Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02712 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°418
N° RG 19/02712 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EZ
A
X
C/
S.A.R.L. MAISON IDEOZ VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IDEOZ 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02712 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à ORAN
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
MAISONS IDEOZ venant aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Mathilde BARON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a I débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant I préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a I remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 27/02/2014, M. B X et Mme Z A épouse X ont confié à la société MAISONS IDEOZ la construction de leur domicile situé […].
Le coût total de la construction était de 174.407,43 € et le chantier a I réceptionné sans réserve le 27/03/15.
M. et Mme X ont fait état de l’apparition de nombreuses fissures de l’enduit des murets de clôtures.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2018, M. B X et Mme Z A épouse X ont assigné la Société MAISONS IDEOZ 17, SAS prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, à la suite de ses manquements à son obligation contractuelle de résultat et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La Société MAISONS IDEOZ 17 sollicitait le débouté des demandes et à titre subsidiaire de dire et
juger que le coût des réparations ne saurait être supérieur à la somme de 2 700 euros HT et que le taux de TVA à retenir est de 10 % et que M. B X et Mme Z A épouse X soient déboutés de leurs demandes et en tout état de cause de voir condamnés M. B X et Mme Z A épouse X à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait que la preuve d’un manquement à son obligation de résultat n’était pas établie.
Une note en délibéré a I autorisée afin de permettre à M. B X et Mme Z A épouse X de prouver leur qualité de propriétaires.
Par jugement contradictoire en date du 11/02/2019, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- CONDAMNE la Société MAISON IDEOZ 17 à verser à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de DEUX-MILLE-SEPT-CENTS EUROS (2 700 € HT), taux applicable TVA 10%, au titre du coût de la réparation sur murets de la propriété de M. B X et Mme Z A épouse X sise lot […], […]
- ORDONNE l’exécution provisoire ;
- CONDAMNE la Société MAISON IDEOZ 17 à verser à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de MILLE EUROS (1 000 au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Société MAISON IDEOZ 17 aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la Société MAISONS IDEOZ 17 s’est engagée auprès de M. B X et Mme Z A épouse X par contrat du 27 février 2014 à construire une maison individuelle. Elle ne conteste pas s’être engagée à réaliser des murets.
— la maison a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 27 mars 2015.
M. et Mme X se sont plaints par courrier du 9 septembre 2015 de nombreuses fissures sur l’enduit des murettes qui entourent leur maison, puis à nouveau par courrier du 15 septembre 2017, malgré l’intervention du constructeur, les demandeurs précisant alors que les fissures étaient réapparues aux mêmes endroits et que d’autres, plus importantes étaient apparues à différents endroits. Deux autres courriers suivront en 2017.
— une expertise amiable était réalisée le 7 février 2018 par M. G H I, en présence de M. E F, conducteur de travaux de la Société MAISONS IDEOZ 17 et de M. Y expert du cabinet AVECTIS. L’expert indique avoir constaté que l’enduit de finition a I mis en oeuvre de façon monolithique et qu’il n’existe aucun point de dilatation et/ou de fractionnement sur ces ouvrages.
6 zones sont concernées.
— l’expert Y note quant à lui que les désordres affectant les enduits des ouvrages de clôture sont d’ordre esthétique et qu’il n’existe aucun risque d’effondrement de ces ouvrages mais que le préjudice est réel et met en lumière un défaut de mise en oeuvre de ces enduits lié à l’absence de points de
dilatation et de fractionnement sur ces ouvrages.
— M. B X et Mme Z A épouse X produisent également des photos qui ne sont pas contestées par la Société MAISONS IDEOZ 17 et sur lesquelles apparaissent clairement les fissures constatées par les deux experts, outre un devis de réparation
— le désordre établi par l’expertise amiable corroborée par des éléments non contestés est la conséquence d’une faute contractuelle caractérisée et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2700 € HT telle que retenue par l’expert, le montant du devis établi à la demande de M. et Mme X n’étant pas expliqué faute de précisions dans son montant.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30/07/2019 interjeté par M. B X et Mme Z A épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/04/2020, M. B X et Mme Z A épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS MAISONS IDEOZ 17 à payer aux époux X la somme principale de 2.700 € HT outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
En conséquence :
- Débouter la S.A.R.L. MAISON IDEOZ venant aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17 de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la S.A.R.L. MAISON IDEOZ venant aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17 à payer à M. et Mme X à titre principal la somme de 10.000 € et à titre subsidiaire celle de 7.532,62 € T.T.C. en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 2.000 € au titre des frais de justice pour l’instance devant le tribunal ;
- Y ajoutant, condamner la S.A.R.L. MAISON IDEOZ, venant aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17 à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. B X et Mme Z A épouse X soutiennent notamment que :
— la responsabilité contractuelle du constructeur est incontestable et n’est d’ailleurs pas contestée, compte tenu de son obligation de résultat.
— par contre, le tribunal a limité à tort le montant de leur indemnisation en se fondant sur un coût approximatif retenu par l’expert amiable.
— le devis établi par un professionnel correspond à la reprise intégrale des travaux pour refaire l’ensemble de l’enduit sur les murs d’enceinte pour un coût final sera de 10.516,80 € T.T.C.
Ce devis ne pouvait être rejeté au seul motif que n’était pas expliquée l’importance de son montant, d’autant que la société MAISONS IDEOZ ne produisait pas elle-même de devis de réparation.
— est communiqué un second devis très précis d’une autre entreprise ABE portant exclusivement sur cette réfection pour un montant en avril 2019 de 7.532,62 € T.T.C., cette somme étant sollicitée à titre subsidiaire.
— la société SAS MAISONS IDEOZ ne peut contester son obligation de résultat, rappelée par la cour de cassation, alors qu’en tout état de cause, sa faute est prouvée.
— le tribunal n’a pas fondé sa décision uniquement sur le rapport d’expertise amiable contradictoire, mais également sur les photographies versées, les courriers non contestés, la reconnaissance par l’assureur de l’existence du désordre, et le devis versé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/03/2021, la société MAISONS IDEOZ, venants aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17, a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel,
Et :
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dire et juger non rapportée la preuve d’une faute imputable à la société MAISONS IDEOZ, venant aux droit de la société MAISONS IDEOZ 17 ;
Dire et juger en conséquence mal fondés M. et Mme X en l’ensemble de
leurs demandes, fins et prétentions, et les en débouter.
A titre subsidiaire
Dire et juger que le coût des travaux de réparation à prévoir ne saurait être supérieur à la somme de 2.700,00 € HT ;
Dire et juger que le taux de TVA à retenir est le taux réduit de 10% ;
Confirmer le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE sur ces deux points ;
Débouter M. et Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause
Condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société MAISONS IDEOZ, venant aux droits de la société MAISONS IDEOZ 17, la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum M. et Mme X aux dépens d’instance et d’appel et accorder à Maître Jérôme CLERC, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de Poitiers, l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code'.
A l’appui de ses prétentions, la société MAISONS IDEOZ soutient notamment que :
— M. et Mme X poursuivent la réparation d’un dommage à un ouvrage
immobilier apparus dans les 10 années suivant la réception. L’application des dispositions de l’article 1792 du code civil n’est pas soutenue et M. et Mme X fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil.
S’agissant de dommages sans gravité qualifiés de dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle de droit commun ne relève pas d’un manquement à une obligation de résultat, mais est une responsabilité pour faute prouvée.
— le seul élément technique produit est un rapport d’expertise amiable qui n’est pas démonstratif de l’existence d’une faute, et il y a lieu à réformation, faute de cette démonstration.
— à titre subsidiaire, il y aurait lieu à confirmer le jugement quant au montant des réparations.
Les travaux correctifs à envisager consistent à une mise en ouvre d’un point de dilatation dans les zones des murs de clôture où sont observées des fissures d’enduit, suivi d’une remise en état localisée de l’enduit, finition 'grattée'.
Le devis de l’entreprise KUCUKDGAN apparaît prohibitif, dès lors qu’il fait état de reprise sur une surface totale de 180 m2.
De même, le nouveau devis ABE produit prévoit la démolition reconstruction des murets de clôture.
Le principe de réparation intégrale du dommage inhérent à l’engagement d’un régime de
responsabilité ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause de la victime.
— le taux de TVA à retenir est le taux réduit de 10%, s’agissant d’un immeuble affecté à l’habitation achevé depuis plus de deux ans.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/04/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond du litige :
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a I empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, la société MAISONS IDEOZ 17 s’est engagée auprès de M. B X et Mme
Z A épouse X par contrat du 27 février 2014 à construire une maison individuelle. Le marché comprenait l’élévation de murets en agglo béton de 20 tout autour du logement avec un enduit en finition grattée.
Le chantier a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 27 mars 2015.
Il est constant qu’après réception sans réserve, le constructeur de maison individuelle, s’agissant de désordres non apparents à réception et ne relevant pas de la responsabilité légale des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, reste tenu de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Il appartient en conséquence à M. et Mme X de prouver la faute commise par la société MAISONS IDEOZ 17, génératrice de désordres.
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que la société MAISONS IDEOZ 17 était présente ou représentée aux opérations d’expertise et a pu contradictoirement discuter des conclusions de ce rapport qui est donc valablement inclus aux débats comme élément de preuve, ainsi que les autres pièces versées.
En premier lieu, il résulte de l’examen des photographies versées aux débats à l’appui des courriers des 09/09/2015 et 15/09/2017 que des fissurations sont effectivement présente en divers endroits des murets édifiés par la société MAISONS IDEOZ 17 et sous sa responsabilité.
Il y a lieu de rappeler qu’après travaux de reprise intervenus en juin 2015 à la demande du constructeur, les mêmes fissurations sont réapparues, avec, selon l’expert amiable, une nette aggravation en 2017, ce qui est démontré par les dernières photographies versées.
Il résulte du rapport d’expertise que 'l’enduit de finition a I mis en oeuvre de façon monolithique. Il n’existe aucun point de dilatation et/ou de fractionnement sur ces ouvrages.
A intervalles réguliers, tant côté rue que côté jardin, des fissurations verticales se sont produites au niveau des probables ruptures de continuité de la maçonnerie en agglos béton.
Nous constatons 6 zones concernées par ces désordres : 4 côté rue et 2 côté jardin'
Le rapport précise que si les désordres ne sont pas de nature décennale, 'le préjudice est réel et met en lumière un défaut de mise en oeuvre de ces produits, lié à l’absence de points de dilatation et de fractionnement de ces ouvrages'.
Il résulte de ces divers éléments concordants tirés du rapport d’expertise, des clichés photographiques et des courriers de doléance non discutés que la société MAISONS IDEOZ 17 a réalisé des murets enduits sans mettre en oeuvre, par faute, les points de dilatation ou de fractionnement nécessaires, ce qui a généré dès le mois de septembre 2015 des fissurations qui, bien que reprises, sont réapparues en s’aggravant.
Ces désordres relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle de la société MAISONS IDEOZ 17 et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le coût des réparations :
Si M. et Mme X peuvent légitimement prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise amiable faisait état d’un coût approximatif du traitement des désordres de 2700 € HT, la mise en oeuvre d’un point de dilatation par sciage de la maçonnerie étant évoquée, avec remise en état localisée de l’enduit finition 'grattée'.
Or, le devis de l’entreprise KUCUKDOGAN propose pour la somme de 10516,80 € la reprise de l’ensemble de l’enduit soit 180 m2, ce qui n’était nullement envisagé dans le cadre du constat de l’expert.
De même, et s’agissant de désordres n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, la société ABE a prévu dans son devis la démolition de la murette et sa reconstruction avec chaînage, sans que M. et Mme X démontrent la nécessité d’une telle démolition dans le cadre de la réparation sollicitée.
En conséquence et faute pour les appelants d’établir la nécessité technique d’autres travaux de reprise que ceux envisagés dans le cadre du rapport d’expertise – soit la création par sciage de points de dilatation avec reprise localisée de l’enduit – il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société MAISONS IDEOZ 17 à verser à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de DEUX-MILLE-SEPT-CENTS
EUROS (2 700 C HT), taux applicable TVA 10 %, au titre du coût de la réparation sur murets.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. B X et Mme Z A épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jérôme CLERC, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a I justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme Z A épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jérôme CLERC, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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