Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 mars 2017, n° 16/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
Me SACAZE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
SOCIETE DE FORAGE D’EAU PAR ROTARY
A X
SAS STE DE MAINTENANCE PETROLIERE
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 28 MARS 2017
Minute N° N° R.G. : 16/00312 56 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 19 Janvier 2016
ENTRE APPELANTE :
SOCIETE DE FORAGE D’EAU PAR ROTARY
XXX
45220 CHATEAU-RENARD
Représentée par Me Murielle PUYAU substituant Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLÉANS
SAS STE DE MAINTENANCE PETROLIERE
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLÉANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS : A l’audience publique le 24 JANVIER 2017.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 28 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS , DE LA PROCEDURE et DES PRETENTIONS:
M. A X , salarié de la société de Maintenance Pétrolière (SMP) en qualité d’opérateur , a été victime le 15 décembre 2009 à Saint Lupien (Aube) d’un accident du travail alors qu’il réalisait le branchement d’un flexible d’alimentation sur une plate-forme de forage, le col de sa parka ayant été happé par une tige de forage en rotation qui l’entraînait et le comprimait lui occasionnant des blessures .
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du LOIRET d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SMP, laquelle a appelé à la procédure la société de Forage d’eau par Rotary (SOFER), désignée par elle comme l’entreprise utilisatrice de son salarié dans le cadre d’un prêt de main-d’oeuvre, afin de voir cette dernière la garantir intégralement des conséquences dommageables de l’accident.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont M. X a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur , la SMP, dit que le capital ou la rente servie à M. X sera majoré à son taux maximum et la majoration suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente résultant de l’aggravation des séquelles, ordonné une expertise médicale, avant-dire-droit , sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. X, alloué à ce dernier une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des indemnités allouées et en récupérera le montant auprès de la société SMP. Il a en outre condamné la société SOFER à garantir la SMP des conséquences imputables à l’accident du 15 décembre 2009.
La société SOFER a relevé appel le 29 janvier 2016 de ce jugement.
Elle soulève , à titre principal, l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLEANS pour statuer sur son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’accident au profit de la juridiction de droit commun (tribunal de grande instance de Troyes ou de Montargis) et conclut par suite à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SMP des conséquences de la faute inexcusable .
Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de juger que la SMP a commis des graves fautes ayant contribué à la réalisation de l’accident dont a été victime son préposé, d’infirmer par suite le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la SMP des conséquences financières de la faute inexcusable et de juger que ces conséquences devront être réparties entre la SMP et elle-même , la part de responsabilité de la SMP ne pouvant être inférieure à 80 %.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SMP à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose le contexte de son intervention sur un site de forage exploité à Saint Lupien par une société SPPE, qui a fait appel à la SMP et à elle-même pour la réalisation de travaux de forage pétrolier, les trois sociétés appartenant au même groupe dont la société mère est la société C et compagnie, elle-même réalisant les travaux de préparation de la plate-forme et ayant mis à la disposition de la SPPE l’appareil de forage instrument du dommage et la SMP, devant réaliser avec ses salariés , dont M. X, les travaux de forage en eux-mêmes, invoquant une co-activité sur le chantier de la SPPE, chacune des sociétés ayant conservé la direction de ses opérations respectives et de ses préposés.
Elle soutient qu’elle a la qualité de tiers pour n’être ni une entreprise de travail temporaire ni une entreprise ayant travaillé en commun ou dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre avec la SMP et conteste avoir été substituée dans la direction de cette société, de sorte que le recours contre elle ne pouvait qu’être régi par le droit commun de la responsabilité et le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait dû se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyé la connaissance du recours en garantie à la juridiction de droit commun.
Elle rappelle, subsidiairement si la cour retenait qu’elle est intervenue comme entreprise utilisatrice du salarié, que l’entreprise prêteuse conserve la qualité d’employeur et répond des conséquences de la faute inexcusable à l’égard du salarié et de la caisse mais dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice conduisant à une appréciation des fautes respectives commises. Dans ce cadre, elle fait valoir que la SMP, en sa qualité d’employeur, a manqué à l’égard de son salarié à son obligation de formation ou à tout le moins de mise en garde sur les risques inhérents à la mission que lui confiait la SOFER et que cette faute grave a contribué à la réalisation du dommage et justifie a minima un partage de responsabilité avec l’entreprise utilisatrice, la SOFER à hauteur de 80% à la charge de la SMP.
La SMP conclut à la confirmation du jugement entrepris , au débouté de la SOFER de ses demandes et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’au moment des faits , son salarié effectuait des travaux de préparation d’un futur forage pétrolier et travaillait sous la direction de la SOFER, ce que le gérant de cette société , M. B C, a reconnu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, de sorte qu’elle n’exerce pas un recours en responsabilité contre un tiers mais contre l’entreprise utilisatrice substituée à elle dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre et qu’il est vain d’invoquer les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale . Elle indique que la SOFER, à l’encontre de laquelle ont été engagées des poursuites pénales, qui ont abouti à une extinction de l’action publique en raison de la prescription, a toujours assumé la responsabilité de cet accident.
Subsidiairement, elle soutient que l’accident du travail résulterait d’une erreur de posture du salarié , lors d’un travail de préparation de génie civil sans danger particulier, et que seule l’inattention de M X qui a ouvert le col de sa parka , serait à l’origine de l’accident.
Elle considère qu’aucun manquement à la sécurité ne peut être imputé à l’employeur , le salarié qui disposait de tous les équipements nécessaires et avait reçu une formation adaptée n’établissant pas les conditions de la faute inexcusable, les machines et outils utilisés par lui n’ayant au surplus présenté aucune défectuosité.
M. X conclut à la confirmation du jugement et si la cour devait réformer sur l’appel en garantie, demande de confirmer la responsabilité de la SMP à son égard avec toutes les conséquences attachées à la faute inexcusable . Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOFER et SMP à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que, salarié de la SMP, il a été envoyé par son employeur sur un chantier de forage de la SOFER à Saint Lupien . Il soutient que plusieurs fautes sont caractérisées à l’encontre des sociétés SMP et SOFER: – la société SMP l’a fait travailler sur un chantier qui ne ressortait pas de son périmètre pour le compte d’une autre société, sans s’assurer du respect des consignes de sécurité par cette société,
— le matériel mis à la disposition des ouvriers par la SOFER n’était pas conforme, la machine litigieuse présentant désormais un élément neuf,
— les opérateurs auraient dû arrêter la rotation de la tige pour faire la manipulation que M. X a faite et ne pas procéder au forage puisque la température était inférieure à 0°C, ce qui a conduit à l’accident . Ayant été porteur des équipements de sécurité, il réfute toute faute de sa part. Il souligne que l’employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait l’appareil de forage , l’utilisation d’un treuil étant par essence une source de risque et que quelques soient les accords passés entre SOFER et SMP, dont il ignore la teneur, c’est bien son employeur, la SMP, qui doit répondre à son égard des conséquences de la faute inexcusable, l’appel en garantie ne le concernant pas.
La caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET s’en rapporte à la sagesse de la cour.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur l’exception d’incompétence:
Attendu que non comparante en première instance, la SOFER est recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que pour autant , l’exception d’incompétence soulevée n’est pas pertinente ;
Attendu , en effet, que la SOFER serait-elle un tiers par rapport à la société SMP, comme elle le prétend, la cour d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel et des conclusions des parties sur la compétence et sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d’appel du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale, a, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond ;
Qu’au surplus, les éléments du dossier permettent d’exclure la qualité de tiers de la SOFER; qu’en effet, l’accident du travail litigieux est survenu alors que M. X , salarié de la société SMP , avait été détaché par son employeur auprès de la SOFER, sociétés ayant à l’époque des faits le même représentant légal, M. B C, pour exécuter des travaux préparatoires à un forage pétrolier sur un site exploité par une société SPPE, les trois sociétés faisant partie du même groupe;
Que selon une jurisprudence constante , il y a travail en commun lorsque les salariés de plusieurs entreprises , bien que se livrant à des tâches différentes , travaillent simultanément pour un objet et un intérêt commun , sous une direction unique ; qu’en l’espèce, le chantier de la société SPPE, confié en 'sous-traitance’ à la société SOFER se déroulait en présence de trois salariés, M. X et deux autres salariés de la SOFER dont le chef de chantier M. Y et leur travail consistait à creuser un avant-trou avec un appareil de forage fourni par la SOFER avant l’intervention de la société SMP, spécialiste du forage ; que même s’il n’est pas justifié d’une convention de prêt de main-d’oeuvre entre la société SMP et la SOFER, situation qui peut s’expliquer par la nature des liens unissant les deux sociétés confinant à la confusion, il ressort clairement des éléments de la cause que M. X se trouvait au moment de l’accident dans la situation d’un salarié mis à disposition d’une autre entreprise pour effectuer avec les salariés de cette entreprise une tâche commune, en l’occurrence la préparation des travaux de forage, sous la direction unique d’un chef d’équipe de la SOFER, en l’occurrence M. Y;
Que l’exception d’incompétence ne peut donc qu’être écartée; Sur la faute inexcusable:
Attendu que dans tous les cas de prêt de main-d’oeuvre, qu’ils soient licites ou illicites, l’employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable à l’égard du salarié, victime, découlant des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale , sauf la possibilité pour l’employeur d’exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail du salarié;
Attendu, en effet, que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’ il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu mais qu’il faut cependant qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ;
Qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver;
Attendu qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette preuve était rapportée;
Qu’en effet, selon les dispositions de l’ article R.4323-15 du code du travail, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à des opérations de maintenance sur des organes en mouvement de machines et aux termes de l’article Z du même code, 'lorsque, pour des raisons d’ordre technique, les éléments mobiles d’un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles , il est interdit de permettre aux travailleurs , lorsqu’ils portent des vêtements non ajustés ou flottants, d’utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité';
Qu’il résulte des éléments de l’enquête que l’accident a eu lieu lorsque M. X est intervenu sur la foreuse pour rebrancher un flexible d’injection qui venait d’être dégelé pendant que la tige carrée était maintenue en rotation lente, pour éviter un gel de l’embrayage, la température extérieure étant inférieure à 0°, manoeuvre qui participait bien du travail de préparation en commun du forage; que lors de cette opération, son col de parka a été happé par la tige de rotation lui occasionnant des blessures au thorax , au visage et à l’épaule; qu’ un équipier qui surveillait le déroulement des opérations a immédiatement coupé la machine;
Que selon le rapport de la police des mines établi le 7 août 2013, les machines de forage entrent dans le champ d’application des articles R.4323-15 et Z précités car il est impossible de rendre inaccessibles l’ensemble des parties mobiles et notamment la tête de rotation qui entraîne les tiges de forage, que la règle de base lors de l’utilisation de ces équipements est d’arrêter le mouvement de rotation avant toute intervention à proximité des pièces en mouvement, que le jour de l’accident il a été fait le choix de laisser le dispositif d’entraînement en rotation lente pour éviter les effets du gel et que ce sont donc les modalités inadaptées du travail, compte tenu des conditions climatiques, qui sont à l’origine de l’accident;
Que ce rapport indique que bien qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour l’opération avait été mis en place entre la société SPPE (exploitant du site) et la société SOFER, celui-ci ne mentionnait pas le risque d’entraînement par une pièce en rotation et que depuis l’accident, l’exploitant en a tiré les enseignements en diffusant une note rappelant l’interdiction d’intervenir sur le mât de forage avec la tige carrée en rotation, la nécessité d’arrêter tout forage dès que la température extérieure est inférieure à 0°C, le port obligatoire des EPI et la vigilance afin qu’aucun vêtement ne puisse être pris dans une machine tournante;
Que de fait, M. B C, alors représentant légal tant de la SOFER que de SMP, a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, que la manoeuvre du dispositif d’entraînement en rotation lente, pour éviter les effets du gel, était une erreur, qu’en période de gel ou d’orages, des consignes verbales étaient données par lui pour ne pas travailler , afin d’assureur la sécurité des personnels mais que cependant aucune note interne de l’entreprise ne prévoyait cela; qu’il a confirmé que depuis l’accident, une procédure avait été mise en place pour rappeler l’interdiction de faire des manipulations quand la tige carrée est en rotation et qu’un petit carter de protection a été mis en place au niveau des vis qui ont accroché le col de M. X; que l’attestation de M. B C produite en cause d’appel n’apporte aucun élément nouveau sur ce point ;
Qu’il ressort de ces éléments que l’accident du travail de M. X ne procède pas d’une erreur de posture du salarié, comme le prétend sans pertinence l’employeur en cause d’appel, mais bien d’un manquement de la SOFER, entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction , à faire appliquer les consignes de sécurité qui s’imposaient à elle, au regard des conditions climatiques particulières du chantier, lors de l’utilisation de la machine lui appartenant et présentant un risque, quand bien même ce matériel aurait été conforme à la réglementation;
Que c’est donc avec raison que le premier juge a retenu que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi qu’en ses dispositions relatives à la majoration du capital ou de la rente versé à M. X et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur les préjudices personnels de M. X, dispositions qui ne sont contestées par aucune des parties;
sur le recours en garantie de la SMP à l’encontre de la SOFER:
Attendu que c’est avec raison que la SOFER fait valoir que l’employeur de M. X ne peut prétendre s’exonérer de son entière responsabilité dans l’accident survenu à ce dernier;
Qu’en effet, il appartenait à la société SMP , en sa qualité d’employeur, de s’assurer que le salarié qu’elle mettait à la disposition de la société SOFER , était suffisamment qualifié pour les travaux de préparation de forage qu’il devait réaliser avec cette dernière et, sinon de le former, à tout le moins , de le mettre en garde sur les risques liés à l’utilisation d’un matériel de forage , qu’en tant que spécialiste du forage, la société SMP ne pouvait ignorer;
Qu’elle ne produit aucun élément sérieux sur ce point, la formation délivrée en 2005 à la conduite d’engins de chantier et de grues auxiliaires de chargement étant manifestement insuffisante;
Qu’ainsi , il y a lieu, par réformation du jugement de ce chef , de procéder à un partage de responsabilité entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice et de retenir, au regard de la gravité des fautes respectives de chacune d’elles, la faute commise par l’employeur ayant contribué à la réalisation du dommage dans une moindre mesure que celle commise par la SOFER, que l’action récursoire de la société SMP à l’encontre de la société SOFER ne pourra s’exercer qu’à concurrence de 70 % du coût de l’accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et aux solutions données au présent litige en appel , il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SOFER ou de la société SMP;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à M. X la charge des frais non répétibles engagés pour sa défense en appel; qu’il lui sera donc alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , cette indemnité étant mise à la charge de la société SOFER pour 70 % et de la société SMP pour 30 %;
Attendu qu’il sera rappelé que selon l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale , la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société SOFER à garantir la société SMP des conséquences imputables à l’accident du 15 décembre 2009,
L’INFIMANT de ce chef et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SOFER à garantir la société SMP à concurrence de 70 % du coût de l’accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ,
CONDAMNE in solidum la société SOFER et la société SMP à verser à M. D X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
DIT que la charge définitive de cette indemnité sera partagée entre la société SOFER pour
70 % et la société SMP pour 30 %.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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