Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 15 juin 2017, n° 15/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 février 2015, N° 15/00014;F11/0270;15/00054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
71
CT
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Revault,
le 15.06.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 15.06.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 juin 2017
RG 15/00128 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°15/00014, rg n° F 11/0270 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 février 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00054 le 12 mars 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 12 mars 2015 ;
Appelante :
La Sarl Multiservices, ex X venant aux droits Sarl R.T. Brotherson, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8429 B, dont le siège social est […], […]
Représentée par Me Thibaut MILLET, avocat au barreau de Papeete;
Intimé :
Monsieur Z Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 3 février 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et Mme LEVY, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A-B ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme A-B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 16 février 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Z Y par la Sarl Multiservices irrégulier mais fondé sur une cause réelle et sérieuse et non abusif ;
— alloué à Z Y :
* la somme de 1 158 574 FCP bruts, à titre de rappel de salaire
* la somme de 111 586 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité de congés payés
* la somme de 100 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* la somme de 64 210 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Multiservices.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 12 mars 2015, la Sarl Multiservices a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— dire que le licenciement est régulier ;
— constater qu’elle a réglé le préavis et l’indemnité de licenciement ;
— rejeter la demande de rappel de salaire formée par Z Y;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 113 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle expose que « la société RT BROTHERSON a été dissoute à compter du 1er janvier 2012, et qu’une transmission universelle de son patrimoine (TUP) a été décidée en faveur de la société X, qui en avait acquis la totalité des parts sociales » ; que « la quasi totalité des actifs, ainsi que la dénomination sociale de la SARL « X », ont ensuite été cédés à la société JLP le 12 avril 2013, et cette SARL continue désormais à exister sous la dénomination «MULTISERVICES», qui était, avant cette cession, l’enseigne commerciale, d’abord de la société RT BROTHERSON, puis, lorsque cette société a été absorbée par la X en 2012, l’enseigne commerciale de la X » ; que « la cession des parts sociales d’une société, d’une entité à une autre, n’a pas pour effet d’affecter la «situation juridique » de l’employeur, et n’altère en rien la personnalité morale de la société » ; que « la personnalité juridique des sociétés répond en effet à un principe d’autonomie qui s’oppose à ce que leurs actes et leur patrimoine soient assimilés à ceux de leurs associés » ; que c’est « la transmission du patrimoine devenue effective le 5 février 2012 qui a notamment entraîné la reprise des contrats de travail en cours au sein de la SARL RTB, par la SARL X » et que le licenciement du 15 octobre 2011 est donc intervenu avant le transfert»; que « les pertes de la société RT BROTHERSON sont passées d’un montant de 7 638 410 FCFP au titre de l’exercice 2009 à plus de 100 millions en 2010, ce qui témoigne de la gravité et de la rapidité de la dégradation de sa situation économique et du péril auquel était exposée cette entreprise lorsqu’elle s’est résignée à procéder à des licenciements économiques » ; que, « par courrier du 20 mai 2011, l’expert-comptable en charge des comptes de la société RT BROTHERSON, alertait à nouveau l’employeur de la situation catastrophique de l’entreprise » et que « les difficultés économiques qui ont conduit les sociétés du groupe BROTHERSON à des retards de paiement des salaires, puis à des licenciements économiques, puis à une restructuration, et enfin à la cession pure et simple du groupe à une entreprise tierce, n’ont’rien de fictives ».
Elle ajoute que les délégués du personnel, titulaire et suppléant, ont été informés et consultés en ce qui concerne le projet de licenciement ; que les critères légaux de sélection ont été pris en compte et qu’en tout état de cause, l’employeur n’avait pas l’obligation de les respecter, Z Y était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle ; qu’il a tenté en vain de reclasser le salarié ; que « les société X et POLYBETON n’ont procédé à aucune embauche dont aurait pu bénéficier M. Y » ; que la question liée à l’information de l’inspection du travail a été à tort soulevée d’office par le tribunal du travail et qu’un plan social a été élaboré ; que Z Y a spontanément reconnu que la lettre de licenciement lui a été remise le 28 octobre 2011, ce qui constitue un « aveu judiciaire » ; qu’il a été versé à Z Y la somme de 538 835 FCP, restant due « au titre, non seulement de son préavis, de ses congés payés sur préavis, et de son indemnité de licenciement, mais également au titre de l’apurement de ses congés payés et de ses salaires antérieurs » ; que « le poste maladroitement appelé « autres primes » par l’ancienne comptable de la société, d’un montant de 172 162 FCFP, correspond en réalité au paiement de l’indemnité de licenciement et à » des rappels de salaires ; que, « lorsque l’on fait le compte des retenues pour «absence» pratiquées sur les salaires de M. Y', l’on aboutit à un total de 498 129 FCFP, soit 547 942 FCFP en comptant les congés payés, et non pas au montant obtenu par M. Y de 772 323 FCFP et que celui-ci ne conteste pas ne pas avoir travaillé sur les périodes au titre desquelles il réclame le paiement d’un salaire » ; que les heures d’absence mentionnées sur les bulletins de salaire correspondent à des absences injustifiées ; qu’en tout état de cause, devront être déduits les acomptes, la somme de 115 086 FCP versée en décembre 2011 et les périodes d’arrêt maladie ; que le tribunal du travail a statué ultra petita en allouant un rappel de salaire supérieur à celui réclamé par Z Y et que celui-ci « n’a bénéficié de trois ans d’ancienneté qu’à compter du 20 septembre 2011, soit un mois avant son licenciement ».
Z Y demande à la cour de :
— dire le licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 993 174 FCP net, à titre de rappel de salaire
* la somme de 99 317 FCP net, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* la somme de 2 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 199 488 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
* la somme de 79 284 FCP, à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 1 200 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir qu’il « a été évincé du Groupe BROTHERSON parce qu’il condamnait ouvertement les pratiques blâmables de ce Groupe – l’employeur n’hésitant pas à placer ses salariés en congés d’office, sans solde – et sollicitait le paiement d’arriérés de salaires » ; que la somme de 583 835 FCP versée par la Sarl Multiservices correspond aux deux derniers mois de salaires ; qu’il sollicite être rémunéré en fonction « de contrats de travail à « temps complet », soit 169 heures de travail par mois », « des salaires de base conventionnels fixés par la Convention Collective du BTP » et « du grade figurant au contrat de travail » ; qu’il a travaillé pour la société X à compter de septembre 2007 et pour la société RT BROTHERSON à compter de septembre 2008 ; qu’il a donc atteint dans le groupe 3 ans d’ancienneté en septembre 2010, et 4 ans d’ancienneté en septembre 2011 ; qu’il « a été anormalement privé de salaires à hauteur de 993.174 F CFP Net » mais que le tribunal du travail « s’est astreint à un décompte précis des arriérés de salaires, figurant à sa décision » et qu’il « a très justement considéré que l’employeur était redevable d’une somme de 1.158.574 F CFP bruts à titre de rappels de salaires, outre 111.586 F CFP bruts d’indemnités de congés payés sur cette somme » ; que l’absorption de la société RT Brotherson par la Sarl X « a obligatoirement eu lieu avant la décision de sa dissolution en date du 30 décembre 2011 » et qu’elle « a donc été effectuée durant la période de préavis', à une époque où son contrat de travail était toujours en vigueur » ; qu’en application des dispositions de l’article Lp. 1212-5 du code du travail, son contrat de travail devait être transféré à la Société X et que celle-ci «reconnaît expressément avoir « repris » les salariés de la Société RT BROTHERSON en application de l’article Lp. 1212-5 du code du travail».
Elle soutient également que, « si’la Cour devait considérer que le contrat de travail’était rompu avant le transfert de celui-ci à la nouvelle Société X, elle constatera en toutes hypothèses la fraude de l’employeur » ; que le « Groupe BROTHERSON » a entendu d’abord se séparer à bon compte de ses salariés les moins malléables’avant de continuer l’activité de la Société RT BROTHERSON sous l’entité de la Société X » ; que son licenciement est « fondé sur des motifs personnels »'irrégulier, infondé et injustifié, en raison des fautes commises par l’employeur qui n’a pas réglé l’intégralité de ses salaires, et qui s’est séparé de son salarié en invoquant abusivement des motifs économiques » ; que les conclusions d’avril 2012 desquelles il résulterait son prétendu « aveu » de la remise de la lettre de licenciement le 28 octobre 2011 n’ont pas été postérieurement confirmées ; que l’employeur n’a pas fourni au représentant du personnel la liste des critères qui ont motivé sa décision de licenciement ; que des recrutements ont été effectués par la société POLYBETON et par la société X entre décembre 2011 et janvier 2012 ; que le bulletin de salaire de décembre 2011 ne contient pas le poste « indemnité légale de licenciement » et que la rupture du contrat de travail est intervenue de façon vexatoire et humiliante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les rappels de salaire :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’il a à juste titre relevé que :
— les contrats de travail successifs conclus avec des sociétés appartenant à un même groupe mais constituant des personnes morales distinctes ne permettent pas à un salarié de bénéficier de l’ancienneté acquise auprès de l’une de ces sociétés ;
— aucune disposition contractuelle, ni conventionnelle ne prévoit de reprise d’ancienneté ;
— alors que Z Y a été recruté en qualité d’OP2/E8 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, les bulletins de salaire mentionnent une catégorie OP2 échelon 6 ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve d’absences justifiant une réduction de la rémunération et les attestations produites font, au contraire, ressortir que les salariés supportaient le risque «intempéries»;
— le caractère fictif des périodes de congés n’est pas établi.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs pertinents des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à :
— fixer au mois de septembre 2011 l’ancienneté de 3 ans faisant bénéficier Z Y d’une majoration de salaire et d’une indemnité de licenciement ;
— allouer à Z Y la somme de 1 158 574 FCP bruts, à titre de rappel de salaire et celle de 111 586 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Et la Sarl Multiservices ne saurait se prévaloir de ce que le tribunal du travail aurait statué au-delà de ce qui était demandé par le salarié dans la mesure où elle ne sollicite pas la nullité du jugement attaqué et où, en appel, Z Y sollicite la confirmation dudit jugement.
Sur le licenciement économique :
* sur la nature de la rupture du contrat de travail
L’Article Lp. 1222-19 du code du travail de la Polynésie française dispose que le licenciement économique « est notifié aux salariés concernés au plus tôt sept jours francs et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jours fériés exclus, après le déroulement de l’entretien préalable. »
L’article Lp. 1222-9 du même code dispose que :
« L’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée
avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin'».
La lettre de licenciement a été remise en main propre à Z Y mais elle ne mentionne pas la date de cette remise.
Toutefois, l’intimé ne peut sérieusement discuter avoir reçu ladite lettre le 28 octobre 2011.
En effet, il l’a spontanément et précisément indiqué dans ses écritures déposées le 23 avril 2012, l’a confirmé dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2013 ainsi que dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2014 et n’indique pas d’autres dates dans ses écritures suivantes.
Il est ainsi établi que la lettre de licenciement a été notifiée moins de 15 jours francs après l’entretien préalable et qu’il ne peut être constaté une notification tardive qui équivaudrait à une absence de notification et rendrait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cessation du contrat de travail ayant eu lieu à l’initiative de l’employeur à la fin du mois d’octobre 2011, Z Y ne peut revendiquer un mode de rupture postérieur dû à une prise d’acte ou à une résiliation judiciaire.
* Sur le bien fondé du licenciement économique
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise. »
L’article Lp. 1222-12 du même code dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise et du groupe.
Le reclassement s’effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure. »
L’article Lp. 1222-13 du même code dispose que :
« La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l’employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel :
1. les qualités professionnelles ;
2. l’ancienneté dans l’entreprise ;
3. la situation familiale. »
L’article Lp. 1222-15 du même code dispose que :
« Lors de la réunion prévue à l’article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur :
4. Les mesures qu’il est envisagé de mettre en 'uvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité » et qui constituent le plan social.
Z Y a été licencié par lettre du 25 octobre 2011 ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien qui s’est déroulé le 14 octobre 2011 au sein de notre établissement, et au cours duquel nous vous avons fait part des difficultés financières rencontrées par notre société depuis plus d’un an, j’ai le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Notre société enregistre en effet depuis plus d’un an une baisse considérable de son activité du fait de la raréfaction des chantiers aussi bien publics que privés.
Cette situation cause à notre société des difficultés économiques et financières très sérieuses.
Le bilan comptable de l’exercice 2010 continue malheureusement nos craintes, car pour la deuxième année de suite, il fait apparaître un exercice déficitaire évalué sur la seule année 2010, à plus de 100 millions de francs pacifiques.
Nous avons en effet enregistré des pertes d’un montant de 106 067 794 FCP au titre de l’exercice 2010.
Le fait que nos pertes soient passées d’un montant de 7 638 410 FCP au titre de l’exercice 2009 à plus de 100 millions en 2010, témoigne de la gravité et de la rapidité de la dégradation de notre situation économique et du péril auquel est exposée notre entreprise.
Notre situation financière nous contraint à réduire drastiquement nos coûts de fonctionnement et notamment, à ce titre, à supprimer plusieurs postes de notre entreprise.
La mise en place d’un plan social en concertation avec les délégués du personnel a permis de limiter le nombre des licenciements, sans toutefois permettre de les éviter totalement.
La suppression de plusieurs postes, dont le vôtre, avec la réduction de la masse salariale qu’elle entraînera, apparaît malheureusement comme l’ultime moyen de réduire nos coûts d’exploitation dans des proportions susceptibles de nous préserver d’une cessation de paiement, et de garantir ainsi la viabilité de notre société et le maintien de l’emploi des autres salariés de l’entreprise.
Si vous le souhaitez, nous tenons bien évidemment à votre disposition tous les documents comptables explicitant les difficultés économiques sérieuses que connaît notre société depuis plus d’un an.
Malheureusement, nous ne disposons actuellement d’aucun autre poste à vous proposer, mais nous ne
manquerons pas de revenir vers vous si la situation évoluait.
Comme nous en avions parlés lors de l’entretien du 14 octobre 2011, nous avons également adressé des demandes de reclassements à un certain nombre d’entreprises, notamment du secteur du BTP, en leur demandant si elles disposaient d’un poste susceptible de vous intéresser.
Nous n’avons reçu à ce jour aucune réponse positive de leur part, mais nous reviendrons vers vous si cette situation devait évoluer.
Je vous précise cependant que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage pendant un an pour tout poste disponible dans votre qualification, et ce à condition d’en faire la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail’ ».
Les pièces versées aux débats et notamment les documents comptables font ressortir que le tribunal du travail a pertinemment souligné que :
— la Sarl RT BROTHERSON était l’employeur de Z Y au moment du licenciement ;
— le contrat de travail n’avait pas été transféré à la Sarl X, le licenciement étant intervenu avant la fusion des sociétés ;
— les problèmes économiques rencontrés par la Sarl X ne permettent pas de présumer une fraude aux droits du salarié ;
— les difficultés économiques et financières de la Sarl RT BROTHERSON comme celles des sociétés faisant partie du groupe Brotherson sont avérées ;
— un plan social a été élaboré et le délégué du personnel consulté ;
— Z Y était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle ;
— les reclassements interne et externe de Z Y ont été tentés en vain ;
— il n’est pas établi que des salariés extérieurs au groupe aient été embauchés par les sociétés X et POLYBETON après le licenciement ;
— celui-ci n’est intervenu dans des conditions ni brutales, ni vexatoires;
— l’employeur ne justifie pas du paiement de l’indemnité légale de licenciement.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a :
— dit le licenciement économique fondé et non abusif ;
— faisant application de l’article A. 1224-1 du code du travail de la Polynésie française a alloué à Z Y une indemnité de licenciement d’un montant de 64 210 FCP sur la base d’un salaire de 197 569 FCP et d’une ancienneté de 3 ans et 3 mois.
Sur la régularité du licenciement :
L’article Lp. 1222-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque la mesure de licenciement concerne moins de dix salariés, l’employeur informe
l’inspection du travail des licenciements qui ont été prononcés, le jour de l’envoi des lettres de licenciement. »
Or, cette information n’a eu lieu que le 5 décembre 2011.
Par ailleurs, la lettre de licenciement a été notifiée avant le délai de 7 jours francs prévu par l’Article Lp. 1222-19 du code du travail de la Polynésie française.
Le licenciement étant donc irrégulier, il doit être alloué à Z Y une indemnité de 100 000 FCP.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit que la Sarl Multiservices doit verser à Z Y la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Multiservices supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 15 juin 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. A-B signé : R. BLASER
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