Infirmation partielle 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 avr. 2021, n° 20/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, 8 juillet 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX
RURAUX
EXPÉDITIONS le : 19/04/2021
COPIES aux PARTIES
J H
L X épouse X, M Y épouse Y, N Z épouse Z, O A
épouse A, P C, Q B épouse B, R I, T X, E-AA
C, F D épouse D, E-AC I, U I
la SCP THIERRY GIRAULT
l’expert
régie
ARRÊT du : 19 AVRIL 2021
APRES RENVOI CASSATION
N° : 72/2021 – N° RG 20/00865 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GENT
DÉCISIONS ENTREPRISES :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en date du 08 juillet 2016
Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 03 Juillet 2018
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 23 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur J H
La Barauderie, Saint-Hilaire du Bois – Vihiers
[…]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me F-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS et par Me Stéphanie SIMON, de la Selarl ADEO JURIS, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS,
D’UNE PART
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI :
Madame L C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…], LYS-HAUT-LAYON
[…]
Madame M C épouse Y
née le […] à […],
[…]
[…]
Madame N C épouse Z
née le […] à […],
[…]
[…]
Madame O A
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
Monsieur P C
né le […] à […]
La Bodinerie, LYS-HAUT-LAYON
[…]
Madame Q C épouse B
née le […] à […]
de nationalité Française,
La AA Blanche , VIHIERS – LYS-HAUT-LAYON
[…]
Monsieur R I
né le […] à […]
de nationalité française,
héritier de Madame F-V C, décédée le […] à LYS-AUX-LAYON 49310
VIHIERS , LYS-HAUT-LAYON
[…]
Monsieur T X,
[…] , VIHIERS , LYS-HAUT-LAYON
[…]
Monsieur E-AA C
né le […] à […]
de nationalité Française,
La Bodinerie , VIHIERS, LYS-HAUT-LAYON
[…]
Madame F I épouse D
née le […] à […]
de nationalité française, gestionnaire service scolaire,
héritière de Madame F-V C, décédée le […] à LYS-AUX-LAYON 49310.
[…]
[…]
Monsieur E-AC I
es qualités d’hériter de Madame F-V C, décédée le […] à LYS-AUX-LAYON 49310..
[…]
49310 LYS-HAUT-LAYON
Monsieur U I
né le […] à […] de nationalité française, artisan taxi,
héritier de Madame F-V C, décédée le […] à LYS-AUX-LAYON 49310..
[…]
[…]
tous les défendeurs sont représentés par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Delphine BRETON, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE en date du 04 Mai 2020 ;
•
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• M. Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Fanny CHENOT, conseiller.
Greffier :
Madame F-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés en date du 10 novembre 1997, Mme V W veuve C, en sa qualité d’usufruitière, Mme L C, Mme M C, Mme N C, Mme O C, M. E-AA C, M. P C, Mme F-V C et Mme Q C (les consorts C), en leur qualité de nu-propriétaires, ont consenti à M. J H un bail à ferme pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1997 jusqu’au 31 octobre 2006, portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de Vihiers (49), pour une contenance totale de 17'ha 95'a 85'ca':
— ZD 14 Grands Gars 4'ha 86'a 48'ca';
— ZD 23 La Giraudrie 2'a 14'ca';
— ZD 1071 1/2 Lit de Ruisseau 4'a 43'ca';
[…]'ha 66'a 34'ca';
[…]'ha 40'a 12'ca';
[…]'ha 96'a […]
Ce bail s’est renouvelé au 1er novembre 2006 et Mme V W veuve C est décédée le […].
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2014, les consorts C ont fait notifier au preneur un congé pour le 31 octobre 2015 pour reprise au profit de M. R I, leur fils ou neveu, portant sur les parcelles suivantes':
— Section 286 ZD Grands Gards pour 4'ha 85'a 41'ca';
— Section 286 ZI La Maillée pour 5'ha 66'a 34'ca';
— Section […] pour'5'ha'40'a 12'ca';
— Section […] pour 1'ha 96'a'34'ca
soit un total de 17'ha 88'a 21'ca.
Par acte authentique du 12 décembre 2014, les parcelles données à bail ont été partagées entre les héritiers, certaines étant attribuées aux oncles et tantes de M. R I, et la parcelle […] de 5'ha 40'a 12'ca étant attribuée à sa mère, Mme F-V C.
Par courrier recommandé reçu au secrétariat greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 23 octobre 2015, M. H a demandé la convocation des bailleurs aux fins d’être relevé de la forclusion et d’annulation du congé. M R I, bénéficiaire de la reprise, est intervenu volontairement à l’instance, ainsi que M. T X.
Par jugement du 8 juillet 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a':
— rejeté la demande de relevé de forclusion formée par M. H';
— dit que M. H est forclos pour contester le congé qui lui a été délivré par les consorts C';
— dit en conséquence que le congé délivré le 16 avril 2014 à M. H a produit ses effets au 31 octobre 2015';
— ordonné à M. H de libérer les lieux, au plus tard pour le 15 août 2016';
— dit que faute de départ volontaire à cette date, M. H pourra être expulsé, au besoin avec l’assistance de la force publique';
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte';
— dit que M. H est redevable, depuis le 18 novembre 2015, envers les bailleurs d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du fermage précédent et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux';
— rejeté la demande des consorts C aux fins de remise en état des lieux et notamment d’un étang';
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires';
— condamné M. H à payer aux consorts C une somme de 2000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. H de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. H aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— le preneur peut échapper à la forclusion s’il invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude du bailleur ou l’impossibilité de la reprise'; si le partage était non connu de lui à la date du congé puisqu’il n’existait pas, M. H n’établit pas la fraude de ses bailleurs ou l’impossibilité de la reprise'; la réalisation du partage successoral entre la délivrance du congé et la date d’effet de ce congé ne constitue pas une fraude des bailleurs envers leur preneur, de sorte que celui-ci est forclos en sa demande de contestation du congé et, étant occupant sans droit ni titre, il doit être expulsé';
— les consorts C n’établissent d’aucune manière l’existence d’une difficulté particulière relative à l’entretien des lieux et notamment d’un étang, de sorte que leur demande doit être rejetée.
Par déclaration du 20 juillet 2016, M. H a interjeté appel du jugement.
Suivant arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel d’Angers a':
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, aux motifs que M. H ne pouvait contester la régularité de la reprise au profit d’un descendant majeur lors de la délivrance du congé, ni durant le cours du délai préfix de contestation de quatre mois, puisque M. I a conservé durant toute cette période la qualité de descendant d’V C dont il était le petit-fils et ce jusqu’au 12 décembre 2014, jour du partage de l’indivision attribuant des parcelles à ses oncles et tante, et que le preneur n’a pas agi en temps utile lorsqu’il a eu connaissance du partage, ce qui est établi par le paiement du fermage du 12 mai 2015 qu’il a réparti entre les différents propriétaires';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. H aux entiers dépens d’appel.
M. H a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Orléans.
La Cour de cassation a considéré qu’il résulte de l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances. La cour d’appel a violé ces dispositions en statuant comme elle l’a fait, «'alors que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise'».
Par déclaration du 4 mai 2020, M. H a saisi la cour d’appel d’Orléans, statuant sur renvoi après cassation.
M. H demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes';
Y faisant droit':
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 8 juillet 2016 et statuant à nouveau, faire droit à l’ensemble des demandes':
Statuant à nouveau':
— le dire recevable et bien fondé, en toute hypothèse non forclos, à solliciter l’annulation du congé qui lui a été délivré';
En conséquence':
— dire que l’indivision C qui a délivré congé avec prise d’effet au 31 octobre 2015 n’a plus d’existence juridique';
— dire que les conditions de la reprise au bénéfice d’un descendant, à savoir M. I, ne sont pas remplies, ce dernier ne pouvant être considéré comme le descendant des pleins propriétaires, à l’exclusion de sa mère, Mme F-V C';
En conséquence':
— dire nul et de nul effet le congé aux fins de reprise personnelle au profit de M. I délivré par acte d’huissier du 16 avril 2014 par l’indivision C et en tirer toutes conséquences de droit';
— constater que le congé délivré au preneur mentionne que le bénéficiaire de la reprise sera M. R I qui se consacrera à l’exploitation du bien repris à titre individuel';
— constater que la demande d’autorisation d’exploiter a été sollicitée au nom de l’EARL de Blavreuil, structure d’exploitation de M. I';
— dire nul et de nul effet le congé délivré le 16 avril 2014 en ce qu’il ne mentionne pas que le bénéficiaire de la reprise exploiterait au sein d’une EARL';
— constater qu’il a été expulsé des terres le 24 octobre 2016 et ordonner sa réintégration sur les parcelles (18 hectares 60), objets du congé déclaré nul';
— dire qu’il a subi du fait de son expulsion une perte financière pour les années culturales 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 à parfaire, une perte définitive des droits à
paiement de base remontés en réserve, un préjudice moral, à parfaire';
— condamner in solidum Mme L C, Mme M C, Mme N C, Mme O C, M. P C, les ayants droit de Mme F-V C à savoir M. R I, Mme F I, M. E-AC I, M. U I, Mme Q C, M. R I, M. T X et M. E-AA C à lui payer la somme de 177'654 euros à titre de dommages et intérêts et à parfaire se décomposant comme suit :
au titre de l’indemnité d’éviction': 130'785 euros,
au titre de l’indemnité pour perte de fumure et d’arrière fumure': 4'278 euros,
au titre des pertes d’aides directes PAC': 27'907 euros,
au titre des frais de remise en culture des 18'ha'60': 6'684 euros,
au titre du préjudice moral': 8'000 euros.
— condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 11'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
M. H soutient que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé'; qu’il a eu connaissance, passé le délai de contestation de 4 mois, de deux faits non connus de lui desquels il déduit la fraude du bailleur, l’impossibilité de reprise, à savoir l’absence de qualité de descendant de M. R I, et l’absence de mention au congé de l’exploitation des parcelles via une EARL'; que le congé a été délivré par l’indivision successorale d’V C et à ce moment-là, M. R I avait la qualité de descendant d’un membre de l’indivision C'; que le partage de l’indivision successorale est intervenu le 12 décembre 2014 et à cette date, l’indivision du fait du partage n’avait plus d’existence juridique'; qu’en raison du partage qui a eu lieu avant la prise d’effet du congé fixée au 31 octobre 2015, M. R I n’était plus le descendant des pleins propriétaires, n’en étant que le neveu pour l’essentiel'; que la qualité de descendant requise par l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour la reprise de l’exploitation, n’est donc pas remplie'; que la connaissance de ce fait ne fait pas recourir un nouveau délai de forclusion d’un délai déterminé, de sorte qu’il peut être invoqué sans condition de délai'; qu’aux termes du congé, M. R I devait se consacrer à l’exploitation du bien repris à titre individuel'; que la demande d’autorisation d’exploiter a été établie le 29/11/2017 au nom de l’EARL de Blavreuil dont M. R I est le gérant et associé exploitant'; que l’auteur du congé devait préciser, dès celui-ci, les modalités d’exploitation des biens objets de la reprise, soit à titre individuel, soit dans un cadre sociétaire, à peine de nullité du congé'; qu’il résulte de la jurisprudence que la mention du congé selon laquelle le bénéficiaire de la reprise exploiterait, soit à titre individuel, soit au sein d’une EARL ne permettant pas au preneur en place de connaître exactement les conditions d’exploitation futures, peut être de nature à l’induire en erreur'; qu’il justifie de la décision relative à sa demande d’autorisation d’exploiter en date du 3 avril 2018, de sorte que sa situation est régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures.
Mme O A, M. T X, Mme L C, Mme M C, Mme N C, Mme Q C, M. E-AA C, M.
P C, M. R I, M. E-AC I, Mme F I et M. U I, demandent à la cour de':
À titre principal':
— débouter M. H de l’ensemble de ses demandes';
— dire que le relevé de forclusion est encadré dans un nouveau délai de 4 mois à compter de la date de la connaissance par le preneur évincé de l’événement nouveau et que M. H aurait donc dû agir dans un délai de 4 mois à compter du 12 mai 2015'; à défaut il est donc forclos';
À titre subsidiaire':
— dire qu’à défaut il existe une situation d’estoppel de nature à faire échec aux demandes de M. H';
— débouter M. H de l’ensemble de ses demandes';
À titre plus subsidiaire':
— dire que l’absence de limitation de délai s’entend de circonstances non connues jusqu’à la date d’effet du congé uniquement, à défaut de quoi il s’agit de faire application, passée cette date, des règles du contrôle a posteriori de l’article L. 411-66 du code rural';
— dire que les circonstances inconnues dans le délai de 4 mois ne sauraient, pour permettre le relevé de forclusion, être postérieures à la date d’effet du congé';
— constater que le bénéficiaire du congé n’était pas soumis à l’autorisation administrative d’exploiter';
— prononcer et dire en conséquence le congé régulier et non nul';
— débouter M. H de l’ensemble de ses demandes';
À titre infiniment subsidiaire':
— constater que le congé a pour le moins produit ses effets et est régulier s’agissant des terres attribuées à Mme I née C';
— débouter M. H de l’intégralité de ses autres et plus amples demandes';
En toute hypothèse':
— condamner M. H à leur verser une somme de 2'500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner le même aux entiers dépens.
Les intimés indiquent que le droit d’agir conféré sans limitation par l’arrêt du 23 janvier 2020 est critiquable, de sorte que la cour d’appel de renvoi doit résister à la Cour de cassation au motif qu’en l’espèce, il n’existe aucune fraude'; qu’il n’est pas illégitime de considérer qu’un délai doit s’appliquer contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation'; que celle-ci a ajouté à l’article L. 411-54 du code rural des conditions qu’il n’envisage pas, dès lors que l’absence
de forclusion est limitée dans le texte au non-respect des conditions de forme du congé et non au non-respect de conditions de fond'; qu’en n’agissant pas dans les 4 mois de la délivrance du congé ni à la date de la connaissance de l’événement nouveau, mais bien plus tard juste avant la date d’effet du congé, le preneur évincé s’est contredit au détriment des bailleurs, ce qui a créé une situation d’estoppel'; qu’il n’apparaît pas anormal de considérer que dans pareil cas, le preneur évincé disposait d’un relevé de forclusion encadré dans un même délai que celui initial de 4 mois'; que considérer qu’aucun délai n’est imparti ouvre en effet la possibilité pour le preneur évincé d’agir après la date d’effet du congé, et ce, même s’il a connaissance de l’événement nouveau depuis longtemps'; qu’il est proposé à la cour de renvoi de tenir compte de l’espèce en indiquant que le relevé de forclusion est encadré dans un délai similaire au délai initial de 4 mois de la connaissance par le preneur évincé de l’évènement nouveau lui portant préjudice, sans que ce délai ne s’inscrive nécessairement avant la date d’effet du congé'; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que l’absence de limitation de délai s’entend de circonstances non connues jusqu’à la date d’effet du congé uniquement, à défaut de quoi il s’agit de faire application, passée cette date, des règles du contrôle a posteriori de l’article L. 411-66 du code rural'; que le changement de circonstances exigé pour contester le congé au-delà du délai de quatre mois exclut les hypothèses d’irrégularité formelle du congé'; que M. H évoque une irrégularité formelle, relative à l’exploitation par le bénéficiaire de la reprise via une EARL, qu’il aurait pu soulever dans le délai initial de 4 mois'; que le relevé de forclusion ne peut porter sur une irrégularité formelle'; que M. H se fonde sur une demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL Blavreuil le 29 novembre 2017, soit à une date largement postérieure à la date d’effet du congé'; que l’indivisibilité du bail rural perdure jusqu’à l’expiration de celui-ci'; que le partage de l’indivision étant intervenue moins de 18 mois avant le terme du bail, il ne peut donc être reproché à cette indivision d’avoir délivré un congé «'commun'» au profit d’un bénéficiaire «'commun'», l’indivisibilité du bail ayant continué de produire ses effets jusqu’à son terme, y compris en ce qui concerne les règles relatives au droit de reprise'; que l’indivisibilité du bail fait échec aux demandes présentées par M. H au titre de l’article L. 411-58 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime'; qu’ à titre subsidiaire, si l’indivisibilité ne devait pas être admise, il conviendrait de considérer que la reprise restait opérante pour les terres attribuées à la mère de M. I'; que M. I n’était pas soumis au régime d’autorisation d’exploiter à la date d’effet du congé'; que seules les trois premières conditions de l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime trouvaient à s’appliquer et étaient remplies, au jour d’effet du congé'; que s’agissant de la réintégration, M. H ne justifie pas qu’il serait aujourd’hui en règle avec le contrôle des structures.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
À l’audience, la cour a interrogé les parties sur la discordance entre la superficie des terres visées par le congé et celle pour lesquelles M. H sollicite la réintégration et l’indemnisation de son éviction. Le conseil de M. H a indiqué que si le congé portait bien sur une superficie de 17'ha 88'a 21'ca, il a également restitué une parcelle à ses propriétaires, qu’il ne pouvait plus exploiter compte tenu de son état d’enclave et de son expulsion des terres adjacentes.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la forclusion de l’action en contestation du congé
L’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime dispose':
«'Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47'».
L’article R. 411-11 du même code prévoit que le délai de forclusion est fixé à quatre mois.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré à M. H le 16 avril 2014 par l’indivision successorale de Mme V W veuve C, comprenant notamment Mme F V C épouse I, mère du bénéficiaire de la reprise. L’acte précisait':
«'les requérants ci-dessus nommés entendent exercer le droit de reprise prévu par l’article L.411-58 du code rural au profit de son fils et de leur neveu Monsieur R I (32 ans), né le […] à Cholet (M et L) demeurant à […], titulaire du baccalauréat Professionnel «'conduite et gestion de l’exploitation agricole'», déjà inscrit à la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, lequel exploitera lesdites parcelles conformément à l’article L.411-59 du Code Rural'».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le preneur avait la faculté de le contester jusqu’au 16 août 2014, mais il n’a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux que le 23 octobre 2015.
Cependant, la forclusion prévue à l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances. Les conditions de fond de la reprise s’appréciant à la date d’effet du congé, le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise.
Or, il s’avère que postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la délivrance du congé, les parcelles données à bail ont été partagées entre les co-indivisaires, par acte authentique du 12 décembre 2014, comme suit':
— parcelle […] de 4'ha 85'a 41'ca': attribuée à M. et Mme X-C';
— parcelle […] de 5'ha 66'a 34'ca': attribuée à M. E-AA C';
— parcelle […] de 1'ha 96'a 34'ca': attribuée à M. P C';
— parcelle […] de 5'ha 40'a 12'ca': attribuée à Mme F-V C.
Il s’ensuit qu’au jour de l’effet du congé, soit le 31 octobre 2015, le bénéficiaire de la reprise était le neveu des bailleurs des parcelles […], […] et […], et le fils de la propriétaire de la parcelle […].
L’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose': «'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé'».
En application de cette disposition, le neveu du bailleur ne peut bénéficier de la reprise des parcelles données à bail, de sorte que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances pour les parcelles […], […] et […].
L’indivisibilité du bail rural invoquée par les intimés n’est pas de nature à modifier le fait
qu’au jour de la date d’effet du congé, le bénéficiaire de la reprise n’avait pas la qualité de descendant des bailleurs pour les parcelles précitées.
Il est aussi avéré que le partage amiable rendant impossible la reprise de ces parcelles était inconnu du preneur dans le délai de quatre mois de la délivrance du congé.
M. H n’est donc pas forclos en sa contestation du congé relative à ces parcelles et sera donc déclaré recevable à ce titre.
S’agissant de la parcelle […], à défaut de pouvoir justifier d’un changement de circonstances affectant le lien de parenté entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, M. H allègue d’une irrégularité du congé quant à la condition d’exploitation personnelle des parcelles reprises.
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose':
«'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit':
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur';
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris';
- reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'».
Le congé litigieux mentionne expressément l’identité du bénéficiaire de la reprise, M. R I, de sorte que le relevé de forclusion pour absence de mention exigée à peine de nullité, n’est pas applicable.
Il n’est pas contesté que celui-ci a exploité à titre personnel les terres reprises, avant que l’EARL de Blavreuil ne forme une demande d’autorisation d’exploiter le 29 novembre 2017 notamment pour la parcelle […].
Cette demande d’autorisation d’exploiter, postérieure à la date de prise d’effet du congé pour reprise, ne constitue pas un changement de circonstances, rendant impossible la reprise.
Il en résulte qu’à défaut pour M. H d’avoir contesté le congé pour reprise pour la parcelle […] dans le délai de quatre mois à compter du congé, sa contestation est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté totalement la demande de relevé de forclusion formée par M. H, dit qu’il était forclos pour contester le congé qui lui a été délivré par les consorts C, et dit en conséquence que le congé qui lui a été délivré le 16 avril 2014 a produit ses effets au 31 octobre 2015.
Pour l’ensemble des motifs susvisés, la cour décide que la forclusion est limitée au congé délivré pour la seule parcelle […], de même que les conséquences de cette dernière quant à la validité du congé et la libération des lieux.
Sur la validité du congé pour les autres parcelles
L’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose': «'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé'».
M. R I n’ayant pas la qualité requise pour bénéficier de la reprise des parcelles […], […] et […], à la date d’effet du congé, celui-ci doit être annulé au titre de ces parcelles.
Le jugement déféré sera donc infirmé en tous ses autres chefs de décision consécutifs à la validation par le tribunal de l’entier congé, à l’exception du rejet de la demande des consorts C aux fins de remise en état des lieux et notamment d’un étang, pour lequel la cour n’est saisie d’aucun moyen tendant à son infirmation.
Le congé étant nul, le bail au profit de M. H portant sur les parcelles précitées a été renouvelé au 1er novembre 2015, de sorte qu’il ne peut qu’être fait droit à sa demande de réintégration dans les lieux objets du bail, à l’exclusion de la parcelle […] pour laquelle le congé est valide et pour laquelle il n’a pas été sollicité l’exercice du contrôle a posteriori ni argué d’une reprise frauduleuse.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration dans une parcelle non visée au congé que M. H aurait restitué au bailleur à raison de son état d’enclave, et dont la référence cadastrale n’est même pas précisé par celui-ci.
Si les intimés font valoir que M. H ne justifie pas qu’il serait en règle avec le contrôle des structures pour bénéficier de la réintégration, la cour relève que l’appelant justifie d’une autorisation d’exploiter les parcelles pour lesquelles le congé a été annulé, délivré par le Préfet de la région Pays de la Loire, le 19 septembre 2019, la demande d’autorisation d’exploiter de M. H ayant été considérée comme étant «'plus prioritaire que la demande concurrente de l’EARL de Blavreuil'». M. H est donc en règle au regard du contrôle des structures.
L’appelant soutient avoir subi un préjudice résultant de la perte d’aides directes, les droits à paiement de base (DPB), puisqu’il n’aurait pu faire depuis deux ans de déclaration PAC pour les surfaces en litige de sorte que l’ensemble du portefeuille DPB non utilisé durant 2 ans remonte définitivement à la réserve départementale. Il sollicite également une indemnité d’éviction et de perte de fumure et d’arrière fumure, ainsi que le coût de la remise en culture au moment de la réintégration et l’indemnisation du préjudice moral.
Les intimés font valoir que M. H ne justifie pas de son préjudice notamment quant aux DPB puisqu’il réalise une projection de perte sur la période 2020 à 2025 sur laquelle il ne justifie pas pouvoir prétendre au maintien de ses droits compte tenu de la nouvelle PAC'; que le calcul de préjudice est en outre opéré sur 5 années alors qu’il n’a libéré les terrains litigieux que fin 2016 soit il y a 4 ans'; qu’il procède au calcul de son indemnité pour fumures et arrières fumures liées à l’amélioration du fonds mais n’apporte nullement la preuve de cette amélioration'; qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais de remise en culture qui sont à engager à chaque reprise de culture'; que le préjudice moral n’est pas justifié.
M. H produit une estimation des pertes PAC réalisé par l’association de gestion et de comptabilité AS 49 de 2016 à 202 et une évaluation réalisée par la chambre d’agriculture des pays de la Loire portant sur les indemnités d’éviction et de perte de fumure et d’arrière fumure.
Cependant, ces éléments ont été établis à la demande de M. H sur 18'ha 60'a alors que M. H ne peut se prévaloir d’un préjudice d’éviction lié à son expulsion que sur les seules parcelles pour lesquelles le congé a été annulé.
Compte tenu du caractère technique de cette évaluation et de la nécessité de l’établir dans des conditions contradictoires, il convient d’ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis par M. H depuis son expulsion des parcelles […], […] et […].
Il y a donc lieu de réserver le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit,
STATUANT sur renvoi après cassation,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en date du 8 juillet 2016 (RG n° 15-14) sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts C aux fins de remise en état des lieux et notamment d’un étang';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
Relève M. H de la forclusion concernant les parcelles […], […] et […]';
DIT que M. H est recevable à contester le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles […], […] et […]';
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation du congé portant sur la parcelle […]';
ANNULE le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles […], […] et […]';
CONSTATE que le bail portant sur les parcelles […], […] et […] a été renouvelé au 1er novembre 2015';
ORDONNE la réintégration de M. H sur les parcelles […], […] et […]';
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise, sur les préjudices subis par M. H suite à l’expulsion des parcelles louées cadastrées […], […] et […] et Loire)';
COMMET pour y procéder M. AE AF, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Angers, demeurant […] en Anjou avec la
mission suivante':
— convoquer les parties et leurs conseils'; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles';
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution du litige';
— se rendre sur les parcelles cadastrées […], […] et […], situées […] et Loire), dont M. H a été expulsé le 24 octobre 2016 et dont la cour a ordonné sa réintégration';
— évaluer les préjudices subis par M. H depuis le 24 octobre 2016 suite à la perte de jouissance des parcelles cadastrées […], […] et […], situées commune de Vihiers, jusqu’à la date de réintégration desdites parcelles'; dans l’hypothèse où un préjudice subsisterait après réintégration, le préciser et l’évaluer';
— fournir tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices de M. H';
— répondre aux dires des parties';
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile';
DIT que l’expert pourra s’adjoindre en cas de besoin tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne';
DIT que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils, après acceptation de sa mission, un document de synthèse ou un pré-rapport et que, dans les trois semaines, les parties devront adresser leurs dires à l’expert qui disposera d’un délai de trois semaines pour y répondre';
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’expert adressera son rapport aux parties et en déposera un exemplaire et une copie numérique au secrétariat-greffe de la cour';
DIT que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois du versement de la consignation';
FIXE à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. H entre les mains du régisseur d’avances de la cour d’appel d’Orléans, au plus tard le 15 juillet 2021';
RAPPELLE qu’à défaut de versement de ladite consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque';
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans pour contrôler les opérations d’expertise';
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 septembre 2021 à 10 heures (mise en état) pour vérification du versement de la consignation et saisine de l’expert judiciaire';
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Fanny ANDREJEWSKI-ICARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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