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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 10 mars 2020, n° 19/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JARDILAND ENSEIGNES c/ Société CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 10 MARS 2020
Minute N°103/2020
N° R.G. : N° RG 19/01294 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F5EF
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en
date du 16 Janvier 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, substitué par Me Audrey FARDIN, de la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur LE MINISTRE CHARGÉ DES AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 10 MARS 2020, après prorogation de la date du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Monsieur F-G X (Monsieur X) a été embauché le 19 août 2002 par la société […] (la Société ), occupant le poste de directeur des achats sur le site de LOGNES dans le dernier état de la relation contractuelle.
Il a été placé en arrêt de travail le 3 septembre 2013, qui a été régulièrement reconduit par la suite.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 17 novembre 2014.
Il a établi le 9 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour 'surmenage et syndrome d’épuisement professionnel', constatés pour la première fois le 4 septembre 2013.
Cette déclaration, parvenue à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la Caisse) le 10 juillet 2015, était accompagnée d’un certificat médical initial du docteur Y, psychiatre, en date du 23 juin 2015, rédigé en ces termes :
'Je soussigné Docteur Y, certifie que Monsieur X F-G bénéfice d’un suivi spécialisé depuis le 11/12/2013, après avoir initialement consulté son médecin traitant 3 mois auparavant.
Cette démarche de soins légitime s’organise autour du diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel avec les manifestations cliniques qui en découlent, à type d’état dépressif majeur d’intensité sévère, le surinvestissement avec décompensation est très probablement en lien avec le vécu harcelant perçu par le patient dans son activité professionnelle depuis 2013. L’intensité de la souffrance du patient a nécessité une prise en charge en hospitalisation à deux reprises pour une période totale de trois semaines.
Les soins actuels, qui se poursuivent, sont justifiés par la souffrance séquellaire non encore consolidée et malgré l’éviction de la cause désignée de la décompensation, à savoir une modification pénalisante pour le patient des méthodes de travail, qui peut être considérée comme facteur déclenchant de la pathologie en cours de traitement'.
La Caisse a transmis copie de ces deux documents, outre un courrier à l’attention du médecin du travail attaché à l’entreprise, à la Société […], […] 'l’Amorique' […], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2015 qui a été distribué le 30 juillet 2015, l’informant que/qu’ :
— l’instruction du dossier était en cours,
— une décision serait prise dans un délai de trois mois à compter du 10 juillet 2015,
— elle serait avisée si un délai complémentaire de traitement du dossier s’avérait nécessaire.
Le 5 octobre 2015, la Caisse a fait savoir à la Société […], […] 'l’Amorique' […], de ce qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction, qui ne pourrait excéder trois mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2015, distribué le 22 octobre 2015, la Société, domiciliée […], a accusé réception du courrier de la Caisse du 5 octobre 2015, informant cette dernière qu’elle n’avait 'jamais été destinataire' de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X et demandant à ce qu’une copie lui soit envoyée,'se ménageant la possibilité d’émettre des réserves'.
Par courrier du 3 novembre 2015 à l’intention de la Société […], […], la Caisse a indiqué, joignant la copie des deux lettres correspondantes, que 'le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X [avait] bien été adressé à la même adresse que le délai complémentaire'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2015, qui a été distribué le 11 novembre 2015, la Société a répondu à la Caisse en ces termes :
'Nous accusons bonne réception de votre courrier daté du 03 novembre dernier.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note que notre nouvelle adresse est […].
Malheureusement, sûrement dû à ce changement d’adresse, votre courrier du 27 juillet 2015 a dû être égaré dans le transfert du courrier. Il n’est effectivement pas arrivé jusqu’à nos services.
Pourriez-vous par conséquent nous transmettre les pièces jointes à votre courrier du 27 juillet 2015, notamment la copie de la déclaration de maladie professionnelle '
Nous vous prions de trouver ci-après les coordonnées de notre médecin du travail …'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2015 à l’intention de la Société […], […] 'l’Amorique' […], qui a été distribué le 20 novembre 2015, la Caisse a informé la Société que/qu’ :
— la maladie (épisode dépressif) déclarée par Monsieur X n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— la Société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 7 décembre 2015 et de formuler des observations,
— l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seraient toutefois communicables que par l’intermédiaire d’un médecin, dont le choix appartenait à Monsieur X,
— une fois reçu l’avis du CRRMP, la décision prise lui serait notifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2015, qui a été distribué le 26 novembre 2015, la Société a accusé réception à la Caisse de son courrier du 16 novembre 2015, indiquant pour le reste :
'Malheureusement, malgré nos courriers des 20 octobre et 9 novembre derniers, nous n’avons toujours pas été destinataire de la copie de la déclaration de maladie professionnelle. Pourriez-vous s’il vous plaît nous la faire parvenir '
Par ailleurs, pourriez-vous s’il vous plaît nous transmettre les pièces constitutives du dossier ' Pourriez-vous dans ce cadre nous transmettre les documents par courriel à l’adresse suivante … afin que nous puissions apporter nos observations dans les meilleurs délais '
Nous avons en outre pris bonne note du fait que :
- L’avis médical du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne nous étaient communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Monsieur X.
- Ce praticien ne pouvait faire état du contenu de ces documents, avec l’accord de Monsieur X, que dans le respect des règles déontologiques.
Dans ce cadre, sauf erreur de notre part, les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir nous sont en revanche communicables de plein droit. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir les intégrer à votre envoi des pièces constitutives du dossier.
Enfin, nous vous remercions de bien vouloir prendre note de notre nouvelle adresse à JOINVILLE LE PONT'.
Par fax du 3 décembre 2015 à la Caisse, la Société a réitéré les demandes contenues dans son courrier du 24 novembre 2015.
Par fax du 4 décembre 2015, Maître LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES mandaté le même jour par la Société, a porté à la connaissance de sa consoeur, Maître D-E, les éléments suivants :
'Je vous informe que je me suis rendue à la CPAM du Cher ce matin, qui a refusé catégoriquement que je prenne connaissance des pièces du dossier, au motif que notre cliente doit, au préalable, prendre rendez-vous en téléphonant au 36 46.
Cette pratique me paraît bien singulière et malgré mon insistance, je n’ai pas pu obtenir la communication du dossier, ni même un rendez-vous.
Je vous laisse donc le soin de faire le nécessaire.
…'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2015 à l’intention de la Société […], […] 'l’Amorique' […], posté le 8 décembre 2015 à l’adresse de […], […], la Caisse, indiquant qu’elle faisait réponse à la demande du 3 décembre 2015 de la Société, a transmis à celle-ci 'une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié' comprenant : la déclaration de maladie professionnelle ; le certificat médical initial ; l’enquête administrative, comprenant le procès-verbal d’audition de Monsieur X, l’attestation de Madame Z A accompagnée de la copie de sa carte nationale d’identité ; un procès-verbal intitulé de constatation relatant deux échanges téléphoniques avec Monsieur B C ; le colloque médico-administratif.
Le CRRMP de la région d’Orléans Centre Val de Loire a rendu son avis le 8 avril 2016, aux termes duquel 'la maladie caractérisée, non désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, [ayant] entraîné un taux d’IPP au moins égal à 25%,
Compte tenu du curriculum laboris de l’assuré,
Compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier soumis au CRRMP,
Compte tenu de la physiopathologie de l’affection déclarée,
Compte tenu de la chronologie des événements,
Après avoir demandé l’avis du médecin de travail,
Après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service prévention de la CARSAT,
le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré et établit l’origine professionnelle de la maladie, code OMS de la maladie F322 Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, caractérisée essentiellement et directement causée par le travail habituel'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2016 à l’intention de la Société […], […] 'l’Amorique' […], la Caisse a informé la Société , qu’au vu de l’avis du CRRMP qui s’imposait à elle et qu’elle joignait, elle prenait en charge la maladie hors tableau, épisode dépressif, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES qui, par jugement du 16 janvier 2018, a :
— dit que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse le 19 avril 2016 était opposable à la Société,
— désigné le CRRMP d’Auvergne, avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie -troubles psychologiques- professionnelle déclarée par Monsieur X et l’activité professionnelle exercée et s’il n’existe pas une cause extra-professionnelle à cette maladie,
— sursis à statuer sur les demandes de la Société, relatives à ce questions, jusqu’au dépôt du rapport du CRRMP,
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer de la sorte, la juridiction a en substance retenu que/qu’ :
— la Caisse a régulièrement rempli son obligation d’information de la déclaration de maladie professionnelle dès le mois de juillet 2015 et que si l’employeur ne l’a pas reçue, c’est en raison d’une réorganisation interne ignorée par la Caisse à cette date,
— la Caisse a informé l’employeur, par courrier du 16 novembre 2015, de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, et ce au plus tard le 7 décembre 2015 ; peu importe à quelle adresse ce courrier a été envoyé, dès lors que l’employeur en a accusé réception le 24 novembre 2015, ne pouvant donc se prévaloir d’aucun grief ; l’employeur disposait donc d’un délai suffisant pour s’organiser et venir, selon le protocole de rendez-vous mis en place par la Caisse, utilement consulter le dossier, dans lequel figurait nécessairement la déclaration de maladie professionnelle égarée de son fait,
— il appartenait à l’employeur, comme la Caisse l’y avait invité dès le mois de juillet 2015, de solliciter l’avis du médecin du travail.
La Société, à laquelle cette décision a été notifiée le 31 janvier 2018, en a régulièrement relevé appel par déclaration du 27 février 2018, limitant cet appel à la disposition du jugement au terme de laquelle le tribunal a dit que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse le 19 avril 2016 lui était opposable.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’ORLÉANS (la Cour), compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018.
La société JARDILAND (la Société), ensuite de la fusion-absorption de la société […], sollicite de la Cour qu’elle infirme la disposition de la décision entreprise, qu’elle déclare en conséquence que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse le 19 avril 2016 lui est inopposable et qu’elle condamne la Caisse à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement, au soutien, que la Caisse a manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire à son égard, en ce que/qu':
— la Caisse ne lui a pas transmis, préalablement et immédiatement, la déclaration de maladie professionnelle comme l’article R.441-11 II et III du code de la sécurité sociale et la circulaire du 1er juin 1999 lui en faisaient pourtant obligation ; c’est à la Caisse de démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de l’envoi ; en l’espèce, elle n’a cessé de signaler à la Caisse qu’elle n’avait pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, sans pour autant que celle-ci ne lui soit transmise ; l’avis de réception du courrier du 27 juillet 2015 dont se prévaut la Caisse, ne peut justifier de ce que ce courrier, avec la copie de la déclaration de maladie professionnelle qu’il contenait, lui est parvenu, ne comportant pas en effet son cachet, contrairement à l’avis de réception du courrier du 16 novembre 2015qu’elle a effectivement reçu,
— en violation des articles R.441-14 alinéa 3, R.441-11 III et R.441-13 du code de la sécurité sociale, la Caisse, à laquelle il appartient là encore de démontrer qu’elle a rempli son obligation à ce titre, ne l’a pas informée des éléments qui ont été recueillis lors de l’enquête et susceptibles de lui faire grief,
ce afin lui permettre de présenter ses observations ; cette information doit, en cas de saisine du CRRMP, s’effectuer avant la transmission du dossier au comité ; en l’état, la Caisse ne lui a pas transmis le dossier qui avait été constitué, malgré ses demandes réitérées en ce sens, de même que la Caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier sur place ; à cet égard, la notice sur les modalités de consultation invoquée par la Caisse, n’était pas annexée au courrier du 16 novembre 2015, sur lequel n’est mentionné en effet aucune pièce jointe, à l’inverse des autres courriers de la Caisse ; l’envoi finalement du dossier par la Caisse le 8 décembre 2015, alors que le délai que celle-ci avait fixé expirait le 7 décembre 2015, est dépourvu de toute valeur s’agissant du respect par cette dernière de son obligation d’information,
— la Caisse a manqué, en tout état de cause, à son obligation d’information, dès lors que celle-ci ne lui a pas envoyé les courriers à l’adresse à laquelle elle lui avait demandé de le faire dès le 9 novembre 2015, soit à JOINVILLE LE PONT, son nouveau siège social depuis le 12 novembre 2014 ; il importe peu à cet égard qu’elle ait été ou non en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de présenter ses observations.
La Caisse sollicite de la Cour qu’elle confirme la disposition de la décision entreprise et qu’elle déboute, en conséquence, la Société de 'son appel, ses fins, moyens et conclusions'.
Elle fait valoir essentiellement, au soutien, qu’elle a respecté son obligation d’information , en ce qu'/que :
— elle a transmis à la Société la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, dès le 27 juillet 2015 en application de l’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale ; la prétendue non-réception de ce courrier, dont l’accusé de réception est signé, ne lui est pas imputable, ignorant la réorganisation interne de la Société, ainsi que celle-ci le reconnaît dans un courrier du 9 novembre 2015 ; au surplus, un courrier ultérieur, envoyé à la même adresse, a bien été reçu, comportant de plus le cachet de la Société,
— elle a avisé la Société par courrier du 16 novembre 2015, conformément à l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de la clôture de l’instruction et de ce que celle-ci pouvait venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP, un délai de dix jours francs lui étant laissé pour ce faire ; elle n’était pas tenue, en revanche, de lui transmettre les pièces du dossier ; l’envoi du courrier de clôture d’instruction à une autre adresse que celle indiquée par la Société n’a pas été préjudiciable à cette dernière, dès lors que le courrier est bien parvenu à la bonne adresse comme en témoigne le tampon sur l’accusé de réception et qu’ayant reçu ce courrier le 20 novembre 2015, la Société a disposé d’un délai de consultation conforme aux prescriptions réglementaires, puisque de plus de dix jours francs jusqu’au 7 décembre 2015; si un avocat s’est présenté le 4 décembre 2015 pour obtenir les pièces du dossier, était jointe à la lettre de consultation, une notice sur les modalités de cette consultation, étant en effet demandé aux employeurs de prendre rendez-vous à cette fin via un numéro de téléphone dédié, un entretien de consultation se préparant et ne pouvant se faire de façon fortuite.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI LA COUR,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
Alinéa 2 – Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Alinéa 4 – Peut également être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non
désignée dans un tableau maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne … une incapacité permanente dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Alinéa 5 – Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents (soit les alinéas 3 et 4), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’article D.461-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel :
4° Le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables
de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L’article R.441-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Il (le dossier) peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’état de ces dispositions conjuguées, la Cour estime devoir, avant dire doit, ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2020 à 9h00 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application des dites dispositions au présent litige aux lieu et place de celles contenues aux articles R.441-11 III et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’attente, les demandes formées seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2020 à 9h00, avant laquelle les parties devront avoir fait connaître leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions prévues aux articles L.461-1 alinéas 4 et 5, D.461-30, D.461-29 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, aux lieu et place de celles contenues aux articles R.441-11 III et R.441-14 du même code,
RÉSERVE en l’état les demandes.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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