Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 mars 2022, n° 21/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 mars 2021, N° F20/00035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2022
N° RG 21/00708 – CG/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GVIC
S.A.R.L. T.C.L.D.
C/ X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Mars 2021, RG F 20/00035
APPELANTE :
S.A.R.L. T.C.L.D.
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Z A, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
Mme X Y a été embauchée le 20 avril 2017 par la Sarl TCLD en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse.
Suivant avenant en date du 30 avril 2019, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2 202,55 euros.
Le 6 novembre 2019, la Sarl TCLD a convoqué Mme X Y à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le même jour.
L’entretien préalable s’est tenu le 26 novembre 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, la Sarl TCLD a notifié à Mme X Y son licenciement pour faute grave.
Le 7 février 2020, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour contester cette décision.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
- dit que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl TCLD à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
* 1 844,17 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 4 405,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 440,51 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 616,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 405,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl TCLD de remettre à Mme X Y des bulletins de paie des mois de novembre 2017, mars, mai et juin 2018 ainsi que les mois d’avril, mai et octobre 2019 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté la Sarl TCLD de ses demandes,
- condamné la Sarl TCLD aux entiers dépens.
Par déclaration par RPVA du 31 mars 2021, la Sarl TCLD a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, prétentions et moyens, la Sarl TCLD sollicite :
- que son appel soit jugé recevable,
- que le jugement du conseil de prud’hommes soit infirmé en toutes ses dispositions,
- qu’il soit jugé que Mme X Y a commis une faute grave qui faisait obstacle à la poursuite de l’exécution de son contrat de travail,
- qu’il soit jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- que Mme X Y soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
- qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl TCLD soutient que les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits puisqu’ils se sont poursuivis jusqu’au 6 novembre 2019 et que le courrier de licenciement est du 29 novembre 2019 ;
Elle explique que le comptable de l’établissement qu’elle exploite a attiré son attention sur l’insuffisance de la marge commerciale réalisée notamment sur le café, ce qui signifiait clairement que toutes les consommations de café n’étaient pas enregistrées en caisse ; que la comparaison entre le nombre de doses de café servies selon le compteur du distributeur et le nombre de cafés facturés a permis de vérifier sur plusieurs jours de suite que plus d’une vingtaine de cafés n’étaient pas facturés chaque jour ; que la société a missionné, afin de s’entourer de précautions supplémentaires dans le but de ne pas commettre d’erreur préjudiciable à la salariée, un détective privé qui a également constaté ces faits; que lors de l’entretien préalable à son licenciement, Mme X Y n’a pas nié avoir encaissé des cafés sans déposer les règlements s’y rapportant en caisse; que si elle soutient qu’elle avait adopté cette pratique sur les ordres de son employeur, elle n’en apporte pas la preuve; que ces faits étaient susceptibles de porter préjudice à l’employeur non seulement sur le plan des recettes mais également au niveau fiscal.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, prétentions et moyens, Mme X Y sollicite :
- que la Sarl TCLD soit déboutée de son appel comme étant mal fondé,
- que son appel incident quant au quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués soit jugé recevable et bien fondé,
- qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que la Sarl TCLD soit condamnée à lui verser les sommes suivantes:
* 1 844,17 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 4 405,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 440,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
* 1 616,64 euros à titre d’índemnité de licenciement,
* 13 215,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licencíement sans cause réelle et sérieuse,
- que soit ordonnée à la Sarl TCLD la remise des bulletins de salaire des mois de Novembre 2017, Mars, Mai et Juin 2018 ainsi que les mois d’Avril, Mai et Octobre 2019 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- que la Cour se réserve la possibilité de procéder à la liquidation de l’astreinte,
- la condamnation de la Sarl TCLD à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens éventuels d’exécution. Mme X Y soutient que les faits que lui oppose l’employeur dans la lettre de licenciement sont prescrits, car celui-ci avait connaissance quotidiennement des ventes effectuées et encaissées, alors même qu’il lui reproche dans cette lettre des faits qui se dérouleraient depuis plusieurs mois ; que le comptable fait pour sa part état des relevés de consommation pour les mois de juin à août 2019.
Elle soutient que la plainte pénale déposée par l’employeur à son encontre a été classée par le Parquet d’Annecy au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée ; que les documents comptables ne font pas mention d’une difficulté relative à la vente de café; que si elle a bien indiqué qu’elle ne rentrait pas systématiquement en caisse les ventes effectuées, c’était pour obéir aux directives qui lui avaient été données par son employeur; que par ailleurs il existait une pratique consistant à offrir des cafés pour fidéliser une clientèle ; qu’enfin le fils du gérant consommait du café sans le payer.
S’agissant du calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande à ce que l’application du barème visé à l’article 1235-3 du code du travail soit écartée comme non conforme aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la convention n°158 de l’OIT.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2022 et a été mise en délibéré au 22 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail que le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l’employeur a connaissance du fait fautif. Par ailleurs, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a lancé la procédure de licenciement moins de deux mois après qu’il ait eu connaissance des faits ou que ces faits ont persisté jusqu’à la procédure de licenciement.
En l’espèce, la Sarl TCLD allègue que les faits fautifs et à l’origine de son licenciement reprochés à Mme X Y se produisent depuis plusieurs mois. Le comportement fautif s’est, selon l’employeur, répété sur cette période et jusqu’à la mise à pied conservatoire du 6 novembre 2019.
L’employeur justifie de ce qu’il s’est notamment interrogé sur l’encaissement des cafés pour les journées des 5 et 6 novembre 2019. Il établit ainsi que les faits qu’il reproche à la salariée auraient persisté jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, les faits reprochés par l’employeur n’apparaissent pas prescrits.
Le moyen tiré de la prescription du fait fautif sera donc écarté.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 11 décembre 2018 fixant les limites du litige expose :
Nous avons constaté depuis plusieurs mois une différence importante entre le nombre de cafés vendus pendant votre service, comptabilisés en caisse, et le nombre de cafés consommés affichés par le compteur de la machine.
Cette différence est importante, en moyenne elle s’établit à 25 cafés, voire 30 cafés par jour, avec des pointes à 45 ou 50 cafés.
Nous avons immédiatement su que cette différence apparaissait à la fin de votre service car nous constations une faible consommation de cafés par rapport au créneau horaire et à ce qui pouvait être observé par ailleurs.
Nous avons donc, pendant plusieurs jours, accordé une attention importante à la caisse et à ses enregistrements (système légal agréé fiscalement) pour être bien certain que la différence vous était imputable, et qu’elle intervenait régulièrement.
Les écarts constatés ont été sans appel : la caisse ne reflétait pas le nombre exact de cafés vendus pendant votre service, et le préjudice journalier pour l’entreprise s’est révélé être de 50 € par jour en moyenne.
Cependant, nous ne voulions pas vous infliger une procédure de licenciement sans être absolument certains qu’il s’agissait d’erreurs volontaires.
Nous avons donc missionnées une personne qui est venue une demi-journée et dont les observations n’ont pas contredit nos constats comptables.
Cette situation nous pose un double problème : l’éventualité, mué en certitude, que nous subissions un vol dans l’entreprise, et les conséquences sur le plan fiscal d’une dichotomie entre les achats de café (matière) et la vente (boisson) qui est très importante puisque d’environ 400 à 500 par an.
Il n’est pas acceptable qu’un salarié détourne ainsi les recettes de l’entreprise.
Par ailleurs, il est devenu impossible, compte tenu de cette découverte, de vous laisser accéder davantage à la caisse, ce qui est pourtant indissociable de la fonction que vous exercez.
Nous avons bien pris note de vos réponses, qui consistaient à alléguer que vous opériez ainsi dans nos seuls intérêts, uniquement pour distraire du chiffre d’affaire de la masse imposable, mais que les montants correspondants aux sommes éludées se trouvaient dans la caisse.
La Sarl TCLD soutient donc que Mme X Y aurait détourné pour son propre compte les recettes de cafés qu’elle aurait vendus sans les enregistrer en caisse, ce depuis plusieurs mois et jusqu’à sa mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2019.
Dans son courrier du 12 décembre 2019 adressé à son employeur, Mme X Y indique « (..) j’ai pratiqué ce que lui pratiquait déjà c’est-à-dire l’encaissement de boissons sans les avoir enregistrées préalablement dans la caisse enregistreuse. ». Elle reconnaît ainsi qu’elle n’enregistrait pas dans la caisse la totalité des sommes encaissées au titre des boissons vendues.
Mme X Y n’indique pas clairement dans ce courrier qu’elle aurait pratiqué ainsi à la demande de son employeur, mais explique que ces encaissements sans enregistrement permettaient de dégager des espèces pour lui rémunérer ses services du dimanche et ses heures supplémentaires. Elle ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation.
Elle soutient par ailleurs, ainsi qu’il en résulte de la lettre de licenciement et de ce même courrier du 12 décembre 2019, qu’elle mettait tout l’argent qu’elle encaissait dans la caisse, y compris les sommes non enregistrées, et qu’elle n’a jamais détourné d’argent à son profit.
Au soutien de ses allégations de détournement d’argent, la Sarl TCLD ne produit qu’un courrier de son comptable en date du 5 novembre 2019 mentionnant simplement une baisse de la marge brute de la société sur les mois de juin, juillet et août 2019 et la nécessité de s’interroger sur les causes de cette baisse, ainsi que les tickets de clôture de caisse pour les journées des 5 et 6 novembre 2019, qui ne font pas apparaître en eux-même une différence entre le nombre de cafés servis et le nombre de cafés encaissés.
L’employeur a lui-même annoté le ticket du 6 novembre 2019 en mentionnant onze cafés non encaissés, sans que cette mention ne soit justifiée par une quelconque pièce. Cette annotation ne saurait donc revêtir un quelconque caractère probant.
Les pièces produites par la Sarl TCLD ne démontrent donc pas la réalité des détournements qu’elle impute à Mme X Y.
Cependant, l’aveu de la salariée vient caractériser l’existence d’une partie des faits fautifs invoqués par l’employeur, à savoir le non enregistrement de la totalité des sommes encaissées au titre des ventes de boissons.
Le fait pour une salariée de ne pas procéder à l’enregistrement de l’encaissement de l’ensemble des boissons vendues par elle est susceptible d’engager, ainsi que le relève l’employeur, la responsabilité fiscale voire pénale de ce dernier.
La Sarl TCLD ne démontre pas que ces faits se sont produits de manière récurrente sur une longue période. Elle ne justifie pas avoir subi par ces faits un préjudice.
Ainsi, la Sarl TCLD ne démontre pas l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement sans préavis de Mme X Y.
Ces faits s’analysent cependant comme constituant une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement.
Sur les indemnités
En l’absence de faute grave, Mme X Y, qui avait plus de huit mois d’ancienneté, est fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1616,64 euros.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants qui s’applique en l’espèce prévoit en son article 30.2 une durée de préavis de deux mois pour les employés ayant plus de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas de Mme X Y. L’indemnité compensatrice de préavis qui lui est dûe est donc fixée à 4405,10 euros, outre 440,51 euros au titre des congés payés afférents.
Mme X Y, qui avait plus de huit mois d’ancienneté, est fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1616,64 euros.
Il résulte d’une jurisprudence constante que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire. En l’absence de faute grave, Mme X Y est fondée à percevoir la somme de 1 844,17 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire.
Enfin,le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X Y une indemnité au titre du licenciement sans cause réel et sérieuse, et celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire
Il sera ordonné à la Sarl TCLD de remettre à Mme X Y ses bulletins de salaire des mois de novembre 2017, mars, mai et juin 2018, avril, mai et octobre 2019.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la Sarl TCLD sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables la Sarl TCLD en son appel et Mme X Y en son appel incident,
Dit que les faits fautifs allégués par l’employeur ne sont pas prescrits,
CONFIRME le jugement du conseil de Prud’hommes d’Annecy du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
- condamné la Sarl TCLD à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
* 1 844,17 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 4 405,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 440,51 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 616,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la Sarl TCLD de remettre à Mme X Y des bulletins de paie des mois de novembre 2017, mars, mai et juin 2018 ainsi que les mois d’avril, mai et octobre 2019,
INFIRME le jugement du conseil de Prud’hommes d’Annecy du 11 mars 2021 pour le surplus,
Dit que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Y AJOUTANT
Condamne la Sarl TCLD à verser à Mme X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl TCLD aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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