Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 janv. 2020, n° 18/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 23 février 2018, N° 17/04521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/01572 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHF2
AFFAIRE :
Y G X
C/
E Z-I
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 23 Février 2018 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 17/04521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/2020
à :
Me Oriane DONTOT de l’C INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
Monsieur Y G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’C INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180257 – Représentant : Me Jean-claude COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331 – Représentant : Me Christian PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1979
APPELANT
****************
Madame E Z-I
née le […] à CAGNES-SUR-MER
de nationalité Française
[…]
95210 SAINT-GRATIEN
Représentant : Me Barbara VAUCOULEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1472 – Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 26 avril 2017 à la requête de M. Y G X, le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :
• autorisé la saisie-revendication sur un tableau monochrome de A B à l’encontre de Mme E Z-I demeurant 22, boulevard Pasteur à 95210-Saint-Gratien ;
• institué Me Jean-Claude Cohen, avocat au barreau de Paris, gardien de ce tableau dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond entre les parties ;
• ordonné à Mme Z-I de remettre ce tableau au gardien dans les cinq jours de la signification de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai;
• fait réserve à son profit de la liquidation de l’astreinte dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Cette ordonnance a été signifiée à l’étude de l’ huissier le 9 mai 2017.
Par acte d’huissier du 2 août 2017, M. X a fait assigner Mme Z-I devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise à fin d’obtenir la liquidation de l’astreinte
prescrite dans ladite ordonnance sur requête.
Par jugement rendu le 23 février 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande
instance de Pontoise a :
• constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions contenues dans l’ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, y compris celle relative au prononcé de l’astreinte ordonnée comme mesure accessoire à l’autorisation de saisie-revendication et de mise sous séquestre du tableau visé ;
• déclaré sans objet la demande actuelle en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017, celle en prononcé d’une nouvelle astreinte en exécution de cette ordonnance et toutes demandes annexes concernant les modalités de récupération et de garde du tableau visé dans cette ordonnance ;
• rejeté les demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
• dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance ;
• dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 7 mars 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2018, et auxquelles il convient de se
reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la
cour de :
Sur son appel principal,
À titre principal,
• surseoir à statuer sur les demandes des parties ;
À titre subsidiaire,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté, dans l’exposé des faits, la note en délibéré du 22 janvier 2018 ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’ il a constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l’ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, y compris celle relative au prononcé de l’astreinte considérée comme mesure accessoire à l’autorisation de saisie-revendication et de mise sous séquestre du tableau visé ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017, et, par voie de conséquence, n’a pas accueilli sa demande formée à ce titre tendant à la condamnation de Mme Z-I au paiement de la somme de 105.000 € ;
Statuant à nouveau,
• liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017 à la somme de 109.500 € à laquelle il élève sa demande ;
• condamner Mme Z-I à lui payer la somme de 109.500 € ;
• condamner Mme Z-I à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
• débouter Mme Z-I de toutes ses demandes ;
• condamner Mme Z-I à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Z-I aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Oriane Dontot, C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• débouter Mme Z-I de toutes ses demandes.
Sur l’appel incident :
• Vu la déclaration d’inscription en faux à titre principal enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2018 (RG n 1587) et l’assignation subséquente du 1er juin 2018 ;
• surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il n’était pas fait droit à cette demande de sursis à statuer,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté, dans l’exposé des faits, la note en délibéré du 22 janvier 2018 ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions contenues dans l’ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, y compris celle relative au prononcé de l’astreinte considérée comme mesure accessoire à l’autorisation de saisie-revendication et de mise sous séquestre du tableau visé ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en liquidation de l’astreinteprononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017, et, par voie de conséquence, n’a pas accueilli la demande formée à ce titre par M. Y G X tendant à la condamnation de Mme
E Z-I au paiement de la somme de 105.000 € ;
Et, statuant à nouveau,
• liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise à la somme de 109 500 euros ;
• condamner Mme E Z-I à payer à M. Y G X la somme de 109.500 € ;
• condamner Mme E Z-I à payer à M. Y X la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
• débouter Mme E Z-I de toutes ses demandes ;
• condamner Mme E Z-I à payer à M. Y X sur le
• fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 10.000 € ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Oriane Dontot, C JRF Avocats.
Sur l’appel incident,
Vu la déclaration d’inscription de faux à titre principal enregistrée au greffe du tribunal de grande
instance de Paris le 29 mai 2018 (RG n 1587) et l’assignation subséquente du andecci-I
• surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il n’était pas fait droit à cette demande de sursis à statuer,
• débouter Mme E Z-I de sa demande de nullité de l’ordonnance du 26 avril 2017 (ordonnance sur requête n 17/268) ;
• débouter Mme E Z-I de sa demande de condamnation de M. Y G X à lui payer 10.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
• débouter Mme E F ses demandes au titre de l’article 700 du code
• de procédure civile, des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Au soutien des demandes contenues à son appel, M. X fait valoir :
• que le sursis à statuer doit être ordonné jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris saisi au fond par Mme Z-I se soit prononcé sur la déclaration d’inscription de faux à titre principal enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 mai 2018 et sur l’assignation subséquente du 1er juin 2018, à l’encontre des significations du 9 mai 2017 des requête et ordonnance du 26 avril 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, du 17 mai 2017 des requête et ordonnance du 2 mai 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, du procès-verbal de saisie-revendication du 26 juillet 2017 converti en procès-verbal de difficultés, enfin de la signification du 8 janvier 2018 des requête et ordonnance du 19 décembre 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• que la note en délibéré qu’il a du adresser le 22 janvier 2018 au juge de l’exécution ne devait pas être rejetée par le juge d l’exécution, car elle faisait état d’un élément nouveau constitué par la communication par les société RUK et Tête à Tête , chargées des archives A B, d’un procès-verbal de restitution du 23 mars 2017 du tableau objet du litige à Mme Z-I, établissant qu’à cette date, le tableau restitué était un monochrome bleu, ce qui laissait présumer que sa restauration avait été presqu’entièrement effectuée ; que dans ce contexte, les affirmations de Mme Z-I dans ses écritures à compter d’août 2017 selon lesquelles le tableau comportait encore l’originalité de sa propre création, représentait une 'uvre composite sur laquelle elle disposait de droits de propriété
• intellectuelles et était ainsi insaisissable, s’avèrent mensongères ; que la caducité purement procédurale constatée par le premier juge ne touche que l’autorisation de saisie et non les mesures accessoires comme la constitution de séquestre ou l’astreinte à l’obligation de remettre le tableau au gardien désigné pesant sur Mme Z-I ;
• que l’injonction judiciaire de remise du tableau à un séquestre, de même que la disposition corrélative fixant une astreinte à cette remise, n’étaient pas atteintes par la caducité de l’autorisation accordée;
• qu’il n’existe pas de circonstances justifiant une suppression en tout ou partie de l’astreinte, que non seulement l’intimée ne peut invoquer l’existence d’une 'cause étrangère', mais l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte relève de son seul fait et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
Dans ses conclusions transmises le 2 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z-I, intimée et
appelante incidente, demande à la cour de :
À titre principal,
• confirmer le jugement du 23 février 2017 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise ;
• débouter M. X de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
• dire que M. X a sciemment éludé les dispositions des articles R. 222-11 à R. 222-16 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier d’un avantage qu’ il n’aurait pas été en droit de percevoir, soit, l’ illégitimité du résultat obtenu par le détournement desdites dispositions pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une appréhension sur injonction judiciaire ;
• dire et juger que la fraude corrompt tout ;
• prononcer en conséquence la nullité de l’ordonnance du 26 avril 2017 et de ses actes subséquents;
En tout état de cause,
• dire que l’abus de droit dont a fait preuve M. X en orchestrant la présente procédure est constitutif d’ une faute causant préjudice à l’ intimée ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu’il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens de l’instance et qu’ il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
• condamner M. X à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
• ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes, Mme Z-I fait valoir :
• qu’ il résulte d’une jurisprudence constante que l’ annulation d’une décision assortie d’une astreinte emporte de plein droit l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, pour perte de fondement juridique ;
• que par conséquent, la caducité des autorisations de l’ordonnance du 26 avril 2017 emporte de plein droit la caducité des prescriptions accessoires, dont l’astreinte, à raison de la perte de fondement juridique ; que le juge de l’exécution a constaté la caducité des autorisations et prescriptions contenues dans l’ordonnance et non la caducité de l’ordonnance ; qu’ en effet, dès lors que la cause de la caducité apparaît, l’acte cesse d’exister sans qu’il soit besoin de faire intervenir le juge pour en prononcer la caducité ;
• qu’à titre subsidiaire, elle n’est pas débitrice à l’égard de M. X d’une obligation ni de délivrance, ni de restitution du tableau litigieux ;
• que M. X ne peut prétendre que le document du 10 novembre 2015 lui confère des droits de propriétaire indivis et que ce dernier auraité été rédigé en deux exemplaires conservés par elle-même car ledit document a été rédigé en un seul et unique document original ; que dès lors, il ne satisfait pas aux exigences de l’article 1325 du code civil, qu’il s’agisse de la pluralité d’ originaux ou de la mention de leur nombre sur chaque exemplaire ; que par conséquent, ce document est nul en tant qu’acte instrumentaire et il ne peut avoir force probante ; qu’en tout état de cause, il n’est corroboré par aucun élément extrinsèque de preuve et une obligation de faire n’est pas translative d’un droit de propriété ; que le document du 10 novembre 2015 n’est qu’une simple invitation à entrer en pourparlers pour discuter des termes du contrat à venir ; qu’ aucune suite n’a été donnée au document du 10 novembre 2015, lequel n’a pas été exécuté et a été annulé par les parties ;
• que la fraude corrompt tout ; qu’en effet, M. X détourne les dispositions des articles R. 222-11 à R. 222-16 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier d’un avantage qu’ il n’aurait pas été en droit de percevoir, c’est-à-dire, l’illégitimité du résultat obtenu, soit l’appréhension immédiate du bien sans commandement préalable, par le détournement desdites dispositions à fin d’obtenir du juge qu’il prononce une ordonnance portant injonction judiciaire sous astreinte d’appréhender le bien ; que par conséquent, l’ordonnance litigieuse doit être annulée;
• que si le droit d’agir en justice constitue un droit, celui-ci est susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol sur le fondement des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
• que la cour de cassation considère qu’ un simple comportement fautif, une légèreté blâmable sont suffisants pour caractériser l’abus de droit dans l’exercice du droit d’agir en justice et que l’intention de nuire n’est plus une condition nécessaire pour établir la responsabilité du plaideur fautif ;
• qu’ en l’espèce, M. X ne pouvait, de bonne foi, se méprendre sur les mérites de son appel qu’il fonde sur le caractère non accessoire de l’astreinte en dépit du jugement de première instance ; que d’autre part, M. X a abusé de la procédure d’ordonnance sur requête, procédure non contradictoire, laquelle doit demeurer une exception utilisée dans des circonstances restrictivement admises ; que par conséquent, l’abus de droit dont M. X fait preuve est constitutif d’une faute.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. X demande qu’il soit sursis à statuer sur les appel principal et incident jusqu’au prononcé de la
décision sur l’inscription de faux à titre principal diligentée par Mme Z-I le 29 mai
2018, suivie d’une assignation du 1er juin 2018, qui l’aurait empêché de poursuivre l’exécution de
l’ordonnance sur requête obtenue du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le
26 avril 2017.
C’est oublier que l’autorisation de pratiquer une saisie-revendication obtenue du juge de l’exécution
est caduque s’il n’y a pas été procédé dans les trois mois de l’autorisation, ainsi que le prescrivent les
dispositions d’ordre public de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, en ces
termes :
'L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de
trois mois à compter de l’ordonnance.'
Dès lors qu’en l’espèce, l’assignation du 29 mai 2018 en inscription de faux est postérieure de plus de
treize mois à la date de l’ordonnance du 26 avril 2017, aucun sursis à statuer ne peut plus être
demandé par M. Y G X, puisqu’il a été constaté par arrêt rendu par cette cour le même
jour que le présent, que l’autorisation de diligenter une saisie-revendication donnée à M. Y
G X est frappée de caducité à défaut par le requérant d’avoir mis à exécution, par
un procès-verbal de saisie-revendication en bonne et due forme, ou même par un procès-verbal de
difficultés, cette mesure conservatoire entre le 9 mai 2017, date de sa signification, et le 9 août 2017.
Sur le rejet de la note en délibéré par le jugement entrepris
Le jugement entrepris a été rendu le 23 février 2018.
Dans sa note en délibéré du 22 janvier 2018, M. X faisait valoir un manquement à la loyauté
procédurale de Mme Z-I, dans la mesure où la veille de chaque audience du juge de
l’exécution sur les deux affaires de rétractation d’ordonnance et de liquidation d’astreinte, l’intimée a
par deux jeux de conclusions des 20 août et 10 décembre 2017, ajouté à ses moyens celui de
l’insaisissabilité du tableau revendiqué, en raison de la nature composite du tableau et du fait que
l''uvre n’avait pas encore été divulguée, ainsi que de la détention d’un droit de propriété intellectuelle
sur cette 'uvre. M. X sollicite l’infirmation du rejet de cette note en délibéré qui ne faisait à son
sens que rétablir la contradiction des débats.
Outre que le droit d’auteur sur une 'uvre dite composite relève de l’examen des juges du fond, et n’a
pas d’incidence sur la mise en cause de l’ordonnance, le juge de l’exécution pouvant aisément au vu
des pièces et photographies versées aux débats, se convaincre de ce que le tableau était en sa
quasi-totalité restauré, l’apport artistique de Mme Z-I qui l’avait recouvert
successivement de plusieurs couches de peinture marron puis d’une figure religieuse, ayant été
supprimé, M. X ne conteste pas que la note en délibéré qu’il a pris l’initiative d’adresser n’a
aucunement été sollicitée par le premier juge, qui l’a donc a juste titre écartée des débats. En outre, le
rejet des diverses notes en délibéré reçues des parties, relevant du pouvoir d’administration du
juge, celui-ci pouvait ainsi qu’il l’a fait, les écarter des débats en début de motivation de sa décision.
Aucune mention enfin du dispositif ne reprenant la distraction des notes en délibéré, l’appel de M.
X sur ce point est privé d’objet.
Sur la portée de la caducité prononcée
Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution :
'l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dan un délai de
trois mois.'
L’exigence formulée par ce texte impose au créancier de procéder dans le délai imparti à une saisie
conservatoire afin de rendre indisponible le bien litigieux.
A défaut pour le créancier de ce faire, il devra en être donné mainlevée par le créancier ou sur saisine
du juge de l’exécution qui ne pourra que constater la caducité de l’autorisation découlant de ces
dispositions d’ordre public, même s’il est par ailleurs saisi par le débiteur prétendu d’une demande de
rétractation de l’autorisation délivrée.
M. X prétend que le premier juge ne pouvait constater, sur sa demande de liquidation de
l’astreinte, puis de désignation d’un nouveau séquestre en la personne de 'la société Sotheby’s maison
de ventes volontaires76, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008-Paris', la caducité de l’ordonnance du
26 avril 2017 en son entier, mais seulement celle de l’autorisation donnée par le juge de procéder à
une saisie-revendication. Ainsi l’injonction faite à Mme Z-I de remettre à Me Cohen
avocat au barreau de Paris, en qualité de 'gardien', le tableau litigieux, sous astreinte de 500 € par
jour de retard à l’expiration du délai de cinq jours de la signification de l’ordonnance, et sa
disposition corrélative, la fixation d’une astreinte, ne seraient pas caduques.
Il est rappelé que M. X a entendu se placer dans la position du saisissant d’une
saisie-revendication, en s’appuyant sur le 'droit apparent’ que lui conférerait la convention du
10 novembre 2015 signée avec Mme Z-I. La réalité de ce droit est aujourd’hui
soumise à l’appréciation des juges du fond.
Aux termes de l’article R. 222-23 du code des procédures civiles d’exécution : 'à tout moment, le juge
de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.' Cette
disposition, différente de celle de l’article R 222-21 définissant les mentions du procès-verbal de
saisie-revendication, suppose par son intégration dans la section II 'la saisie-revendication’du chapitre
sur les saisie-appréhension et saisie-revendication, que la saisie-revendication ait été autorisée
antérieurement par le juge.
Dès lors les demandes de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2017, de
désignation d’un nouveau séquestre, d’injonction de remise sous astreinte du tableau à ce séquestre
sous une nouvelle astreinte, toutes consécutives au prononcé d’une astreinte frappée de caducité en
tant qu’accessoire à une décision de remise à séquestre elle-même partie intégrante de l’autorisation
de saisie-revendication dont elle organise les modalités, se trouvent privées de fondement juridique
par l’effet de la caducité de l’autorisation de saisie.
M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de liquidation d’astreinte comme de ses autres
demandes, devenues sans objet.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les demandes contenues à son appel n’étant pas fondées, M. X ne peut que voir rejeter sa
demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme Z pour résistance abusive.
La cour dispose des éléments suffisants pour dire le préjudice matériel et moral subi par
Mme Z-I du fait de l’acharnement procédural de M. X suffisamment réparé par
l’octroi de dommages-intérêts dans l’instance en rétractation engagée par Mme Z-I.
Dans le cas présent, l’échec au droit de M. X de faire appel sur la portée de la caducité constatée
du prononcé de l’astreinte à remise à séquestre, ne dégénère pas en abus causant préjudice à
l’intimée: la prétention à réparation de Mme Z-I n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, compte tenu des circonstances contestées de la cause, d’allouer à
Mme Z-I, à la charge de M. Y G X, dont la contestation inutile du
caractère caduc de la procédure a contribué à rallonger et renchérir inutilement celle-ci, la charge de
ses frais irrépétibles de procédure en appel, une somme de 5.000 €.
Succombant en son recours, M. X supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. Y G X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. Y G X à verser à Mme E Z-I une somme de
5.000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts légaux courant sur les condamnations en dommages-intérêts et au titre des frais
irrépétibles de procédure seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE M. Y G X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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