Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 févr. 2021, n° 20/11591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 décembre 2019, N° 18/02113 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11591 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 18/02113
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
à
DEFENDEURS
Madame C D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786
SOCIÉTÉ FUSTERIA SRO, société de droit slovaque
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Janvier 2021 :
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le tribunal de grande de Créteil a notamment déclaré inopposable à Mme C D E épouse X, ci-après Mme X, l’acte du 6 avril 2018 de dissolution sans liquidation de la société Mise en Vente, dit que cette société et toute personne personnse subrogée dans ses droits et obligations, d’une part, et M. Z A, d’autre part, sont responsables in solidum à l’égard de Mme X des conséquences dommageables des faits, dit que la rupture du contrat d’agent commercial liant la société Mise en Vente à Mme X n’est pas justifiée par une faute grave, condamné in solidum la société Mise en Vente et M. Z A à payer à Mme X la somme de 170.894,49 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 janvier 2020, M. Z A a interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 août 2020, M. Z A a fait assigner Mme X et la société Fusteria SRO, société de droit slovaque qui viendrait aux droits de la société Mise en Vente, suivant dissolution sans liquidation avec transfert de patrimoine publiée le 24 mai 2018, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 5 janvier 2001, M. Z A, reprenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation à l’encontre du jugement et que l’exécution de la condamnation prononcée aurait des conséquences manifestement excessives à son égard, offre subsidiairement de séquestrer la somme de 57 000 euros en garantie des sommes à revenir à Mme X au titre de l’exécution provisoire et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la condamnation querellée dépasse largement ses capacités financières d’autant qu’il est gravement endetté, qu’il doit faire face à une dette fiscale importante qui l’a obligé à vendre un bien immobilier, que son logement est acquis au moyen d’un prêt de 800 000 euros qu’il rembourse par échéances mensuelles de 4 000 euros.
Mme X, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. Z A, faute d’intérêt à agir, en tout état cause sollicite le débouté de ses demandes, ainsi que la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est produit l’acte d’accomplissement, daté du 21 août 2020, des formalités prévues par le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007, auprès de l’entité désignée par la République slovaque laquelle a déclaré le 13 novembre 2020 avoir reçu le 2 septembre 2020 l’assignation, sans qu’il soit cependant justifié de sa remise à la société Fusteria SRO à l’égard de laquelle il n’est formé aucune demande.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2020 n’est applicable qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du
1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré avant cette date, est applicable en l’espèce l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Mme X soutient que M. Z A serait dépourvu d’intérêt à agir au motif qu’une telle demande ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, que des mesures d’exécution forcée ont été déjà mises en oeuvre, que l’intéressé les a contestées mais que ses contestations ont été rejetées.
Cependant, si les demandes de M. Z A ne peuvent remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, il n’est pas établi que les mesures pratiquées ou les paiements effectués auraient apuré entièrement la dette de l’intéressé. Le débiteur conserve donc un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Créteil à tout le moins sur le solde de la dette après déduction des montants saisis et reçus par Mme X, tout comme à offrir le séquestre d’une partie de la somme.
M. Z A est en conséquence recevable en ses demandes.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point et sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation par M. Z A sont inopérantes.
En l’espèce, le seul avis d’imposition produit pour l’année 2019 par M. Z A démontre qu’il a perçu des revenus à hauteur de 344 000 euros et que son revenu fiscal de référence s’établissait à 383 000 euros, qu’il ne déclare pas de personne fiscalement à sa charge. Il dispose d’un bien immobilier qui est sa résidence principale dont il ne précise pas la valeur actuelle et est titulaire d’un compte à terme d’une valeur de 500 000 euros. Nonobstant donc le contentieux fiscal dont il fait état pour lequel il a engagé une procédure contentieuse devant les juridictions administratives et le prêt souscrit pour l’acquisition de ce bien immobilier, il ne justifie pas que l’exécution de la décision rendue aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. La circonstance qu’il offre de séquestrer la somme de 57 000 euros démontre à elle seule qu’il dispose de fonds lui permettant, à défaut d’apurer entièrement la condamnation mise à sa charge, d’en régler une partie.
M. Z A doit, en conséquence, être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Aucune circonstance ne justifie de faire droit à l’offre de séquestre d’une somme ne représentant qu’une partie seulement de la condamnation prononcée à son encontre, dont il n’indique pas même à quoi elle correspond.
M. Z A partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme X une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Z A recevable en ses demandes.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Rejetons toutes les demandes de M. Z A.
Condamnons M. Z A aux dépens et à payer à Mme C D E épouse X une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e A n n e B E A U V O I S , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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