Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 oct. 2021, n° 18/06729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06729 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 février 2018, N° 17/00403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ S.A.S. PEUGEOT SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Octobre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06729 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XVV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00403
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur X PEDRON, Président de chambre et Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), d’un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Peugeot Saint-Denis Automobiles (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er janvier 2012 au 31décembre 2014 ; que contestant l’observation pour l’avenir relative aux « avantages en nature : produits de l’entreprise » notifiée à la lettre d’observations du 15 septembre 2015, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 26 février 2018 a dit l’action de la société recevable et bien fondée, a annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 , ainsi que l’observation n°3 formulée par l’Urssaf le 15 septembre 2015, et ce au motif essentiel que l’Urssaf ne peut à la fois considérer que le groupe PSA n’est pas une entreprise tierce pour le principe de l’assujettissement et une entreprise différente pour le calcul des cotisations.
L’Urssaf a interjeté appel le 25 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de confirmer l’observation pour l’avenir et de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel qu’il résulte d’une jurisprudence constante (Civ.2 : 05 novembre 2015 ; n° 14-25294 et 22 octobre 2020 ; n°19-16944) que la tolérance administrative ne peut concerner que les biens fabriqués ou vendus par l’entreprise qui emploie les salariés bénéficiaires, et non les biens fabriqués ou vendus par une autre société du groupe, les avantages tarifaires dont bénéficient alors les salariés de l’entreprise devant rentrer dans l’assiette des cotisations sociales.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de :
— au principal, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 et l’observation pour l’avenir n°15 formulée par l’Urssaf,
— au subsidiaire, si la cour ne devait pas accepter l’application de la tolérance administrative des 30%, juger que les conditions tarifaires préférentielles redressées doivent, en ce qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 et l’observation pour l’avenir n°15 formulée par l’Urssaf,
— en tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 7 500 ' au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir en substance que :
— il résulte de la circulaire du 07 janvier 2003 que les réductions commerciales et tarifs préférentiels accordés par l’employeur à ses salariés qui ne dépassent pas 30% du prix de vente fait au public ne constituent pas des avantages en nature soumis à charges sociales ;
— la même définition de l’employeur doit être retenue pour l’application du principe fondateur de l’assujettissement à charges sociales et pour l’application de la tolérance ministérielle qui y est associée ; dit autrement, l’entreprise d’un groupe qui concède des avantages à des salariés de ses filiales ne peut pas à la fois être assimilée à leur employeur pour entrer dans le texte d’assujettissement, puis qualifiée de société tierce pour le bénéfice de la «tolérance des 30 % ».
— d’ailleurs, le législateur est pleinement conscient de cette imperfection de la doctrine administrative opposable qui passe sous silence le cas des groupes d’entreprises ; preuve en est que, lorsqu’il crée aujourd’hui de nouvelles exonérations portant sur les produits de l’entreprise, telle que l’exclusion de l’assiette des charges sociales de la vente à moitié prix des produits invendus aux salariés (article L. 136-1-1, III, 8° du code de la sécurité sociale, entrant en vigueur au 1er janvier 2021), il l’applique tant à «l’entreprise qui les emploie» qu’à «toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ». Nul doute que si la circulaire de 2003 était rédigée aujourd’hui, ses auteurs prendraient soin d’englober cette hypothèse.
— à titre subsidiaire, seuls les avantages consentis par l’employeur à ses propres salariés peuvent être assujettis, comme la cour d’appel de Paris l’a déjà jugé en mars 2019 , puis encore très récemment le 29 mai 2020, pour la même affaire concernant une autre société du même Groupe; ainsi, tout avantage consenti à un salarié par une entreprise distincte de son employeur avec laquelle il n’est rattaché par aucun lien de subordination, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1 précité, et partant, ne peut en aucun cas être soumis à cotisations de sécurité sociale sur le fondement de ce texte. Fort de ce constat, le législateur a d’ailleurs créé, en 2011, un texte spécifique d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale de certains avantages octroyés à des salariés par des entreprises tierces en intégrant un nouvel article L. 242-1-4 dans le code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 02 septembre 2021 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté en la matière à la lettre d’observations que : « Les salariés bénéficient d’une remise tarifaire sur les produits du groupe PSA (Peugeot-Citroën). L’avantage résultant de l’acquisition par le salarié à titre gracieux ou à prix réduit de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise doit être soumis à cotisations. Cependant, ne constitue pas un avantage en nature la fourniture de produits ou services dès lors que la réduction tarifaire n’excède pas 30% du prix de vente public normal. Cette tolérance étant d’application stricte, elle ne peut s’appliquer aux produits ou services vendus par les autres sociétés du groupe.
En l’espèce, les salariés ne peuvent bénéficier que de remises tarifaires ou de réductions inférieures ou égales à 30% concernant des produits ou services commercialisés par la Société. Tout autre avantage ou remise sur des produits ou services du groupe devra ainsi être soumis à cotisations et contributions sociales à réception de la présente notification. »
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, dans ses rédactions en vigueur lors de la période contrôlée, disposait que:
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. »
Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
En l’espèce, résultant de l’appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels accordés par la société employeur à ses salariés sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte qu’ils sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société.
Par ailleurs, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe; il importe peu en la matière que l’article L 136-1-1du code de la sécurité sociale, disposant en son II 8° en vigueur depuis le 01 mars 2021 que « l’assiette de la contribution inclut notamment (') Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail », ait prévu que cette réduction spécifique et bien précise en raison de sa finalité dont bénéficient les salariés visés par ce texte, s’applique « aux produits vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent ».
Il s’en déduit que les remises accordées aux salariés de la société contrôlée sur des produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe PSA (Peugeot-Citroën) constituent des avantages soumis à cotisations ; seules les remises tarifaires ou les réductions inférieures ou égales à 30% concernant les produits ou services commercialisés par la seule SCA ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.
La société sera donc déboutée de toutes ses demandes et l’observation pour l’avenir validée.
La société sera condamnée à payer à l’Urssaf une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
CONFIRME l’observation pour l’avenir n°3 formulée par l’Urssaf Ile de France par lettre d’observations du 15 septembre 2015.
DEBOUTE la société Peugeot Saint Denis Automobiles de ses demandes.
CONDAMNE la société Peugeot Saint Denis Automobiles à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Peugeot Saint Denis Automobiles aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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