Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 octobre 2019, n° 14/02044
TGI Bourgoin-Jallieu 6 mars 2014
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CA Grenoble
Confirmation 8 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a estimé que M. Y X n'était que le gardien du comportement du vélo et non de sa structure, la défaillance mécanique étant à l'origine de l'accident.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. C A B.

  • Rejeté
    Droit à une provision en cas de préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de M. Y X.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé inéquitable de laisser les frais à la charge de M. Y X et de la SA GAN Assurances, en raison du rejet des demandes de M. C A B.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans l'affaire opposant M. C A B à M. Y X et à la CPAM de l'Isère. La question juridique posée était celle de la garde de la chose, en l'occurrence le vélo, et de la responsabilité en cas de défaillance mécanique. Le tribunal de première instance avait débouté M. A B de sa demande en retenant que la défaillance du dérailleur était à l'origine de la chute et que M. X ne pouvait être considéré comme le gardien de la structure du vélo. La cour d'appel a confirmé cette décision en estimant que M. X n'était que le gardien du comportement du vélo et non de sa structure. Par conséquent, M. A B a été débouté de ses demandes et condamné à payer les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 oct. 2019, n° 14/02044
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02044
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 mars 2014, N° 13/00209
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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