Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 avr. 2022, n° 18/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2018, N° 17/02927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02076 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3BX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2018
APPELANTE :
Communauté de communes CREA
[…]
Norwich house
[…]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau D’EURE et assistée par Me Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SAS DR
[…]
[…]
76120 LE GRAND-QUEVILLY
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022, prorogé au 7 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 7 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Au mois de février 2013, la société DR a endommagé un branchement d’eaux usées situé rue du Bon-Vent à (76770) Houppeville alors qu’elle effectuait des travaux d’enfouissement d’un réseau électrique sous la voirie pour le compte du syndicat départemental d’énergie de la Seine-Maritime. Les travaux de réparation ont été réalisés le 26 septembre 2013 par la société Sogéa pour le compte de la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA), devenue la Métropole Rouen Normandie, et le montant de ces travaux ainsi que des frais divers liés à ce sinistre a été pris en charge par cette dernière.
Le 27 janvier 2015, la CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie, a émis un titre exécutoire portant le numéro 72 d’un montant de 6 525,16 € TTC à l’encontre de la société DR.
Par acte du 15 juin 2017, la société DR a assigné la CREA, devenue la Métropole Rouen Normandie, devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir annuler le titre exécutoire du 27 janvier 2015, et subsidiairement, rejeter les demandes de la CREA à l’encontre de la société DR.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
-annulé le titre n°72 émis ou rendu exécutoire le 27 janvier 2015 par M. le Trésorier Principal Municipal de Rouen pour le compte de la communauté de communes CREA, dénommée désormais la Métropole Rouen Normandie, d’un montant de 6.525,16 euros à l’encontre de l’entreprise DR ;
-débouté l’entreprise DR de sa demande d’indemnité procédurale ;
-rejeté toute autre demande ;
-condamné la Métropole Rouen Normandie aux dépens.
La communauté de communes CREA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2018.
La société DR a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la CREA et a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ordonnance du 7 mars 2019 le conseiller de la mise en état a débouté la société DR de sa demande tendant à voir déclare l’appel irrecevable. Par arrêt du 31 octobre 2019 la cour d’appel de Rouen a infirmé cette ordonnance et déclaré irrecevable l’appel de la CREA. Par arrêt du 8 avril 2021, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
La cour de renvoi désignée pour statuer sur l’incident de procédure n’a pas été saisie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
V u l e s c o n c l u s i o n s d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8 d e l a c o m m u n a u t é d ' a g g l o m é r a t i o n Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue la Métropole Rouen Normandie qui demande à la cour de :
-déclarer appel à l’encontre de la décision entreprise recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
-dire et juger égulier le titre exécutoire n°72 émis le 27 janvier 2015 par la communauté de d’agglomération CREA, désormais dénommée Métropole Rouen Normandie, d’un montant de 6.525,16 euros à l’encontre de la société DR ;
-infirmer, en conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a annulé ce titre exécutoire ;
-débouter société DR de la totalité de ses demandes ;
-condamner société DR à lui verser la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CREA soutient que :
*l’article L111-2 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas applicable lors de l’émission du titre exécutoire n°72 du 27 janvier 2015 ;
*le titre de recette n’a pas à être revêtu de la signature de l’ordonnateur pour être valide ;
*le titre porte la mention « travaux d’enfouissement des réseaux 239 rue du Bon-Vent à Houppeville » ce qui renseigne suffisamment sur le fait générateur; de plus la société DR avait reçu préalablement au titre un courrier adressé le 25 janvier 2015 explicatif du titre à venir, notamment quant à son fait générateur ;
*les bases de liquidation du titre sont renseignées sur le titre et le montant total est celui qui avait été annoncé à la société DR dans le courrier adressé le 25 janvier 2015.
Vu les conclusions du 24 octobre 2018 de la SAS DR qui demande à la cour de:
-dire et juger irrecevable « la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » en ses demandes ;
-subsidiairement, vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 du code civil dans sa version applicable en la cause, rejeter les demandes de « la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » ;
-plus subsidiairement, vu l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, annuler le titre n° 72 émis le 27 janvier 2015 par la CREA contre la société DR pour un montant de 6.525,16 euros ;
-plus subsidiairement encore, vu l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause, vu l’article R 554-26 du code de l’environnement, débouter « la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » de ses demandes ;
Très subsidiairement, vu l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause, vu l’article R 554-26 du code de l’environnement,
- p a r t a g e r l a r e s p o n s a b i l i t é e n t r e l a s o c i é t é D R e t « l a c o m m u n a u t é d ' a g g l o m é r a t i o n Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » ;
-ramener la demande de « la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » à de justes proportions;
-condamner « la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) devenue Métropole Rouen Normandie » à payer à la société DR la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même en tous les dépens.
La société DR soutient que :
*l’appel de la CREA est irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
*la partie appelante n’ayant produit aucune pièce, elle ne justifie pas du bien fondé de ses demandes.
*le titre exécutoire ne renseigne pas sur son destinataire, sur la nature de la créance et sur le fait générateur; il n’y est pas fait référence à la lettre du 25 janvier 2015 ;
*subsidiairement, sa responsabilité dans le dommage n’est pas engagée, ou ne l’est que succinctement ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile : « ('.) Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'
Le 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état a écarté la fin de non recevoir de l’appel tiré du défaut de qualité à agir de la CREA. Cette ordonnance a été déférée à la cour qui l’a infirmée et a déclaré l’appel de la CREA irrecevable.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021. Cet arrêt qui a précisé que la transformation de la CREA en métropole n’a pas entrainé la création d’une personne morale nouvelle a remis les parties dans l’état où elles étaient avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d’appel Caen.
La cour de renvoi devant statuer sur l’incident n’ayant pas été saisie, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2019 a autorité de la chose jugée au principal.
Nonobstant l’évolution du litige, la société DR n’a pas conclu à nouveau après l’ordonnance du 7 mars 2019.
La fin de non recevoir présentée devant la cour tirée du défaut de qualité pour agir de la CREA devenue Métropole de Rouen Normandie, au motif que seule la CREA aurait eu cette qualité se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 7 mars 2019 et doit être déclarée elle même irrecevable.
Sur la validité du titre exécutoire :
Sur la régularité formelle :
En cause d’appel, la société DR ne se prévaut que des dispositions de l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il résulte de ces dispositions que ' (') Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ('.)'
En application de ce principe les bases et éléments de calcul de la dette sur lesquels L’AMR se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur, doivent figurer soit dans le titre lui même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur,.
Contrairement à ce que soutient la société DR, la CREA a produit les pièces visées dans ses conclusions. Elle verse aux débats une lettre du 25 janvier 2015 de Métropole Normandie à l’adresse du directeur de l’entreprise DR rédigée ainsi : 'Des travaux d’enfouissement de réseaux ont été effectués par votre entreprise en septembre 2013, au droit du n°239 rue du bon vent à Houppeville.
Un problème est survenu lors du terrassement, un branchement d’assainissement d’ eaux usées en Fibrociment a été endommagé.
De de ce fait, Maître X a été mandatée pour procéder à un constat, et les techniciens de la Direction de l’Assainissement ainsi que l’entreprise Sogéa sont intervenus pour la remise en état de ce branchement.
Vous trouverez ci-joint, le mémoire relatif aux frais engagés.
Vous allez recevoir de la Trésorerie Principale Municipale, un avis de somme à payer d’un montant de 6 525,16 € TTC'
Le mémoire est présenté sur une feuille distincte, non datée et présente les coûts détaillés des différentes prestations et le montant de la TVA. La somme totale en est de 6 525,16 €TTC.
Le titre exécutoire du 27 janvier 2015 porte en objet 'Travaux d’enfouissement de réseaux 239 rue du Bon Vent à Houppeville', ce qui est insuffisant pour désigner la cause du titre, soit l’endommagement d’un réseau à l’occasion de travaux. Il mentionne une somme HT le montant de la TVA et le total de 6 525,16 € sans indiquer le détail des prestations. Il ne fait aucune référence à la lettre du 25 janvier 2012, qui n’est pas jointe. Il en résulte que ce titre méconnait les dispositions de l’article 24 précité et ne permet pas à la société DR de connaître les bases de la liquidation. Il ne peut en conséquence être regardé comme régulier.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir des demandes de la CREA devenue Metropole Rouen Normandie pour défaut de qualité à agir soutenue par la société DR;
Confirme le jugement entrepris pour en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la CREA devenue Metropole Rouen Normandie aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la CREA devenue Metropole Rouen Normandie à payer à la société DR la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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