Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS (ABC) c/ Société PRODEMA, Syndic. de copropriété CUDENNEC AUBRET IMMOBILIER HELOISE ET 1 RUE BERNARD DE VENTADOUR 44100 NANTES, SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE, Société PARALLELES, SCI LE PARC DES ANGLAIS, SARL ENTREPRISE GAUDIN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°55
N° RG 18/03460 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O3YX
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS (ABC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice HUGEL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndicat de copropriétaires des n° 2, 4, 6, 8, 10 et […] et du […] représenté par son syndic en exercicele cabinet CUDENNEC-AUBRET IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
SCI LE PARC DES ANGLAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
SARL PARALLELES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA de droit espagnol PRODEMA, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SCP GARMENDIA MOUTON, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
SARL ENTREPRISE GAUDIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10, place de la Motte
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
A fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire du 26 février 2020
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le Parc des Anglais a fait construire à Nantes, 2 à […] et […] à Nantes, un ensemble immobilier en état futur d’achèvement à usage de bureaux, de commerces et d’habitation (Plots 400 à 800). Le « Plot 800 » est composé de quatre blocs de quatre appartements.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Parallèles Architecture, le lot charpente ossature bois et bardage à la société Angevine de Construction Bois (ACB), le lot couverture à la société Ouest Couverture Energie (OCE) et le lot serrurerie à la société Entreprise Gaudin.
La société de droit espagnol Prodema a fourni les panneaux de bois stratifiés pour le bardage, posés par la société ACB.
La réception des travaux des sociétés Ouest Couverture Energie et Entreprise Gaudin, pour le Plot 800, a été prononcée le 7 juin 2004, avec réserves.
La SCI Le Parc des Anglais a refusé, pour le Plot 800, la réception du lot confié à la société ACB.
Se plaignant de désordres affectant notamment les panneaux Prodema, le syndicat des
copropriétaires a fait assigner la SCI et les locateurs d’ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er juin 2006. Les opérations ont été rendues communes à la société Prodema par ordonnance du 2 juillet 2009. M. X a déposé son rapport le 7 juin 2011.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Le Parc des Anglais devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation.
Par actes des 6, 7, 10, 17 et 22 mai 2013, la SCI a appelé à la cause les sociétés Parallèles Architecture, ACB, Ouest Couverture Energie, Entreprise Gaudin et Prodema.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 3 avril 2018, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société Angevine de Construction Bois ;
— déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI Le Parc des Anglais sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au titre du désordre n°3-2 ;
— condamné la SCI Le Parc des Anglais à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 7291,24 euros au titre du désordre n°1, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Angevine de Construction Bois et la société Prodema, in solidum, à garantir la SCI Le Parc des Anglais de cette condamnation ;
— condamné la SCI Le Parc des Anglais à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 519,79 euros au titre du désordre n°2, avec intérêts et anatocisme ;
— condamné les sociétés Parallèles Architecture et Angevine de Construction Bois in solidum à garantir la SCI Le Parc des Anglais de cette condamnation ;
— condamné les coobligées à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 10 % pour la société Parallèles Architecture et de 90 % pour la société Angevine de Construction Bois ;
— condamné la SCI Le Parc des Anglais à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19248,96 euros au titre du désordre n°3-1, avec intérêts et anatocisme ;
— condamné la société Angevine de Construction Bois à garantir la SCI Le Parc des Anglais de cette condamnation ;
— condamné les sociétés Ouest Couverture Energie et Entreprise Gaudin in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 321,94 euros au titre du désordre n°3-2, avec intérêts et anatocisme ;
— condamné les sociétés Angevine de Construction Bois, Ouest Couverture Energie, Entreprise Gaudin et Prodema in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les coobligées à contribuer à la dette résultant des deux condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 40 % pour la société Angevine de Construction Bois, 5 % pour la société Ouest Couverture Energie, 5 % pour la société Entreprise Gaudin et 50 % pour la société Prodema ;
— condamné les sociétés Angevine de Construction Bois et Prodema in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2018, la société ACB a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, la société ACB a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement par le magistrat délégué par le premier président.
La société Ouest Couverture Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2020. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession.
La société ACB et le syndicat des copropriétaires ont indiqué qu’ils n’entendaient pas appeler à la cause le mandataire liquidateur de la société Ouest Couverture Energie.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2019, la société Angevine de Construction Bois demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief ;
Et statuant à nouveau ;
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses dirigées contre la société appelante ;
— rejeter les demandes en garanties dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Prodema à la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre concernant le désordre n°1 ;
— condamner la société Parallèles Architecture à la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre concernant le désordre n°3-1 ;
— condamner la société SCI Le Parc des Anglais à lui payer la somme de 36 089,43 euros TTC au titre du solde lui restant dû ;
— ordonner la compensation des créances connexes entre elle (créance d’un montant de 36 089,43) et la SCI Le Parc des Anglais ;
— rejeter les demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— trancher en tant que de besoin les éventuelles parts de responsabilités entre les coobligés étant précisé que sa part de responsabilité ne pourra être supérieure à 50 % ;
En toute hypothèse,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel ;
Y additant,
— condamner la société Angevine de Construction Bois et les appelants incidents à lui régler chacun la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2018, au visa des articles 1134,1146, 1147 et suivants, 1382, 1641,1642-1, 1645, 1648, 1792 et suivants, la SCI Le Parc des Anglais demande à la cour de :
— débouter la société Angevine de Construction Bois de son appel et de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la société Prodema de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Sur l’appel incident,
A titre principal,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires forclose à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes ;
— déclarer l’action syndicat des copropriétaires mal fondée à son encontre ;
— déclarer la garantie de parfait achèvement des travaux inapplicable à la SCI Le Parc des Anglais ;
— constater que les garanties légales visées aux articles 1792 et suivants sont inapplicables, au regard de l’absence de réception des travaux, et des réserves portées sur les procès-verbaux de réception dressés ;
— constater que les dommages invoqués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne l’atteignent pas dans sa solidité ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Parallèles Architecture, la société Prodema, la société Angevine de Construction Bois, la société Ouest Couverture Energie, la société Gaudin à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge ;
— débouter la société Parallèles, la société Prodema, la société Angevine de Construction Bois, la société Ouest Couverture Energie, la société Gaudin de toutes leurs demandes son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Angevine de Construction Bois, la société Prodema et le syndicat des copropriétaires, et plus largement toute partie succombante, à lui verser à la SCI Le Parc des Anglais une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2019, la société Parallèles Architecture demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Angevine de Construction Bois et toutes autres parties de toutes leurs demandes ;
— condamner la société Angevine de Construction Bois in solidum avec les parties perdantes à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2018, les sociétés Ouest Couverture Energie et Entreprise Gaudin demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles proposent de prendre en charge les travaux de reprise tels que chiffrés dans le rapport de M. X à la somme de 14 931,35 euros ;
— dire et juger cette offre satisfactoire ;
En conséquence, réformant partiellement le jugement sur ce point,
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de toutes condamnations de toute demande plus ample ;
— dire juger qu’elles ne peuvent être tenues conjointement et solidairement au titre des autres désordres, lesquels ne leur sont pas imputables ;
— débouter en conséquence les parties de toute demande en ce sens ;
Et encore,
— dire et juger qu’elles ne sauraient être tenus au paiement des dépens de première instance et des frais d’expertise au-delà de 8 %, soit 4 % chacune, en proportion de leur responsabilité dans ce litige ;
— débouter toutes parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel en ce qu’elles sont dirigées contre elles ;
A titre subsidiaire, réduire dans les plus larges proportions les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner en tout état de cause, la société Prodema, la société Angevine de Construction Bois et toutes autres parties succombantes, in solidum, à les garantir à hauteur de 92 % des condamnations qui viendraient être par impossible mises à leur charge à ce titre ;
— laisser les dépens d’appel à la charge des sociétés Angevine de Construction Bois et Prodema, appelantes, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, des dispositions du règlement CE n°1393/2007, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, des articles 1147, 1382, 1641 et suivants et 1792-3 du code civil, la société Prodema demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— constater que la SCI Le Parc des Anglais ne démontre pas que les conditions de délivrance de l’assignation telles qu’édictées par le règlement européen CE n°1393/2007 aient été respectées ;
— en déduire que le tribunal de grande instance de Nantes n’avait pas été valablement saisi d’une demande à son encontre ;
— infirmer sur ce point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes ;
— débouter en conséquence la SCI Le Parc des Anglais, et au besoin le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’au visa de la convention de vienne du 11 avril 1980, la SCI Le Parc des Anglais et le syndicat des copropriétaires sont parfaitement prescrits ;
— dire et juger en outre qu’au visa de l’article 1792-3 du code civil, la SCI Le Parc des Anglais et le syndicat des copropriétaires sont parfaitement prescrits ;
— dire et juger au surplus, qu’au visa de l’article 1641 du code civil, la SCI Le Parc des Anglais et le syndicat des copropriétaires sont parfaitement prescrits ;
— infirmer sur ce point le jugement de première instance ;
— la mettre hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’aucune faute ne peut lui être raisonnablement imputable ;
— dire et juger que les conditions d’une mise en jeu de sa responsabilité, ou les conditions d’une garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
— infirmer sur ce point le jugement de première instance ;
— débouter la SCI Le Parc des Anglais et le syndicat des copropriétaires, et au besoin tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à défaut, limiter sa part de responsabilité à 10 % des sommes dues ;
En toute hypothèse,
— rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre, et infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’elle avait une part de responsabilité dans la survenance du désordre relatif aux panneaux de bardage ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a imputé à la concluante une participation aux dépens, et aux frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SCI Le Parc des Anglais et le syndicat des copropriétaires au paiement d’une juste indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
En l’absence de reprise de l’instance par le mandataire liquidateur de la société Ouest Couverture Energie, la cour ne statuera que sur la demande d’infirmation du jugement de la société alors qu’elle était in bonis.
Le syndicat des copropriétaires, la SCI le Parc des Anglais et la société ACB, n’ayant pas attrait le mandataire liquidateur de la société Ouest Couverture Energie à la cause, leurs demandes de condamnation de cette dernière en paiement et à les garantir sont irrecevables.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il suit de là que la cour n’examinera pas les demandes d’indemnisation complémentaires du syndicat développées dans ses conclusions mais non reprises dans son dispositif.
I. Sur les panneaux bois de bardage Prodema (désordre n°1)
L’expert a constaté que les panneaux de bardage des façades du Plot 800 posés par la société ACB se délavent, que la couleur initiale acajou brillant devient grisonnante voire blanchâtre. Il indique que le phénomène a été signalé en cours de chantier avant réception. Il en a confié l’analyse au bureau d’ingénierie CEBTP. M. X expose que ce désordre est causé par l’absence de résistance du film de protection des panneaux aux rayons ultraviolets (UV).
Il conclut que le vice affectant les panneaux est imputable au fabricant, la société Prodema.
A. Sur la responsabilité de la SCI Le Parc des Anglais
1. Sur la recevabilité des demandes du syndicat contre la SCI sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al2 du code civil
La SCI excipe de la prescription de l’action du syndicat qui recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il n’y avait pas de réception et elle se prévaut d’un procès-verbal d’état des lieux des parties communes du 23 juin 2005 pour fixer le point de départ du délai d’action annal à cette date.
Il s’évince de la combinaison des articles 1642-1 et 1648 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, « ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformités alors apparents » et que « l’action doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »
Il est constant que seule la date la plus tardive entre la réception intervenue entre le vendeur et le locateur d’ouvrage et la livraison du vendeur à l’acquéreur doit être prise en compte comme point de départ du délai d’action de l’article 1648 alinéa 2 et que le délai annal ne peut commencer à courir si la réception et la livraison ne sont pas toutes les deux intervenues.
La SCI ne conteste pas s’être opposée à la réception du lot charpente, bardage, confié à la société ACB « en raison de l’incertitude du sinistre Prodema qui s’était déclarée en cours de chantier ». Elle ne peut ainsi se prévaloir des procès-verbaux de réception des lots couverture et serrurerie du 7 juin 2004 pour fixer le point de départ de l’action du syndicat pour agir contre elle sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil pour les travaux non réceptionnés du lot charpente.
Il s’ensuit qu’en l’absence de réception du lot charpente confié à la société ACB, le délai d’action n’a jamais commencé à courir.
Le tribunal a ainsi retenu à bon droit que l’action du syndicat n’était pas forclose. Le jugement est confirmé.
2. Sur le fond
Il ne résulte de la décoloration des panneaux apparue au cours de travaux ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité, le bardage n’ayant en l’espèce qu’une fonction esthétique.
Les panneaux Prodema n’ayant pas une couleur conforme à celle attendue, la SCI doit indemniser le syndicat sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, peu important qu’elle n’ait commis aucune faute.
Le montant des travaux réparatoires fixé à la somme de 167 291,24 euros n’est pas critiqué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer cette somme au syndicat.
B. Sur les appels en garantie de la SCI le Parc des Anglais
1. Sur la demande en garantie contre la société ACB
La société ACB critique le jugement qui a retenu qu’elle était fautive et oppose le rapport d’expertise qui n’a pas considéré que la pose était à l’origine du désordre.
En l’absence de réception, la société ABC est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de la SCI, qui emporte présomption de responsabilité sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère qu’elle n’allègue pas.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société ACB à garantir la SCI Le Parc des Anglais, par substitution de motifs.
2. Sur la demande en garantie contre la société Prodema
a. Sur la régularité de l’assignation
La société Prodema soutient que le tribunal n’était pas valablement saisi de la demande de la SCI à son égard, cette dernière ne justifiant pas du retour à l’entité requise par l’entité d’origine de l’attestation de signification de l’assignation à la société Prodema avec la copie de l’acte signifié conformément au règlement CE 1393/2007.
Le dossier de l’huissier saisi par la SCI (sa pièce n°6), entité d’origine, envoyé à l’entité requise, « le
juge de paix de Legorreta » comprend annexés à l’assignation traduite en espagnol, la notification de l’acte à Mme Y de l’entreprise Prodema le 21 juin 2013 à 13 heures 35 et le certificat en date du 26 juin 2013 attestant de la conformité de la notification de l’acte et des pièces traduites remises au destinataire le 21 juin 2013.
Il s’ensuit que les modalités de remise de l’assignation à la société Prodema, conformes au règlement précité, sont justifiées et ont été respectées.
Au demeurant la société Prodema ne justifie d’aucun grief, ayant été convoquée à l’expertise et comparu en première instance.
Le tribunal ne peut qu’être approuvé pour avoir rejeté cette demande. Le jugement est confirmé.
b. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Prodema
— Sur la forclusion au regard de la convention de Vienne
La société Prodema soutient que la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise doit s’appliquer en l’absence de clause contraire dans le contrat de vente conclu entre elle et la société ACB. Elle en déduit que l’action directe de la SCI est forclose par application de l’article 39-2 de la convention de Vienne qui dispose que « dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée contractuelle » puisque les panneaux ont été vendus en 2003 et qu’elle n’a été mise en cause par la SCI dans le cadre du référé expertise que par assignation du 14 janvier 2009 soit plus de six années après la livraison.
Il résulte de l’article 7 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 que « les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. »
La convention de Vienne régissant exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur, le tribunal a exactement déduit que la loi française régit l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur.
L’action de la SCI n’est donc pas soumise à la prescription biennale de l’article 39-2 de la convention de Vienne. Le jugement est confirmé.
— Sur la forclusion au regard de la garantie des vices cachés
En cause d’appel, la société Prodema soutient que le bref délai de l’article 1648 du code civil n’a jamais été interrompu à son égard puisqu’elle a été mise en cause par la SCI par assignation plus de deux ans après la découverte du vice, le 14 janvier 2009.
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Si le désordre de décoloration affectant les panneaux était apparent, le vice, en l’espèce l’absence de résistance de la résine aux UV, cause du dommage qui détermine les responsabilités, n’a été révélé que par l’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté que c’est au cours de la réunion d’expertise du 4 décembre 2008 que M. X a jugé que la présence de la société Prodema était nécessaire aux opérations d’expertise après avoir
révélé que le vice du film était à l’origine de la décoloration des panneaux.
L’assignation du 14 janvier 2009 n’est donc pas tardive.
L’action de la SCI est recevable.
c. Sur le fond
La société Prodema conteste sa garantie. Elle se prévaut de l’étude du CEBTP pour soutenir que l’évolution perceptible de la couleur dans un délai de 2 à 5 ans est un phénomène courant et habituel et que l’avis technique des panneaux alerte sur leur possible dégradation en cas d’exposition sévère. Elle impute le désordre à l’absence de respect des règles de pose des panneaux (désordre 3-1) relevé par l’expert et à l’absence de lames d’air ventilées pourtant préconisées dans l’avis technique. Elle reproche enfin à la SCI de ne pas avoir pris en compte la méthode de rénovation de l’aspect des panneaux qu’elle avait proposée.
Il ressort du dossier que la décoloration des panneaux est intervenue très rapidement après la pose des panneaux de bardage. Il s’agit bien d’une décoloration anormale et prématurée ayant pour cause exclusive un vice du film de la résine des panneaux, sans rapport avec le désordre 3-1(cf. infra) puisque, d’une part, cette décoloration existe sur des panneaux qui ne sont pas touchés par le défaut de pente des bavettes, et que, d’autre part, l’eau déversée par les bavettes en direction des panneaux ne peut entraîner à terme que leur déformation (p. 29 expertise), laquelle n’a pas été constatée. La société Prodema n’a par ailleurs jamais questionné l’expert sur la problématique de la ventilation des panneaux et ne justifie nullement de ses allégations.
La société Prodema consciente du vice du film appliqué sur ses panneaux a d’ailleurs modifié son avis technique et le vernis de bardage pour lui en substituer un autre, résistant aux UV.
Enfin la méthode de rénovation n’a pas d’incidence sur la détermination de la cause du désordre.
La responsabilité du fabricant sur le fondement du vice caché est engagée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Prodema à garantir intégralement la SCI Le Parc des Anglais.
3. Sur la demande de garantie contre la société Parallèles Architecture
La SCI recherche la responsabilité de la société Parallèles Architecture sur un fondement contractuel pour défaillance dans sa mission d’assistance de la maîtrise d’ouvrage. Elle lui reproche d’avoir choisi le produit Prodema sans vérifier que les panneaux pouvaient être utilisés pour un usage extérieur. Elle lui fait également grief de ne pas l’avoir avertie des risques liés à l’évolution du produit dans le temps ainsi que de n’avoir pas procédé aux mesures pour remédier au phénomène au cours du chantier.
Le maître d''uvre n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute prouvée.
Sur le premier point, c’est à tort que la SCI reproche au maître d''uvre un usage en extérieur des panneaux alors que l’avis technique ne le déconseillait pas.
Le second moyen n’est pas sérieux alors qu’il été vu que la décoloration prématurée affectant les panneaux avait pour cause un vice caché affectant le film protecteur. Le maître d''uvre ne pouvait donc prévoir ce phénomène.
Enfin, le maître d''uvre ne pouvait donner de directives pour remédier au désordre avant d’en connaître l’origine révélée par l’expert.
Le premier juge ne peut ainsi qu’être approuvé pour avoir débouté la SCI de son appel en garantie contre la société Parallèles Architecture. Le jugement est confirmé.
C. Sur l’appel en garantie de la société ACB
La société ACB sollicite la garantie de la société Prodema, soutenant qu’elle est seule responsable des vices cachés.
Le fabricant n’a conclu pas sur cet appel en garantie.
Seule responsable du vice caché, la société Prodema doit sa garantie intégrale à la société ACB.
II. Sur le voile des plaques de parement (désordre n°2)
L’expert a constaté un voilage progressif et ponctuel de plaques de parement posées par la société ACB sur le Plot 800.
La matérialité de ce désordre d’ordre esthétique n’est pas contestée. Ce vice apparent a pour origine la mauvaise exécution des travaux par la société ACB.
Le montant des travaux réparatoires, estimé par l’expert à la somme de 519,79 euros, n’est pas discuté.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la SCI à payer au syndicat cette somme sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, l’action du syndicat étant recevable pour les motifs déjà exposés.
La condamnation in solidum de la société ACB et de la société Parallèles Architectures à garantir intégralement la SCI de cette condamnation, la fixation de la part de responsabilité incombant à chacune des sociétés et leur garanties mutuelles, non contestées, sont confirmées.
III. Sur les désordres affectant les bavettes en pied de panneaux Prodema (désordre 3-1)
M. X a constaté que l’eau des bavettes qui se situent en pied des panneaux Prodema s’écoule en direction des panneaux au lieu de déverser l’eau vers l’extérieur en raison d’une pente inversée.
L’expert impute la responsabilité du désordre à la société ACB qui n’a pas respecté les règles de l’art.
Le montant des travaux réparatoire, estimé par l’expert à la somme de 19 248,96 euros, n’est pas discuté.
Il a été vu que l’action du syndicat contre la SCI sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 est recevable.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la SCI à payer au syndicat la somme 19 248,96 euros.
La condamnation de la société ACB à garantir intégralement la SCI, non contestée, est confirmée.
La société ACB soutient que la société Parallèles Architectures doit la garantir pour moitié de sa condamnation. Elle fait valoir avoir réalisé une reprise des couvertines suite à la demande du maître
d''uvre qui n’a par la suite formulé aucune remarque malgré la persistance du désordre, engageant ainsi sa responsabilité.
Le maître d''uvre rétorque n’avoir commis aucune faute. Il expose avoir demandé à la société ACB de reprendre les bavettes du Plot 800 sans que la société ACB ne démontre avoir effectué la reprise.
Le compte-rendu de réunion du 2 février 2004 confirme la demande du maître d''uvre à la société ACB de reprendre les couvertines. Si reprise il y a eu, elle n’est pas conforme aux règles de l’art.
L’exécution non conforme aux règles de l’art de la société ACB étant à l’origine du désordre, le tribunal a justement rappelé, pour rejeter la demande de garantie de l’appelante, que le maître d''uvre n’était pas tenu des défauts d’exécution imputables aux locateurs d’ouvrage.
Le jugement est confirmé.
IV. Sur les désordres affectant les couvertines sur les murets d’acrotères (désordre 3-2)
L’expert a constaté que ponctuellement les couvertines sont mal coupées, se chevauchent, sont mastiquées. Il indique que des platines de garde-corps fixées sur les bavettes les écrasent et forment des cuvettes qui retiennent l’eau.
La société Entreprise Gaudin débitrice d’une obligation de résultat, le désordre ayant été réservé, ne conteste pas sa responsabilité.
Elle sollicitait toutefois avec la société Ouest Couverture Energie, avec qui elle faisait cause commune, de prendre en charge les travaux réparatoires et contestait devoir régler des intérêts ayant toujours accepté d’intervenir pour les reprises .
La société Ouest Couverture Energie ayant été liquidée, il ne peut y avoir reprise des travaux par les deux sociétés. La société Entreprise Gaudin sera seule condamnée au paiement au syndicat de la somme de 17 321,14 euros avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts par voie d’infirmation.
V. Sur la demande de compensation de la société ACB
La société ACB soutient que la SCI lui doit la somme de 22 846,57 euros HT au titre des retenues de garantie déduites des factures et de la somme de 13 242,86 euros HT au titre de la révision des prix prévue au contrat. Elle réclame la condamnation de la SCI à lui régler ces sommes ou la compensation des créances réciproques.
La SCI oppose d’abord l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, la société ACB est recevable à soumettre à la cour une nouvelle prétention pour opposer une compensation.
La SCI se prévaut ensuite de la prescription de la demande, fin de non-recevoir à laquelle la société ACB ne réplique pas.
La société ACB produit un état de ses comptes du 21 novembre 2007 faisant mention d’un reste à recevoir de la SCI de 22 847,57 euros HT ainsi que d’une somme de 13 242 86 euros au titre de la révision des prix. Le point de départ de la prescription quinquennale est l’achèvement de la prestation (Com, 26 février 2020, n°18-25036). L’appelante n’allègue aucun acte interruptif de prescription ou de suspension de l’action. La demande de la société ACB, introduite par ses conclusions du 16 août
2018, est donc prescrite et partant irrecevable.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées à l’exception de la condamnation in solidum de la société Ouest Couverture Energie.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACB, la société Prodema et la société Entreprise Gaudin seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
La charge finale des dépens sera fixée au prorata des condamnations soit 11% pour la société ACB, 80 % pour la société Prodema et 9 % pour la société Entreprise Gaudin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel :
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de la SCI le Parc des Anglais et de la société ACB de condamnation de la société Ouest Couverture Energie en paiement et de garantie,
DECLARE recevable l’appel en garantie de la SCI Le Parc des Anglais contre la société Prodema sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
DECLARE irrecevable la demande de la société ACB en paiement par la SCI Le Parc des Anglais des sommes de 22 846,57 euros HT et 13 242, 86 euros HT ou de compensation des créances réciproques avec la SCI Le Parc des Anglais,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Ouest Couverture Energie et Entreprise Gaudin in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 321,94 euros au titre du désordre n°3-2 avec intérêts et anatocisme, et condamné la société Ouest Couverture Energie au paiement des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE que la société Ouest Couverture Energie a été liquidée,
CONDAMNE la société Entreprise Gaudin à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 2 à […] et […] à Nantes la somme de 17321,94 euros au titre du désordre n°3-2, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Prodema à garantir intégralement la société ACB de sa condamnation au titre du désodre n°1,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ACB, la société Prodema et la société Entreprise Gaudin aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
— la société ACB : 11 %
— la société Prodema : 80 %
— la société Entreprise Gaudin : 9 %
La Greffière, La Présidente,
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