Infirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 3 mai 2017, n° 15/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 septembre 2015, N° 15/00019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : | Société CHALLANCIN SPGO SECURITE |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 03 MAI 2017
R.G : 15/02745
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
15/00019
14 septembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Y Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. TRICAUD, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société CHALLANCIN SPGO SECURITE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
9-11, avenue Michelet
XXX
Représentée par Mme BOUARFA, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Février 2017 tenue par ROBERT-WARNET Christine, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mai 2017 ;
Le 03 Mai 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Y Z a été embauché par la société SPGO Côte Normandie selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011 en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective de prévention et de sécurité, applicable à l’espèce.
Selon avenant du 1er septembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la SAS Challancin Prévention et Sécurité, occupant plus de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation salariale, Y Z percevait une rémunération brute mensuelle de 1480,95 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, Y Z a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 15 janvier 2015.Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2015, l’employeur a notifié à Y Z son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, Y Z a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 10 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Challancin Prévention et Sécurité au paiement des sommes suivantes :
• 507 € à titre de salaire sur mise à pied conservatoire ; • 3380,18 € à titre d’indemnité de préavis ; • 338,11 € à titre de congés payés afférents ; • 1158,94 € à titre d’indemnité de licenciement ; • 8452,95 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; • 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc a débouté Y Z en l’ensemble de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2015.
Vu les écritures parvenues au greffe le 13 avril 2016, développées oralement à l’audience du 22 février 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles le salarié, continuant de soutenir que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif, demande à la cour l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelant l’intégralité des demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à 10 143,54 € le montant des dommages-intérêts qu’il réclame en indemnisation de son licenciement.
À hauteur de cour, il ajoute une demande en paiement de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Vu les écritures déposées et reprises à la barre par lesquelles la SAS Challancin Prévention et Sécurité sollicite la confirmation du jugement déféré.
SUR CE La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Y Z le 23 janvier 2015 est ainsi libellée :
«' Votre encadrement nous signale que lors de votre vacation du 31 décembre 2014, vous vous êtes emporté envers une collègue de travail.
En effet, vers 18 heures, au moment de réaliser la relève de votre collègue, sur le site CEF 2 à Tronville en Barrois, vous avez eu une vive altercation avec celle-ci.
Alors que votre collègue, vous demandait de signer le cahier de consignes comme le prévoit un rappel des consignes affiché sur le site depuis mi-septembre, vous avez refusé de signer.
Suite à cela, votre collègue vous demande la raison de votre refus, vous lui avez alors répondu qu’il n’était pas normal de devoir poser des congés payés sur une semaine complète, que vous ne respecterez pas cette consigne et que vous continuerez à poser des congés payés en milieu de semaine.
À partir de ce moment, le ton est monté entre vous deux, vous vous êtes alors rapproché violemment de votre collègue, elle vous a repoussé sèchement, vous l’avez ensuite poussé vers la cuisine du poste de garde pour lui porter un coup au niveau du visage.
Vous avez continué à lui crier dessus et à adopter un ton menaçant jusqu’à la sortie du site.
Il est inacceptable que vous vous permettiez de tels actes. En aucun cas, vous ne pouvez adopter un comportement agressif, violent et dangereux vis-à-vis de nos collaborateurs, et ce, quel qu’en soit le motif.
Nous ne pouvons accepter une telle violence mettant en danger la sécurité de nos collaborateurs. Il est intolérable que vous vous permettiez de régler vos problèmes relationnels avec un membre de notre équipe en privilégiant l’agressivité et la violence.
De tels agissements sont inacceptables et manifestent chez vous des traits d’esprits belliqueux, blâmables et totalement contraires à la collaboration recherchée. Nous ne pouvons tolérer que les susceptibilités et humeurs de chacun s’expriment ainsi au sein d’un établissement de travail, ni que notre établissement se fasse la vitrine d’une telle attitude’ ».
Au soutien de ce grief, l’employeur produit aux débats l’attestation établie par Madame X, 3 jours après l’altercation qui l’a opposée à Y Z.
Cette dernière confirme le déroulement des faits tel que visé dans la lettre de licenciement. Elle ne conteste pas avoir repoussé Y Z car elle se sentait menacée, dit-elle.
Lors de sa rencontre avec le délégué du Procureur de la République, désigné pour régler le litige opposant les 2 salariés, celle-ci n’a pas contesté avoir griffé Y Z. En revanche, celui-ci n’a jamais reconnu avoir porté un coup au visage de sa collègue, ce fait ne ressortant ni de la lettre de contestation adressée par Y Z à son employeur, après son licenciement, ni des procès-verbaux établis devant le délégué du Procureur.
Le certificat médical produit aux débats confirme la présence de 3 griffures sur le visage de Y Z le 2 janvier 2015, entraînant une ITT de 3 jours. Bien que critiquée par l’employeur, comme non datée, la photographie produite aux débats par Y Z confirme ces constatations médicales, que l’employeur ne peut donc qualifier de complaisantes.
Hors les allégations de sa salariée, l’employeur ne produit aux débats aucun élément, particulièrement médical, permettant d’étayer les allégations de sa salariée selon lesquelles Y Z lui aurait porté « un coup au niveau du visage, j’ai ressenti une douleur au niveau des « pommettes». »
En l’absence d’éléments corroborant ces déclarations, un doute existe quant à la réalité du grief de violence énoncé à l’encontre de Y Z, alors que l’employeur est muet quant aux sanctions éventuellement prononcées à l’encontre de Madame X, autre protagoniste de l’altercation.
Il ne peut, comme retenu par le conseil de prud’hommes, évoquer dans le cadre de ses écritures un quelconque manquement de son salarié au code de déontologie, que ne visait pas la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235 ' 1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié. En conséquence, le licenciement prononcé à l’encontre de Y Z doit être déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse et la décision déférée infirmée.
Au jour de son licenciement, Y Z comptait plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise occupant plus de 11 salariés. La moyenne des 3 derniers mois de salaire détermine une rémunération brute mensuelle de 1690,59 €.
En l’absence de faute grave retenue à son encontre, Y Z prétend à bon droit au paiement du salaire qu’il aurait dû percevoir durant la mise à pied conservatoire. Il ne produit toutefois pas aux débats son bulletin de salaire édité au titre du mois de janvier 2015, pas plus que l’attestation Pôle Emploi ou son solde de tout compte qui permettraient à la cour de s’assurer du montant des sommes retenues au titre de la mise à pied conservatoire. Toutefois, compte tenu du montant du salaire de base, du nombre de jours pendant lequel Y Z a été placé en mise à pied conservatoire, sa demande en paiement de la somme de 507 € sera accueillie, à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 50,70 € au titre de des congés payés afférents, sommes que la SAS Challancin Prévention et Sécurité se trouve condamnée à lui payer.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, Y Z prétend également à bon droit au paiement d’une indemnité de préavis, correspondant à 2 mois de salaire. La SAS Challancin Prévention et Sécurité sera donc condamnée de ce chef à lui payer la somme de 3380,18 € outre 338,11 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement pour la somme de 1 158,94 €.
Compte tenu de cette ancienneté, du nombre de salariés dans l’entreprise, le montant des dommages-intérêts auquel Y Z peut prétendre ne peut être inférieur, par application des dispositions de l’article L 1235 -3 du code du travail à 6 mois de salaire. La SAS Challancin Prévention et Sécurité sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 10 143,54 €, qui répare l’intégralité du préjudice subi par Y Z du fait de son licenciement. Il s’ensuit que celui-ci sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts de la somme de 2 000 € pour préjudice moral formée à hauteur d’appel.
De plus, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du même code, la SAS Challancin Prévention et Sécurité devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement servies à Y Z, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée à payer à Y Z une indemnité de 500 €. PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 14 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
Dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Y Z ;
Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à Y Z les sommes de:
— CINQ CENT SEPT EUROS (507 €) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (50,70 €) brut à titre de congés payés afférents ;
— TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (3380,18 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES (338,11 €) brut à titre de congés payés afférents ;
— MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (1158,94 €) à titre d’indemnité de licenciement ;
— DIX MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (10 143,54 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
— CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement, par la SAS Challancin Prévention et Sécurité,àa Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à Y Z du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Déboute Y Z en ses autres demandes ;
Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d’appel;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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