Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 7 déc. 2021, n° 19/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2021
Minute n°566/2021
N° RG 19/02456 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7QL
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 13 Juin
2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
45130 SAINT-AY
Représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Sonia MARTINS, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 07 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 26 octobre 2017, M. X a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire (l’URSSAF) le 19 septembre 2017 et signifiée le 18 octobre 2017, afférente à des cotisations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2016 et au 1er trimestre 2017, pour un montant total de 11 353 euros.
Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 janvier 2018, M.
X a formé opposition à une contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 26 décembre 2017, afférente à des cotisations relatives au 2ème trimestre 2017 pour un montant de 4 903 euros.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement prononcé le 13 juin 2019, signifié à M. X par lettre recommandée reçue le 13 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
— déclaré l’opposition formée par M. X à l’encontre de la contrainte du 11 décembre 2017 irrecevable en l’absence de motivation,
— constaté qu’ainsi, la contrainte a aux termes du délai pour faire opposition tous les effets d’un jugement pour le montant de 1717 euros,
— débouté M. X de son opposition à l’encontre de la contrainte du 19 septembre 2017,
— validé cette contrainte pour le montant de 6 562 euros,
— condamné M. X à payer à l’URSSAF les sommes de 6 562 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 et de 1717 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017 ainsi les frais de signification de ces contraintes,
— débouté M. X de ses demandes en condamnation dirigées contre l’URSSAF,
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu ce qui suit:
— la lettre d’opposition contre la contrainte du 11 décembre 2017 ne présente pas de motivation suffisante pour être recevable.
— la contrainte du 19 septembre 2017 fait expressément référence aux trois mises en demeure détaillant précisément les cotisations réclamées, et est ainsi parfaitement motivée et régulière en la forme, et il a été tenu compte des déclarations de revenus de M. X en cours de procédure.
Suivant déclaration d’appel du 12 août 2019, M. X a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la Cour de:
— déclarer recevable son appel.
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition qu’il a formée.
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé les contraintes litigieuses.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté au titre de son préjudice moral et financier.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que son opposition est valable.
— dire et juger à titre principal que les contraintes litigieuses sont nulles pour défaut de motivation,
— dire et juger à titre subsidiaire que les contraintes litigieuses sont infondées.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à la somme de 119 509,81 euros au titre de son préjudice financier.
— condamner l’URSSAF à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir principalement que:
— sur l’irrecevabilité de la première contrainte: que pour déclarer irrecevable son opposition à contrainte, le Pôle social du tribunal de grande instance s’est contenté de regarder la pièce communiquée par la partie adverse ne contenant que le recto du courrier, alors qu’à chaque fois qu’il faisait une contrainte, il reprenait au verso le courrier explicatif et motivé qu’il avait établi pour la première contrainte, tamponné du tribunal le 27 octobre 2017.
— sur la nullité des contraintes pour absence de motivation: que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte (2ème Civ, 3 novembre 2016, n°15-20.433), tandis qu’en l’espèce, les contraintes ne présentent qu’un montant global des cotisations et majorations, mais ne fait pas mention de la nature des cotisations, ni de la période à laquelle elles se rapportent.
— que les sommes réclamées par l’URSSAF dans le cadre de cette procédure sont différentes de celles figurant dans les contraintes et dans les mises en demeure, et que le calcul des cotisations est opaque et incompréhensible.
— qu’il n’a pas réussi à obtenir de carte vitale et a dû renoncer à ses soins car il ne pouvait pas avancer les frais; que l’URSSAF doit l’indemniser des conséquences de sa faute, et qu’il produit pour justifier de son préjudice financier un procès-verbal de saisie-vente en date du 24 avril 2019 puisque l’assurance relative au prêt immobilier a refusé de prendre en charge ses mensualités à défaut de versement d’indemnités journalières par le RSI.
L’URSSAF demande à la Cour de:
— débouter M. X de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer la décision rendue le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans.
— valider la contrainte du 19 septembre 2017.
— valider la contrainte du 11 décembre 2017.
— débouter l’appelant de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 119 509,81 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
— débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral.
— débouter l’appelant de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que:
— l’opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 est irrecevable en l’absence de motivation.
— les deux contraintes sont régulières en ce qu’elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence : nature des cotisations, montant et période concernée.
— les montants indiqués ne sont pas incohérents contrairement à ce que soutient M. X.
— le défaut de délivrance d’une carte vitale ne lui est pas imputable mais relève de la caisse primaire d’assurance maladie.
— elle n’a commis aucune faute de nature à entraîner sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 11 décembre 2017:
L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe'.
En application de ce texte, l’opposition doit donc être motivée.
Or en l’espèce, il résulte de l’examen de l’opposition à contrainte figurant dans le dossier du tribunal, portant le cachet du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en date du 9 janvier 2018, que l’opposition formée par M. X comporte :
— un courrier signé de sa main, dans lequel il a écrit 'Madame, Monsieur, Une action en justice est actuellement en cours et donc nous nous opposons à nouveau à cette contrainte, ci-joint copie de la précédente contrainte. En vous souhaitant bonne réception, c X'.
— une copie de la contrainte du 11 décembre 2017 et de l’acte de signification.
Force est de constater que le courrier signé de M. X ne comporte pas en son verso, comme il le soutient, de courrier explicatif et motivé.
Cette opposition ne comporte dès lors pas la motivation requise par les dispositions susvisées.
A défaut de motivation, le tribunal a à bon droit déclaré cette opposition irrecevable en application
des textes susvisés.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
' Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte du 19 septembre 2017:
En application de l’article L. 244-2, rendu applicable au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 1333-6-4, I et L. 612-12 du même code, et R. 244-1 du même code, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que remplit ces exigences une contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure, laquelle détaille précisément pour la période considérée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du régime de base, du régime de 'retraite complémentaire’ et de l''invalidité-décès’ et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation, de sorte que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de cassation (2ème Civ., 18 février 2021 n°19-23.650).
Or en l’espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 a été établie pour un montant de 11 353 euros et comporte les informations suivantes:
— mise en demeure n° 0060562296 en date du 8 septembre 2016; période 3ème trimestre 2016 – cotisations 11 104 euros ; majorations 599 euros; somme restant due 2 567 euros;
— mise en demeure n° 0060675076 en date du 8 décembre 2016; période 4ème trimestre 2016, cotisation 3 588 euros, majorations 193 euros; somme restant due 3 781 euros;
— mise en demeure n°0060675076 en date du 14 avril 2017; période 1er trim 2017; cotisation 4 749 euros; majoration 256 euros; somme restant due: 5 005 euros.
Chacune de ces mises en demeure détaille pour la période considérée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre des différentes catégories de cotisations, en précisant les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation, et en mentionnant la somme réclamées au titre des majorations de retard de sorte que M. X pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la contrainte du 19 septembre 2017 régulière.
' Sur le bien-fondé de la contrainte du 19 septembre 2017:
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
M. X soutient que les sommes réclamées ne correspondent pas à la réalité.
Néanmoins, il ne produit aucun élément de nature à établir que les cotisations qui lui sont réclamées, et qui ont été ramenées à 6 562 euros par l’URSSAF en considération des revenus déclarés par M.
X, seraient infondées. Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir acquitté le montant des sommes dont il est redevable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 6 562 euros.
' Sur la demande de dommages et intérêts de M. X:
M. X sollicite la réparation du préjudice, financier et moral, consécutif selon lui à la 'gestion fautive de son dossier’ puisqu’il est privé d’accès aux soins depuis presque 20 ans, n’ayant pu se faire délivrer une carte vitale et être remboursé de ses soins.
Néanmoins, il ne rapporte pas que le défaut d’obtention d’une carte vitale soit imputable à l’URSSAF. Les courriers rédigés par ses soins, qu’il verse aux débats, ne prouvent pas davantage que l’URSSAF lui aurait à tort refusé le remboursement de soins médicaux ou le versement d’indemnités journalières, ni qu’elle serait responsable du défaut de prise en charge de son prêt immobilier par son assurance, alors même qu’il n’était pas à jour du versement de ses cotisations.
M. X sera de même débouté de sa demande au titre de son préjudice moral à défaut de preuve d’une faute commise par l’URSSAF.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de dire que M. X sera tenu des dépens d’appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Y ajoutant;
Rejette les demandes en dommages et intérêts de M. X;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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