Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 février 2021, n° 18/03460
CA Rennes
Infirmation partielle 11 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que les demandes du syndicat étaient irrecevables en raison de l'absence de reprise de l'instance par le mandataire liquidateur de la société Ouest Couverture Energie.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de la société ACB

    La cour a estimé que la société ACB était débitrice d'une obligation de résultat et n'a pas démontré l'existence d'une cause étrangère.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Prodema

    La cour a jugé que la société Prodema était responsable des vices cachés affectant les panneaux de bardage.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande était prescrite et donc irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a statué sur un litige concernant des désordres dans un ensemble immobilier construit par la SCI Le Parc des Anglais, impliquant plusieurs entreprises dont la SARL Angevine de Construction Bois (ACB), la société Prodema, la société Parallèles Architecture, la société Entreprise Gaudin et la société Ouest Couverture Energie. Le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI pour indemnisation suite à des malfaçons, notamment sur des panneaux de bardage Prodema et des bavettes en pied de panneaux. La juridiction de première instance avait déclaré certaines demandes irrecevables, condamné la SCI à indemniser le syndicat pour plusieurs désordres, et ordonné des garanties entre les entreprises impliquées. La société ACB avait interjeté appel.

La Cour d'Appel a confirmé la majorité des décisions de première instance, notamment l'irrecevabilité de l'action du syndicat contre la société ACB pour certains désordres, la responsabilité de la SCI sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil pour des panneaux de bardage décolorés, et la condamnation de la société ACB et de la société Prodema à garantir la SCI pour ce désordre. La Cour a également confirmé la responsabilité de la société ACB pour un voilage de plaques de parement et pour des bavettes mal posées, ainsi que celle de la société Entreprise Gaudin pour des couvertines mal installées. La Cour a infirmé la condamnation in solidum de la société Ouest Couverture Energie, en liquidation judiciaire, pour les couvertines, condamnant uniquement la société Entreprise Gaudin. La demande de compensation de la société ACB pour des sommes dues par la SCI a été jugée irrecevable pour prescription. La Cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réparti les dépens entre les parties condamnées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/03460
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/03460
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 février 2021, n° 18/03460