Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 13 déc. 2018, n° 17/18862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juillet 2017, N° 15/14501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2018
N° 2018/ 626
N° RG 17/18862
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLCA
D Z
X Y épouse Z
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie AZZOPARDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/14501
&
— Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/07998.
APPELANTS
Monsieur D Z
né le […] à Marseille,
[…]
représenté par Me Aurélie AZZOPARDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X Y épouse Z
née le […] à SAINT-BRIEUC,
[…]
représentée par Me Aurélie AZZOPARDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 18 mars 2008, acceptée le 31 mars suivant, la Banque populaire provençale et Corse (la BPPC) a consenti aux époux D Z – X Y un prêt immobilier de 90 250 € sur 15 ans, au taux de 4,75 %. L’offre fait mention d’un taux de période de 0,408141 % et d’un taux effectif global (TEG) de 4,897700 %.
Par un avenant du 11 avril 2011, accepté le 23 avril suivant, le taux d’intérêt a été réduit de 4,75 % à 2,95 % et la durée d’amortissement a été allongée de deux ans. L’acte fait mention d’un taux de période de 0,252 % et d’un TEG de 3,026 %. Il précise que l’avenant ne peut être qualifié de 'nouveau prêt’ et qu’il n’emporte aucun effet novatoire.
Le 25 novembre 2015, les époux Z ont fait assigner la BPPC, devenue en cours d’instance la Banque populaire Méditerranée (la BPM), en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêt et de son avenant et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à des obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
La banque a opposé, notamment, la prescription des actions.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2017, rectifié le 7 septembre suivant, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux Z, en retenant notamment qu’en l’absence de novation du contrat, l’avenant ne saurait 'agir sur le délai de prescription’ ;
— condamné solidairement les époux Z aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z ont relevé un appel général à l’encontre du jugement au fond et du jugement rectificatif.
****
Vu les conclusions remises le 5 juin 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux Z demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué ;
— déclarer leur demande recevable ;
— juger que le TEG de l’offre de prêt et de l’avenant enfreignent les dispositions légales ;
En conséquence,
— à titre principal : prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts ;
— subsidiairement : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
En conséquence :
— fixer le taux applicable à l’offre de prêt et à l’avenant à hauteur du taux d’intérêt légal ;
— condamner la BPM au remboursement de l’excédent d’intérêts indus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
— condamner la BPM au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 26 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPM demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— juger que la seule sanction du caractère erroné du TEG est la déchéance du droit aux intérêts ;
— juger que les irrégularités alléguées ne sont pas fondées ;
— juger qu’en tout état de cause, la déchéance ne se justifie pas ;
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux Z aux dépens, au paiement de la somme de 5 000 € à titre dommages-intérêts pour abus de procédure et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux Z agissent, à titre principal, en nullité de la clause d’intérêts de l’offre de prêt et de son avenant, sur le fondement des articles 1907 du code civil, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016.
Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l’article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation.
Ils se prévalent de l’absence de mention de la durée de période et du caractère erroné du TEG découlant des irrégularités suivantes :
— pour l’offre de prêt : l’absence de prise en compte du coût de la garantie de bonne fin souscrite auprès de la CASDEN B.P., des frais d’assurance-décès et des frais de domiciliation bancaire ;
— pour l’avenant : l’absence de prise en compte des frais d’assurance-décès et des frais de domiciliation bancaire et une erreur mathématique dans le calcul du taux de période.
La BPM soutient, quant à l’offre de prêt, que l’irrégularité du TEG est sanctionnée non par la nullité de la clause d’intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts, demande qui, selon elle, est irrecevable comme prescrite.
Quant à l’avenant, elle fait valoir qu’il a été jugé que l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG ne s’applique pas à un avenant dont l’objet est d’étaler le remboursement du prêt sans modification des conditions initiales et qu’il doit en être de même de l’avenant litigieux puisqu’il stipule expressément qu’il n’emporte pas novation.
Sur les demandes relatives à l’offre de prêt
Il résulte de l’article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation que la mention d’un TEG erroné dans l’offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l’article L 312-8, devenu L 313-25 du même code, n’est sanctionnée que par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales prévues à l’article 1907 du code civil, lequel exige en matière de prêt d’argent la fixation par écrit du taux d’intérêt, à peine de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel.
Dès lors, les emprunteurs ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, disposer d’une option entre nullité et déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, une telle option ne participant pas à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, à peine, dans le cas d’une violation de ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée.
Il s’ensuit que les irrégularités prétendues tirées du caractère erroné du TEG et de l’absence de mention de la durée de période, laquelle se rattache à l’information sur le TEG, relèvent de l’action en déchéance du droit aux intérêts et non de l’action en nullité de la clause d’intérêts.
Le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité qu’il invoque.
Par sa nature même, le défaut de mention de la durée de période a été révélé aux emprunteurs dès l’acceptation de l’offre sur laquelle cette mention doit figurer.
Il en est de même du caractère erroné du TEG puisque le grief est fondé sur l’absence de prise en compte de trois charges supportées par les emprunteurs, circonstance qui était apparente dans l’offre.
En effet, l’offre mentionne dans la rubrique intitulée 'COÛT DU CRÉDIT’ :
montant du prêt : 90 250,00
intérêts : 39 382,40
assurance : 0,00 frais de dossier : 0,00
frais de garantie : 0,00
frais de prescripteur : 950,00
frais d’assurance déléguée : 0,00
Il en résulte que les emprunteurs ont été en mesure déceler à la lecture de l’offre, par une déduction élémentaire, que les frais de la 'garantie de bonne fin’ consentie par la CASDEN, les frais des assurances personnelles déléguées au profit du prêteur et les frais de domiciliation bancaire n’ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG, pour avoir été exclus du 'coût du crédit'.
Dès lors, le point de départ de la prescription se situe au 31 mars 2008, jour de l’acceptation de l’offre.
Le 31 mars 2008, la durée de la prescription prévue à l’article L 110-4 du code de commerce était de dix ans. Elle a été réduite à cinq ans depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008.
En application des dispositions transitoires de la loi précitée, la prescription de l’action en déchéance a été acquise le 20 juin 2008, en sorte que la demande en déchéance, formée par assignation du 25 novembre 2015, est irrecevable.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts stipulés dans l’offre de prêt.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de dommages-intérêts à raison de manquements à des obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté lors de la souscription de la convention de prêt puisque le dommage résultant des manquements prétendus s’est manifesté et a été connu le jour de l’acceptation de l’offre.
Sur les demandes relatives à l’avenant
Les époux Z forment, à titre principal, une demande en nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement, une demande en déchéance du droit aux intérêts, enfin, une demande
en paiement de dommages-intérêts à raison de manquements à des obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
L’action en nullité de la stipulation de l’intérêt à raison du caractère erroné du TEG, fondée sur les dispositions de l’article L 313-2 alinéa 1, devenu L 314-5 du code de la consommation n’est pas ouverte, dès lors que ce texte ne s’applique qu’aux actes écrits constatant un contrat de prêt, ce qui n’est pas le cas d’un avenant modifiant, sans novation, le taux d’intérêt et la durée de remboursement d’une convention de prêt préexistante. Au demeurant, la nullité aurait pour conséquence de remettre les choses en leur état antérieur, en sorte qu’il en résulterait la substitution du taux initial de la convention de prêt au taux plus avantageux de l’avenant.
L’action en déchéance ne peut également être exercée puisque les dispositions de l’article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation ne sont pas applicables à un avenant conclu conformément à l’article L 312 – 14 – 1, devenu L 313-39 du code de la consommation.
La méconnaissance des prescriptions légales qui déterminent les informations que le prêteur doit communiquer à l’emprunteur par voie d’avenant n’ouvre qu’une action en responsabilité pour faute,
soumise à la démonstration d’un préjudice. Cette condition n’est pas réunie en l’espèce, dès lors que les époux Z ne caractérisent pas le préjudice qu’ils invoquent, que le réaménagement du prêt a eu pour conséquence de diminuer dans une forte proportion la charge d’intérêts et qu’ils ne justifient pas avoir perdu une chance de bénéficier de conditions de crédit plus avantageuses.
Les demandes en nullité, en déchéance et en paiement de dommages-intérêts formées à raison d’irrégularités prétendues de l’avenant à la convention de prêt sont rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la BPM
La BPM forme une demande en réparation d’un abus dans le droit d’agir en justice en soutenant que les époux Z n’ont pu se méprendre sur l’inanité de leurs prétentions.
L’argument n’est pas fondé dans un litige d’une grande technicité qui a nécessité, de la part de la banque, de longues explications assorties de l’avis d’un cabinet spécialisé dans les mathématiques financières.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure est rejetée.
****
Les époux Z, qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l’équité, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité de 3 000 € allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la mention d’un TEG erroné dans l’offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l’article L 312-8, devenu L 313-25 du code de la consommation, n’est sanctionnée que par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts stipulés dans l’offre de prêt et la demande en paiement de dommages-intérêts à raison d’irrégularités affectant l’offre de prêt,
Le confirme sur la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel de l’avenant à la convention de prêt, en déchéance du droit aux intérêts stipulés à cet avenant et en paiement de dommages-intérêts à raison d’irrégularités affectant l’avenant,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Banque populaire Méditerranée,
Condamne solidairement M. D Z et Mme X Y aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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