Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 19/19916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 septembre 2019, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19916 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 18/00265
APPELANTS
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur G K Y-J
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Alain Léopold STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC- STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMEES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement public, agissant par son directeur général domicilié au siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me H I de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
SOCIETE CIVILE Y-X, RCS d’EVRY n°482 949 484, ayant son siège social […]
[…]
représentée et plaidant par Me Alain Léopold STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC- STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 2 septembre 1998, M. G Y-J et Mme A X ont acquis en indivision, pour 50% chacun, un bien immobilier, sis […], dans lequel Madame X, institutrice vit actuellement avec ses trois enfants.
Par acte en date du 2 mai 2005, Madame X et Monsieur Y ont créé la société civile immobilière Y-X et lui ont apporté le bien indivis sis […] pour une valeur de 195.000 €, chacun des associés recevant en contrepartie 500 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2006, Monsieur Y a cédé à Madame X 400 parts de la SCI.
Par acte notarié en date du 18 août 1999, la Caisse des dépôts et consignations a consenti à M. G Y-J un prêt d’un montant de 1 600 000F au taux de 2,50% pour une durée de 60 trimestres, pour financer l’acquisition de 3 200 parts de la SCP L-M Z et G Y-J, à Palaiseau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2005, la Caisse des dépôts et consignations a notifié la déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, M. G Y-J ayant cessé son activité et elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 189 924,24euros.
Le 30 novembre 2005, Monsieur Y a cédé ses parts sociales détenues dans la SCP Z-Y à Maître C D et Maître E F pour le prix de 450.000 euros.
Les procédures mises en 'uvre pour recouvrer le solde restant dû sur le prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont demeurées infructueuses.
Par jugement rendu le 29 juin 2015, devenu définitif et publié le 12 février 2016, le tribunal de grande instance d’Évry a déclaré inopposable à la Caisse des dépôts et consignations l’acte d’apport immobilier fait par Monsieur G Y-J au profit de la SCI Y-X, à concurrence de la moitié du bien immobilier sis à Mennecy (91).
Une inscription judiciaire provisoire a été inscrite le 1er avril 2016 par la Caisse des dépôts et consignations sur les parts et portions détenues par Monsieur Y dans l’immeuble indivis pour une créance à hauteur de 303 448 euros.
L’inscription judiciaire provisoire a été convertie le 25 mai 2016, date de publication au service de la publicité foncière de Corbeil.
Me Gobron, notaire associé à Massy, a établi un projet de partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. G Y-J et Mme A X.
Par actes d’huissier en date des 20 et 27 décembre 2017, la Caisse des dépôts et consignations a assigné M. G Y-J, Mme A X et la SCI Y-X devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision et, pour y parvenir, d’ordonner la licitation du bien immobilier sis à Mennecy (91).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Évry a fait droit à ces prétentions et a ordonné la licitation du bien immobilier de Mennecy (91) en fixant la mise à prix à 90 000euros.
L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée.
Mme A X et M. G Y-J ont régularisé une déclaration d’appel le 7 novembre 2019.
Par une ordonnance sur incident du 6 octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a :
-rejeté l’incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Y-J et Mme X du fait de tardiveté,
-débouté M. Y-J et Mme X de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme A X, M. G Y-J, appelants, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Évry statuant à nouveau
à titre principal
-déclarer irrecevables les demandes de la Caisse des dépôts et consignations faute d’intérêt à l’action
-dire que la Caisse des dépôts et consignations ne détient aucune créance exigible à l’encontre de M. Y
-déclarer irrecevables les demandes de la Caisse des dépôts et consignations faute de créance exigible
-débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande d’ouverture de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme X, la SCI Y-X et M. Y
-débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de licitation du bien sis à Mennecy, […] et […]
-débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire,
-ordonner le partage amiable de l’indivision
-dire et juger que Mme X est créancière de la somme de 222 486 euros sauf à parfaire
-dire et juger que M. Y est débiteur envers l’indivision
à titre plus subsidiaire,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de l’indivision existant entre Mme X, la SCI Y-X et M. Y
*commis M. le Président de la Chambre des notaires de l’Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie
*dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
*rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
*rappelé que, par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord ;
*commis un magistrat de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
*dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
à titre infiniment subsidiaire
si la licitation du bien devait être confirmée :
-ordonner l’insertion d’une clause au cahier des conditions de vente prévoyant pour tout indivisaire la faculté de préempter et de se substituer à l’adjudicataire dans les conditions de l’article 815-15 du code civil
-ordonner l’insertion d’une clause dans le cahier des conditions de vente permettant à l’indivisaire ayant usé de la faculté de préemption ou de substitution, d’acquitter le prix d’adjudication, dont sera déduite sa part indivise
en tout état de cause
-condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc (SELARLS DGS), avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 avril 2020, la Caisse des dépôts et consignations, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du TGI d’Évry du 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
en ce sens,
-ordonner les opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre M. G K Y né le […] à […] et Mme A X, née le […] à Chatenay-Malabry (92) et le cas échéant, la SCI Y-X.
à cet effet,
-commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation du partage s’il y a lieu ;
-désigner le Président de la Chambre des Notaires de l’Essonnes (avec faculté de délégation) pour procéder aux opérations ;
et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir ;
-désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour à l’exception de Me Ludovic Gobron, notaire associé à Massy, afin d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les consorts Y-X et la SCI Y X ;
-ordonner la vente en un seul lot, sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’Évry, en application de l’article 1686 du Code Civil, du bien immobilier situé à Mennecy ' […] et AC 280 ;
-fixer la mise à prix initiale dans le cadre de cette vente sur licitation à 90 000 euros ;
-dire qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix initiale il sera procédé à une nouvelle tentative de vente sur la base d’une mise à prix de 45 000 euros.
-déclarer irrecevables et en tout état de cause, débouter Mme A X et M. G Y-J en l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures.
-subsidiairement, déclarer, à supposer que la Cour considère que le projet d’acte de partage signé par les consorts X-Y et produit en cause d’appel pour la première fois, ait une quelconque valeur juridique d’acte de partage nonobstant son caractère éminemment contestable, ce prétendu acte de partage (pièce 3 adverse) inopposable à la CDC en application des articles 1341 et suivants du code civil ; ce projet de partage n’étant pas dûment justifié par des pièces objectives et ayant été signé par les indivisaires en fraude des droits de la CDC, créancière de M. G Y,
-dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SCI Y-X,
-condamner solidairement M. G Y et Mme X à payer à la Caisse des dépôts et Consignations une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
-condamner solidairement M. G Y et Mme X à payer à la Caisse des dépôts et Consignations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de H I, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prié les parties de faire connaître leurs observations concernant :
-la qualité de la société civile Y-X dans le cadre de la présente instance, les dernières conclusions des appelants faisant figurer cette société en qualité d’appelante alors que la déclaration d’appel ne la mentionne pas comme appelante,
-les conséquences de l’absence de mention de cette société civile dans les déclarations d’appel des 23 octobre 2019 et 07 novembre 2019 alors qu’elle était partie à la procédure de première instance.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme A X, M. G Y-J , ont interjeté appel du jugement contre la SCI Y-X et par conclusions d’incident du 25 février 2022 ils demandent la jonction des deux instances enrôlées respectivement sous les n° de RG 19/19916 et 22/03547.
Puis par conclusions du 9 mars 2022, la SCI Y-X a formé devant la cour les mêmes demandes que Mme A X et M. G Y-J dans leurs conclusions du 25 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance ; la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En outre, selon l’article 553, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le litige est indivisible à l’égard de Mme X et M. Y-J et de la SCI Y-X.
Si la déclaration d’appel ne mentionne pas la SCI Y-X en qualité de partie, celle-ci a été appelée à se joindre à l’instance par la dénonciation des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations.
Bien qu’elle soutienne la position des appelants, sa constitution et le dépôt de conclusions pour son compte lui confèrent la qualité d’intimée. Elle est partie à la présente instance d’appel, comme elle l’était en première instance, ce qui excluait une intervention, notamment forcée, en application de l’article 534 du code de procédure civile.
Dans un souci de bonne administration, il y a donc lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées respectivement sous les n° de RG 19/19916 et 22/03547.
Sur la recevabilité
*l’intérêt à agir
La Caisse des dépôts et consignations a adressé le 7 novembre 2005 à Monsieur Y une mise en demeure de régler sous un mois le montant de 189.924,24 euros, sous le motif suivant :
« Conformément aux stipulations de votre contrat de prêt, votre cessation d’activité entraîne la mise en exigibilité, sans formalité judiciaire ni extra judiciaire, de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt cité en objet.
Je vous mets donc en demeure de régler, dans le délai d’un mois, à compter de la date de réception de la présente, la somme de 189 924,24 € selon l’extrait de compte ci-joint.
Faute de se faire [sic], votre dossier sera transmis au service contentieux, sans autre préavis de notre part. »
Selon les appelants, cette mise en demeure adressée par la Caisse des dépôts et consignations le 7 novembre 2005, en se fondant sur une cessation d’activité et non sur une cessation de fonctions, ne vise aucun des cas visés au contrat puisque Maître G Y, huissier de justice, a conservé sa fonction et son titre d’huissier de justice jusqu’au 4 août 2006, date de l’arrêté de cessation de fonctions publié au Journal officiel du 15 août 2006.
Ils font valoir ainsi que la Caisse des dépôts et consignations a décerné une mise en demeure n’ayant aucun fondement contractuel, et n’en n’a délivré aucune après la cessation de fonction de Monsieur Y.
Ils estiment donc que le prêt n’est pas exigible, et que la Caisse des dépôts et consignations est irrecevable à agir puisque qu’elle ne justifie pas d’une créance exigible, ne dispose pas de la qualité de créancier et par conséquent, ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en partage de l’indivision et licitation.
Ils soutiennent en outre qu’elle ne ne justifie pas du montant exact de sa créance.
Selon la Caisse des dépôts et consignations, une cessation d’activité est équivalente à une cessation de fonction mais surtout, l’acte de prêt stipule une exigibilité immédiate et sans formalité préalable en cas de cessation temporaire ou définitive de fonction mais également en cas de cession totale ou partielle des parts sociales acquises au moyen du prêt et Monsieur G Y a été suspendu de ses fonctions dès le 16 mai 2005 et a en outre cédé ses parts sociales de la SCP Z-Y le 30 novembre 2005.
Sur le montant de sa créance, elle se prévaut du décompte de créance arrêté au 26 octobre 2018 produit en première instance et du nouveau décompte de créance arrêté au 31 mars 2020 produit devant la cour.
Enfin, elle soutient qu’à aucun moment au cours des autres procédures ou tentatives d’exécution, les appelants n’ont contesté sa créance.
L’article 9 du contrat notarié de prêt prévoit que :
« La CDC pourra exiger le remboursement du capital, majoré des intérêts courus, commissions, frais et accessoires y afférents
1°) Immédiatement, sans formalité judiciaire ni extrajudiciaire, dans les cas suivants: – Cessation temporaire ou définitive de fonction de l’EMPRUNTEUR, quelle qu’en soit la cause.
- Cession totale ou partielle des parts acquises au moyen du présent prêt ou de toutes autres parts, dont l’EMPRUNTEUR est ou sera propriétaire dans le capital de la SCP. Le présent prêt sera alors exigible à concurrence du nombre de parts cédées par rapport au nombre de parts détenues par le cédant, et ce, même si les parts cédées ne sont pas celles qui ont été acquises à l’aide de ce prêt.
- Affectation du prêt à un objet autre que celui prévu au contrat.
- Manquement à l’une quelconque des obligations résultant du contrat de prêt
2°) Un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement d’une somme quelconque due à la CDC au titre du présent prêt y compris les primes d’assurance décès-invalidité.
La CDC se réserve le droit, en cas d’exigibilité du présent prêt, quelle qu’en soit la cause, de mettre en exigibilité, dans les mêmes conditions, tous les autres concours qu’elle aurait accordés à l’EMPRUNTEUR. »
Il résulte donc de cette clause que la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à la mise en exigibilité immédiate du prêt sans formalité préalable en cas de cessation temporaire ou définitive de fonction mais également en cas de cession totale ou partielle des parts sociales acquises au moyen du prêt et qu’elle n’est tenue à l’obligation d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que dans l’hypothèse d’une déchéance du terme prononcée pour défaut de paiement.
Il résulte des pièces produites que l’étude d’huissier Z-Y s’étant trouvée débitrice de comptes client d’un montant très important, Maître Z a été suspendu par ordonnance de référé du 3 juillet 2003, que Maître Y a été désigné en qualité d’administrateur de la SCP Z- Y le 2 juillet 2003, puis que le 16 mai 2005, à la suite d’un contrôle de l’étude par la Chambre nationale des huissiers de justice, Maître Y a été suspendu et a été remplacé par Maître C D et Maître E F. Dans une lettre du 7 décembre 2005, Monsieur Y écrit lui même : « En effet, j’avais été nommé le 10/08/99 puis le 02/07/03 en qualité d’administrateur de l’étude suite aux événements que vous connaissez. Mon projet de cession des parts de Me Z ayant échoué, je ne suis plus en charge de l’administration de l’étude depuis le 16/05/2005 ».
Puisque l’article 9 du contrat prévoit le cas d’une cessation temporaire ou définitive de fonctions de l’emprunteur, les appelants font vainement valoir que la cessation de fonctions est définitive alors que la cessation d’activité peut être définitive ou temporaire, de sorte qu’en visant la cessation d’activité et non la cessation de fonctions dans sa mise en demeure, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas satisfait aux conditions contractuelles.
En effet, s’agissant d’un huissier de justice, l’activité et la fonction se confondent et une suspension est bien une cessation temporaire.
Il importe d’ailleurs peu que la mise en demeure fasse référence à une cessation d’activité au lieu d’une cessation de fonctions puisque la mise en demeure n’était pas nécessaire pour prononcer la déchéance du terme dans ce cas de figure et que la Caisse des dépôts et consignations pouvait, du fait de cette suspension, mettre le prêt à exigibilité immédiate sans formalité préalable.
En tout état de cause, il est en outre établi et non contesté que le 30 novembre 2005, Monsieur Y a cédé ses parts sociales détenues dans la SCP Z-Y à Maître C D et Maître E F pour le prix de 450.000 euros.
Cette cession est postérieure à la mise en demeure mais selon le contrat, il est rappelé que dans cette hypothèse, la Caisse des dépôts et consignation n’avait pas obligation d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour provoquer la déchéance du terme.
La déchéance du terme ayant ainsi été prononcée conformément aux clauses du contrat, la créance de la Caisse des dépôts et consignation est certaine liquide et exigible.
L’action en partage étant réservée au créancier d’un indivisaire selon l’article 815-17 du code civil, la Caisse des dépôts et consignations qui dispose ainsi d’un intérêt à agir est donc recevable.
Par ailleurs, étant observé qu’à aucun moment des différentes procédures et voies d’exécution exercées par la Caisse des dépôts et consignations la dette n’a été contestée par Monsieur Y, la Caisse des dépôts et consignations justifie suffisamment du montant de sa créance en ayant produit en première instance un décompte de créance arrêté au 26 octobre 2018 duquel il ressort qu’à cette date, sa créance s’élevait à la somme de 333.263,72 € outre intérêts au taux contractuel majore de 5,20 % et en produisant devant la cour un nouveau décompte de créance arrêté au 31 mars 2020 duquel il ressort qu’à cette date, sa créance s’élève à la somme de 350.679,90 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %.
* le fait que les dettes de Monsieur Y seraient supérieures à ses droits dans l’indivision
Madame X a tenté de trouver une solution amiable avec les créanciers de Monsieur Y, en vain.
L’étude notariale Cornelli Gobron a établi un projet de convention partage de d’indivision conventionnelle existant entre Monsieur G Y et Madame A X, sur lequel les appelants se fondent pour soutenir que la Caisse des dépôts et consignations serait irrecevable à agir faute d’intérêt à l’action dans la mesure où Monsieur Y est redevable envers l’indivision et où sa dette excède sa quote-part indivise.
Il écrivent que « Si après les comptes entre les parties, Monsieur Y devait recevoir une part de nulle valeur, l’action de la CDC serait inopérante, et donc irrecevable. »
Ils en concluent qu’il importe donc, avant de provoquer une mesure aussi grave que la licitation d’un bien abritant le domicile familial d’une institutrice et de ses trois enfants, de vérifier les droits de Monsieur Y, et donc de la Caisse des dépôts et consignation dans l’indivision puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante que « le créancier personnel d’un indivisaire est sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable envers l’indivision d’une somme supérieure au montant de ses droits qu’il y tient de sorte qu’aucune attribution ne peut lui être faite ».
Ils soutiennent qu’en l’espèce, il résulte du projet de partage établi par le notaire liquidateur que Monsieur Y serait débiteur envers l’indivision de sommes supérieures à la part lui revenant, qu’ainsi il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution, et que ses créanciers personnels, agissant par l’action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.
La Caisse des dépôts et consignations répond que le projet de partage, non daté et sur lequel la signature de Monsieur Y est douteuse et non précédée de la mention « bon pour accord » n’a aucune valeur juridique et, subsidiairement, qu’il ne lui est pas opposable.
Elle le critique en ce que la dernière évaluation du bien date de 2018, les appelants se sont séparés en 2009 alors que Madame A X, dans ce projet de partage, indique avoir remboursé seule les mensualités du prêt souscrit à la Banque postale à hauteur de 104.880,35 € depuis 1998 et pour un montant de plus de 177.000 € sans expliquer comment était réparti le paiement des autres charges du ménage entre 1998 et 2009, il n’est pas tenu compte non plus du fait que Madame X depuis 2009, date de la séparation des consorts Y X, bénéficie d’un logement à titre gratuit sans qu’il soit fait état d’une éventuelle indemnité d’occupation.
Le tribunal a estimé que Madame X ne saurait se prévaloir du projet de partage alors qu’il n’a pas été signé par Monsieur G Y J et qu’il résulte des termes de ce projet qu’il a été établi au vu des seules pièces et éléments produits par elle.
Soulevant un moyen d’irrecevabilité, il appartient à Monsieur Y et Madame X d’établir que les droits de Monsieur Y dans l’indivision sont tels qu’aucune attribution ne peut être faite à la Caisse des dépôts et consignations.
Le projet produit devant la cour, en photocopie, n’est pas daté ; il est signé par Madame X avec la mention bon pour accord et désormais signé par Monsieur Y, sans mention de bon pour accord.
Selon ce projet que le notaire a établi, abstraction faite de l’apport en société inopposable à la Caisse des dépôts et consignation et de la cession de parts sociales, Madame X se prévaut d’une créance de 206 316,66 euros dans l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et des frais de conservation du bien indivis et Monsieur Y se prévaut d’une créance à hauteur de 30 436 euros dans l’indivision au titre d’une partie de remboursement du prêt immobilier et des travaux d’aménagement.
Le bien constituant l’actif est évalué 200 000 euros et il n’y a pas de passif.
Il en résulte que Monsieur Y, au vu de la soulte à payer à Madame X et de ses droits, serait débiteur de l’indivision.
Le notaire a mentionné que ce projet de partage de l’indivision existant entre Monsieur Y et Madame X a été établi « à la requête et au vu des seuls pièces et éléments qui lui ont été transmis par Madame A X ».
Dans ces conditions, ce projet non daté étant dépourvu de valeur juridique, et son contenu insuffisant à établir la réalité des droits qu’il contient, les appelants échouent à rapporter la preuve que Monsieur Y serait en réalité débiteur de l’indivision et seul le partage judiciaire, effectué contradictoirement et au vu des justificatifs nécessaires, permettra de définir les droits respectifs de chacun. Par suite, la fin de non recevoir sera écartée.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par les appelants
Le partage amiable est toujours sous entendu et toujours possible à tout moment de la procédure si les conditions en sont réunies, et en tout état de cause, le juge ne peut contraindre les parties à un partage amiable.
En outre, s’agissant de la fixation de la créance de Madame X et des droits de Monsieur Y dans l’indivision, pour les motifs exposés ci dessus, et notamment l’absence de justificatifs, la cour ne saurait en l’état statuer sur ces points.
Par suite ces demandes seront rejetées.
Sur les clauses du cahier des conditions de vente demandées à titre très subsidiaire
Les appelants demandent à la cour d’ordonner l’insertion d’une clause au cahier des conditions de vente prévoyant pour tout indivisaire la faculté de préempter et de se substituer à l’adjudicataire dans les conditions de l’article 815-15 du code civil et d’ordonner l’insertion d’une clause dans le cahier des conditions de vente permettant à l’indivisaire ayant usé de la faculté de préemption ou de substitution, d’acquitter le prix d’adjudication, dont sera déduite sa part indivise.
La Caisse des dépôts et consignations n’a pas répondu sur ces demandes.
Aux termes de l’article 815-15 du code civil, « S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. »
Ce texte instaure un droit de substitution pour éviter à un indivisaire de se retrouver en indivision avec l’adjudicataire et ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes.
De même, le droit de préemption des co-indivisaires, quant à lui prévu par l’article 815-14 du même code n’est applicable que lorsqu’un indivisaire entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens et non lorsque l’opération porte sur le bien indivis lui même.
En l’espèce puisque la licitation porte sur le bien immobilier de Mennecy, objet de l’indivision conventionnelle, et non sur les seuls droits de l’une ou l’autre des parties, ces textes ne sont pas applicables et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées respectivement sous les n° de RG 19/19916 et 22/03547 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur G Y-J et Madame A X de leur demande relative aux clauses de préemption ou substitution ;
Condamne in solidum M. G Y-J et Mme A X à payer à la Caisse des dépôts et Consignations une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G Y-J et Mme A X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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