Infirmation partielle 7 janvier 2020
Rejet 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2020, n° 18/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chaumont, 6 avril 2018, N° 11-17-000378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES PATIS c/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
SD/IC
SCI LES PATIS
C/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
N° RG 18/00561 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAFC
MINUTE N° 20/
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2018
rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Chaumont – RG : 11-17-000378
APPELANTE :
SCI LES PATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Stéphane CALLUT, membre du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉ :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de Monsieur A B, président du conseil d’administration, domicilié au siège :
[…]
[…]
assisté de Me Patrice VOILQUE, membre de la SCP VOILQUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 29 juin 1999, la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine a consenti à la SCI Les Patis un prêt immobilier d’un montant de 2 793 000 F destiné au financement et à l’amélioration d’un immeuble à usage d’habitation, remboursable sur 15 ans au taux de 5 % par mensualités de 22 086,87 F, et un prêt relais de 500 000 F d’une durée de deux années, au taux progressif de 4,5 % puis 5,25 % puis 6 %, destiné à permettre la réalisation de deux opérations immobilières successives.
Par acte notarié reçu le 21 avril 2000, la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine a consenti à la SCI Les Patis un prêt immobilier d’un montant de 628 800 F remboursable sur 15 ans au taux de 4,80 %, par mensualités de 4 927,25 F.
Monsieur C X, co-gérant de la SCI, s’est porté caution solidaire de l’emprunteur.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2011, les parties ont signé un protocole d’accord au terme duquel elles ont convenu de moduler le montant des échéances mensuelles de remboursement des prêts, emportant diminution du montant des mensualités et allongement de la durée des prêts mais également suspension de l’exigibilité des échéances impayées, dans les conditions prévues par deux avenants signés le même jour.
Selon acte du 25 juillet 2017, la SA Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, a fait délivrer à la SCI Les Patis un commandement aux fins de saisie vente pour le recouvrement d’une créance de 207 802,15 € au titre des prêts notariés.
Par acte d’huissier du 4 août 2017, la SCI Les Patis a fait assigner le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Chaumont afin de voir déclarer éteinte la créance visée par le commandement aux fins de saisie vente, par l’effet de la novation, et, subsidiairement, par l’effet de la prescription, et de voir annuler ce commandement.
Elle sollicitait également l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 €.
Elle a soutenu que le protocole d’accord signé le 20 septembre 2011 qui s’est substitué aux prêts reçus par acte authentique contient tous les effets de la novation, emportant changement de créancier, qu’il ne comporte pas la signature de la SCI mais seulement celle des cautions, que le procès-verbal d’assemblée générale qui donne
pouvoir au gérant pour transiger ne figure pas en annexe et qu’il ne peut pas être déclaré opposable à l’ensemble des parties, dans la mesure où il n’a pas date certaine.
En second lieu, elle arguait de l’extinction de la créance pour cause de prescription, le protocole d’accord n’ayant aucun effet suspensif de prescription car il ne constitue pas une reconnaissance de dette, contestant avoir effectué des règlements entre le 24 novembre 2011 et le 21 août 2012 qui auraient eu pour effet de reporter le délai de prescription.
Le Crédit immobilier de France Développement a conclu au rejet des contestations soulevées par la débitrice saisie et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 €.
Il a contesté l’effet novatoire du protocole d’accord ayant pour seul objectif de modifier les conditions de remboursement du prêt et prévoyant expressément qu’il n’y aurait pas novation de la dette.
Il s’est prévalu des dispositions de l’article L236-3 du code de commerce pour prétendre que la fusion de sociétés emportant transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société absorbante, il ne peut y avoir novation de la dette par substitution de créancier, ajoutant que la notion de date certaine invoquée par la requérante ne trouve à s’appliquer que pour l’opposabilité de la convention aux tiers.
Enfin, le créancier a fait valoir que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 a interrompu la prescription, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que les cogérants avaient été spécialement autorisés pour transiger, que ce protocole qui prévoit la modulation du montant des échéances mensuelles a suspendu immédiatement l’exigibilité des échéances impayées, et, qu’en tout état de cause, constituant une reconnaissance de dette, il emporte interruption de la prescription, ajoutant que les paiements partiels ont également eu un effet interruptif de prescription.
Par jugement rendu le 6 avril 2018, le juge de l’exécution près le Tribunal d’instance de Chaumont a :
— écarté des débats les pièces produites en cours de délibéré par la SCI Les Patis,
— constaté que la créance de la SA Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, n’est pas éteinte par la novation,
— constaté que la créance de la SA Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, n’est pas éteinte par la prescription,
— débouté la SCI Les Patis de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente du 25 juillet 2017,
— condamné la SCI Les Patis à payer au Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Les Patis aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 1271 et 1273 du code civil, le juge de l’exécution a considéré que le fait de modifier les modalités de remboursement des deux prêts n’emportait pas novation, en l’absence de dette nouvelle se substituant à l’ancienne, le débiteur restant le même et aucun créancier ne s’étant substitué à l’ancien, et il a retenu que le protocole d’accord avait date certaine pour les deux parties signataires et relevé que les deux avenants prévoyaient expressément qu’ils n’emportaient pas novation aux actes notariés, en rappelant que la novation ne se présume pas et qu’elle doit résulter de la volonté explicite des parties.
Sur l’extinction de la créance par prescription, le premier juge a considéré que la prescription applicable était celle issue de l’article 2224 du code civil, la SCI Les Patis ne pouvant pas être considérée comme un
consommateur, que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 valait reconnaissance de dette par l’emprunteur et qu’il avait un effet interruptif de prescription en application de l’article 2240 du code civil, la suspension d’exigibilité des échéances impayées ne valant pas suspension de la prescription pendant trois ans, et que les règlements opérés par la SCI du 24 novembre 2011 au 21 août 2012 emportaient interruption de la prescription, qui avait recommencé à courir à cette date de sorte que la créance n’était pas prescrite à la date de délivrance du commandement.
La SCI Les Patis a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2018.
Par conclusions notifiées le 8 février 2019, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 1329 et suivants, 1376 et 2224 du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
— dire et juger que la créance est éteinte par l’effet de la novation,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la créance prescrite par application de l’article 2224 du code civil,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la créance du Crédit immobilier de France Développement n’est en aucun cas justifiée,
En tout état de cause,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par le Crédit immobilier de France Développement le 25 juillet 2017,
— débouter le Crédit immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident en ce qu’il lui porterait grief,
— condamner la SA Crédit immobilier de France Développement au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019, la SA Crédit immobilier de France Développement demande à la Cour, au visa de l’article 1330 anciennement 1271 du code civil, de l’article L236-3 du code de commerce, des articles 2240, 2233 3° et 2234 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Chaumont le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions, à l’exception de l’indication selon laquelle le protocole d’accord du 20 septembre 2011 n’aurait pas entraîné suspension de la prescription pendant trois ans,
— dire et juger en particulier par application des articles 2233 3° et 2234 du code civil que le protocole d’accord a entraîné le report du point de départ de la prescription au 20 septembre 2014,
— dire et juger par voie de conséquence que le commandement délivré le 25 juillet 2017 l’a été
avant l’expiration du délai de prescription,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté des règlements intervenus après le protocole d’accord et en ce qu’il a dit que les paiements du 21 août 2012 constituaient un nouveau terme de la prescription,
— confirmer dès lors le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de saisie vente immobilière (sic) du 25 juillet 2017 formée par la SCI Les Patis,
— débouter la SCI Les Patis de toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— la condamner à lui régler la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur l’extinction de la créance par novation
Attendu, qu’à titre principal, la SCI Les Patis se fonde sur les dispositions des articles 1329 et suivants du code civil relatives à la novation et soutient qu’il y a eu novation du contrat de prêt à l’occasion de la conclusion du protocole d’accord du 20 septembre 2011, du fait du changement de créancier ;
Qu’elle affirme à cet égard que le Crédit immobilier de France Développement et le Crédit immobilier d’Alsace Lorraine sont deux personnes morales différentes et elle reproche au juge de l’exécution de n’avoir pas répondu à ce moyen de défense puisqu’il s’est contenté de relever l’absence de novation par substitution de débiteur ou modification de la nature des obligations ;
Qu’elle prétend que la novation par substitution de créancier est établie même dans l’hypothèse de fusion-absorption de la société créancière d’origine et de la nouvelle société créancière et en déduit que le contrat de prêt d’origine est éteint ;
Attendu que l’intimée reproche à l’appelante d’invoquer une clause de l’avenant qui n’existe pas, en vertu de laquelle 'l’avenant modificatif se substitue aux actes de prêt initiaux', ce qui est purement mensonger ;
Qu’elle rappelle que la novation ne se présume pas et qu’elle doit clairement résulter de l’intention des parties et elle soutient, qu’en jurisprudence, un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette n’opère pas novation, relevant que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 prévoit expressément qu’il n’y a pas novation de la dette au sens des dispositions du code civil ;
Qu’en réponse à l’appelante qui prétend que le protocole n’aurait au mieux qu’une valeur déclarative car il n’est affecté d’aucune modalité concrète d’exécution, elle fait valoir que les avenants définissant les nouvelles modalités de remboursement étaient annexés au protocole ;
Qu’elle soutient que le Crédit immobilier d’Alsace Lorraine qui a accordé les prêts litigieux a absorbé le Crédit immobilier de France Est le 10 novembre 2004 et qu’il a changé de dénomination pour prendre celle de la société absorbée, en ajoutant que, le 28 novembre 2008, la Financière régionale pour l’habitat Bourgogne
Franche Comté et Allier a absorbé le Crédit immobilier de France Est et a changé de dénomination sociale pour devenir le Crédit immobilier de France Centre Est, lui même absorbé le 7 juillet 2016 par le Crédit immobilier de France Développement ;
Qu’elle estime que c’est en vain que l’appelante prétend qu’il y a eu une novation par changement de créancier suite à l’absorption du prêteur initial, la fusion emportant transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société bénéficiaire absorbante, laquelle se substitue activement et passivement dans tous les droits et obligations, contractuels et délictuels, des sociétés fusionnées, sans que cela entraîne novation ;
Attendu que, comme l’a rappelé le premier juge, la novation, qui est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée, peut avoir lieu par substitution d’obligations entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier, qu’elle ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ;
Qu’en l’espèce, le protocole d’accord du 20 septembre 2011, qui fait expressément référence aux actes de prêt des 29 juin 1999 et 21 avril 2000, prévoit en page 3 qu’il est formellement convenu entre les parties que les présents accords ont pour objet d’aider les emprunteurs à réaliser les objectifs affichés lors de l’emprunt initial et ceux définis dans le préambule des présentes, et qu’ils n’emporteront en aucun cas novation, au sens des dispositions de l’article 1271 du code civil, de l’obligation initiale, laquelle reprendra ses effets dans la totalité de ses obligations dès l’achèvement de la période convenue entre les parties ;
Que, si les prêts litigieux ont été accordés par la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, l’extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 10 novembre 2004 révèle qu’il a été opéré à sa fusion par voie d’absorption à la SA Crédit immobilier de France Est, dont elle a pris la dénomination, que, selon procès-verbal de délibération d’assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 28 novembre 2008, la SA Crédit immobilier de France Est a elle-même été absorbée par la société Financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche Comté et Allier et a changé de dénomination pour s’appeler Crédit immobilier de France Centre Est, et qu’enfin, selon extrait des délibérations du conseil d’administration de cette société du 7 juillet 2016, le Crédit immobilier de France Centre Est a lui-même été absorbé par le Crédit immobilier de France Développement ;
Que l’article L236-3 du code de commerce prévoyant que la fusion emporte transmission universelle de la ou des sociétés dissoutes à la société bénéficiaire absorbante ou nouvelle, le Crédit immobilier de France Développement qui bénéficie du patrimoine des sociétés absorbées, dont la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, se substitue activement et passivement dans tous les droits et actions du prêteur initial, sans que cela entraîne novation, étant observé que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris invoqué par la SCI Les Patis n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de cautionnement et que la solution qu’il retient n’est pas transposable à la situation de l’emprunteur ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a jugé que la créance de la SA Crédit immobilier d’Alsace Lorraine n’était pas éteinte par novation ;
Sur la prescription de l’action
Attendu, qu’à titre subsidiaire, la SCI Les Patis argue de la prescription de la créance en soutenant, d’une part, que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 est invalide car il n’a pas été signé conformément aux statuts de la SCI et il n’est affecté d’aucune modalité concrète d’exécution, de sorte qu’il a, au mieux une valeur déclarative, d’autre part, que les avenants du 31 août 2011 sont invalides car ils ne satisfont pas aux exigences du code de la consommation applicables aux renégociations de prêt, et, enfin, qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription depuis la signature du protocole le 20 septembre 2011, de sorte que la prescription est acquise depuis le 20 septembre 2016 par application de l’article 2224 du code civil ;
Qu’elle ajoute que les documents que produit le créancier poursuivant pour prétendre qu’elle a effectué des paiements depuis le 20 septembre 2011 sont des preuves qu’il se constitue à lui-même ou des documents
parcellaires et de qualité médiocre et considère que rien ne permet de s’assurer de leur intégrité ;
Attendu que le créancier poursuivant réplique que le protocole d’accord du 20 septembre 2011 vaut reconnaissance de dette, l’emprunteur ayant reconnu les retards de paiement et les arrêts de remboursement ;
Qu’il conclut à la validité du protocole d’accord en faisant valoir que la dernière page du document satisfait aux prescriptions des statuts puisqu’à la date de sa signature son gérant était bien Monsieur X, et non Messieurs Y et Z qui sont devenus gérants le 12 mai 2016, et il ajoute que la proposition d’avenants adressée à la SCI Les Patis était conforme aux dispositions du code de la consommation et que le délai de 10 jours dont se prévaut l’appelante a bien été respecté, ainsi que cette dernière l’a reconnu dans son courrier adressé à la banque le 21 septembre 2011 ;
Que, se prévalant des dispositions de l’article 2233 du code civil, l’intimée prétend que, le protocole d’accord prévoyant que la modulation des échéances mensuelles emportait suspension immédiate de l’exigibilité des échéances impayées, la prescription était suspendue pendant une durée de trois ans puisqu’elle s’est interdit pendant trois ans d’exercer des poursuites, et que le point de départ de la prescription a été reporté au 20 septembre 2014, de sorte qu’à la date de délivrance du commandement de payer le 25 juillet 2017, sa créance n’était pas prescrite ;
Qu’elle considère que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la déchéance du terme n’a pas pu avoir pour effet de faire échec à l’application de l’article 2233 puisqu’elle n’est intervenue qu’en 2017 ;
Q’elle se prévaut également des dispositions de l’article 2234 du code civil pour prétendre que le protocole d’accord a suspendu la prescription dès lors qu’il emportait interdiction pour le créancier d’agir pendant trois ans ;
Qu’elle invoque enfin les règlements effectués par la SCI suite à la signature du protocole d’accord, entre le 24 novembre 2011 et le 21 août 2012, et considère que le juge de l’exécution a retenu à bon droit cette dernière date comme nouveau point de départ de la prescription, pour prétendre, qu’à la date de délivrance du commandement, le délai quinquennal de prescription n’était pas expiré ;
Que, pour répondre à l’appelante qui considère que les relevés qu’elle produit constituent des documents internes, elle indique qu’elle verse aux débats les extraits de son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas sur lesquels apparaissent les remboursements de la SCI et qui coïncident avec les relevés produits ;
Attendu que, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ;
Qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l
'action en paiement des
mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;
Attendu, qu’en l’espèce, il résulte des extraits de compte arrêtés au 19 septembre 2017 versés aux débats que la première mensualité impayée remonte au 1 er juillet 2007 pour le prêt de 95 859,94 € et au 1er août 2010 pour le prêt de 502 776,87 € ;
Que la prescription quinquennale a donc commencé à courir à ces dates et qu’elle n’était pas acquise à la date de signature du protocole d’accord, le 20 septembre 2011, la déchéance du terme n’ayant par ailleurs pas été prononcée à cette dernière date ;
Que ce protocole, signé par le gérant de la SCI Les Patis, conformément aux prévisions des statuts, conclu pour une période de 3 ans commençant à courir à compter du jour de signature des avenants arrêtant les modalités d’exécution de la modulation des remboursements mensuels prévue par le protocole, stipulait expressément que la modulation emportait suspension immédiate de l’exigibilité des échéances impayées ;
Que les avenants au protocole également signés par le gérant de la SCI, sous la rubrique intitulée signature de la caution, ont été exécutés par l’emprunteur qui a régulièrement réglé les échéances mensuelles de 502,17 € et de 673,49 € jusqu’au 20 avril 2012 ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l’article L312-14-1 du code de la consommation régissant le formalisme simplifié de la renégociation des prêts immobiliers ne sont pas sanctionnées par la nullité ;
Que, partant, le protocole d’accord signé le 20 septembre 2011 a suspendu le délai quinquennal de prescription, en application de l’article 2234 du code civil, le créancier étant dans l’impossibilité d’agir en raison de la suspension de l’exigibilité de sa créance ;
Attendu que le remboursement des prêts a connu des impayés à compter du mois de mai 2012 ;
Que la déchéance du terme a été prononcée pour les deux prêts le 18 février 2015 ;
Qu’à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 25 juillet 2017, l’action du Crédit immobilier de France Développement était prescrite en ce qui concerne les échéances impayées des mois de mai, juin et juillet 2012, représentant une somme totale de ( 502,17 € x3 + 673,49 € x 3) = 3 526,98 € ;
Qu’elle n’était en revanche pas prescrite en ce qui concerne les échéances postérieures ni en ce qui concerne le capital restant dû devenu exigible le 18 février 2015 ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la contestation portant sur la prescription de la créance du Crédit immobilier de France Développement, le commandement aux fins de saisie vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeurant cependant valable à concurrence de ce montant ;
Que la créance du Crédit immobilier de France Développement au titre des prêts notariés consentis les 29 juin 1999 et 21 avril 2000 sera ainsi réduite à la somme de ( 207 802,15 € – 3 526,98 € ) = 204 275,17 €, étant observé que le créancier n’a calculé aucun intérêt moratoire sur les échéances impayées au 31 décembre 2014 ;
Sur le quantum de la créance
Attendu, qu’à titre infiniment subsidiaire, la débitrice saisie soutient que le prêteur ne justifie pas du quantum de la créance qu’il invoque dans le commandement de payer aux fins de saisie vente, le capital restant dû n’étant pas conforme à celui mentionné dans les tableaux d’amortissement annexés aux avenants du 31 août 2011 et l’indemnité de défaillance dont il lui est réclamé paiement n’étant prévue ni à l’acte de prêt ni aux avenants ;
Attendu que la banque réplique que les montants figurant sur le commandement de payer correspondent à ceux figurant sur les décomptes de créance annexés aux déchéances du terme et elle ajoute que l’indemnité de défaillance qu’elle réclame est prévue par l’article 7.4 des conditions générales des prêts ;
Mais attendu que le décompte de créance figurant dans le commandement aux fins de saisie vente est conforme à l’extrait de compte arrêté au 18 février 2015 qui fait ressortir un arriéré d’échéances impayées s’élevant à 78 118,57 € pour le prêt n°30 et à 68 387,88 € pour le prêt n°30 et un capital restant dû de 29 110,53 € pour le prêt n°30 et de 27 656,10 € pour le prêt n°31 au 31 décembre 2014 ;
Qu’en application des conditions générales du prêt signées par la SCI Les Patis, le prêteur est en droit d’exiger,
en raison de la défaillance de l’emprunteur, le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés ;
Que le créancier poursuivant la mesure d’exécution justifiant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Les Patis de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie vente et le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SCI Les Patis qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés par l’intimée à hauteur d’appel et elle sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SCI Les Patis recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Chaumont, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que la créance de la SA Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, n’est pas éteinte par la prescription,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Dit que les échéances des mois de mai à juillet 2012 des deux prêts litigieux, telles que réaménagées par les avenants signés le 31 août 2011, sont prescrites,
Dit que pour le surplus la créance de la SA Crédit immobilier de France Développement n’est pas prescrite,
Réduit à la somme de 204 275,17 € la créance du Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine, dont le recouvrement est poursuivi par le commandement aux fins de saisie vente signifié le 25 juillet 2017 à la SCI Les Patis,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Patis à payer à la SA Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Patis aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Renevey, avocat.
Le Greffier, Le Président,
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