Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2019, n° 16/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2019 à
la SELARL 2BMP
la SCP CAPSTAN AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2019
N° : – 19
N° RG 16/02072 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FHMD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Mai 2016 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS PROCTER & Y BLOIS prise en la personne de son président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Emilie NHO de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 08 Novembre 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame D E-F, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2019 (délibéré initialement fixé au 28 février 2019), Madame D E-F, Présidente de Chambre, assistée de Mme B C, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre d’embauche du 29 juin 2000, la SAS Procter & Y Blois a embauché Mme X Z, à compter du 01 juillet 2000 en qualité de technicienne de gestion de production auprès du département MMO. Son ancienneté a été reprise au 01 avril 2000.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X Z occupait un poste d’agent de planification disponibilité produits et relation client, de la convention collective nationale des industries chimiques et ce, moyennant un salaire brut mensuel moyen de 3682.98 € pour 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La SAS Procter & Y Blois est une usine qui transforme les matières premières qui lui sont fournies par le Groupe Procter & Y en produits finis.
A ce titre, le site de Blois produit et conditionne exclusivement des produits capillaires et des gels douche, à destination de la grande distribution (Pantène, Head & Shoulders, Herbal Essences, etc…).
La SAS Procter & Y Blois occupait 412 salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.
Le Groupe Procter & Y emploie 127 000 salariés et est présent dans 70 pays. Son activité se répartit sur 4 secteurs industriels
— la beauté : anti-transpirant, déodorant, shampoing, après shampoing, gel douche, etc…;
— la santé et le rasage : dentifrice, vitamines, rasoirs, produits d’avant et après rasage, etc… ;
— les soins du bébé, hygiène féminine et soins de la famille : couches, lingettes, etc… ;
— les soins du linge et l’entretien de la maison : assouplissants.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été annoncé le 7 août 2014 et le processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a commencé le 13 août 2014 et s’est achevé le 17 octobre 2014.
Le 23 octobre 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant sur un projet de licenciement économique collectif de 36 salariés de la SAS Procter & Y Blois et informé cette dernière qu’elle pouvait procéder à sa mise en oeuvre.
En septembre 2013, soit un an avant le projet de réorganisation de la société, Mme X Z a informé la SAS Procter & Y Blois qu’elle souhaitait un départ anticipé au 11 septembre 2015
pour suivre une formation de reconversion .
La commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi a émis un avis favorable à ce départ anticipé.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2015, la SAS Procter & Y Blois a notifié à Mme X Z son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
' (..) la société est contrainte de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe.
En effet le groupe Procter & Y, et en conséquence le site de Blois en France rencontre des
besoins de réorganisation pour des raisons pour lesquelles il est nécessaire de mettre en place aujourd’hui la stratégie globale visant à :
' Sauvegarder la compétitivité du groupe Procter & Y qui connaît une situation financière dégradée depuis la fin de l’année 2008,
' Optimiser son organisation notamment avec la mise en place du projet 'E 2E planning ».
(…)
Ce projet entraîne en ce qui vous concerne la suppression du Manager planification / matériaux au sein de la catégorie professionnelle Manager planification / matériaux à laquelle vous êtes rattachée. Vous êtes directement impactée par cette suppression de poste.
A cet égard, nous vous avons adressé par courrier du 09 septembre 2015, une offre de reclassement interne (…) Vous avez refusé cette proposition. En effet, vous avez déjà un projet de formation de reconversion. (…)
C’est dans ces conditions que nous vous notifions votre licenciement pour motif économique . (…)'.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2015, Mme X Z contestait son licenciement tant sur le motif économique invoqué que sur l’absence effective de recherche de reclassement.
Le 03 novembre 2015, Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Blois.
Elle demandait au dernier état de la procédure de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Procter & Y Blois à lui payer 85 000 € de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS Procter & Y Blois a demandé au conseil in limine litis de se déclarer incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise, de débouter Mme X Z de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 24 mai 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes de Blois a débouté Mme X Z et la SAS Procter & Y Blois de toutes leurs demandes et a condamnée la SAS Procter & Y Blois aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 17 juin 2016, Mme X
Z a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 27 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 08 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles, Mme X Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Procter & Y Blois à lui payer les sommes suivantes :
— 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Z fait valoir en substance que :
' c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Blois a requalifié son licenciement pour motif économique en départ volontaire alors qu’il était saisi d’une demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' son licenciement s’inscrit dans une recherche d’amélioration des performances ; la SAS Procter & Y Blois fait obstruction à l’appréciation du motif légitime du licenciement économique, les éléments avancés étant insuffisants pour justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ; la SAS Procter & Y Blois ne communiquant aucun élément économique et comptable, que ce soit devant les élus ou lors des débats devant le juge prud’homal ; au vu des chiffres produits, la situation financière de la SAS Procter & Y Blois ne se dégradait pas depuis 2008, comme cela est soutenu ; l’optimisation de l’organisation ne peut justifier un licenciement pour motif économique ;
' elle n’a jamais reçu d’offre de reclassement écrite, précise et personnalisée; la procédure de reclassement n’a pas été conforme; son poste n’a pas été supprimé, il a été transféré en Pologne et elle a été remplacée par un salarié polonais.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles, la SAS Procter & Y Blois demande à la cour in limine litis de se déclarer incompétente pour apprécier la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise et:
à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X Z de ses demandes:
— constater qu’elle justifie d’un motif économique ayant présidé au licenciement de Mme X Z ;
— constater qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
en conséquence :
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à son
strict minimum ;
en tout état de cause :
— condamner Mme X Z à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X Z aux entiers dépens. La SAS Procter & Y Blois fait valoir en substance que :
' le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise ; c’est sur ce fondement que le conseil de prud’hommes de Blois a, dans une décision dont la motivation est particulièrement lapidaire (violant manifestement le principe de séparation des pouvoirs), estimé qu’elle n’apportait pas les éléments économiques nécessaires à l’appréciation du motif légitime du licenciement économique ; en tout état de cause, le comité d’entreprise assisté d’un expert et d’un avocat et le CHSCT ont reçu l’ensemble des éléments économiques leur permettant d’évaluer la nécessité de sauvegarder la compétitivité et l’ont pleinement validée ;
' elle a été impactée par la crise économique, elle évolue sur un marché hautement concurrentiel et a été contrainte de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi afin de sauvegarder sa compétitivité face aux grands groupes puissants et concurrents ayant une envergure internationale : Unilever, L’Oréal, Colgate, Reckitt et face à ses propres partenaires avec leur marque distributeur ; elle a enregistré sur le secteur des produits capillaires, une diminution de ses parts de marché en Europe de l’Ouest sur la période 2010/2013 et une baisse du bénéfice net du groupe ;
' la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société n’a été contestée ni par les instances représentatives du personnel, ni par les organisations syndicales ;
' la DIRECCTE a homologué le document unilatéral de la société et cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge ;
' la décision illicite de l’inspecteur du travail du 11 mars 2016 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de la société, d’autorisation de licenciement d’une salariée protégée concernée par le projet de réorganisation, qui n’a qu’un caractère individuel ne saurait s’imposer à la cour d’appel ;
' elle a respecté son obligation de reclassement ; Mme X Z a expressément refusé de recevoir des offres de reclassement en Pologne, elle ne peut donc reproché à la société de ne pas lui avoir proposé un poste à Varsovie; elle a très vite fait part de son souhait de quitter l’entreprise de manière anticipée pour se reconvertir professionnellement; Mme X Z a insisté pour être licenciée de manière anticipée et elle ne peut se plaindre d’une situation qu’elle a elle même provoquée alors qu’en vertu du principe dit de l’estopel elle ne pouvait se contredire ainsi au détriment d’autrui;
' Mme X Z qui ne justifie d’aucun préjudice, n’hésite pas à revendiquer au total 85 000 euros, soit l’équivalent de plus de 24 mois de salaire, alors même qu’elle a refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite, n’a candidaté que sur un seul poste disponible en interne sur les 77 postes disponibles proposés aux salariés, n’a pas exercé sa priorité de réembauchage, a demandé un départ anticipé à la société pour suivre une formation, a bénéficié de l’ensemble des mesures d’accompagnement prévues dans le PSE, a perçu, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, plus de 100 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence et sur le licenciement
Le 23 octobre 2014, la DIRECCTE a considéré que :
— la procédure de consultation des représentants du personnel était régulière,
— les modalités du projet de licenciement collectif respectaient les dispositions de l’article L 1233-24-2 2°, 3° et 4° du code de travail ,
— les mesures d’accompagnement avaient été en adéquation avec la situation de l’entreprise et du groupe et proportionnées à l’ampleur du projet de restructuration.
Elle a homologué le document unilatéral portant sur un projet de licenciement économique collectif de 36 salariés de la SAS Procter & Y Blois et informé la SAS Procter & Y Blois qu’elle pouvait procéder à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, seule l’Administration saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doit s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, de ce que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière.
La question posée à la juridiction prud’homale par Mme X Z n’est pas celle de la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel mais celle du bien fondé de son licenciement pour motif économique .
Mme X Z ne demande pas à la cour de se prononcer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Procter & Y Blois est sans objet.
Peu importe que ni le comité d’entreprise, ni les organisations syndicales n’aient contesté le motif économique du licenciement. Le juge prud’homal doit répondre à la question posée définie ci-dessus qui est de sa seule compétence.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité. Et, dans le cas d’appartenance de l’entreprise à un groupe, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe qui s’étend à toutes les sociétés le composant et non seulement à celles situées sur le territoire national ou européen.
Le motif économique figurant dans la lettre de licenciement est la nécessité de :
— réorganiser la SAS Procter & Y Blois afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe,
— optimiser son organisation avec la mise en place d’une stratégie mondiale : le projet E2E Planning.
Le projet E2E Planning consistant, notamment, en un regroupement et une concentration des services de planification sur un seul centre par continent (un seul PSC: Product Supply Planning) , soit pour l’Europe, à Varsovie en Pologne.
La SAS Procter & Y Blois a communiqué :
— des articles de journaux sur la baisse du pouvoir d’achat des ménages et l’augmentation du chômage en Europe de l’ouest ; ces articles de presse très généraux n’ont pas de valeur probante pour conclure à l’existence de menaces sur la compétitivité de la société Procter & Y Blois et /ou sur celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, à savoir, la beauté (puisque son activité consiste à produire et à conditionner des produits capillaires et gels douche), alors que ses concurrents doivent faire face à la même situation et que selon l’expert comptable, les pays développés demeurent au niveau du secteur 'beauté', le principal vecteur de croissance de l’entreprise et du groupe; le comité d’entreprise, le 25 novembre 2015, avait d’ailleurs relevé que ' le motif retenu pour ce PSE ' le retour à la compétitivité’ est totalement fallacieux, infondé et même 'provocateur’ surtout quand on connaît: (..) le profil financier du groupe Procter & Y et les insolents ratios financiers. L’absence de compétitivité n’est absolument pas démontrée, les raisons listées n’évoquent aucune menace par rapport à nos concurrents que nous dépassons dans tous les domaines, notamment la marge brute de 40 milliards, alors que le 1er concurrent ne dégage que 27 milliards. (…)'.
— les bilans et comptes de résultats de la SAS Procter & Y Blois de 2009 à 2015. Ces pièces démontrent que le site de Bois est une société de production à façon qui bénéficie d’un niveau de marge fixe de 15 % lui assurant des résultats équilibrés; le chiffre d’affaires est stable ( 81653 K€ en 2010, 82412 K€ en 2011, 84 156 K€ en 2012, 79 947 K€ en 2013) et que le résultat net comptable était de 3.1 % du chiffre d’affaires en 2010 et de 5.4 % du chiffre d’affaires en 2013.
Force est de constater qu’aucun élément financier et comptable relatif au groupe n’est communiqué. La preuve de la réalité de la situation financière dégradée du groupe Procter & Y depuis la fin de l’année 2008, invoquée dans la lettre de licenciement, fait donc défaut.
L’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise en août 2014 a mentionné dans son rapport que : ' Les principales limites rencontrées portent sur un projet d’envergure international mais dont le périmètre de recueil des informations a été réduit au site de Blois, des informations incomplètes et/ou limitées à des extraits spécialement pour l’expert (fichier des effectifs, informations comptables, analytiques et prévisionnelles.'.
Il ressort du rapport de l’expert comptable que : '(…) Le groupe PROCTER et Y engage des transformations pour rassurer les actionnaires (…). Le groupe PROCTER et Y dégage une marge opérationnelle élevée en 2014 et la tendance devrait se poursuivre à moyen terme selon les analystes (…). PROCTER et Y dégage un taux de marge opérationnelle parmi les plus élevés de son secteur ». (…) Ces dernières années, la stratégie boursière de PROCTER et Y a consisté à rendre la trésorerie générée aux actionnaires . (…). PROCTER et Y est très peu endettée avec un taux d’endettement net de 36 % à fin 2013. (…) Les performances financières de la division beauté se redressent fortement en 2014 .(…) De notre point de vue, ce projet de restructuration répond plutôt à une contrainte financière qu’à une exigence d’équilibre économique. Pour satisfaire le positionnement boursier de valeur de rendement, Procter & Y a engagé plusieurs programmes de réduction des coûts ces dernières années pour préserver et augmenter sa rentabilité et celles de ses actionnaires(…)' .
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la SAS Procter & Y Blois est défaillante à rapporter la
preuve de l’existence, au moment du licenciement, d’une menace sur sa compétitivité et sur celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient qui rendait nécessaire sa réorganisation. Il apparaît que cette réorganisation avait en réalité pour objectif de diminuer la charge salariale, de réaliser des profits supplémentaires et d’améliorer ses marges, ce qui ne répond pas aux critères d’un motif économique réel et sérieux.
L’estopel est un principe juridique d’origine anglaise selon lequel une partie ne saurait, au cours d’une instance, se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires.
Le fait pour Mme X Z d’avoir en dehors de l’instance prud’homale sollicité, comme le permettait le plan de sauvegarde de l’emploi, un départ anticipé et qu’elle ait ensuite engagé une procédure pour contester les motifs de son licenciement économique comme la loi le lui permet, ne caractérise pas un estopel.
Au cours de l’instance prud’homale, Mme X Z a constamment contesté le bien fondé de son licenciement. Elle n’a, en conséquence, pas adopté un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la SAS Procter & Y Blois en erreur sur ses intentions.
La SAS Procter & Y Blois qui invoque le principe de l’estopel n’en tire d’ailleurs aucune conséquence de droit.
Ce qui a provoqué la rupture de la relation de travail n’est pas la volonté de Mme X Z de quitter l’entreprise mais bien la suppression annoncée, par l’employeur, de son poste sur le site de Blois. Il ne saurait être reproché à la salariée d’avoir cherché à se reconvertir et d’avoir, dans le cadre du PSE, sollicité un dépar anticipé afin de mener son projet de recpnversion à son terme, ce qui lui a été accordé par la direction après réunion de la ciommission de suivi du PSE.
Le licenciement de Mme X Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme X Z ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X Z ( 15 ans), de son âge lors du licenciement ( 45 ans) et de la rémunération qui lui était versée ( 3682.98 €), des circonstances de la rupture et des conséquences de la rupture à son égard ( elle justifie après avoir été embauchée par des contrats de travail à durée déterminée des 4 décembre 2017 et 01 juillet 2018), la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 22200 euros d’indemnité.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Blois est infirmé de ce chef.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Procter & Y Blois à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
déclare sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Procter & Y Blois ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS Procter & Y Blois aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le licenciement de Mme X Z est sans cause réelle et sérieuse ,
condamne la SAS Procter & Y Blois à payer à Mme X Z la somme de 22200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
ordonne le remboursement par la SAS Procter & Y Blois à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ,
condamne la SAS Procter & Y Blois à payer à Mme X Z la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
condamne la SAS Procter & Y Blois aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
B C D E-F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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