Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00913 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIOU
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS
C/
S.A. LA POSTE
GV/MLM
Demande en exécution d’engagements conventionnels ou tendant à sanctionner leur inexécution
G à Me ERHARD et Me DAURIAC, le 11/5/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 11 MAI 2022
— ------------
Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Syndicat SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007422 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 13 Octobre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A. LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) a été créé suivant statuts adoptés le 12 mai 2015, modifiés à trois reprises. Il a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, des personnels actifs et retraités du groupe La Poste. Son créateur et secrétaire général est M. [I] [Y], retraité de La Poste.
Les rapports conflictuels entre ce syndicat et la SA La Poste ont fait l’objet de multiples procédures dont la Cour de cassation et le tribunal des conflits ont été saisis.
==0==
Face au refus de la SA La Poste, à trois reprises en mars et juin 2021, de le recevoir en réunions bilatérales, le Syndicat pour la Défense des Postiers a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Limoges le 28 juin 2021 pour obtenir la condamnation sous astreinte de la SA La Poste à le recevoir.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Limoges a :
— dit que la juridiction de l’ordre judiciaire était matériellement compétente pour connaître du litige existant entre le Syndicat pour la Défense des Postiers et la SA La Poste ;
— débouté le Syndicat pour la Défense des Postiers de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Syndicat pour la Défense des Postiers aux dépens de l’instance de référé.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 février 2022, le Syndicat pour la Défense des Postiers demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 octobre 2021 en ce qu’elle a dit la juridiction de l’ordre judiciaire matériellement compétente pour connaître du litige l’opposant à la SA La Poste ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— ordonner à la SA La Poste de le recevoir en réunion bilatérale conformément à ses demandes du 31 mars 2021, 1er juin 2021 et 12 juin 2021 dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— débouter la SA La Poste de toutes demandes contraires ;
— condamner la même à lui verser la somme de 7 000 € relative à la procédure de première instance et celle d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers soutient que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige l’opposant à la SA La Poste au vu de la jurisprudence du tribunal des conflits et de la Cour de cassation, s’agissant d’un litige relatif à la mise en 'uvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, l’accord du 4 décembre 1998, étant applicable.
Sur le fond, le refus de la SA La Poste de le rencontrer en réunions bilatérales constitue une manoeuvre d’obstruction syndicale opérée sciemment, de nature à caractériser un trouble manifestement illicite en violation des articles L. 2141-4, L. 2141-7 et L. 2141-10 alinéa 2 du code du travail, de l’article 522 de l’accord syndical du 4 décembre 1998 ainsi que de l’accord sur le dialogue social du 21 juin 2004 visant 'les partenaires sociaux'.
Dès lors, le Syndicat pour la Défense des Postiers soutient être victime de discrimination et d’entraves syndicales.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2021, la SA La Poste demande à la cour :
In limine litis et à titre principal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence de la cour d’appel de Limoges au profit du tribunal administratif de Limoges, et l’y déclarer recevable ;
— dire que seul le tribunal administratif de Limoges est compétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat pour la Défense des Postiers et ce, à l’exclusion de la cour d’appel de Limoges ;
— se déclarer incompétente, en conséquence, pour connaître du présent litige ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes formulées par le Syndicat pour la Défense des Postiers ;
— en tout état de cause, condamner le Syndicat pour la Défense des Postiers à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, la SA La Poste soulève l’exception d’incompétence de l’ordre de juridiction judiciaire d’avoir à connaître de ce litige au profit de l’ordre de juridiction administratif. En effet, les modalités d’exercice du droit syndical au sein de sa société sont régies par les textes régissant la fonction publique, l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 excluant l’application du droit du travail.
En outre, l’ensemble des accords conclus entre les syndicats et La Poste constituent des actes administratifs à portée réglementaire qu’il appartient à la seule juridiction administrative de connaître.
Le litige porte en l’espèce sur la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste et non sur la mise en 'uvre de dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, sans que l’exception tirée de l’application de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 puisse être invoquée, les accords du 4 décembre 1998 et du 21 juin 2004 étant antérieurs à l’article 31-2 ci-dessus énoncé, créé par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
A titre subsidiaire, l’ensemble des demandes du SDP doivent être rejetées en l’absence de trouble manifestement illicite, les normes invoquées par ce syndicat (accords du 4 décembre 1998 et du 21 juin 2004) étant inapplicables au litige et mal interprétées par lui.
En tout état de cause, le SDP ne démontre l’existence d’aucune entrave ou discrimination à son encontre.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire
Dans un arrêt n° 4188 du 6 juillet 2020, le tribunal des conflits a statué dans les termes suivants :
'(…) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions d’exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l’objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n’ont pas été remises en cause par la suite, notamment par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables.
Il s’ensuit que, en l’état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.
Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative'.
Statuant au regard de cet arrêt, dans un litige opposant le Syndicat pour la Défense des Postiers à La Poste qui lui avait refusé de lui accorder une audience, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 27 mai 2021 n° 19-15.631 que 'Il en résulte [cf ci-dessus] que, si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31'2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en 'uvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d’un accord antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005".
En l’espèce, le Syndicat pour la Défense des Postiers a sollicité à trois reprises de rencontrer la Direction de La Poste, le 31 mars 2021 au sujet de la réorganisation de la Direction Opérationnelle des Paiements, le 1er juin 2021 au sujet de la suppression envisagée du Centre Financier de [Localité 3] et le 12 juin 2021 au sujet la réorganisation de l’établissement courrier de [Localité 4]. Seul le refus de la SA La Poste de faire droit à ces réunions bilatérales est contesté par le Syndicat pour la Défense des Postiers.
Il s’agit donc d’un litige relatif, non pas à la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, mais à la mise en 'uvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical, c’est à dire ici le droit de rencontrer la Direction, violées selon le Syndicat par la SA La Poste au regard de l’article 522 de l’accord sur l’exercice du droit syndical en date du 4 décembre 1998 et de l’accord sur le dialogue social du 21 juin 2004, alors même que 'ces dispositions résultent d’un accord antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005".
Il ne s’agit pas par ailleurs de contester la validité d’un accord collectif, ni d’une question afférente à l’organisation du service public.
La juridiction judiciaire est donc compétente pour statuer.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le bien-fondé de la demande du Syndicat pour la Défense des Postiers tendant à voir ordonner à la SA La Poste de le recevoir en réunion bilatérale
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le Syndicat pour la Défense des Postiers invoque le trouble manifestement illicite causé par le refus de la SA La Poste de le recevoir en réunion bilatérale ce, en violation des articles L. 2141'4, L. 2141'7 et L. 2141-10 alinea 2 du code du travail, et plus précisément de l’accord sur l’exercice du droit syndical du 4 décembre 1998 et de l’accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.
— Mais, en premier lieu, il ne ressort pas de l’article 522 de l’accord du 4 décembre 1998 un droit pour un syndicat, quel qu’il soit, d’être reçu par la SA La Poste en réunion bilatérale.
En effet, cette disposition prévoit seulement que les représentants syndicaux ont droit à des autorisations d’absence pour siéger :
— à certaines instances institutionnelles déterminées, non concernées en l’espèce ;
— à des réunions de travail 'convoquées par l’administration', ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce, ou à des négociations prévues à l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, le droit d’obtenir une autorisation d’absence pour assister à une réunion syndicale doit être distingué du droit d’être reçu en réunion bilatérale, droit qui n’est aucunement visé par ce texte.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers invoque également l’instruction du 26 janvier 1999, relative à l’accord sur l’exercice du droit syndical du 4 décembre 1998, en son article 2 A. intitulé : ' Les droits reconnus à l’ensemble des organisations syndicales’ qui prévoit que 'L’ensemble des organisations syndicales bénéficie des droits et moyens ci-après : …5. – des autorisations spéciales d’absence pour participation aux activités institutionnelles et aux instances de concertation et de négociation organisées par La Poste'.
Ce texte qui vise encore les autorisations spéciales d’absence ne mentionne pas le droit pour un syndicat d’être reçu à une réunion bilatérale informelle avec la SA La Poste, alors même que les instances de concertation et de négociation visées sont 'institutionnelles’ et/ou 'organisées par La Poste', ce qui suppose l’accord de cette dernière.
— En second lieu, si l’accord sur 'LES PRINCIPES ET MÉTHODES DU DIALOGUE SOCIAL À LA POSTE’ en date du 21 juin 2004 se réfère de façon générale, en son chapitre 1er article 1er, aux 'partenaires sociaux’ pour définir les notions d’information et de concertation,
il n’en demeure pas moins que cet accord, conclu entre la SA La Poste et les organisations syndicales représentatives, prévoit leur participation respective :
— tant à des instances de dialogue social institutionnelles déjà existantes (CTP, CHSCT par exemple),
— qu’à de nouvelles instances créées au niveau national(CESP et CDSP) et au niveau territorial, composées exclusivement de représentants d’organisations syndicales représentatives et de représentants de la Direction de La Poste (§2.2 et 2.3).
En ce qui concerne plus précisément les réunions bilatérales destinées à désamorcer les conflits, il est prévu qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau concerné peuvent solliciter l’organisation d’une telle réunion.
En conséquence, le Syndicat pour la Défense des Postiers n’étant pas une organisation syndicale représentative, il ne peut pas valablement se fonder sur l’accord du 21 juin 2004 pour revendiquer l’organisation d’une réunion bilatérale avec la SA La Poste.
Enfin, les dispositions de l’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 selon lesquelles : 'Il est également institué une commission de dialogue social permettant d’assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d’organisation de portée nationale ou sur des questions d’actualité, ainsi que de les informer’ sont de portée générale au niveau national et ne visent pas les réunions bilatérales avec un syndicat non représentatif.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le Syndicat pour la Défense des Postiers ne peut pas invoquer un trouble manifestement illicite à son droit d’être reçu à des réunions bilatérales avec La Poste en violation des articles L. 2141-4, L. 2141-7 et L. 2141-10 alinéa 2 du code du travail, de l’article 522 de l’accord syndical du 4 décembre 1998 et de l’accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.
— Enfin, si le Syndicat pour la Défense des Postiers se plaint d’être victime de discrimination et d’entraves de la part de la SA La Poste (défaut d’adressage, sous-estimation de son score électoral, manque de moyens), il n’en déduit aucune conséquence particulière au titre des demandes qu’il forme aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui ne vise qu’une demande tendant à ordonner à la SA La Poste de le rencontrer. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat pour la Défense des Postiers succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la SA La Poste la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Limoges le 13 octobre 2021 ;
DEBOUTE le Syndicat pour la Défense des Postiers de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat pour la Défense des Postiers à payer à la SA La Poste la somme de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat pour la Défense des Postiers aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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