Confirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 avr. 2021, n° 19/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 juillet 2019, N° F18/00112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/02737 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOJH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 18/00112
30 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame O-P Q divorcée X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. PAUL CLEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 février 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK
Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK, et L M N, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 avril 2021 ;
Le 15 avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 29 avril 2013, Madame O-P X a été embauchée par la SARL CHARLES H, devenue la SARL PAUL CLEMENT, représentée par monsieur H E et spécialisée dans la vente de vins, en qualité de VRP multicarte.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 novembre 2013, elle a été embauchée par la SARL LE ROYAUME DES GOURMETS, représentée par monsieur H E et spécialisée dans la vente de produits gastronomiques, en qualité de VRP multicarte
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 28 mars 2018 au 15 avril 2018.
Par courrier du 5 avril 2018, elle a informé la SARL PAUL CLEMENT de sa démission à compter du 16 avril 2018, et a précisé qu’elle ne souhaitait pas effectuer son préavis.
Par courrier du 11 avril 2018, elle a informé la SARL LE ROYAUME DES GOURMETS de sa démission à compter du 16 avril 2018, et a précisé qu’elle ne souhaitait pas effectuer son préavis.
Par courrier du 19 avril 2018, la SARL PAUL CLEMENT a pris acte de la démission de madame X, l’a informée qu’elle refusait sa demande de dispense de préavis, lui a demandé d’exécuter son préavis de 3 mois et lui a demandé de respecter la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, tout en limitant sa durée à 12 mois.
Par courrier du 19 avril 2018, la SARL LE ROYAUME DES GOURMETS a pris acte de la démission de madame X, l’a informée qu’elle refusait sa demande de dispense de préavis, lui a demandé d’exécuter son préavis de 3 mois et l’a libérée de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Par courrier du 25 avril 2018, madame X a sollicité de la SARL PAUL CLEMENT qu’elle précise les secteurs concernés par la clause de non-concurrence et a indiqué qu’elle refusait le préavis.
Par courrier du 24 mai 2018, la SARL PAUL CLEMENT a rappelé à madame X qu’il lui appartenait d’exécuter son préavis et de respecter son obligation de loyauté, et lui précisait que la clause de non-concurrence s’applique dans les départements 25, 52, 54, 55, 68, 70, 88 et 90.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2018, madame O-P X a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins de voir annuler son préavis de démission de trois mois afin de pouvoir travailler dans une autre entreprise, et de voir son employeur lui signifier clairement les secteurs qui s’appliquent à la clause de non-concurrence, d’obtenir le versement d’une indemnité de congés payés couvrant la période de mai 2017 à avril 2018, ainsi que la dispense de son préavis de démission. Elle demandait également la remise de bulletins de paie, ainsi que son contrat de travail.
Par jugement du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Épinal a :
— condamné madame O-P X à payer à la société PAUL CLEMENT :
5 758,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
494,58 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société PAUL CLEMENT de remettre à madame O-P X ses bulletins de paie manquants et le contrat de travail qu’elle a égaré, le tout à charge si besoin de préciser à l’employeur lesquels,
— donné acte à la société PAUL CLEMENT de ce qu’elle réserve ses droits au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
— débouté madame O-P X de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés de 3 300 euros et de sa demande de dispense de préavis,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R 1454-14 du code du travail, calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 919, 39 euros,
— condamné madame O-P X aux dépens.
Le 30 août 2019, madame O-P X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés de 3 300 euros et de sa demande de dispense de préavis, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SARL PAUL CLEMENT les sommes de 5 758,16 euros d’indemnité de préavis, de 494,58 euros de remboursement de la clause de non-concurrence, et 500 euros d’article 700.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de madame O-P X déposées par voie électronique le 30 juin 2020,
Vu les conclusions de la SARL PAUL CLEMENT déposées par voie électronique le 2 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2020,
Madame O-P X sollicite ce qui suit:
— déclarer son appel recevable et bien fonde',
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal dans toutes ses dispositions et statuant a’ nouveau,
— dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence,
— débouter la société PAUL CLEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société PAUL CLEMENT a’ lui verser :
6 000 euros a’ titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de’pens de première instance et d’appel.
La SARL PAUL CLEMENT sollicite ce qui suit :
— déclarer mal-fondé l’appel de madame O-P X,
— débouter en conséquence madame O-P X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné madame O-P X au paiement de :
5 758,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
494,58 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière dans le cadre de la clause de non-concurrence,
— condamner madame O-P X à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame O-P X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement au bénéfice de la SELAS FIDAL.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions de madame O-P X déposées par voie électronique le 30 juin 2020 et les conclusions de la SARL PAUL CLEMENT déposées par voie électronique le 2 octobre 2020, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur le préavis de démission
Madame X fait valoir qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne saurait être allouée à l’employeur alors que ce dernier l’a, par son comportement confinant au harcèlement moral, empêchée de l’exécuter. Elle ajoute qu’il l’a dénigrée de manière abjecte auprès des clients n’a pas hésité à faire pression sur elle alors qu’elle était en arrêt de travail pour un syndrome dépressif, ses agissements répétés prenant la forme de vexations ou de dénigrements injustifiés et ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail. Elle produit les attestations de monsieur Y, monsieur Z, monsieur A et monsieur B. Elle indique qu’un des préposés de la société lui a rendu visite pour faire pression sur elle et que son fils atteste cette pression et ce dénigrement sont à l’origine de son état dépressif. Elle ajoute qu’étant rémunérée à la commission, le préavis revenait à lui imposer de travailler sans escompter une quelconque rémunération.
La SARL PAUL CLEMENT fait valoir que madame X a refusé d’exécuter son préavis alors qu’elle n’en était pas dispensée et que le préavis applicable aux VRP est de trois mois. Elle ajoute que madame X évoque dans ses dernières conclusions un harcèlement moral qui l’aurait empêchée
d’exécuter son préavis, alors qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, de telle sorte que toute demande au titre du prétendu harcèlement moral est donc aujourd’hui irrecevable. Elle indique que madame X n’a jamais eu l’intention d’effectuer son préavis, qu’elle a démissionné pour aller chez des concurrents, les sociétés VIGNOBLE ET GASTRONOMIE DE FRANCE et DOMAINE DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE avec lesquels elle a conclus des contrats de travail à effet au 2 mai 2018 après une promesse d’embauche du 15 mars 2018, et après avoir effectué, en avril 2018, des ventes pour le compte de ces sociétés. Elle précise qu’elle a eu l’autorisation de faire saisir des documents au sein de ces deux sociétés et que des salariés desdites sociétés ont prospecté de façon ciblée ses propres clients, se recommandant de madame X. Elle ajoute que cette dernière a utilisé son véhicule de fonctions et la carte carburant de la société pendant le préavis, les 20 et 26 avril 2018, alors qu’elle travaillait pour un concurrent.
Aux termes de l’article L1237-1 du code du travail, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
Aux termes de l’article L7313-9 du même code, applicable aux voyageurs représentants et placiers, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l’entreprise, deux mois durant la deuxième année et trois mois au-delà.
En l’espèce, madame X ayant une ancienneté de plus de quatre ans, la durée du préavis de démission est de trois mois. Son courrier de démission datant du 5 avril 2018, son préavis s’achevait au plus tôt le 5 juillet 2018.
La SARL PAUL CLEMENT a refusé de dispenser madame X de l’exécution de son préavis, et Madame X ne prétend pas avoir exécuté ledit préavis.
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, si madame X prétend avoir été empêchée d’exécuter son préavis du fait du comportement harcelant de son employeur, il s’agit d’un moyen nouveau en défense et non d’une prétention nouvelle, de telle sorte que ledit moyen est recevable même s’il n’a pas été soulevé dans les premières conclusions d’appel.
Madame X ayant notifié à son employeur son refus d’effectuer son préavis de démission dès le 5 avril 2018, les faits de harcèlement qui justifieraient ce refus doivent nécessairement être antérieurs à cette date.
Elle produit aux débats un avis d’arrêt de travail du 28 mars 2018 au 15 avril 2018. Cet avis ne mentionne cependant pas son motif médical et n’a pas été délivré pour maladie professionnelle.
Elle produit également une attestation de son fils C qui évoque une visite de monsieur I à leur domicile, début avril 2018, au cours de laquelle ce dernier aurait tenté d’intimider sa mère et aurait fait pression sur elle afin qu’elle reste dans la société, et une attestation de son fils D qui évoque lui aussi une pression de monsieur I suite à sa démission et ajoutant : « ma mère était dans un état dépressif suite aux agissements et à la pression constante de monsieur E dans son travail »
Cependant, D ne relate aucun fait précis. En outre, la visite de monsieur I est postérieure à la démission, et ce dernier déclare dans une attestation qu’il est allé rencontrer madame X à son domicile sans en informer monsieur E, et « a été très surpris d’apprendre son départ car madame X m’a toujours dit qu’elle se sentait bien au sein de la société PAUL CLEMENT et ne m’a jamais fait part de sa volonté de partir ».
Dès lors, cette visite de monsieur I ne peut constituer un fait de harcèlement justifiant le refus de madame X d’effectuer son préavis.
Par ailleurs, madame X produit l’attestation de monsieur J K qui évoque un entretien entre madame X et monsieur E quelques semaines après sa démission, aux termes duquel elle aurait été « en larmes et catastrophée par les propos agressifs et irrespectueux de monsieur E et de sa compagne, salariée de la société. Ces derniers lui ont effectivement dit qu’elle portait des tenues douteuses et qu’elle ne se respectait pas en tant que femme ». Là encore, un entretien qui s’est tenu à une date inconnue mais postérieure à la démission ne peut justifier le refus, exprimé dès le 5 avril 2018, d’exécuter le préavis.
De plus, si trois clients de la SARL PAUL CLEMENT (monsieur Z, monsieur A et monsieur B) attestent de propos dénigrants tenus par monsieur E ou un autre salarié de la société, à l’encontre de madame X, relatifs à ses tenues vestimentaires ou son attitude « aguicheuse », ils datent ces propos des mois de mai ou juin/juillet 2018, soit postérieurement à la démission de madame X, de telle sorte qu’ils ne peuvent justifier son refus d’effectuer son préavis.
En outre, dans son courrier du 25 avril, madame X justifie son refus d’effectuer son préavis principalement par son manque de motivation et sa promesse d’embauche lui offrant de meilleures conditions de travail.
Enfin, il résulte des documents saisis auprès des sociétés VIGNOBLE ET GASTRONOMIE DE FRANCE et DOMAINE DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE que dès le 15 mars 2018, soit préalablement à son arrêt de travail, madame X disposait d’une promesse d’embauche au sein de ces sociétés, qu’elle a exercé une activité pour ses nouveaux employeurs dès le mois d’avril 2018 et que ses contrats de travail ont été signés le 2 mai 2018 à effet le même jour. En outre, il résulte de l’annexe 29 de la société que dès le 28 avril 2018, elle a signé une commande avec monsieur A pour le compte de la société VIGNOBLES ET GASTRONOMIE DE FRANCE, et dès le 17 avril 2018, elle a manifestement démarché ses anciens clients et complété de sa main des bons de commandes, même si ces bons de commande étaient contresignés par monsieur G, son nouvel employeur
Au vu de ce qui précède, Madame X n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur
ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard et justifiant son refus d’exécuter son préavis. Elle s’est bien plus volontairement mise dans l’incapacité d’exécuter son préavis au sein de la SARL PAUL CLEMENT en travaillant pour son nouvel employeur dès le début dudit préavis.
Le salarié qui n’exécute pas son préavis doit à l’employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la durée dudit préavis, sans nécessité d’apporter la preuve d’un préjudice.
En conséquence, la SARL PAUL CLEMENT est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
Madame X ne contestant pas le montant du salaire pris en compte par la SARL PAUL CLEMENT, soit 1919,39 euros bruts /mois, la somme sollicitée de 5 758,19 euros lui sera allouée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu entre madame X et la SARL PAUL CLEMENT prévoyait une clause de non-concurrence, rédigée comme suit, suite à l’avenant du 2 janvier 2018 :
« En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le Représentant s’interdit expressément pendant une durée de 2 (deux) années de s’intéresser directement ou indirectement, personnellement ou pour le compte de tiers, à une entreprise concurrente de celle de la Société.
Cette interdiction est limitée aux secteurs et catégories de clients visités en dernier lieu par le Représentant.
Toutefois, en cas de changement de secteur ou de clientèle dans les six mois précédant la notification de la rupture, la société se réserve le droit, conformément à l’article 17 de la convention collective des VRP, de faire porter l’obligation de non-concurrence sur le secteur ou la clientèle visitée par le Représentant avant ce changement ; dans ce cas, la société en avisera le Représentant dans les conditions prévues à l’article 17 de la Convention collective des VRP.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence et pendant toute le durée de l’interdiction, le salarié percevra l’indemnité mensuelle spéciale fixée par l’article 17 précité de la convention collective de VRP.
Cette rémunération sera soumise à charges sociales et intègre la rémunération des congés payés.
En cas de violation de la présente clause, quelle qu’en soit la gravité, la Société sera libérée du versement de cette indemnité et le salarié sera redevable du remboursement des sommes qu’il aurait perçues à ce titre.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La Société se réserve toutefois la faculté de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son application et ainsi libérer le Représentant de l’interdiction de concurrence sans que celui-ci ne puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité.
La renonciation ou la réduction sera formulée par l’employeur par écrit dans les délais et selon les
modalités prévues par l’article 17 de la Convention collective des VRP ».
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence, qui apporte une restriction à la liberté individuelle du salarié, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps (durée d’application) et dans l’espace (zone géographique), qu’elle tient compte des spécificités
de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une clause de non-concurrence qui vise un champ d’application géographique étendu n’est illicite que si elle empêche l’ancien salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Madame X fait valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Elle ajoute qu’elle exerçait la même activité pour la SARL PAUL CLEMENT et la SARL LE ROYAUME DES GOURMETS, sociétés dont le gérant est monsieur E, et avec lesquelles elle avait conclu des contrats de travail prévoyant une clause de non-concurrence identique. Elle ajoute que dans le cadre de ces deux activités, elle vendait des produits de même nature (vins et spiritueux) aux mêmes clients, que la SARL LE ROYAUME DES GOURMETS l’a libérée de sa clause de non-concurrence de telle sorte qu’elle aurait dû être également libérée de sa clause de non-concurrence par la SARL PAUL CLEMENT. Elle précise qu’en ne la libérant pas pour la société PAUL CLEMENT, monsieur E savait que, de fait, il en faisait également bénéficier sa seconde société LE ROYAUME DES GOURMETS, sans avoir à régler l’indemnité correspondante.
Elle fait également valoir que la mise en 'uvre de la clause venait faire échec à sa liberté de travail, lui interdisant d’exercer la fonction pour laquelle elle était formée. Elle indique que le fait de l’avoir dispensée de la clause de non-concurrence pour la société LE ROYAUME DES GOURMETS, vaut reconnaissance par la SARL PAUL CLEMENT que ladite clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, au vu de l’identité de clientèle et de nature des produits des deux sociétés. Elle ajoute que la clause ne comporte aucune restriction géographique et s’étend à des produits similaires et que la contrepartie et dérisoire.
La SARL PAUL CLEMENT fait valoir que madame X sollicite, pour la première fois à hauteur d’appel, la nullité de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. Elle ajoute que l’activité principale de la société LE ROYAUME DES GOURMETS est la vente de produits gastronomiques qui est moins concurrentielle que celle de vente de vins à domicile, de telle sorte que seule la SARL PAUL CLEMENT a maintenu la clause de non-concurrence. Elle précise que Madame O-P X était VRP et pouvait tout à fait exercer cette activité dans de nombreux autres secteurs d’activité, sa clause de non-concurrence lui interdisait seulement d’exercer dans le domaine très spécifique des « ventes de vin à domicile ». Elle précise que suite à l’avenant du 2 juin 2018, la clause est limitée au secteur géographique sur lequel le VRP prospectait au moment de la rupture, qui a été rappelé à madame X par courrier du 24 mai 2018, de telle sorte qu’elle est conforme à la convention collective nationale des VRP. Elle ajoute que la contrepartie financière prévue est également conforme à ladite convention et n’est pas dérisoire.
En l’espèce, madame X ne conteste pas la conformité de la clause de non-concurrence aux dispositions de la convention collective des VRP.
La clause est limitée dans le temps (deux ans) et dans l’espace puisqu’elle ne concerne que les secteurs et catégories de clients visités en dernier lieu par le salarié, en l’espèce la vente de vins à domicile dans les départements 25, 52, 54, 55, 68, 70, 88 et 90, de telle sorte que madame X n’était aucunement empêchée d’exercer la profession de VRP dans tous les autres secteurs d’activité ou dans d’autres départements.
Par ailleurs, cette clause était manifestement indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL PAUL CLEMENT. En effet, il résulte du listing des ventes réalisées par madame X pour le compte de son nouvel employeur pendant la période de préavis et des bons de commandes y relatifs (annexe 29 de l’employeur) ainsi que des nombreuses attestations de clients de la SARL PAUL CLEMENT indiquant avoir été démarchés par madame X, ou en son nom, pour le compte de la société VIGNOBLES ET GASTRONOMIE DE FRANCE ou DOMAINE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE (notamment annexes 30 à 49) que son non-respect a permis à madame X de faire signer par les clients de son ancien employeur des commandes auprès de
ses nouveaux employeurs, et ce dès le 17 avril 2018.
Enfin, la clause renvoie à l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pour la fixation de l’indemnité due, à savoir 1/3 de salaire pour une clause d’une durée inférieure ou égale à un an, montant qui dépend, certes, du salaire moyen perçu les douze derniers mois, mais qui ne peut être considéré comme dérisoire.
En conséquence, la clause contractuelle de non-concurrence est valable, madame X sera déboutée de sa demande d’annulation de ladite clause.
Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Si le salarié manque dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait, et il doit rembourser les sommes versées à ce titre, sauf celles correspondant au temps où il a respecté la clause.
La SARL PAUL CLEMENT fait valoir que madame X a perçu de manière indue une contrepartie pour sa clause de non-concurrence représentant une somme totale nette de 494,58 euros (168,36 + 326,22), alors qu’elle est allée visiter les clients de la société en leur proposant les produits concurrents de deux sociétés, les sociétés VIGNOBLE ET GASTRONOMIE DE FRANCE et DOMAINE DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE.
Madame X ne contestant ni la violation de la clause de non-concurrence, ni la perception par ses soins de la somme de 494,58 euros au titre de cette clause, elle sera condamnée à restituer à la SARL PAUL CLEMENT cette indemnité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts
Madame X fait valoir que monsieur E a souhaité l’empêcher d’exercer une activité professionnelle dans un domaine dans lequel elle bénéficie d’une certaine expérience professionnelle, que les menaces de l’employeur et les démarches faites auprès d’anciens clients étaient totalement illégitimes et que la mise en 'uvre de cette clause lui a occasionné un préjudice.
La clause de non-concurrence étant licite et madame X l’ayant violée, c’est à juste titre que la SARL PAUL CLEMENT a accompli des démarches afin d’obtenir la preuve de cette violation et préserver son portefeuille de clients.
Dès lors, madame X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame O-P X succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL PAUL CLEMENT l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame O-P X aux dépens de première instance et a attribué à la SARL PAUL CLEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame O-P X de sa demande d’annulation de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail conclu avec la SARL PAUL CLEMENT,
DEBOUTE madame O-P X de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE madame O-P X à verser à la SARL PAUL CLEMENT la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE madame O-P X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en onze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scientifique ·
- Associations ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Entité économique autonome ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Titre
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Location saisonnière ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Procédure ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Protocole d'accord ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Retraite ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Management ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Région ·
- Préjudice ·
- Travail
- Insecte ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Partie commune ·
- Intimé ·
- Pièces ·
- Bruit
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Fiche ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur ·
- Calcul ·
- Jugement
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Contrat de construction ·
- Expertise
- Thorium ·
- Amiante ·
- Magnésium ·
- Salarié ·
- Alliage ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Avenant ·
- Offre de prêt ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Banque populaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Irrégularité
- Expertise ·
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mise en service ·
- Ordonnance de référé ·
- Réseau de transport ·
- Ordonnance ·
- Exploitation agricole ·
- Compétence
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vol ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.