Infirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 19 avr. 2021, n° 20/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02515 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DY
CJP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
28 septembre 2020
RG :1220000343
S.C.I. PECHEROL
C/
Y
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2021
APPELANTE :
S.C.I. PECHEROL
enregistrée au RCS de NIMES sous le n° 492 430 426
prise en la personne de M. A B, son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS :
Madame C Y épouse X
née le […] à PAPEETE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 22 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente
de Chambre, le 19 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la société civile immobilière Pécherol (ci-après nommée SCI Pécherol) a donné à bail à Mme C X ép. Y un logement d’habitation sis à Saint-Gilles (30800) […], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le logement se situe sur une parcelle composée de plusieurs logements, une villa à usage individuel, dans laquelle se situe le compteur général électrique alimentant l’ensemble des appartements, et une villa divisée en trois logements, dont un est occupé par la famille Y.
Soutenant que leur logement n’est plus alimenté en électricité, M. E Y et Mme C X ép. Y ont saisi, par acte en date du 04 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, notamment ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité sous astreinte, condamner le bailleur à équiper le logement loué d’un compteur d’électricité individuel et d’un compteur d’eau individuel sous astreinte, condamné le même au paiement d’indemnités pour la perte des aliments stockés dans le réfrigérateur et le congélateur, le remboursement du groupe électrogène et le préjudice moral du fait de la coupure intempestive et continue de l’alimentation électrique.
Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné la SCI Pécherol à rétablir la fourniture d’électricité dans le logement loué à M. et Mme Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision jusqu’au rétablissement de l’électricité,
— constaté le caractère sérieusement contestable des autres demandes de M. et Mme Y,
— constaté que les autres demandes des époux Y n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés,
— renvoyé les époux Y à se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, pour le surplus des demandes,
— débouté la SCI Pécherol de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCI Pécherol à payer à M. et Mme Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Pécherol aux entiers dépens.
Par déclaration du 09 octobre 2020, la SCI Pécherol a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Pécherol, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1732 du code civil de :
— constater que M. et Mme Y entreposent de multiples matériels dans le hangar, causant ainsi une surconsommation électrique,
— constater que cette surconsommation a entraîné une défectuosité du disjoncteur à l’origine de la coupure d’électricité,
— et par conséquence, réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’il a été décidé que les locataires ne peuvent jouir paisiblement de leur logement en raison d’un trouble manifestement illicite imputable à la concluante,
— débouter M. et Mme Y de leur demande tendant à rétablir la fourniture d’électricité dans le logement loué, sous astreinte, jusqu’au rétablissement de l’électricité,
— constater que même si elle n’en avait nullement l’obligation, elle a fait le nécessaire afin que les époux Y puissent bénéficier de l’électricité, ensuite de la coupure dont ils sont les seuls responsables,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a décidé qu’il n’est pas justifié que les époux Y occupaient indûment un hangar, qui ne fait pas l’objet de la location, ni même que ce hangar contiendrait du matériel leur appartenant,
— et par conséquence, ordonner à M. et Mme Y d’enlever tout matériel du hangar jouxtant le bien donné à bail, et non visé dans le contrat de bail, et de supprimer toute liaison électrique entre ledit hangar et le bien donné à bail,
— assortir ces obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus.
— condamner les intimés à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SCI Pécherol indique démontrer que la coupure du compteur général, ne résulte pas de son fait, mais est consécutive à une « surchauffe » qui a endommagé le disjoncteur. Elle indique avoir mandaté une entreprise pour procéder aux réparations, et ce dès qu’elle a eu connaissance de l’assignation, précisant que son gérant se trouvait au Portugal à cette époque et n’a pas réceptionnée la lettre recommandée adressé le 27 août 2020. L’appelante ajoute que le hangar, non compris dans la location, est occupé par les époux Y, qui y entreposent du matériel, lequel nécessite pour partie une consommation électrique entraînant une surconsommation, et donc une surchauffe du câble électrique ayant endommagé le disjoncteur. Elle soutient, ainsi, démontrer qu’elle n’a commis aucune voie de fait et qu’aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être constaté par le premier juge, ayant tout mis en 'uvre pour rétablir au plus vite l’électricité. L’appelante fait savoir que l’électricité a été rétablie le 21 septembre 2020, soit avant même le prononcé de la décision critiquée.
Concernant le hangar, exclu de l’assiette locative, la SCI Pécherol fait valoir qu’elle produit désormais un procès-verbal de constat d’huissier de justice démontrant son occupation sans droit ni titre. La SCI Pécherol dément les affirmations de la partie adverse et soutient n’avoir jamais autorisé verbalement les époux Y à occuper cet hangar.
Les époux Y, en leurs qualités d’intimés et d’appelants incident, par conclusions en date du 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la SCI Pécherol à rétablir la fourniture d’électricité dans leur logement sous astreinte,
— débouter la SCI Pécherol de sa demande d’enlèvement du matériel entreposé dans le hangar et de suppression de toute liaison électrique entre le hangar et le bien donné à bail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification à intervenir
À titre incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation provisionnelle au titre du préjudice moral et matériel, rejeté la demande des locataires de l’installation d’un compteur individuel électrique, alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et rejeté la demande de prise en charge des frais du procès-verbal d’huissier du 26 août 2020,
— par conséquent, vu la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, condamner la SCI Pécherol à équiper leur logement d’un compteur individuel d’électricité, à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’au terme de l’exécution des travaux,
— et dans l’attente, condamner la SCI Pécherol à fournir leur logement d’une puissance électrique de 9kVA, à compter du 21 septembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’au rétablissement de l’ampérage nécessaire,
— condamner la même à leur porter et payer la somme provisionnelle de 6 829 € à parfaire au titre de la réparation de leur préjudice moral et matériel,
— condamner la SCI Pécherol à leur porter et payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 € pour ceux de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris le procès-verbal d’huissier du 26 août 2020.
Les intimés contestent les dires de l’appelante, soutenant avoir contacté par téléphone, dès le 24 août 2020, le gérant, M. A B, lequel a refusé de rétablir l’électricité aux motifs que les charges d’électricité n’étaient pas acquittées. Ils exposent que M. A B ne se trouvait pas au Portugal comme il le prétend. Les époux Y indiquent qu’ils démontrent que M. A B a, lui-même, unilatéralement et volontairement, coupé l’électricité de leur logement, le 24 août 2020, via le compteur général accessible uniquement depuis le logement des époux Z (qui occupent la villa principale).
Les époux Y exposent, en outre, qu’ils occupaient précédemment un logement loué par la famille B, mais que le bailleur reconnaissant le caractère insalubre du logement, leur a proposé un logement provisoire, dans l’attente des travaux de remise en état, et les a autorisés, en l’absence de garage couvert, à occuper, à titre gratuit, le hangar jouxtant leur appartement. Ils relèvent que cette occupation n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de la SCI Pécherol, si ce n’est dans le cadre de la présente procédure. Ils ajoutent que le bailleur est défaillant dans la démonstration d’un quelconque branchement électrique dans le hangar.
A l’appui de leur appel incident, les époux Y mettent en exergue que la SCI Pécherol rétrocède, de manière illégale, de l’électricité à ses locataires. Ils rappellent que, conformément à la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, les compteurs individuels d’électricité et d’eau sont devenus obligatoires, à compter du 01 janvier 2017. Ils exposent que le compteur général et le disjoncteur général se trouvent dans le logement privé des consorts Z et qu’il ne peuvent pas, de ce fait, y accéder. Ils sont, également, dans l’impossibilité de choisir leur fournisseur d’électricité.
Les intimés ajoutent que, depuis le 21 septembre 2020, la SCI Pécherol a volontairement diminué la puissance du disjoncteur, et ce alors qu’ils font un usage conforme de leur logement et doivent, dès lors, disposer d’une puissance de 9kVA pour leur permettre d’alimenter leur logement de 90 m². Ils précisent que, depuis la diminution de la puissance du disjoncteur, ils sont contraints de subir des
coupures d’électricité dès que plusieurs appareils sont branchés en même temps.
Enfin, concernant leur préjudice moral et matériel, les époux Y font valoir qu’ils sont restés 28 jours sans électricité, sans eau chaude, sans réfrigérateur en fin d’été alors qu’ils sont parents de deux enfants très jeunes. Ils indiquent avoir été contraints de faire appel à la solidarité familiale et avoir du faire l’acquisition, face à l’urgence, d’un groupe électrogène. Ils considèrent être victimes des actes malveillants de leur bailleur et ne pouvoir jouir paisiblement du logement loué.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
Sur la recevabilité des dernières conclusions :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par décision en date du 21 octobre 2020, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet au 22 février 2021.
Les parties ont notifié par le RPVA de nouvelles conclusions les 25 et 26 février 2021, soit postérieurement à la clôture de la procédure. Ces nouvelles écritures seront, par conséquent, déclarées irrecevables et écartées.
Sur la demande de rétablissement de l’électricité :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au visa de ces dispositions, et de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi du 09 juillet 1989 et de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatifs aux obligations du bailleur et à l’accès dans les locaux loués à un réseau électrique suffisant, le premier juge a constaté que les époux Y étaient privés d’électricité depuis le 24 août 2020 et que celle-ci n’avait pas été rétablie au jour de l’audience. Il a également été relevé que le bailleur ne justifiait pas suffisamment que le défaut d’alimentation électrique était imputable aux locataires ni de ce qu’il avait fait les diligences nécessaires, dès réception de la lettre recommandée par la SCI Pécherol. Tenant ces éléments, et compte tenu de l’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite, le premier juge a ordonné le rétablissement de l’électricité sous astreinte.
Il est constant que les époux Y ont été privés d’alimentation électrique, depuis a minima le 26 août 2020, date de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.
Les époux Y justifient qu’ils ont adressé à la SCI Pécherol une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 27 août 2020, l’informant de la situation. La SCI Pécherol soutient que son gérant, M. A B, se trouvait au Portugal à cette date et n’a donc pas eu connaissance du contenu de ce courrier. Les pièces versées au dossier par l’appelante sont, cependant, insuffisantes à démontrer l’absence de M. A B sur le territoire français et, en tout état de cause, sans
emport dès lors que la dite lettre recommandée a bien été réceptionnée par une personne qui ne pouvait qu’être mandatée pour ce faire par la SCI Pécherol et qui disposait donc de la possibilité de prendre connaissance de son contenu et d’en informer le gérant de la SCI. Au surplus, les intimés justifient par la production d’attestations avoir entretenu avec M. A B des échanges téléphoniques, soit directement, soit par l’intermédiaire de membres de leur famille, dès le 24 août 2020.
Il est donc démontré par les époux Y, que le gérant de la SCI Pécherol a été, très rapidement, informée de la situation. Pour autant, l’alimentation en électricité du logement loué n’a été rétablie que le 21 septembre 2020. Il en résulte, d’une part, que lors de l’audience devant le juge des référés, les époux Y étaient toujours privés d’électricité et, d’autre part, que ces derniers sont restés 28 jours sans électricité.
Or, conformément aux dispositions visés dans l’ordonnance déférée, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Le rétablissement de l’alimentation en électricité fait partie des réparations incombant au bailleur, et ce d’autant plus, en l’espèce, que le compteur et le disjoncteur se trouve dans un immeuble auquel les locataires n’ont pas accès.
La SCI Pécherol soutient n’avoir commis aucune voie de fait, dès lors que la coupure d’électricité résulte d’une défectuosité du disjoncteur électrique, laquelle est consécutive à une surconsommation par les époux Y. La SCI Pécherol verse pour en justifier un bon de travaux en date du 21 septembre 2020, établie par l’entreprise ayant réalisé les travaux de rétablissement de l’électricité du logement loué par les époux Y, ainsi qu’un compte rendu d’intervention en date du 30 septembre 2020, décrivant les réparations effectuées. Or aucune de ces pièces ne vient démontrer que la défaillance du disjoncteur est la conséquence d’une surconsommation par les locataires. Le compte rendu d’intervention indique d’ailleurs clairement que « l’origine du problème » n’est pas, au moment de sa rédaction, déterminée. L’attestation rédigée par M. H I n’est pas davantage probante.
Au surplus, tel que précisé plus avant, rien ne justifie que la SCI Pécherol ait attendu jusqu’au 11 septembre 2020 pour contacter une entreprise pour réaliser les réparations, et ce alors qu’il appartenait au bailleur de tout mettre en 'uvre pour assurer le rétablissement de l’électricité le plus rapidement possible. Enfin, la SCI Pécherol n’explique, également, pas pour quelle raison alors que l’entreprise contactée n’était pas disponible avant le 21 septembre 2020, elle n’a pas pris attache avec un autre professionnel pour obtenir une réparation dans les meilleurs délais.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. Le condamnation de la SCI Pécherol à rétablir la fourniture d’électricité dans le logement loué à M. et Mme Y, sous astreinte jusqu’au rétablissement de l’électricité, sera, en conséquence, confirmée.
Sur la demande au titre de l’occupation du hangar :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est acquis que le contrat de bail liant les parties porte sur un appartement. Aucune mention n’est
faite dans ce contrat concernant un hangar ou une remise. Il n’est, également, pas contesté que les époux Y entreposent du matériel dans le hangar situé à proximité de leur appartement, et appartenant à la SCI Pécherol. Cela résulte au surplus du procès-verbal de constat d’huissier versé au dossier par l’appelante.
Les époux Y soutiennent bénéficier d’un bail verbal concernant le dit hangar. Ils n’apportent cependant aucune pièce au soutien de leur prétention.
Le fait que l’occupation du hangar n’ait jamais fait l’objet de contestation de la part de la SCI Pécherol, jusqu’à la présente procédure, est sans emport et ne saurait leur donner un quelconque titre ou droit.
Dès lors, faute de justifier d’un titre ou d’un droit permettant l’occupation du hangar jouxtant leur logement, il convient de considérer que les époux Y sont occupants sans droit ni titre de ce bâtiment, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Tenant ces éléments, il convient de réformer la décision entreprise et de faire droit aux demandes de l’appelante à ce titre. Pour assurer l’effectivité de la décision, il sera dit que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant deux mois à l’expiration desquels il pourra, à nouveau, être statué.
Sur la demande d’installation d’un compteur individuel et de modification de l’ampérage :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile susvisé, le juge des référés peut lorsqu’un trouble manifestement illicite est démontré prendre les mesures nécessaires pour faire cesser celui-ci.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble manifestement illicite d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement loué par les époux Y ne dispose pas d’un compteur individuel et que le compteur général électrique alimentant l’ensemble des appartements se situe dans l’immeuble voisin occupait par d’autres locataires.
Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de savoir de quelle manière l’électricité est facturée aux locataires, ni de quelle manière l’électricité est répartie entre les logements loués et s’il existe ou non des sous-compteurs par appartement. Enfin, il n’est pas établi qu’il est techniquement possible d’installer un compteur individuel dans chaque logement. Or, ces éléments sont essentiels pour apprécier le bien-fondé de la demande des intimés.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut au regard des éléments apportés à l’instance par les parties, déterminer si le trouble invoqué par les intimés est ou non manifestement illicite. Il appartiendra, dès lors, le cas échéant aux époux Y de saisir le juge du fond compétent pour apprécier leurs demandes et d’apporter les éléments justificatifs nécessaires.
S’agissant de la demande de modification de l’ampérage, les époux Y justifient de difficultés rencontrées depuis le 21 septembre 2020, date à laquelle ils ont été, de nouveau, alimentés en électricité. Ils soutiennent que ces difficultés résultent d’une diminution volontaire de l’ampérage par le bailleur. Toutefois, de la même manière, s’ils démontrent, par la production d’une attestation, de coupures intempestives du courant électrique, aucune des pièces versées au dossier ne vient justifier de la cause de ces coupures ni de la responsabilité du bailleur dans ces coupures. La baisse d’ampérage invoquée n’est pas démontrée, ni en aucune manière l’origine des désagréments qu’ils invoquent.
Ainsi, faute pour les époux Y de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, leur
demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires des époux Y :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est établi que les époux Y et leurs deux jeunes enfants sont demeurés 28 jours sans électricité, et donc pendant la même durée sans eau chaude ni réfrigérateur.
Tel que précisé plus avant, la SCI Pécherol n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour faire rétablir au plus vite l’alimentation en électricité de ses locataires.
Fort de ces éléments, il convient de considérer que les époux Y ont subi un préjudice résultant de l’absence d’alimentation en électricité de leur logement, préjudice qu’il convient, à titre provisionnel, d’indemniser. Également, les intimés démontrent que leur réfrigérateur et leur congélateur étaient remplis de nourritures qui a nécessairement dépéri faute d’électricité. Pour l’ensemble de ce préjudice, il convient d’allouer aux époux Y une indemnité provisionnelle évaluée à la somme de 1 500 €.
Les époux Y justifient, en outre, avoir été contraints de faire l’acquisition d’un groupe électrogène pour un montant de 329 €. Cet achat, strictement en lien avec l’absence d’alimentation électrique, doit être indemnisé. La SCI Pécherol sera, en conséquence, également condamnée à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 329 €, soit une indemnité provisionnelle globale de 1829 €.
La décision déférée sera, en conséquence, réformée de ce chef.
En revanche, tenant l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la baisse d’ampérage invoquée, il convient d’écarter cette demande et de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, la cour faisant partiellement droit aux demandes respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA les 25 et 26 février 2021,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le juge des contentieux de la protection de Nîmes le 28 septembre 2020, en ce qu’elle a :
— condamné la SCI Pécherol à rétablir la fourniture d’électricité dans le logement loué à M. et Mme Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision jusqu’au rétablissement de l’électricité,
— constaté que la demande des époux Y aux fins de voir installer un compteur individuel n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés,
— condamné la SCI Pécherol à payer à M. et Mme Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la SCI Pécherol aux entiers dépens.
Réforme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Ordonne à M. E Y et Mme C X ép. Y d’enlever tout matériel du hangar jouxtant le bien donné à bail, et non visé dans le contrat de bail, et de supprimer toute liaison électrique entre ledit hangar et le bien donné à bail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant deux mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. E Y et Mme C X ép. Y d’augmentation de l’ampérage et de condamnation, à titre provisionnel, à des dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une baisse d’ampérage,
Condamne la SCI Pécherol à payer, à titre provisionnel, à M. E Y et Mme C X ép. Y la somme de 1 829 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SCI Pécherol et les époux Y de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés devant la juridiction d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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