabilité du propriétaire peut être engagée dans la mesure où il demeure gardien de la structure ;
— en l’espèce, M. A B ne rapporte pas la preuve de la bonne qualité de la chose ;
— il résulte des déclarations de M. A B que l’accident est survenu lors d’un sprint, donc sans que l’utilisateur n’effectue de changement de vitesse, et qu’il a résulté d’un enrayement du dérailleur du vélo ;
— M. A B circulait à vive allure aux côtés de M. X et de manière anormalement rapprochée lors de l’accident de sorte qu’il a commis une faute d’imprudence en se plaçant dans l’impossibilité de freiner ou d’éviter son voisin lors de la chute de ce dernier, constitutive d’un cas de force majeure exonérant pleinement et totalement M. X ;
— au regard des compétences sportives en matière de cyclisme de M. A B, il était parfaitement averti des risques de chute à vélo et notamment de leurs conséquences lors des périodes de sprint.
La déclaration d’appel et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la CPAM de l’Isère par acte en date du 16 juin 2014 remis à une personne se disant habilitée.
La CPAM a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Le présent arrêt sera contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 20 juillet 2017, la CPAM a écrit à la cour et a indiqué qu’elle souhaite que l’arrêt lui soit notifié.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garde de la chose
L’accident entre les deux cyclistes est lié à la chute de l’un des deux qui a entraîné l’autre au sol.
En l’espèce, les deux vélos impliqués appartenaient à M. C A B qui en avait prêté un à son voisin pour effectuer ensemble une promenade.
La garde de la chose est caractérisée par l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, traduisant une maîtrise de la chose.
L’usage est le fait de se servir de la chose.
Le contrôle signifie que le gardien peut surveiller la chose, et même, s’il est un professionnel, qu’il a l’aptitude à empêcher qu’elle cause des dommages.
La direction traduit le pouvoir effectif du gardien sur la chose : il peut l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le souhaite, de façon indépendante.
La garde implique donc l’autonomie du gardien.
Elle constitue un pouvoir de fait, quelle que soit sa durée, et une personne non propriétaire de la chose peut en être le gardien, la garde pouvant lui avoir été transférée. Néanmoins, le transfert de garde ne sera reconnu que si la transmission de la maîtrise de la chose a été effective.
Dans le présent dossier, M. A B a prêté un vélo de course à M. X, qui en est devenu le gardien en ce qu’il avait seul la capacité de le man’uvrer (usage, direction, contrôle).
Il convient de rappeler que la garde de la chose peut se dédoubler, lorsque le dommage résulte du vice de la chose, dont répond le gardien de la structure, le gardien du comportement n’étant tenu qu’en raison de sa faute éventuelle, et pouvant se décharger par son absence de faute.
M. A B a lui-même déclaré à son assureur le 8 octobre 2010 « Nous roulions à vive allure et en sprintant dans une côte au lieu-dit Reculfort le dérailleur de mon voisin s’est enrayé provoquant une chute sans gravité, dans sa chute il m’a entraîné avec son vélo et je suis passé par-dessus mon vélo provoquant une chute spectaculaire ».
La chute de M. A B a bien été provoquée par le vélo conduit par M. X mais l’origine de cette chute est à rechercher dans la défaillance mécanique du dérailleur, défaillance qui a généré une perte de contrôle imprévisible.
M. X n’avait aucun moyen de contrôler le bon état mécanique du vélo en cause, puisqu’il venait de lui être prêté par M. A B (cycliste averti).
De l’aveu même de la victime C A B (l’appelant), la chute de M. X trouve son origine dans le vice interne de la chose (dérailleur du vélo qui s’enraye), occasionnant la chute.
M. X n’était que le gardien du comportement du vélo mais non de sa structure ou de celle de ses
accessoires de route.
La garde de la structure est donc restée à M. A B, en sa qualité de propriétaire chargé de l’entretien de la bicyclette et de ses accessoires.
En conséquence, M. X ne peut être considéré comme gardien du vélo concernant l’incident mécanique survenu au niveau du dérailleur et qui a produit la chute.
M. A B sera débouté de ses demandes, fondées exclusivement sur la garde de la chose.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. C A B, dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X et à la SA GAN Assurances les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
M. C A B sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. C A B à payer à M. Y X et à la SA GAN Assurances la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère ;
Condamne M. C A B aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur C Grava, conseiller faisant fonction de président de la deuxième chambre civile et par Gaëlle Souche, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Ferme ·
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Achat ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Voiture ·
- Surendettement ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Polynésie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Règlement de copropriété ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Abus ·
- Humour ·
- Responsabilité ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Consorts ·
- Contrat de location ·
- Radio ·
- Guide ·
- Québec ·
- Recours subrogatoire ·
- Aveu judiciaire ·
- Responsabilité
- Acompte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Piscine ·
- Crédit industriel ·
- Pièces ·
- Agrément ·
- Lot ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier
- Presse ·
- Sociétés ·
- Fret ·
- Service ·
- Tarifs ·
- Monde ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Journal ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Département ·
- Contrats ·
- Activité professionnelle ·
- Intérêt légitime
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Election ·
- Courriel ·
- Statut protecteur ·
- Délégués du personnel ·
- Gestion de projet ·
- Informatique ·
- Protocole
- Dette ·
- Protocole ·
- Avocat ·
- Date ·
- Caution ·
- Subrogation ·
- Nationalité française ·
- Saisine ·
- Plan ·
- Entrée en vigueur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.