Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2020, n° 18/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07399 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 27 septembre 2018, N° 11-17-1677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/07399 -
N° Portalis DBVX-V-B7C-L7SN
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 27 septembre 2018
RG : 11-17-1677
Y F
C/
X H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de LYON, toque : 1453
INTIME :
M. H X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Z MIGNOT, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
F Y, 48 ans au moment des faits, a consulté le docteur H X, chirurgien plasticien et esthétique, le 13 décembre 2007 en vue de la réalisation d’un rajeunissement du regard avec lifting des pommettes ainsi que d’une réduction mammaire.
L’intervention de réduction mammaire a eu lieu le 23 juillet 2008.
Lors d’une troisième consultation de contrôle le 15 octobre 2008, le docteur X a constaté qu’il n’y avait pas de difficulté particulière.
Le 14 novembre 2008, Madame Y a pris attache avec le plasticien pour réaliser une blépharoplastie inférieure (pour les paupières inférieures). Un devis lui a été remis lors de la consultation du 28 novembre 2008.
Le 20 mars 2009, elle a souhaité une autre chirurgie, soit un lifting de la face interne des cuisses et une liposuccion abdominale. Un devis lui a été remis.
Par courrier du 23 mars 2009, elle lui a fait savoir que le devis était trop élevé et qu’elle souhaitait ainsi se limiter à la liposuccion du ventre et des cuisses.
Le 24 mars 2009, le docteur X a modifié le devis en ce sens en dispensant les informations relatives à cette opération.
Le devis pour la liposuccion du ventre s’est établi à 2600 euros ttc.
Le 26 mars 2009, elle a accusé réception de ce devis par mail et indiqué qu’elle reviendrait vers lui sous trois
mois pour prendre un rendez-vous. Elle a signé sa fiche de consentement mutuel, remise le 24 mars et a remis le document le 13 avril 2009.
L’opération a été réalisée le 14 avril 2009. Madame Y a réglé les sommes de 700 euros ttc à la clinique Medesth suivant facture du 15 avril 2009, la somme de 400 euros TTC au médecin anesthésiste et celle de 1500 euros ttc au docteur X.
Lors de la consultation de contrôle post-opératoire du 21 avril suivant, le docteur a constaté qu’il n’y avait rien à signaler. Il en a été de même lors de la seconde consultation de contrôle de la liposuccion le 10 juillet 2009.
Madame Y a désiré poursuivre avec son projet initial de blépharoplastie inférieure, ayant déjà faite celle des paupières supérieures à deux reprises à l’hôpital de Saint-Z en Genevois. Un devis lui a été remis.
La consultation pré-anesthésique a été réalisée le 21 juillet 2009 et l’opération le 24 juillet au sein de la clinique Emilie de Vialar. Les suites ont été simples sans difficulté particulière.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2017, K F Y a assigné le docteur X devant le tribunal d’instance de Lyon en paiement des sommes suivantes :
-2600 euros en remboursement de la liposuccion réalisée le 14 avril 2009
-1919 euros en remboursement de la blépharoplastie inférieure du 24 juillet 2009
-800 euros en réparation de son préjudice physique
-800 euros en réparation de son préjudice moral
-400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle a exposé que la liposuccion du ventre n’a pas été faite dans les règles de l’art. La chirurgie de ses paupières inférieures le 24 juillet 2009 ne lui a pas donné satisfaction. Le schéma de l’incision demandée n’a pas été respecté. Le délai de réflexion n’a pas été respecté non plus pour la seconde intervention.
Le docteur X a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame Y à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a soutenu que sa faute n’était pas prouvée au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Le délai de réfléxion a été largement respecté pour la blépharoplastie inférieure, le premier devis lui ayant été remis le 28 novembre 2008 pour une intervention réalisée le 24 juillet 2009.
Il a rappelé qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens en matière de chirurgie plastique et que l’action en justice a été introduite plus de 8 ans après les interventions chirurgicales critiquées. Cette action ne vise, selon lui, qu’à obtenir des fonds pour financer de nouvelles chirurgies esthétiques.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a :
— débouté F Y de ses demandes
— débouté F Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts
— condamné F Y à payer à H X la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appel a été interjeté par le conseil de K F Y par déclaration électronique du 22 octobre 2018 à l’encontre de l’entier dispositif.
Suivant ses dernières conclusions dites n°2, notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, Madame Y demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé
— déclarer l’appel incident recevable mais non fondé
— réformer le jugement déféré
— constater que le docteur X a manqué à ses obligations contractuelles
— constater qu’elle a subi un préjudice du fait des manquements du docteur X
— le condamner à lui payer la somme globale de 4 519,09 euros au titre du remboursement des coûts des interventions chirurgicales (2600 euros pour le 14 avril 2009 et 1919,09 euros pour le 24 juillet 2009) en réparation de son préjudice financier
— le condamner à lui payer 800 euros au titre de son préjudice physique et 800 euros au titre de son préjudice moral
— débouter le docteur X de ses entières demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner le docteur X à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec autorisation pour Maître I J, avocat sur son affirmation de droit, à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y soutient qu’après sa liposuccion du 14 avril 2009, elle a rencontré des difficultés liées à un gonflement persistant du ventre. Il lui a été soutenu que cela disparaitrait avec le temps.
Un an après, le gonflement était toujours là. Elle a pris attache avec le docteur A qui lui a indiqué que l’opération n’avait pas été faite correctement.
Le 1er juillet 2010, elle a subi une nouvelle opération à la clinique Lyon Tête d’Or avec un traitement médicamenteux, pratiqué par un autre chirurgien. Elle a payé 1500 euros.
Parallèlement, le docteur X a fait un devis pour ses paupières pour un coût de 1830 euros ttc. Elle lui a remis un schéma décrivant précisément les incisions qu’elle souhaitait voir réaliser. Elle a accepté son devis et le docteur X a pratiqué la chirurgie le 24 juillet 2009. Elle a réglé 1019,09 euros ttc à la clinique Emilie de Vialar suivant facture du même jour et 900 euros ttc au docteur X. Elle s’est rendue compte qu’il n’avait pas fait les incisions suivant le schéma. Son intervention n’a pas permis de lui rehausser les paupières.
Le 2 septembre 2009, son médecin traitant, le docteur B, a constaté des paupières inférieures détendues et tombantes avec prédominance à droite. Elle a consulté un autre médecin. Une nouvelle intervention coûte 1200 euros ttc. Elle n’a pas les moyens de la financer. Elle fait valoir qu’elle s’est plainte auprès du docteur X par mails du 7 août 2009, 28 août 2009, par courriers avec accusés de réception les 10 septembre 2009 et 20 novembre 2012. Il ne lui donné aucune réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er novembre 2012, elle a saisi le médiateur des assurances et sollicité le remboursement des chirurgies. Le médecin n’a pas d’assureur.
Sur la liposuccion du 14 avril 2009 : contrairement à ce que le médecin affirme, il a bien été question du gonflement persistant du ventre pour lequel il lui a assuré qu’il allait disparaître, raison pour laquelle en confiance, elle lui a confié ses paupières trois mois après. Or, un an après l’intervention, son ventre étant
toujours gonflé, elle a fait pratiquer une seconde intervention par un autre chirurgien lequel a critiqué le travail du docteur X. Le gonflement a disparu après l’opération du 1er juillet 2010. Cette intervention était nécessaire mais elle n’a pas les moyens de multiplier les opérations. Le comportement du docteur X a été, selon elle, particulièrement léger dans le suivi post-opératoire. Il n’a pas mis les moyens en 'uvre pour résoudre le problème.
Sur la blépharoplastie inférieure : elle fait valoir que l’opération a été un échec. Elle n’a pas permis de rehausser les paupières Le docteur n’a pas suivi le schéma qui lui a été remis et qui a été discuté entre les parties. Il a pratiqué une incision courte et non une incision longue dans le prolongement de l’oeil. Il n’a pas respecté ses souhaits. Il aurait dû renoncer à l’opération. Son médecin traitant le 2 septembre 2009 a confirmé que ses paupières inférieures sont détendues et tombantes avec une prédominance à droite. Ce médecin a la compétence pour effectuer des constats. Sa difficulté ne résulte pas de la perception qu’elle a de son image et d’elle-même mais bien de l’absence de résultat. Elle a consulté un autre praticien qui lui a dit que son problème pourrait être résolu lors d’une nouvelle intervention. Le docteur C a fait un devis. Le docteur X n’a apporté aucune réponse à ses doléances ce qui est un manquement à son obligation de suivi post-opératoire.
Son compte rendu opératoire n’est qu’un document non probant fait par ses soins. Il n’a pas pu justifier de la réalité des deux consultations post-opératoires Il n’a pas mis tous les moyens en 'uvre pour réaliser sa mission et a commis une faute.
Elle en a subi des préjudices :
— financier : 2600 euros pour la liposuccion et 1919,09 euros pour la blépharoplastie. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’exception d’inexécution, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement de ces opérations inefficaces.
— physique : douleurs et marques temporaires (hématomes, cicatricces…), le gonflement du ventre plus d’un an. Elle a perdu un chance de ne pas souffrir et de ne pas subir d’autres opérations. Il ne s’agit pas de douleurs habituelles
— moral : inquiétudes provenant du gonflement persistant du ventre, l’abus de confiance à la suite de l’opération n’ayant pas respecté ses souhaits, l’absence de réponse, l’obligation de faire d’autres démarches auprès d’autres praticiens. Elle est sans activité professionnelle du fait de son invalidité à 80%. Elle n’a pas les moyens de faire pratiquer une nouvelle blépharoplastie.
Sur l’appel incident du médecin, elle souligne qu’elle n’a pas engagé cette action dans un but pécuniaire pour financer d’autres interventions esthétiques. Elle conteste toute intention malveillante. Les opérations litigieuses ont été des échecs. Le médecin a été d’une particulière légèreté dans le suivi post-opératoire de la liposuccion et n’a pas donné suite à ses doléances. Il a manqué à son obligation de moyens. Elle met en avant le fait qu’elle n’a jamais contesté sa réduction mammaire d’octobre 2008.
Suivant ses dernières conclusions dites d’intimé n°2, notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, H X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré
— dire et juger qu’il n’a pas commis de manquement dans la prise en charge médicale de Madame Y
— prononcer sa mise hors de cause
— la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
— la débouter de sa demande au titre des frais irrepétibles et des dépens
— recevoir son appel incident
— réformer le jugement sur sa demande de dommages et intérêts
— condamner Madame Y à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Madame Y doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il s’agit d’une obligation de moyens. Il conteste tout manquement. L’appelante n’a versé aucun avis technique. Elle fait preuve de mauvaise foi car il ne ressort d’aucune pièce que le docteur A lui a dit que la lipoaspiration n’avait pas été réalisée correctement. Il s’est contenté de valider l’indication opératoire de lipoaspiration ombilicale soit une énième intervention sollicitée. La pièce produite n’est qu’un devis pour une opération du 1er juillet 2010 sans critique du travail antérieur. S’agissant du certificat médical de son médecin traitant concernant ses paupières, il ne s’agit pas de l’avis d’un spécialiste. Il s’agit d’un constat bref. Elle a une interprétation personnelle d’une simple devis établi par le docteur C le 10 mai 2016, chirurgien esthétique. Il n’y a pas de critique du travail antérieur. Il n’y a pas de preuve de cette potentielle quatrième intervention ait eu lieu.
Le délai de réflexion a été largement respecté. Elle a attendu le 10 juillet 2009 plusieurs mois après la remise du devis pour confirmer la blépharoplastie. Le résultat ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Cela ne repose sur aucun élément de son dossier médical. Les suites de l’opération ont été simples ainsi que cela resort du compte-rendu d’hospitalisation du 27 juillet 2009. Il a réalisé la blépharoplastie conformément au devis. Le chirurgien n’a aucune influence sur la perception de l’image que les patients ont d’eux mêmes à la suite d’une chirurgie esthétique. Elle l’a elle-même indiqué dans un de ces courriers de 2009 car elle était très déçue de voir tous les jours dans la glace qu’elle était comme avant. Le chirurgien esthétique n’a pas d’obligation de résultat. Il existe une part d’aléa liée aux réactions imprévisibles du corps humain à la chirurgie. Il n’est tenu que d’une obligation de moyens renforcée car le risque de l’intervention doit être proportionné à l’importance de la disgrâce constatée, que l’intervention doit être effectuée dans les règles de l’art de façon prudente, rigoureuse et diligente et avec l’obligation de ne pas aggraver l’état du patient. Le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait en lui-même suffire à engager la responsabilité du médecin. Au delà des considérations purement esthétiques, il est nécessaire de prouver une faute technique de nature à engager sa responsabilité. Elle n’a jamais contesté ni la liposuccion des cuisses et du ventre ni l’intervention mammaire. Elle lui a même confié sa blépharoplastie. Elle agit dans une intention pécuniaire pour procéder à de nouvelles chirurgies esthétiques.
Elle a demandé une lipoaspiration ombilicale au docteur A en 2010. Elle a fait procéder à 6 interventions esthétiques. Elle est habituée aux douleurs, hématomes et cicatrices qui sont les suites classiques.
Sur sa demande reconventionnelle, il souligne que l’abus de droit réside dans le fait que l’action a été intentée 8 ans après les faits. Son objectif est de financer de futures chirurgies esthétiques. Madame Y est de mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019 et les plaidoiries fixées au 10 décembre 2019 à 13H30.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de Madame Y
L’appel de Madame Y dont la recevabilité n’a pas été contestée a été interjeté dans les formes et délais légaux. La Cour le déclare recevable.
Sur la responsabilité contractuelle du chirurgien esthétique le docteur H X
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, le médecin est tenu d’une obligation de moyens pour les actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins. La charge de la preuve de la faute du professionnel de santé pèse sur le demandeur qui doit également démontrer la nature et le montant de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage allégués en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et 1353 du code civil.
Pour la liposuccion réalisée le 14 avril 2009, la patiente reproche au médecin le fait que son ventre ne s’est pas dégonflé après l’intervention et ce jusqu’à la seconde liposuccion réalisée par un autre médecin le 1er juillet 2010 soit plus d’un an après. Or, pas plus en première instance qu’en appel, Madame Y n’a produit decertificat médical ni d’avis technique attestant de la persistance et de l’anormalité de son gonflement de ventre après l’opération réalisée par le docteur X et portant critique de son travail. Elle n’a produit qu’une seule photographie non datée en pièce 10 dont il ne peut être tirée la moindre constatation pertinente. La réalisation d’une lipoaspiration ombilicale par un autre médecin en juillet 2010 ne suffit pas à établir le caractère déficient de celle réalisée par le docteur X un an avant.La pluralité des consultations post-opératoires ne sont pas non plus l’indice de l’anormalité du gonflement allégué après l’acte chirurgical litigieux. Elle ne démontre pas non plus que le docteur X a failli dans son obligation d’un suivi sérieux post-opératoire. Il ne peut être déduit du fait qu’elle n’ait pas constesté l’opération antérieure relative à une réduction mammaire en 2008, la preuve de son allégation concernant la lipoaspiration du ventre du 14 avril 2009.
La Cour observe au travers des courriers électroniques et des courriers recommandés que Madame Y a produit et qu’elle a adressé au docteur X qu’en août-septembre 2009, elle ne s’est plainte que de l’opération des paupières à l’exclusion de sa lipoaspiration abdominale. Ses premiers reproches concernant la liposuccion ne datent que de novembre 2012. C’est également à cette date qu’elle a saisi le médiateur des assurances pour obtenir le remboursement de sa lipoaspiration du ventre et des cuisses et de sa blépharoplastie inférieure.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve de la faute du chirurgien plasticien n’était pas rapportée s’agissant de la lipoaspiration abdominale.
Pour la blépharoplastie inférieure du 24 juillet 2009, en appel, Madame Y a abandonné son reproche relatif au non-respect du délai de réflexion. En revanche, elle maintient que le docteur X a commis une faute en n’ayant pas répondu à ses attentes pour ne pas avoir remonté suffisamment les paupières vers le haut conformément au schéma descriptif qu’elle lui a remis au bloc opératoire ainsi que cela ressort de sa pièce 16.
Pour autant, la Cour observe qu’elle ne verse aucune photographie attestant de ses dires tant antérieures que postérieures à l’opération litigieuse. La photographie du visage de Madame Y produite par le docteur X en pièce 15 n’est pas non plus datée et ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une photographie antérieure ou postérieure à l’opération. Le certificat médical de son médecin généraliste, le docteur D, en date du 2 septembre 2009 qui relate que Madame Y présente à l’examen des paupières inférieures détendues et tombantes prédominant à droite ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute du docteur X dans la mesure où il ne s’agit pas de l’avis technique d’un spécialiste de la chirurgie esthétique et qu’il n’y a pas de comparatif avec son état antérieur. Il est exact que s’agissant de cette intervention chirurgicale précise, Madame Y a, début août 2009, fait part par mails des 7 et 28 août 2009 et par courrier recommandé du 10 septembre 2009, au docteur X de sa déception. A la lecture des courriels, elle lui a fait grief de ne pas avoir enlevé « un peu plus » car il y a « peu de différence avec avant ». Elle a remarqué la disparition de la petite épaisseur de graisse vers le bord mais pas celle qui se trouve à 26mm des paupières.
Elle s’est plainte également que la peau des paupières inférieures n’ait pas été tendue pour donner un coup de jeune. Toutefois, elle ne verse aucun avis technique d’un spécialiste de la blépharoplastie inférieure démontrant que le docteur X n’aurait pas réalisé son acte chirurgical dans les règles de l’art de façon rigoureuse, diligente et prudente. Le devis établi le 10 mai 2016, soit plusieurs années après l’intervention critiquée, par le docteur C pour une blépharoplastie inférieure ne comporte aucune critique du travail du
docteur X. Madame Y avait d’ailleurs indiqué que par le passé elle avait fait réaliser deux blépharoplasties supérieures successives, ce qui démontre que le fait de refaire pratiquer une intervention de chirurgie esthétique n’est pas la preuve en soi de la défaillance du chirurgien lors de la première intervention.
Par ailleurs, dans le devis qu’elle a signé le 10 juillet 2009 pour l’opération critiquée, elle a été informée des risques de complications locales possibles du fait des réactions individuelles de l’épiderme liée notamment à la qualité de la peau.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve de la faute du docteur X s’agissant de la blépharoplastie inférieure du 24 juillet 2009 n’était pas rapportée.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame Y au titre de la responsabilité médicale du docteur X et la déboute de l’intégralité de ses demandes en appel.
Sur l’appel incident du docteur X au titre de la procédure abusive
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, EricWeill établit bien que Madame Y a agi a son encontre de manière téméraire et abusive en attendant plus de 7 ans avant d’engager son action en se plaignant également d’une lipoaspiration du ventre dont elle ne s’est pas plainte avant 2012, soit trois ans après sa réalisation.
En appel, elle n’a pas fourni plus de preuve technique de ses allégations en dépit des observations du premier juge qui a rejeté sa demande comme non probante. Il en résulte nécessairement pour le docteur X une atteinte morale liée à la mise en cause injustifiée de son intégrité et de sa compétence professionnelle.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et condamne K F Y à payer à H X la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à ajouter, à hauteur d’appel, la somme supplémentaire de 2 400 euros.
Partie perdante, Madame Y doit être tenue de payer les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit l’appel de Madame Y,
Déboute Madame Y de ses entières demandes,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du docteur X,
Réforme le jugement déféré sur la demande indemnitaire du Docteur X,
Condamne F Y à payer à H X la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de
la procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne F Y à payer à H X la somme supplémentaire de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne F Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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