Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 mai 2020, n° 18/00121
CA Papeete
Infirmation partielle 14 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Modification d'un élément essentiel du contrat de travail

    La cour a jugé que la Polynésie française n'avait pas justifié la modification des fonctions de M. Y X, qui était régie par le code du travail, et a donc ordonné son rétablissement.

  • Accepté
    Droit aux primes de panier et d'indemnité de sujétions spéciales

    La cour a confirmé que M. Y X avait droit à ces primes, en raison de son statut et des conditions de travail qui l'empêchaient de rentrer chez lui pendant les pauses.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser M. Y X supporter ces frais, et a donc ordonné le paiement d'une somme à ce titre.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui a conduit à la condamnation de la Polynésie française.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00121
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00121
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 mai 2020, n° 18/00121