Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
37
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 18.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Polynésie française,
le 18.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mai 2020
RG 18/00121 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00211, rg F-17/00152 du Tribunal du Travail en date du 5 novembre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00115 le 4 décembre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 décembre 2018 ;
Appelante :
La Polynésie française, dont le siège social est […]a a Oopa, […], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
A conclut ;
Intimé :
M. Y X, né le […] à Huahine, de nationalité française, demeurant à […], […], […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat du 15 mars 1991, M. Y X était engagé par la Polynésie française en qualité d’agent de sécurité.
Par arrêté du 20 février 1995, il était nommé adjoint au chef de brigade à compter du 1er janvier 1995.
Par arrêté du 23 août 2005, il était nommé chef de brigade à compter du 1er juillet 2005.
Par note de service du 20 juin 2016, il était affecté à la salle d’information et de communication.
Par arrêtés du 12 juin 2017, il était constaté la fin de ses fonctions de chef de brigade à compter du 15 octobre 2016 et son indemnité mensuelle de sujétions spéciales était également supprimée à la même date.
Par jugement du 5 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— enjoint à la Polynésie française de rétablir Y X dans ses fonctions de chef de brigade ;
— condamné la Polynésie française au paiement à Y X des sommes de :
. 533 598 FCP bruts de prime de panier de janvier 2013 à août 2017
. 200 000 FCP bruts de rappel d’indemnité de sujétions spéciales jusqu’en août 2017;
— débouté Y X de ses demandes de rappel de prime d’entretien et d’habillement et de jours fériés travaillés ;
— condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 120 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 février 2019 et dernières conclusions reçues au
greffe le 12 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Polynésie française demande à la cour de:
— infirmer le jugement n° 18/00211 rendu le 5 novembre 2018 entrepris en ce qu’il a :
. réintégré M. Y X dans ses fonctions de chef de brigade;
. condamné la Polynésie française à lui payer les sommes de 533.598 FCP bruts de prime de panier de janvier 2013 à août 2017 et 200.000 FCP d’indemnités de sujétions spéciales jusqu’en août 2017 ;
. condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 120.000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— débouter la Polynésie française de ses écritures, fins et conclusions;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la Polynésie française à payer à M. X la somme de 565.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— infirmer partiellement sur le rejet des demandes de M. X ;
— condamner la Polynésie française à payer à M. X les sommes suivantes :
. 210.667 FCP au titre de la prime de sujétion augmentée de 20 000 xpf par mois de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir;
. 6.283.069 FCP au titre de la prime de panier augmentée
de 112.197,68 FCP par mois de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir ;
. 80.000 FCP au titre de l’indemnité entretien et habillement augmentée de 10 000 FCP par mois de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir ;
. 91.446 FCP au titre des jours fériés non chômés augmentée des sommes dues au titre des jours fériés de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir ;
— ordonner le rétablissement de M. X dans ses fonctions de Chef de brigade ;
— condamner la Polynésie française à payer à M. X la somme de 650.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Polynésie française aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoir du conseil des ministres donne compétence au Ministre en charge de la fonction publique pour intenter ou soutenir toute action relative aux litiges avec les agents de droit privé de l’administration de la Polynésie française devant les juridictions judiciaires ;
Que le ministre en charge de la fonction publique, aux termes de l’article 12 de l’arrêté n° 5531/MAE du 14 juin 2018 modifié, a donné à M. Z A, directeur général des ressources humaines, délégation à l’effet de signer toutes requêtes et conclusions relatives aux litiges avec les agents de droit privé de l’administration de la Polynésie française devant les juridictions judiciaires ;
Qu’à ce titre, M. Z A était bien compétent pour signer les déclarations d’appel à l’encontre des décisions rendues par les juridictions judiciaires dans les litiges opposant les agents de droit privé à l’administration à la Polynésie française.
Sur le retrait des fonctions de chef de brigade :
Attendu que la Polynésie française fait grief au jugement attaqué de lui avoir enjoint de rétablir M. Y X dans ses anciennes fonctions alors que s’agissant d’un acte de puissance publique dans le cadre de l’organisation d’un service public elle pouvait procéder à la suppression des fonctions de chef de brigade ;
Que toutefois M. Y X était employé en qualité d’agent contractuel par la Polynésie française depuis le 1er mars 1991 et sa situation était bien régie par la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française du 10 mai 1968 ;
Que M. Y X n’était pas soumis au titre premier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ni n’avait été recruté en application d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française ; qu’il était en conséquence titulaire d’un contrat de droit privé ; que par conséquent sa situation dépendait des dispositions du code du travail ;
Que par suite le retrait des fonctions de chef de brigade devait être examiné selon les règles applicables en matière de modification d’un élément essentiel du contrat de travail ;
Que la Polynésie française ne justifie ni n’allègue avoir fait signer un avenant au salarié, auquel elle a manifestement imposé la nouvelle situation ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a enjoint à la Polynésie française de rétablir en l’état M. Y X dans ses fonctions ;
Que le versement de la prime de sujétion étant liée à la fonction de chef de brigade, la Polynésie française sera condamnée à payer à M. Y X la prime depuis octobre 2016 ;
Que cette prime était d’un montant brut de 20 000 FCP par mois ; que le salarié n’a perçu que 9 333 FCP en octobre 2016, soit un rappel dû de 10 667 FCP bruts, outre de novembre 2016 à août 2017, la somme de 20 000 FCP X 10 = 200 000 FCP soit un total de 210 667 FCP;
Qu’eu égard à la solution retenue la prime de sujétion du salarié à ce titre reste due au-delà d’août 2017.
Sur la prime d’entretien et d’habillement :
Attendu que M. Y X sollicite en appel la somme 80.000 FCP au titre de l’indemnité entretien et habillement augmentée de 10.000 FCP par mois de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir ;
Attendu que toutefois l’article 3 de la délibération n°88AT du 11 février 1988 modifiée, portant création d’un service d’accueil et de sécurité qui prévoyait un régime indemnitaire de compensation à l’obligation de port de l’uniforme consistant dans le versement d’une indemnité mensuelle d’entretien d’uniforme et d’équipement, a été abrogé par la délibération n°2016-104 APF du 27 octobre 2016 relative à la dotation au renouvellement et à l’entretien des effets d’uniforme des agents du service d’assistance et de sécurité ;
Que l’article 4 de l’arrêté n239/CM du 26 décembre 2016 relative à la dotation, au renouvellement et à l’entretien des effets d’uniforme de certains agents du service d’accueil et de sécurité prévoit que l’ entretien des effets d’uniforme est pris en charge par le budget de la Polynésie française selon les modalités définies à l’annexe 2 du présent arrêté ;
Qu’il n’est pas utilement contesté par M. Y X que depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 26 décembre précité la Polynésie française s’acquitte directement de son obligation de fournir, entretenir et remplacer l’uniforme que doit porter celui-ci ;
Que s’agissant d’un remboursement de frais professionnels, la prime d’entretien et d’habillement précédemment versée est devenue sans objet ;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a débouté M. Y X de toute demande à ce titre.
Sur la prime de panier :
Attendu que l’article 24 de la convention collective des ANFA du Territoire dispose qu’ "une indemnité dite « prime de panier » sera allouée aux travailleurs des 4e et 5e catégories qui se trouveraient dans l’impossibilité, pour des raisons de service, de rejoindre leur domicile, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, le travail exigeant leur maintien en service au moment du repas de midi ou du soir. Le montant de cette indemnité est égal à deux heures de SMIG" ;
Qu’il résulte de la note de service n°705./PR/SAS du 20 juin 2016 que ces horaires sont en alternance une semaine le matin et une semaine soir ;
Que M. Y X, a un travail « posté » qui ne lui permettait donc pas un retour à domicile aux heures de déjeuner ou de dîner ; que le fait que l’employeur octroie 30 minutes de pause rémunérée sur le temps de travail ne saurait se substituer à l’obligation de payer une prime de panier ;
Que c’est donc justement que le jugement du 5 novembre 2018 a décidé que M. Y X pouvait donc prétendre sur le principe à une prime de panier sur la base d’une vacation par jour en reprenant le mode de calcul pour la prime de panier tiré de l’article 1er de l’avenant numéro 2 du 26 février 1978 ;
Que la Polynésie justifie en appel sans être utilement contestée par un tableau récapitulatif, des captures d’écran POLYGF, des états papiers et de mandats que les primes paniers ont été versés à M. X jusqu’en juin 2016 date de son affectation à la salle d’information et de communication ;
Qu’il reste donc dû en application des éléments susvisés à M. Y X la somme ramenée à178.782 FCP correspondant à la période de juillet 2016 à août 2017 ;
Qu’eu égard à la solution retenue la prime de panier du salarié à ce titre reste due au-delà d’août 2017.
Sur le travail des jours fériés :
Attendu que le travail des jours fériés est effectivement majoré de 15% en application de l’article Lp 3332-7 du code du travail ;
Que cependant que les bulletins de salaire produits aux débats mentionnent régulièrement le paiement de la majoration légale ; que M. Y X n’a pas contredit utilement davantage en première instance qu’en appel avoir été rempli de ses droits.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais irrépétibles du procès ; que la Polynésie française sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Polynésie française sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que il a condamné la Polynésie française au paiement de la somme de 533'598 FCP bruts de prime de panier de janvier 2013 à août 2017 et à 200 000 FCP bruts de rappel d’indemnité de sujétions spéciales jusqu’en août 2017 ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la Polynésie française au paiement à M. Y X de la somme de 178 782 FCP bruts au titre de la prime de panier de juin 2016 à août 2017 et de la somme de 210 667 FCP bruts au titre du rappel d’indemnité de sujétions spéciales jusqu’en août 2017;
Y ajoutant :
Dit que la prime de sujétions spéciales et de prime de paniers restent dues pour M. Y X au delà d’août 2017 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Polynésie française à payer à M. Y X la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Polynésie française aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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