Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 déc. 2021, n° 19/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/00231 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POLK
Mme I Y
Mme K Z
Mme AD S épouse X
C/
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame K GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats, et Monsieur O P, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2021
devant Madame K GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTES :
Madame I Y
[…]
[…]
représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST
Madame K Z
[…]
29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST
Madame AD S épouse X
[…]
29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme Q R en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames AD AF S, I Y et K Z exercent la profession d’infirmières libérales non pas au sein d’un même cabinet mais dans deux cabinets distincts, celui de Mmes Y et Z étant situé 6 avenue du général de Gaulle à Brignogan Plages, celui de Mme S étant situé dans la même commune mais à Mechou Landraon contrairement à ce qu’a pu indiquer le tribunal.
Aux termes de différentes lettres recommandées du 28 juin 2017, la mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a notifié à Mmes Y et Z un indu total s’élevant à la somme de 6 384,57 euros, correspondant à des soins infirmiers, facturés du 1er août 2014 au 1er juin 2017auprès de plusieurs patients ainsi qu’un autre indu de 1 076,59 euros correspondant à des doublons de facturations entre Mme S et Mme Y, sur la même période.
Par lettre du 19 juillet 2017, Mmes Y et Z ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé l’indu réclamé le 7 novembre 2017, puis le 9 février 2018 ont saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, à l’encontre de la décision de rejet (recours n°18/00080).
Aux termes de lettres recommandées du 9 novembre 2017, la MSA a notifié à Mme Y un nouvel indu s’élevant à la somme totale de 3 100,78 euros correspondant à des paiements effectués pour des soins prodigués à Mme AD-AG A sur la période du 9 janvier 2015 au 28 juin 2016.
Par lettre du 7 décembre 2017, Mme Y a contesté cette décision devant la CRA, puis a saisi le tribunal le 7 mars 2018 en l’absence de réponse de celle-ci dans les délais prescrits. (recours n°18/00118)
Parallèlement, aux termes de différentes lettres recommandées du 28 juin 2017, la MSA a notifié à Mme S un indu s’élevant à la somme de 9 068,57 euros, correspondant à des prestations, versées par la MSA, suite à des soins infirmiers, facturés du 1er août 2014 au 1er juin 2017.
Par lettre du 1er août 2017, Mme S a contesté cette décision devant la CRA laquelle a confirmé l’indu réclamé le 7 novembre 2017, puis a saisi le tribunal le 9 février 2018 à l’encontre de la décision de rejet de la CRA. (recours n°18/00081)
Enfin, aux termes de deux lettres recommandées du 9 novembre 2017, la MSA a notifié à Mme S un nouvel indu s’élevant à la somme de 5 708,73 euros correspondant à des paiements effectués pour des soins prodigués à Mme A sur la période du 9 janvier 2015 au 28 juin 2016.
Par lettre du 28 décembre 2017, Mme S a contesté cette décision devant la CRA puis a saisi le tribunal le 7 mars 2018 en l’absence de réponse de la CRA dans les délais prescrits. (recours n°18/00117).
La jonction de toutes les procédures a été prononcée en plusieurs temps et l’affaire enregistrée sous le seul numéro RG 18/00080.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, a :
— prononcé la jonction des recours n°18/00080, n°18/00081, n°18/00117, n°18/00118 qui seront désormais appelés sous le seul numéro RG n°18/00080 ;
— déclaré recevables mais mal fondés les recours de Mmes S, Y et Z ;
— condamné Mmes Y et Z au paiement des indus portant sur les indemnités kilométriques, soit les sommes de 1 957,20 euros et de 322,35 euros et des indus résultants des doublons de facturations, soit les sommes de 1 076,59 euros ;
— condamné Mme S au paiement des indus portant sur les indemnités kilométriques, soit les sommes de 2 409,40 euros et de 323 euros et des indus résultant des doublons de facturations, soit les sommes de 254,20 euros et de 1 076,59 euros ;
— confirmé le bien fondé de l’indu de 5 371,10 euros à l’encontre de Mme Y et d’un indu de 1 013,47 euros à l’encontre de Mme Z, pour des actes facturés à plusieurs patients, sur la période du 1er août 2014 au 1er juin 2017 notifié le 28 juin 2017 ;
— condamné Mme Y à régler à la MSA la somme de 5 371,10 euros ;
— condamné Mme Z à régler à la MSA la somme de 1 013,47 euros ;
— confirmé le bien fondé des indus réclamés à l’encontre de Mme Y par les notifications du 9 novembre 2017 pour un montant de total de 3 100,78 euros ;
— condamné Mme Y à régler à la MSA la somme de 3 100,78 euros ;
— confirmé le bien fondé des indus réclamés par les notifications du 28 juin 2017 pour un montant total de 9 068,57 euros à l’encontre de Mme S ;
— condamné Mme S à régler à la MSA la somme de 9 068,57 euros ;
— confirmé le bien fondé des indus réclamés par la notification du 9 novembre 2017 pour un montant total de 5 078,73 euros à l’encontre de Mme S ;
— condamné Mme S à régler à la MSA la somme de 5 708,73 euros ;
— confirmé le bien fondé des indus réclamés par la notification du 28 juin 2017 concernant les doublons de facturation entre Mesdames S, et Y pour un montant de 1 076,59 euros ;
— condamné Mme S et Mme Y à régler solidairement à la MSA la somme de 1 076,59 euros ;
— débouté Mmes S, Y et Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2019, Mmes Y, S, et Z ont interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu’il a confirmé les différents indus, condamné les appelantes au paiement des indus et en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures parvenues par RPVA le 14 octobre 2021auxquelles s’est référé leur conseil à l’audience, Mmes S, Y et Z demandent à la cour au visa des articles R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 133-4 et L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile, et les pièces visées, de :
A titre principal :
— dire et juger que la procédure de contrôle effectuée par la MSA est entachée de nullité ;
— en conséquence, infirmer le jugement et débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la MSA de toutes ses demandes de remboursement d’indus ;
— donner acte à Mmes S, Y et Z qu’elles ne contestent pas les indus réclamés au titre des indemnités kilométriques ;
En tout état de cause :
— condamner la MSA à verser à Mesdames S, Y et Z la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2021 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la MSA demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 10 décembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
— prendre acte que Mmes S, Y et Z ne contestent plus les notifications d’indus relatives aux indemnités kilométriques et aux doublons de facturations et par conséquent, de déclarer les appelantes, redevables de ces sommes, envers la MSA ;
— débouter Mmes S, Y et Z, chacune de leur demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mmes S, Y et Z de leur demande de condamnation de la MSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité de la procédure de recouvrement
1- sur la notification des indus.
Les appelantes soutiennent que la notification d’un indu adressé à Mmes B et Z pour une somme de 151,85 euros le 28 juin 2017 ne comporte aucune signature, que par ailleurs les autres mises en demeure adressées aux appelantes les 28 juin 2017 et 9 novembre 2017 sont toutes signées pour ordre au nom du directeur général T U mais cependant aucun élément ne permet d’identifier la personne ayant signé au nom de celui-ci puisque le nom du signataire n’est pas mentionné sur ces mises en demeure. Le défaut de signature s’analyse en un défaut de pouvoir qui en vertu de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et la nullité de l’acte est encourue sans que la preuve d’un grief soit nécessaire, en application de la jurisprudence rendue au visa des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
La MSA rétorque que l’article R 725-22-1 du code rural ne mentionne pas une obligation de signature du document, qu’en outre la Cour de cassation a confirmé que le défaut de délégation de pouvoir de signature n’est pas sanctionné par la nullité de la notification d’un indu de sorte que la notification d’indu de 151,85 euros adressée le 28 juin 2017 est donc régulière. Elle expose s’agissant des lettres adressées aux infirmières les 28 juin 2017 et 9 novembre 2017, que d’une part il s’agit simplement de notifications de prestations indues qui ne constituent en rien des mises en demeure, que d’autre part l’exigence imposée par la jurisprudence quant à l’identification du signataire de la mise en demeure et à la présence d’une délégation de signature ne s’applique pas au formalisme d’une simple notification de prestations d’indus.
Sur ce,
L’article L133-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1erjanvier 2019 applicable en l’espèce dispose que :
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
L’article L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable en l’espèce dispose que :
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de ce même article.
L’article R 725-22-1 du code rural en vigueur depuis le 10 septembre 2012
dispose que :
Pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
La MSA ne conteste pas qu’aucune signature ne figure sur la notification de prestations indues pour un montant de 151,85 euros, nonobstant le fait que les appelantes ne produisent pas cette pièce dépourvue de signature.
Le texte précité n’impose cependant aucune obligation de signature sur la notification de payer ; en effet si selon l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L 133-4 du même code est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879, 18-21.880, 18-21.881, 18-21.883, 18-21.882, 18-21.884, 18-21.911, 18-21.912)
En conséquence la notification d’indu de 151,85 euros est régulière.
S’agissant des autres documents adressés aux appelantes les 28 juin 2017 et 9 novembre 2017, force est de constater qu’il ne s’agit comme le relève à juste titre la MSA que de notifications d’indus et non de mises en demeure.
Toutes ces notifications mentionnent en effet en application de l’article R 725-22-1 du code rural la somme à rembourser, que le professionnel de santé dispose d’un délai de 2 mois pour saisir la CRA de la MSA et pour faire valoir ses observations, et qu’à défaut de paiement et d’exercice des recours la caisse sera fondée à poursuivre le paiement par contrainte, après envoi d’une mise en demeure de payer mentionnée à l’article R 725-22-2 du code rural et de la pêche maritime. Comme vu supra ces notifications d’indus aux appelantes les 28 juin et 9 novembre 2017 ne sont pas soumis à l’exigence imposée par la jurisprudence d’une signature du directeur de l’organisme et/ou d’une délégation de signature.
Ce moyen non fondé sera donc rejeté.
2- Sur l’application de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie.
Les appelantes soutiennent l’irrégularité de la procédure de contrôle pour non respect de ladite charte
par la MSA qui ne leur a pas adressé celle-ci afin qu’elles puissent être parfaitement informées de la conduite à tenir dans le cadre du contrôle et de leurs droits.
Mais comme l’indique à juste titre la MSA :
— le contrôle a été exécuté conformément aux dispositions légales et réglementaires figurant aux articles L 133-4 du code de la sécurité sociale, et des articles L725-3-1 et R 725-22-1 du code rural, lesquelles ne font pas référence à une charte;
— la procédure d’indu obéit aux seules dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— si cette charte édicte des obligations à la charge de la caisse, avant l’envoi de la notification d’indu, et notamment au paragraphe 5 figurant au titre La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance maladie en dix points, cette charte n’a pas de valeur juridique et contraignante, et aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de celle-ci. Le préambule de la charte précise d’ailleurs que : La présente charte n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’assurance maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations.
Ce moyen des appelantes non fondé sera donc également rejeté.
3- sur le contrôle sur facturations opéré a posteriori.
Les appelantes soutiennent également que s’agissant d’un contrôle portant sur le codage de la facturation ou d’un manquement à la facturation la MSA devait prendre contact avec le cabinet infirmier pour lui faire un rappel à la règle. Tel n’a pas été le cas puisque le contrôle effectué a posteriori porte sur une période de trois ans et ne s’inscrit pas dans une volonté de favoriser la concertation et le dialogue, tel que le prévoit l’article 4-1 de la charte, que si les erreurs de codage et facturations que la MSA juge erronées avaient été immédiatement signalées, une régularisation aurait pu le cas échéant intervenir ; d’ailleurs lorsque de telles difficultés apparaissent s’agissant de patients affiliés à la CPAM, celle-ci les informe immédiatement aux fins de régularisation a posteriori.
Mais outre le fait que la charte qui prévoit certes en son article 4-1 que l’Assurance Maladie s’engage à favoriser la concertation et le dialogue avec les professionnels de santé afin de responsabilité l’ensemble des professionnels de santé sur l’utilisation vertueuse du système de soins et de leur faire comprendre les conséquences, pour eux-mêmes, de la transgression des règles portant préjudice à l’assurance-maladie, ne présente aucune valeur contraignante, la MSA expose, sans être contestée que les professionnels de santé télétransmettent à l’assurance maladie et donc à la MSA des lots de factures pour paiement, qu’il existe des contrôles automatisés, informatisés de ces factures et que le logiciel détecte ainsi des anomalies en fonction de critères prédéfinis sur certaines factures, que si une anomalie est ainsi détectée, une lettre est adressée automatiquement au professionnel pour l’informer du motif du rejet de la facture et de l’anomalie et l’inviter à régulariser (exemple de lettre figurant en pièce 22 de la caisse); que néanmoins certaines anomalies ne donnent lieu qu’à des signalements et non à des rejets, et que la portée de ces contrôles reste limitée aux critères prédéfinis dans le logiciel.
Il en résulte que le contrôle s’effectue à posteriori conformément aux articles L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et les appelantes ne peuvent reprocher à la MSA de ne pas avoir détecté les anomalies immédiatement à réception des lots de factures ; elle est bien fondée à contrôler les factures dans la limite de 3 ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de leur paiement en application des textes précités.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il en résulte que les procédures de contrôles diligentées par la MSA ne souffrent d’aucune irrégularité et ont été menées dans le respect des obligations des textes et du principe du contradictoire si bien qu’aucune nullité de celles-ci n’est encourue.
II- Sur les sommes réclamées
L’article L162-1-7 dans sa version applicable à l’espèce dispose en son alinéa 1er que :
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. (…).
Les règles de facturation des actes sont fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
L’article 5 de la NGAP dans sa version de mars 2011 dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
(…)
C) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Le remboursement des actes ne peut donc intervenir que si l’auxiliaire médical respecte les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires relatives à sa profession, en l’espèce, la NGAP. Il y a lieu de préciser que la MSA ne conteste pas la réalité des soins prodigués aux patients par les appelantes mais le non-respect de la réglementation, laquelle est impérative et indispensable dès lors que les caisses sont en charge de la gestion de fonds publics.
1- sur les notifications d’indus relatives aux indemnités kilométriques et aux doublons de facturations.
Les appelantes indiquent expressément dans leurs conclusions comme en première instance ne pas contester le bien fondé des indus portant sur les indemnités kilométriques, soit les sommes de 1957,20 euros pour Mme Y, 322,25 euros pour Mme Z et 2 409,40 euros + 323 euros pour Mme S, lesquelles figurent sur les notifications d’indus.
Il y a néanmoins lieu de relever que si la MSA sollicite la confirmation, elle ne demande en fait dans ses motifs très précis la condamnation de Mme S qu’au paiement de la somme de 2 409, 40 euros et renonce donc à celle de 323 euros, précision qu’il apparaît que cette somme avait été lors de la notification d’indu la concernant qualifiée de doublon.
Chacune d’entre elles sera personnellement condamnée au paiement de ces sommes.
Les appelantes ne contestent pas davantage les doublons de facturations notifiés à Mme Y, Z et S représentant une somme de 1 076,59 euros (115,99+170,15+594,60 + 151,85+44
euros) pour laquelle il n’est pas possible de déterminer qui a effectué les doublons si bien que faute d’explication donnée à ce titre il sera prévu une condamnation in solidum. Il y a lieu de préciser que la condamnation telle que prévue par le tribunal peut aboutir à une double condamnation dès lors que Mmes Y et Z d’une part et Mme S d’autre part ont été condamnées au paiement de cette même somme. (Condamnation solidaire ou in solidum ')
Mme S sera par ailleurs condamnée au paiement du doublon qui lui a personnellement été imputé par acte de notification du 28 juin 2017 soit la somme de 254,20 euros. L’indu reproché à Mme S pour un doublon de facturation de 23 euros est justifié par la MSA (en réalité 23,10 euros).
Leur condamnation respective relative à ces deux types d’indus sera donc confirmée, précision apportée que les appelantes concluent au débouté de toutes les demandes de remboursement d’indus.
2- Sur les prescriptions antidatées ou surchargées et les actes non prescrits.
L’article R4312-42 dans sa version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
a repris les dispositions de l’article 5 c de la NGAP et dispose aussi que :
L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Si les deux derniers alinéas sont postérieurs à certaines prestations en litige, il n’en demeure pas mois que l’article 5 c de nomenclature est d’application stricte et que les deux derniers alinéas de l’article R4312-42 ne contiennent que des informations.
Les appelantes soutiennent à tort que l’article 1er du décret du 22 février 2000 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux a supprimé les mots qualitatives et quantitatives de l’article 5 C de la NGAP alors que tel n’est pas le cas. Au demeurant la NGAP de mars 2011 applicable à l’espèce le prévoit.
Elles indiquent aussi que la régularisation d’actes non prescrits peut intervenir par la fourniture d’une ordonnance délivrée après l’exécution des actes effectués, qu’en l’espèce les prescriptions médicales existaient mais n’avaient pas été immédiatement renouvelées par les médecins prescripteurs en raison d’une impossibilité matérielle. Par ailleurs elles soutiennent au visa de l’article R 4312-42 du code de la santé publique avoir été en présence de prescriptions médicales de soins dans le cadre d’affection de longue durée de patients âgés ou gravement malades nécessitant une continuité de soins sans interruption possible sous peine de voir leur responsabilité engagée, enfin que la MSA calcule à tort pour apprécier la validité de la durée des prescriptions leur date d’émission alors qu’il convient de se placer à la date des premiers soins prodigués.
Mais comme l’indique à raison la MSA la régularisation n’est pas possible dès lors qu’il résulte de l’article 5 c que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu’ils aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative (Cass Civ 2e, 26 novembre 2020, n°
19-22-211) .
Par ailleurs, les appelantes ne se fondent sur aucun texte permettant de conclure à une durée de validité de la prescription de soins infirmiers courant à compter du début des soins et ce raisonnement ne peut être validé. La durée de la prescription ne peut être prise en compte qu’à compter de sa date d’émission dès lors que c’est à cette date que le médecin prescripteur évalue ou réévalue les soins justifiés par le patient.
La MSA indique par ailleurs également à raison que les appelantes se fondent à tort sur les dispositions des alinéas 1er et 3 de l’article R 4312-42 du code de la santé publique précité.
En effet, en l’espèce s’agissant des factures incriminées, les soins en litige ne sont couverts par aucune prescription médicale valable comme antérieure aux soins prodigués, ce qui sera vu infra. L’urgence invoquée par les appelantes ne peut s’assimiler à la nécessité d’assurer la continuité des soins à des patients en affection de longue durée (ALD) ou âgés. Il apparaît que la situation d’urgence qui autoriserait à aller au-delà de la prescription doit s’entendre comme celle d’une aggravation subite de l’état de santé de nature à compromettre la survie du patient. La notion de risques manifestes et imminents pour le patient est d’ailleurs corrélée à un doute quant à la prescription et à une impossibilité de vérification et tel n’est pas le cas en l’espèce. La première exigence visée par ce texte est une prescription médicale.
Il y a lieu d’indiquer en préliminaire avant d’examiner en détail les indus réclamés que les indus sont contestés en tant que tels mais pas leurs montants ni leurs calculs figurant sur les listes informatiques de la MSA si bien qu’il n’y aura donc pas lieu de les détailler précisément.
1- M. C
a) La prescription du docteur D du 1er juin 2015.
Il apparaît que l’ordonnance a été surchargée au niveau des soins et de la fréquence. Apparaît ainsi sur l’ordonnance dactylographiée l’ajout manuscrit d’une surveillance thérapeutique 2 fois par jour.
Le docteur D a répondu dans un questionnaire ne pas avoir rajouté cette mention même si cette surveillance thérapeutique deux fois par jour se justifiait. Il n’en demeure pas moins que comme vu supra la validation postérieure par le médecin est inopérante et la régularisation impossible.
Il en résulte un indu de 2000,95 euros à l’encontre de Mme S pour des soins du 8 juin 2015 au 8 décembre 2015 inclus.
b) la prescription médicale du 7 juin 2015.
Il apparaît que la prescription initiale du 20 novembre 2014 portant mention d’une surveillance thérapeutique Soins infirmiers 2 fois par jour pendant 6 mois y compris dimanche et jours fériés a été raturée et remplacée par la date du 7 juin 2015. Une facturation a été effectuée avec celle-ci par Mme Y pour des soins du 8 juin 2015 au 29 janvier 2016 inclus pour un montant de 1351,20 euros.
Les appelantes ne sauraient soutenir que la prescription de soins infirmiers n’est soumise à aucun délai de réalisation, pour en conclure que de fait les soins ayant débuté le 8 juin 2015 étaient valables jusqu’en décembre 2015, ce qui permet de conclure que l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elles occultent le fait que ces soins ont été prescrits avec une ordonnance rectifiée et donc sans prescription.
Mme Y reste donc redevable d’un indu de 1351,20 euros.
2-M. AC
La MSA a notifié un indu à Mme S pour des facturations relatives à des soins du 29 juin 2015 au 2 août 2015 pour un montant de 246,36 euros et à Mmes Y et Z pour un montant de 112 euros pour des soins sur la même période.
Les notifications de ces deux indus mentionnent que les prescriptions médicales en août et septembre 2015 ont été surchargées au niveau de la date. La prescription du 03/08/2015 a été rectifiée au 26/06/15 et celle de septembre 2015 au 25/06/15.
Les appelantes produisent aux débats 3 ordonnances respectivement datées:
— du 28 décembre 2014, pour une durée de six mois
— du 3 août 2015 modifiée à la main au 26 juin 2015
— du 24 septembre 2015 modifiée à la main au 25 juin 2015.
Les appelantes soutiennent que la MSA retient à tort que l’ordonnance du 28 décembre 2014 ne permettait de facturer que des soins dispensés jusqu’au 27 juin 2015 mais pas après, ce alors que la réalisation des soins n’est soumise à aucun délai de réalisation et que la durée court à compter du début des soins, que de ce seul fait l’indu réclamé n’est pas fondé.
La MSA soutient en effet que la prescription médicale du 28 décembre 2014 est établie pour une durée de six mois, qu’en conséquence des facturations pouvaient être établies jusqu’au 27 juin 2015 mais qu’au-delà toute facturation nécessitait l’obtention d’une nouvelle ordonnance médicale, que Mmes Z et Y ont facturé sans aucune prescription médicale et n’ont pour se justifier fourni que deux ordonnances médicales modifiées au 25 et 26 juin 2015.
Il y a lieu de relever que ce sont les dates de prescription modifiées qui figurent sur le listing des indus de la MSA et qui ont donc été adressées à cette dernière. Il apparaît en conséquence qu’aucune prescription antérieure et notamment celle du 28 décembre 2014 n’a donc été transmise par les appelantes à l’appui de la facturation en litige, ce qu’elles ne soutiennent d’ailleurs pas, de sorte qu’elles ne peuvent en tout état de cause s’en prévaloir.
Les prescriptions modifiées à la main aux 25 et 26 juin 2015 ne peuvent donc justifier les soins dispensés, précision apportée que le docteur E a indiqué par questionnaire ne pas avoir modifié les ordonnances initiales. Il apparaît en conséquence que l’indu de Mme S pour des facturations relatives à des soins du 29 juin 2015 au 2 août 2015 pour un montant de 246,36 euros et celui établi pour Mmes Y et Z pour un montant de 112 euros pour des soins sur la même période sont établis.
Le contrôle a également permis d’établir que Mme S a utilisé une autre prescription modifiée du docteur E, la date initiale du 26 décembre 2013 ayant été remplacée de façon manuscrite par celle du 24 décembre 2015 pour facturer des soins du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant de 149,56 euros. Il y a lieu de relever pour information que la durée des soins a été également modifiée pour passer de 1 à 6 mois. Le docteur E a répondu ne pas avoir modifié cette ordonnance.
L’indu de 149,56 euros est dès lors justifié.
3- Mme F
La MSA reproche à Mme Y et à Mme S des soins prodigués à Mme F sur la
période du 16 juillet 2015 au 21 décembre 2015 pour des montants respectifs de 751,80 euros et 1458,30 euros.
Les notifications d’indus concernant Mmes Y et Z mentionnent que la prescription du 9 octobre 2015 a été surchargée, la date initiale du 22 décembre 2015 ayant été rectifiée au 9 octobre 2015.
Les appelantes soutiennent principalement que la MSA prétend à tort qu’elles n’ont pas été en mesure de justifier des soins facturés du 16 juillet 2015 au 16 octobre 2015 alors qu’il résulte des tableaux de la MSA qu’elle a été en possession de l’ensemble des prescriptions concernant cette patiente âgée souffrant d’une ALD et nécessitant des soins infirmiers journaliers cotés AIS 3, en date des 11 février, 9 avril et 15 avril 2015. Des prescriptions identiques ont ensuite été établies les 1er octobre et 22 décembre 2015 et celle du 1er octobre 2015 suffit à justifier les actes facturés du 9 octobre au 21 décembre 2015. Il s’agit de soins régulièrement renouvelés et il ne peut leur être reproché d’avoir commis une erreur en ne rattachant pas correctement les actes prodigués sur une période à la prescription correspondante.
La MSA répond que la prescription du 15 avril 2015 autorisait des soins jusqu’au 15 juillet 2015 seulement, que pour les soins à compter du 16 juillet 2015 au 8 octobre 2015, Mme Y et S n’ont pas été en mesure de présenter une quelconque prescription, que si les tableaux récapitulatifs d’indus font état de prescriptions des 11 février 2015 et 9 avril 2015, leur durée de validité est inconnue et surtout les appelantes ne les produisent pas. Elle souligne que s’agissant de la période du 9 octobre 2015 au 21 décembre 2015, les soins ont été facturés en vertu d’une prescription du 22 décembre 2015, antidatée au 9 octobre 2015. Elle rajoute que s’il est produit aux débats une ordonnance du 1er octobre 2015 susceptible de justifier les facturations litigieuses, aucune prescription ne couvrait cependant la période du 16 juillet au 30 septembre 2015. Cette ordonnance du 1er octobre 2015 contient les termes préparation médicamenteuse qui n’autorisait la facturation que d’une surveillance thérapeutique AMI 1 à compter du 1er octobre 2015 mais pas des soins d’hygiène AIS 3 que les auxiliaires médicales ont facturés indûment.
Il y a lieu de relever que bien que mentionnées sur le tableau récapitulatif de la MSA les appelantes ne produisent pas aux débats les prescriptions des 11 février et 9 avril 2015 qu’elles invoquent et dont la durée est inconnue. Il y a lieu de relever que contrairement à ce qu’indiquent les appelantes la prescription du 15 avril 2015 ne figure pas sur les tableaux récapitulatifs. Surtout il apparaît que quoiqu’il en soit, la prescription du 9 octobre 2015 jointe aux demandes de facturations a été modifiée s’agissant de la date qui portait initialement celle du 22 décembre 2015, et qu’aucune régularisation postérieure ne peut intervenir. Le médecin prescripteur mentionne ne pas être à l’origine de la modification de date. Enfin comme le souligne la MSA l’ordonnance produite aux débats en date du 1er octobre 2015 ne mentionne pas des soins d’hygiène AIS 3, lesquels ont pourtant été facturés .
Il en résulte que les indus de 751,80 euros pour Mme Y et 1458,30 euros pour Mme S sont justifiés.
4- Mme Vh
4-1 L’indu de 594,60 euros
Les appelantes mentionnent que cet indu n’est pas fondé et la caisse prétend le contraire en évoquant des surfacturations.
La notification d’indu à Mme S du 28 juin 2017 vise des surfacturations et des doublons avec Mme Y concernant notre assurée Vh, la notification d’indu à Mmes Y et Z des doublons avec Mme B concernant notre assurée Mme Vh.
Il y a lieu de relever que le doublon non contesté par les appelantes a été étudié et pris en compte (cf 1- supra).
Reste à étudier pour la même période de soins du 21 janvier 2015 au 25 mars 2016, les indus reprochés par la MSA au titre d’une surfacturation.
Une prescription établie le 15 janvier 2015 par le docteur Le Gac- Reungoat prévoit : Passage IDE pour soins hygiène et observance thérapeutique tous les jours sauf samedi dimanche pendant un mois, AR 5 fois au besoin.
Une autre datée initialement au 21 juillet 2015 et prévoyant : Faire par IDE soins d’hygiène 1 fois par jour et préparation distribution du traitement 2 fois par jour dimanche et jours fériés inclus à domicile pendant 6 mois a été modifiée, la date du 1er juillet 2015 ayant été portée.
Il apparaît comme le soutient la MSA qu’avec la prescription du 15 janvier 2015 valable pour une durée de six mois, l’infirmière ne devait facturer au maximum qu’un déplacement par jour et un AIS 3 (soins d’hygiène) ou un AMI 1 (préparation et distribution des médicament) par jour.
Les premiers juges ont noté que Mmes Y et S ne contestaient pas avoir effectué deux passages le matin et le soir et il apparaît qu’elles ont facturé deux indemnités de déplacements au lieu d’une seule et deux AMI ou AIS 3 par jour au lieu d’un seul.
Les appelantes ne peuvent valablement soutenir qu’une prescription du 1ermars 2015 du même médecin, prévoyant 1 passage IDE au domicile tous les jours y compris week- end et jours fériés pour surveillance thérapeutique et soins d’hygiène autoriserait à compter du 21 janvier 2015 jusqu’au 25 septembre 2015 à facturer deux déplacements par jours et deux AIS ou AMI 1 par jour, l’un le matin, l’autre le soir. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Les indus sont donc justifiés à hauteur de 594,60 euros et à répartir entre Mme Y et S comme sollicité par la MSA et décidé par les premiers juges.
4-2 l’indu de 303,99 euros reproché à Mme S et celui de 98,60 euros reproché à Mme Y.
Les notifications d’indus mentionnent des soins du 16 juin 2015 au 20 juillet 2015 avec une prescription médicale du 21 juillet 2015 antidatée au 1er juillet 2015, ce qui correspond à une absence de prescription. Les appelantes ne peuvent soutenir que cette modification de la prescription est intervenue avec l’aval du médecin prescripteur, ce dont elles ne justifient pas. Il leur appartenait le cas échéant d’en solliciter une autre auprès du médecin prescripteur.
Elles ont facturé ces soins sur la base de cette prescription modifiée.
En outre la prescription produite aux débats datée du 15 janvier 2015 pour une durée d’un mois, renouvelable 5 fois ne couvrait pas la période du 16 juin au 20 juillet 2015.
Les deux indus sont ainsi justifiés.
5. M. W
5-1 L’indu de 249,10 euros reproché à Mme S
La notification d’indu vise des soins prodigués du 4 août 2015 au 2 février 2016 avec une prescription médicale du 15 juillet 2015 surchargée au niveau de la date, et donc non recevable.
La prescription est en effet modifiée au niveau du mois et de l’année, sans que la date initiale ne soit lisible et le docteur E, médecin prescripteur indique ne pas l’avoir modifiée. Il importe donc peu qu’il soit produit une prescription du 6 janvier 2015 avec un traitement identique et il ne peut être soutenu que la durée des soins est conforme à la prescription médicale. L’indu de 249,10 euros est donc justifié.
5-2 L’indu de 39,30 euros reproché à Mme Y.
La notification d’indu vise des soins du 15 décembre 2015 au 26 janvier 2016 pour un montant de 39,30 euros avec une prescription initiale du 15 février 2016 raturée et antidatée au 9 décembre 2015 et le docteur E indique ne pas l’avoir modifiée. Là encore l’existence d’une ordonnance identique le 6 janvier 2015 ne peut être prise en compte si bien que la durée des soins est conforme à la prescription.
L’indu est donc justifié.
6- Mme G
La notification d’indu adressée à Mme S, et Mmes Y et Z vise des soins prescrits du 11 janvier 2017 au 20 février 2017 avec une prescription initiale du 21 février 2011 antidatée au 10 janvier 2017 pour un montant de 515,71 euros pour Mme S, 460,80 euros pour Mme Y et 503,32 euros pour Mme Z.
Le docteur Le Gac- Reungoat a rédigé une ordonnance le 1er janvier 2016 prescrivant observance thérapeutique une fois par semaine, dextro et adaptation insulinothérapie trois fois par jour pour une durée d’un an.
Une seconde prescription dactylographiée du docteur Sellier datée du 10 janvier 2017 prévoit:
Par IDE domicile, préparation et surveillance thérapeutique une fois par jours pendant six mois.
A été rajoutée à la main : Surveillance glycémique Injection d’insuline
3 fois /jour AR une fois.
Une dernière ordonnance du docteur Le Gac-Reungoat prescrivant une préparation et surveillance thérapeutique 3 fois par jour injection insuline après dextro 3 fois par jour pendant 12 mois, initialement datée du 21 février 2017 a été modifiée au 10 janvier 2017.
Il en résulte incontestablement que :
— la prescription rectifiée au 10 janvier 2017 a permis de facturer des soins qui n’avaient pas été prescrits par le médecin (surveillance glycémique et injection d’insuline 3 fois par jour, ce du 11 janvier 2017 au 20 février 2017, date à laquelle l’ordonnance initiale du 21 février 2017 autorisait ces soins.
— les infirmières ont été remboursées à tort des soins facturés du 10 janvier 2017 au 20 février 2017 avec l’ordonnance du 21 février 2017 antidatée.
Les appelantes ne sauraient se prévaloir de prescriptions antérieures en particulier celle établie par le docteur Le Gac- Reungoat le 2 janvier 2017 qui prescrit une surveillance dextro 3 fois par jour + injection d’insuline selon besoin, glycémie tous les jours y compris dimanches et jours fériés , observance thérapeutique une fois par jour, ni de soins apparaissant justifiés par l’état de santé de la patiente.
Force est de relever que les prescriptions sont au demeurant différentes et qu’elle évoluent en fonction des besoins du patient appréciés par le médecin au moment de la prescription.
Il en résulte que les indus de 515,71 euros pour Mme S, 460,80 euros pour Mme Y et 503,32 euros pour Mme Z sont justifiés.
7- Mme AA
La notification d’indu adressée à Mme S vise des soins du 3 novembre 2014 au 13 mars 2017 pour un montant de 1006,80 euros.
La notification d’indu adressée à Mmes Y et Z vise des soins du 3 novembre 2014 au 8 mai 2015 pour chacune d’entre elles, et pour un montant de 474,20 euros pour Mme Y et 104,20 euros pour Mme Z.
Pour tous ces indus les notifications précisent que conformément à la réglementation, la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention doit être précisée sur la prescription médicale.
Celle-ci, cotée AMI 4 figure à l’article 5 bis Prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité.
Si les appelantes produisent différentes prescriptions concernant ce patient diabétique insulino-dépendant, force est de constater qu’aucune ne prévoit de séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention.
Les différents soins prescrits sur les ordonnances des 1er juillet 2014, 10 février 2015, 21 décembre 2015, 30 juin 2016 et novembre 2016 ne mentionnent en effet que glycémie capillaire, insuline sc 2 fois par jour y compris we et jours fériés et adaptation posologie pour celle du 10 février 2015, lesquelles sont cotés exclusivement AMI 1.
Il importe peu que la patiente ait été âgée de plus de 75 ans au moment des soins, âge requis pour la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, dès lors que ces séances n’ont pas été prévues par les deux médecins qui ont rédigé ces prescriptions.
Facturés à torts ces AMI 4 sont indus pour les montants précisés par la MSA.
8- Mme H
Les notifications d’indus adressées à Mme S d’une part et à Mmes Y et Z visent des soins du 24 octobre 2016 au 15 mai 2017, pour des montants de 151, 20 euros pour Mme S, 126 euros pour Mme Y et 83,60 euros pour Mme Z.
Le motif des indus est le même que pour la patiente Mme AA vu supra.
Aucune des trois ordonnances des 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 28 novembre 2016 ne mentionne de séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention.
Pour les mêmes motifs qu’il n’est pas utile de répéter, les indus sont justifiés par la MSA pour les montant précisés.
9- Mme A
L’ordonnance initiale établie par le docteur Le Gac- Reungoat est datée du 20 février 2015 et mentionne Soins hygiène 2 fois par semaine à domicile par IDE à domicile.
9-1 Les notifications d’indus du 9 novembre 2017 concernant Mme Y et Mme S visent en 1er lieu une prescription médicale du 20 décembre 2014 surchargée au niveau de la date.
Les soins ont été prodigués :
— du 12 janvier 2015 au 12 février 2015 par Mme Y pour 237,80 euros
— du 9 janvier 2015 au 19 février 2015 pour Mme S pour 503,41 euros.
9-2 Les notifications d’indus du 9 novembre 2017 concernant d’une part Mme Y et d’autre part Mme S visent en second lieu :
— des soins du 20 février 2015 au 28 juin 2016 par Mme S d’un montant de 5205,32 euros.
— des soins du 23 février 2015 au 29 juin 2016 par Mme Y, d’un montant de 3100,78 euros.
Le motif de ces indus est que les prescriptions médicales du 20 décembre 2014 et du 20 février 2015 ont été surchargées au niveau des soins.
Il apparaît en effet que la prescription initiale dactylographiée du docteur Le Gac-Reungoat datée du 20 février 2015 et portant mention de : soins hygiène 2 fois par semaine a été modifiée avec le rajout à la main de la mention Surveillance thérapeutique 2 fois par jour.
Cette prescription du 20 février 2015 portant la date du 20 décembre 2014 comme vu supra a également porté le rajout de Surveillance thérapeutique 2 fois par jour.
Le médecin prescripteur a indiqué ne pas avoir opéré les différentes modifications et il importe peu que le médecin prescripteur ait ensuite attesté d’un suivi continu et régulier des soins prodigués par le cabinet de Mme S, ce qui apparaît inopérant, précision apportée qu’il n’a même pas avalisé les soins ainsi dispensés sans prescription.
Ces soins prodigués sans prescription constituent les indus réclamés par la MSA pour leurs montants.
Compte tenu de ces éléments, des moyens nouveaux développés par les appelantes, et dès lors qu’il y a lieu de rectifier ou de préciser certaines condamnations, le dispositif du présent arrêt se substituera à celui du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des appelantes qui succombent à l’instance et qui de ce fait ne peuvent prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement ,
Dit que le présent dispositif se substituera à celui du jugement,
Statuant à nouveau :
Déboute les appelantes de leurs demandes de nullité des procédures de recouvrement ,
Condamne Mme Y à payer à la mutualité sociale agricole d’Armorique :
— au titre des indus d’indemnités kilométriques la somme de 1957,20 euros
— au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d’actes non prescrits :
> la somme de 1351,20 euros (afférente à des soins prodigués à M. C du 8 juin 2015 au 29 janvier 2016)
> la somme de 112 euros (afférente à des soins prodigués à M. AB 29 juin 2015 au 2 août 2015)
> la somme de 751,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme F du 16 juillet 2015 au 21 décembre 2015)
> la somme de 297,30 euros (afférente à des soins prescrits à Mme Vh entre le 21 janvier 2015 et le 29 mars 2015)
> la somme de 98,60 euros (afférente à des soins prescrits à Mme Vh entre le 16 juin 2015 au 20 juillet 2015)
> la somme de 39,30 euros (afférente à des soins prescris à M. W entre le 4 août 2015 et le 2 février 2016)
> la somme de 460,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme G entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017)
> la somme de 474,20 euros (afférente à des soins prodigués à Mme AA entre le 23 février 2015 et le 8 mai 2017)
>la somme de 126 euros (afférente à des soins prodigués à Mme H entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017)
> la somme de 237,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme A entre le 9 janvier 2015 et le 19 février 2015)
> la somme de 3 100,78 euros (afférente à des soins prodigués à Mme A entre le 20 février 2015 au 29 juin 2016)
soit une somme de 7 049,78 euros.
Condamne Mme Y, Mme Z et Mme S à payer in solidum à la mutualité sociale agricole d’Armorique la somme de 1 076, 59 euros;
Condamne Mme Z à payer à la mutualité sociale agricole d’Armorique
— au titre des indus d’indemnités kilométriques la somme de 322,35 euros;
— au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d’actes non prescrits:
> la somme de 503,32 euros (afférente à des soins prodigués à Mme G entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017)
> la somme de1 006,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme AA entre le 23 février 2015 et le 8 mai 2017)
>la somme de 83,60 euros (afférente à des soins prodigués à Mme H entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017)
soit une somme de 2 560,77 euros
Condamne Mme S à payer à la mutualité sociale agricole d’Armorique :
— au titre des indus d’indemnités kilométriques la somme de 2 409,40 euros;
— au titre de prescriptions antidatées, surchargées ou d’actes non prescrits:
> la somme de 2000,95 euros (afférente à des soins prodigués à M. C du 8 juin 2015 au 29 janvier 2016)
> la somme de 395,92 euros (afférente à des soins prodigués à M. AC du 29 juin 2015 au 17 janvier 2016)
> la somme de 1 458,30 euros (afférente à des soins prodigués à Mme F du 16 juillet 2015 au 21 décembre 2015)
> la somme de 297,30 euros (afférente à des soins prescrits à Mme Vh entre le 21 janvier 2015 et le 29 mars 2015)
> la somme de 303,99 euros (afférente à des soins prescrits à Mme Vh entre le 16 juin 2015 au 20 juillet 2015)
> la somme de 249,10 euros (afférente à des soins prescris à M. W entre le 4 août 2015 et le 2 février 2016)
> la somme de 515,71 euros (afférente à des soins prodigués à Mme G entre le 11 janvier 2017 au 20 février 2017)
> la somme de 1 006,80 euros (afférente à des soins prodigués à Mme AA entre le 3 novembre 2014 et le 13 mars 2017)
>la somme de 151,20 euros (afférente à des soins prodigués à Mme H entre le 7 novembre 2016 et le15 mai 2017)
> la somme de 503,41 euros (afférente à des soins prodigués à Mme A entre le 9 janvier 2015 et le 19 février 2015)
> la somme de 5 205,32 euros (afférente à des soins prodigués à Mme A entre le 20 février 2015 au 29 juin 2016)
soit une somme de 12 088 euros.
Condamne Mesdames Y, Z et S aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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