Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2021, n° 19/02737
CPH Épinal 30 juillet 2019
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CA Nancy
Confirmation 15 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral justifiant son refus d'exécuter le préavis.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était valide et que la salariée avait violé cette clause, justifiant ainsi le refus de sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie à la salariée, conformément à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame O-P X conteste le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal, qui l’a condamnée à verser des indemnités à la SARL PAUL CLEMENT et a débouté ses demandes de dispense de préavis et d’indemnité de congés payés. La cour de première instance a considéré que le préavis de trois mois était dû et que la clause de non-concurrence était valide. En appel, la cour de Nancy a confirmé le jugement, estimant que Madame X n’avait pas prouvé l’existence de harcèlement moral justifiant son refus d’exécuter le préavis. La cour a également jugé que la clause de non-concurrence était légitime et que Madame X devait rembourser la contrepartie perçue. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 avr. 2021, n° 19/02737
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02737
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 juillet 2019, N° F18/00112
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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