Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 nov. 2021, n° 19/08244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2018, N° 16/02392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08244 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02392
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Cécile IMBAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été engagé à compter du 28 novembre 1994 par l’EPIC RATP (la RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de sous-chef de poste. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le statut du personnel de la RATP, il occupait le poste d’animateur agent mobile niveau E10, grade 3136, échelon 14.
A compter de l’année 2001, M. X était titulaire du mandat de délégué syndical de département Services Espaces Multimodaux (SEM) et bénéficiait d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.
Demandant des dommages-intérêts pour abus d’utilisation d’heures de délégation, la RATP a saisi le 1er mars 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
— condamné M. X à régler à la RATP la somme d’un euro au titre des dommages-intérêts pour abus d’utilisation d’heures de délégation,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, la partie défenderesse ainsi que le Syndicat Autonome Tout RATP -SAT RATP de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la partie défenderesse au paiement des dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la RATP irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la RATP, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard suivant le 8e jour de la notification de l’arrêt avant dire droit à intervenir, la remise de l’ensemble des documents
comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l’ensemble des documents destinés à l’établissement des bulletins de salaire et des bulletins de pointage de l’agent notamment :
* le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13e mois, d’intéressement, etc.), repos, congés, jours fériés, etc.,
* les instructions générales : n°3 (visée à l’article 21 du statut du personnel), n°5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du statut), n°6 (visée aux articles 86, 99 du statut), n°7 (visée aux articles 112 et 123 du statut), n°9 (visée à l’article 134 du statut) et n°13 (visée à l’article 181 du statut du personnel de la RATP),
* les fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, prévues à l’article R.3243-4 du code du travail, devant être annexées aux bulletins de salaire durant la période considérée,
* ainsi que toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* de 1.003,20 euros au titre des heures de délégation prises en dehors des horaires de service, outre 100,32 euros de congés payés afférents,
* 612,95 euros au titre de l’allocation complémentaire de déplacement,
* 2.439,63 euros au titre de la prime de panier et de la prime découverte,
* 458,19 euros au titre de l’allocation complémentaire de travaux de nuit, sommes qu’il conviendra en tout état de cause de convertir en points de « coefficient retraite »,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos minimum journalier,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— constater que la modification unilatérale du contrat de travail est nulle et de nul effet,
— condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail,
* 5.000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des obligations issues de l’accord GPEC,
* 50.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination en raison de son appartenance syndicale,
— annuler la sanction adoptée le 15 février 2018 et en conséquence, condamner la RATP à lui verser
2.000 euros au titre du préjudice subi,
— ordonner à la RATP de le faire bénéficier de l’ensemble des dispositions de l’accord GPEC et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement à intervenir, et dire que le 'Conseil’ se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 8.602,44 euros à titre de rappel de prime,
* l’équivalent de 96h15 de repos compensateur,
* 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail,
— ordonner à la RATP la remise de l’ensemble des documents comptables destinés à l’établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l’agent, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le 8e jour de la notification du jugement à intervenir et dire que 'le Conseil’ se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à la RATP la remise des fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu’au jour de prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document suivant le 8e jour de la notification du jugement à intervenir et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages-intérêts à compter du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2020, la RATP demande à la cour de :
Sur ses demandes :
— confirmer et reconnaître le détournement des règles relatives au repos quotidien et à l’amplitude journalière maximale,
— confirmer et caractériser l’abus de droit commis dans la répartition des crédits d’heures de délégation entre mai 2015 et avril 2016,
— confirmer et reconnaître le préjudice de 3.059,14 euros causé à la RATP par l’abus de droit commis,
En conséquence
A titre principal :
— condamner M. X au versement de 3.059,14 euros de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
— enjoindre à M. X de mettre un terme à sa pratique abusive et d’exécuter loyalement son contrat de travail en faisant, de son droit de fractionner et répartir son crédit d’heures de délégation,
un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat,
— assortir son injonction d’une astreinte de 300 euros pour chaque violation de l’injonction de faire de son droit de fractionner son crédit d’heures de délégation un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’elle restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte qu’elle aura ordonnée,
Sur les demandes reconventionnelles de M. X :
— confirmer qu’elle a exactement versé à M. X l’intégralité de sa rémunération et qu’elle ne lui est redevable d’aucun rappel de salaire au titre de majorations pour heures supplémentaires, d’allocation complémentaire de déplacement, de prime de panier, de prime découverte et d’allocation complémentaire de travaux de nuit,
— confirmer l’absence de toute modification unilatérale du contrat de travail de M. X,
— confirmer le parfait respect de ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
— confirmer le parfait respect du droit au repos journalier de M. X,
— confirmer que M. X a bénéficié de l’ensemble des contreparties obligatoires en repos et des repos compensateurs qui lui étaient dus,
— confirmer l’absence de toute discrimination syndicale à l’encontre de M. X,
— confirmer l’absence de préjudice moral de M. X,
— confirmer la régularité et le bien-fondé de l’avertissement notifié à M. X le 15 février 2018,
En conséquence :
— rejeter la demande de décision avant dire droit formulée par M. X à titre reconventionnel,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— confirmer que son action intentée à l’encontre de M. X est recevable,
— condamner M. X au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la RATP
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient essentiellement au visa des articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation effectuées par les représentants du personnel dès lors qu’elles entrent dans le cadre du crédit d’heures ; que la RATP n’a pas procédé au cours de la période incriminée au versement du salaire dû au titre des heures de délégation prises par le défendeur en dehors de ses horaires de service eu égard aux nécessités de son mandat, outre les primes ; que cette absence de paiement préalable des heures de délégation, en tant qu’heures supplémentaires, rend irrecevable les demandes de la RATP ; que la RATP a omis de rechercher les informations afférentes à l’utilisation des heures de délégation avant d’en exiger le remboursement.
Pour confirmation de la décision sur ce point la RATP réplique qu’en matière de droit du travail, la RATP est soumise à un régime dérogatoire du droit commun ; qu’en application de l’article L.1321-1 du code des transports, elle est exclue du champ d’application des dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.
L’article L.1321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail s’intitule 'durée du travail, répartition et aménagement des horaires'.
L’article L.2143-17 du même code qui figure dans la deuxième partie – Les relations collectives de travail, Livre Ier – Les syndicats professionnels, Titre IV – Exercice du droit syndical, dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire.
En l’espèce, la demande de M. X au titre des heures de délégation prises en dehors de ses horaires de service tend à voir condamner la RATP au paiement d’un rappel de salaires, l’appelant soutenant que ces heures de délégation doivent s’analyser en heures supplémentaires impliquant des majorations.
En application des textes sus-visés, la RATP est exclue du champ d’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et donc aux heures supplémentaires ainsi qu’aux repos compensateurs. Sont applicables en la matière, les accords collectifs en vigueur et notamment les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) ainsi que les Instruction Générales (IG) ou notes d’entreprises adoptées par le Président Directeur Général de la RATP ou par des Directeurs agissant en vertu de délégations.
En outre, s’il est constant que l’employeur ne peut saisir les juges du fond d’une action en remboursement d’heures de délégation prétendument mal utilisées qu’après avoir préalablement demandé à l’intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l’indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées, force est de constater en l’espèce que la RATP ne demande pas le remboursement des heures de délégation mais des dommages-et intérêts 'en réparation de l’abus de droit' commis par M. X et à titre subsidiaire, qu’il lui soit enjoint de mettre un terme à 'l’abus manifeste' allégué.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté l’exception d’irrecevabilité.
Sur la demande avant dire droit
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir, au visa des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 10 et 11 du code de procédure civile, qu’il appartient à la RATP d’établir par la production de tous les éléments comptables ayant servi à l’établissement des bulletins de salaire durant la période litigieuse, qu’elle s’est véritablement et entièrement acquittée à échéance normale du paiement du plein salaire de l’agent conformément à l’article L.3221-3 du code du travail.
Pour confirmation, la RATP fait valoir que cette demande de production forcée au titre d’une décision avant dire droit est injustifiée ; qu’elle ne doit pas pallier la carence de M. X dans l’administration de la preuve ; que les documents dont la production est demandée, ne sont pas suffisamment identifiés.
En l’espèce, si le juge doit veiller à garantir l’équilibre entre les parties et assurer le respect du contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence des parties et qu’il peut en outre tirer toutes les conséquences utiles de l’absence de communication des pièces sollicitées.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande tendant à voir ordonner à la RATP de produire sous astreinte les documents visés au dispositif des conclusions du salarié.
Sur l’utilisation des heures de délégation
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X fait valoir essentiellement que l’utilisation du crédit d’heures est libre ; qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, à charge pour l’employeur de solliciter de l’intéressé l’indication de leur utilisation ; que ses horaires de service sont d’une part du lundi au jeudi et le dimanche de 19H à 2H15, d’autre part, les vendredi, samedi et veille de fêtes de 20H à 3H15 ; que les représentants syndicaux relevant du département SEM bénéficient d’une liberté dans le choix de l’horaire des heures d’information syndicale (HIS) ; que l’utilisation de ses heures de délégation, fût-elle fractionnée et intervenue parfois en dehors de ses horaires de service, a été conforme aux besoins et aux nécessités de son mandat et entérinée par la direction au travers des relèves (autorisations d’absences) accordées.
Pour confirmation de la décision sur ce point, la RATP réplique que M. X a fait une utilisation abusive du crédit d’heures, en l’absence de toute justification légitime au fractionnement du crédit d’heures en dehors des horaires habituels de service sur des créneaux très précis ; que le système mis en place par le salarié a pour seule fin de se dispenser d’exécuter loyalement le contrat de travail ; qu’il a effectué un fractionnement intempestif de son crédit d’heures et une répartition injustifiée de ce crédit d’heures au regard des nécessités du mandat et s’est ainsi rendu coupable d’un détournement manifeste des règles relatives au temps de travail.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Il est constant que les heures de délégation, qui sont payées comme temps de travail, doivent, lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail et qu’elles sont justifiées par les nécessités du
mandat, être payées comme des heures supplémentaires. L’utilisation du crédit d’heures est présumée conforme à son objet, y compris pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail. En cas de litige, l’existence des nécessités du mandat, justifiant la prise des heures de délégation en dehors de l’horaire habituel du travail, doit être caractérisée. La charge de la preuve de la non-conformité de l’utilisation des heures de délégation pèse sur l’employeur
Si l’accomplissement des heures de délégation doit normalement s’effectuer pendant le temps de travail, pour autant, lorsque les nécessités de l’exercice du mandat l’imposaient, M. X avait la possibilité d’exercer son mandat en dehors de ses horaires habituels de travail.
A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins mensuels de pointage produits par les parties et des récapitulatifs présentés par la RATP que c’est de façon quasi systématique sur la période litigieuse, notamment à compter du mois de septembre 2015, que le salarié a fractionné ses heures de délégation de telle sorte que, eu égard au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de l’amplitude journalière maximale de 12 heures, le salarié n’a pas exercé son service tout en conservant son entière rémunération. En effet, 30 minutes de délégation étaient positionnées par le salarié entre 6H et 8H, puis entre 13H et 16H, qui pris dans la même journée, rendent impossible la prise du service suivant à défaut de 11 heures de repos consécutifs et mettant ainsi l’employeur dans l’obligation de dispenser M. X de tout ou partie de son service tout en étant rémunéré. C’est ainsi que le 1er septembre 2015, sur un service théorique de 19H à 2H15, il a utilisé une heure de crédit de 7h à 8H et une heure de crédit de 14H30 à 15H30, en dehors de son temps de service et a été ainsi dispensé de travailler 5H15.
Plus particulièrement, M. X a été ainsi dispensé de travail (hors crédit d’heure) ainsi :
— mai 2015 : 37H55 pour 10H40 de délégation posées hors temps de service et 9H05 posées pendant le temps de service ;
— juin 2015 : 28H30 pour 10H de délégation posées hors temps de service et 4H45 posées pendant le temps de service ;
— juillet 2015 : 39H30 pour 14H de délégation posées hors temps de service et 1H posée pendant le temps de service ;
— août 2015 : 82H30 pour 17H de délégation posées hors temps de service et 2H posées pendant le temps de service ;
— septembre 2015 : 90H30 pour 11 heures de délégations posées hors temps de service exclusivement ;
— octobre 2015 : 104H pour 14H de délégation posées hors temps de service et 2H posées pendant le temps de service ;
— novembre 2015 : 67H45 pour 9H de délégation posées hors temps de service et 6H posées pendant le temps de service ;
— décembre 2015 : 89H45 pour 17H de délégation posées hors temps de service et 2H posées pendant le temps de service ;
— janvier 2016 : 108H45 pour 12H30 de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— février 2016 : 95H15 pour12H30 de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— mars 2016 : 84H45 pour 9H30 de délégation posées hors temps de service et 6H posées pendant le
temps de service ;
— avril 2016 : 73H30 pour 6H45 de délégation posées hors temps de service et 4H45 posées pendant le temps de service ;
— mai 2016 : 97H45 pour 18H de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— juin 2016 : 85H pour 13H de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— juillet 2016 : 74H30 pour 17H de délégation posées hors temps de service et 3H30 posées pendant le temps de service ;
— août 2016: 61H45 pour 12H30 de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— septembre 2016 : 98H30 pour 16H15 de délégation posées hors temps de service et 1H30 posées pendant le temps de service ;
— octobre 2016 : 114H30 pour 20H30 de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— novembre 2016 : 119H pour 17H30 de délégation posées hors temps de service exclusivement ;
— décembre 2016 : 134H45 pour 17H45 de délégation posées hors temps de service exclusivement.
Par courrier du 29 septembre 2015, la RATP, relevant que l’utilisation très régulière des crédits d’heure en dehors du temps de travail laisse à penser que les conditions de travail de M. X ne sont pas 'en adéquation avec l’exercice de son mandat', a proposé au salarié 'en application de l’article 3 de l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels du 12 novembre 2013… via une convention avec votre unité opérationnelle, de modifier vos contrat de travail actuel (changement de roulement et de poste de qualification égale) afin de vous permettre de concilier au mieux activité professionnelle et exercice de votre mandat… dispositif sans effet sur votre rémunération'. Par courrier du 28 octobre 2015, M. X a rejeté cette proposition 'de changer d’horaires en bénéficiant des avantages du protocole..en l’état actuel des choses et du climat social', précisant qu’il devait poser ses heures de délégation afin de répondre aux différentes sollicitations de ses collègues des 14 lignes de métro et des deux lignes du RER avec la particularité liée à l’organisation du travail des agents 'affectés sur trois repos et trois services (jour, mixte et nuit)'. Il convient de relever que M. X a refusé de répondre aux demandes faites par courrier du 2 décembre 2015 de 'fournir a minima pour la période de septembre à ce jour l’indication précise et vérifiable des activités … exercées pendant les heures de délégation rappelées dans le tableau ci-dessous et l’indication des nécessités liées à votre mandat qui vous ont conduit à utiliser l’intégralité de vos heures de délégation ci-dessous rappelées en dehors de votre temps de travail', l’agent conditionnant sa réponse à la confirmation que 'ses heures de délégation prises en dehors du temps de travail habituel sont rémunérées en heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée sur la semaine, ce qui ouvre, à ce titre aux majorations de salaires et aux repos compensateurs' et sollicitant le relevé afférent.
M. X ne peut de bonne foi contester que les modalités de pose des heures de délégation impliquaient des dispenses de travail conséquentes alors même que sont produits aux débats de nombreux échanges de courriels aux termes desquels il informait son responsable de ligne de ses heures de délégation impliquant des relèves. Il convient de relever que la RATP ne conteste pas que durant les heures de délégation posées, l’agent exerçait effectivement son mandat syndical.
Force est de constater que comme le soutient la RATP, un agent exerçant un service habituel de 19H à 2H15, peut, après avoir pris son repos de 11 heures consécutives, utiliser son crédit, de manière fractionnée ou non, entre 14H15 et 19H. Ainsi, compte tenu des horaires de service de 19H à 2H15
et du repos obligatoire de 11 heures entre deux périodes de travail, M. X disposait d’une amplitude journalière de 2H15 à 7H ou de 14H14 à 19H pour utiliser ses heures délégation, ce qui lui permettait de rencontrer les agents de service de jour notamment.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les modalités d’utilisation des heures de délégation par M. X ne sont nullement nécessaires à l’exercice de son mandat et constituent un détournement de la finalité de ce mandat qui doit être exercé au bénéfice des salariés et non pour être dispensé de son service tout en état rémunéré.
Pour chiffrer son préjudice, la RATP procède à un calcul fondé sur la moyenne d’heures de services non travaillées générées par la pose d’une fraction de crédit d’heures en dehors du temps de travail habituel, soit 6H55 en moyenne de service pour M. X et a estimé à 0,90 mois de salaire le préjudice subi. Cependant, la RATP ne produit aucune pièce relative aux conséquences des modalités d’utilisation des heures de délégation par M. X et des relèves subséquentes sur le fonctionnement du service de la ligne à laquelle il était affecté, tels que les remplacements induits par les relèves et leur coût. En conséquence, la RATP ne justifiant pas de son préjudice, il convient de la débouter de sa demande à ce titre et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Il n’est ni établi ni soutenu que M. X adopte à ce jour toujours les mêmes modalités d’utilisation de ses heures de délégation de telle sorte qu’il ne saurait lui être enjoint de mettre un terme à sa pratique abusive sous astreinte. Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté l’agent de sa demande à ce titre.
En tout état de cause, durant les autorisations d’absence rémunérées, M. X n’était pas à la disposition de son employeur et ne réalisait donc pas un temps de travail effectif de telle sorte qu’il ne saurait de bonne foi, réclamer le paiement d’heures supplémentaires correspondant à des dépassements journaliers de temps de travail effectif accumulés, étant rappelé que l’agent a perçu intégralement sa rémunération, y compris les majorations de nuit, y compris les mois où il n’a réalisé aucun temps de travail effectif. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de rappel de salaire à ce titre. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
En outre, compte tenu de l’abus de droit retenu à l’encontre de M. X, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de contrepartie en repos
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement qu’il n’a pas bénéficié de la part de repos correspondant à l’utilisation de 96H15 de délégation durant son repos.
La RATP réplique l’agent n’a pas été privé du repos auquel il avait droit en contrepartie de l’utilisation de ses heures de délégation posées sur ses temps de repos.
M. X qui a abusé des modalités de fractionnement de ses heures de délégation, notamment durant ses temps de repos de telle sorte qu’il a été dispensé en grande partie de tout travail effectif, ne peut de bonne foi réclamer une contrepartie en repos des heures de délégation posées durant ces repos dont il a profité pleinement. Il conviendra d’ajouter à la décision des premiers juges qui n’ont pas statué expressément sur cette demande.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X fait valoir essentiellement qu’il s’est vu imposer une mobilité sur un poste d’animateur agent mobile au sein du département ''Services
Espaces Multimodaux'' (SEM) engendrant une modification de la répartition de ses jours de repos, de ses fonctions et de ses responsabilités ; qu’à la fermeture du service CSA (contrôle, sécurisation, assistance), il aurait dû être réaffecté à un poste B1 au sein de la gare RER, à l’issue de sa mission le 1er janvier 2017 ; qu’étant salarié protégé, son consentement écrit devait être recueilli.
La RATP rétorque que le poste d’agent des gares RER comprend les mêmes activités que celles d’animateur agent mobile sur le métro ; que la filière B1 a évolué et est rattachée au métro ; que M. X a été affecté administrativement depuis 1997 au métro ; qu’en application du protocole d’accord relatif à l’organisation de l’activité maîtrise du territoire (MDT) en nuit au sein du département SEM, les agents B1 ex-CSA, issus du protocole Magister (maîtrise et gestion du territoire) avaient le choix entre 2 options ; que M. X a choisi sa réintégration dans la fonction animateur agent mobile au 1er janvier 2017, en contrepartie d’un solde de tout compte de 9.000 euros.
Il est constant qu’il ne peut être imposé au salarié protégé ni modification de son contrat de travail, ni changement dans ses conditions de travail. En cas de refus par celui-ci de la modification ou du changement envisagé, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement.
En l’espèce, le protocole d’accord relatif à l’organisation de l’activité maîtrise du territoire (MDT) en nuit du département SEM du 6 janvier 2017, ayant pour objectif 'de proposer une nouvelle organisation des activités de maîtrise du territoire (MDT) en nuit au sein du département SEM' prévoit que 'l’ensemble des agents B1 doit pouvoir prétendre à exercer les activités suivantes : opérations de contrôle sur des périodes nocturnes où le taux de fraude reste élevé, autres activités visant à la maîtrise du territoire, visibilité dans les stations et gestion des flux, assistance éventuelle aux opérations de fin de service' ; que 'les agents ex-CSA à la signature de l’accord, seront affectés hors cadre sur des colonnes B1 en service en nuit dans leur type de repos actuel avec obligation de postuler sur une colonne équivalente aux mutations suivantes'.
Le relevé de carrière de M. X révèle qu’il a été affecté au RER du 28 novembre 1994 au 31 janvier 1998 ; qu’à compter du 31 janvier 1998, il était agent CSA au sein de département MTR sur la ligne 4 puis sur la ligne 2 à compter du 18 mai 2000 ; qu’à compter du 31 décembre 2007, il a occupé des activités sur des postes B et sur la ligne 2 depuis le 5 août 2008.
Il résulte du compte rendu de l’entretien professionnel de fin d’activité CSA pour les agents ex- CSA (contrôle sécurisation assistance) issus du protocole Magister en date du 18 janvier 2017 et signé par M. X que celui-ci a choisi 'l’option 1", à savoir l’intégration dans la fonction de AAM (animateur agent mobile) ou AE (assistant d’exploitation) au 1er janvier 2017 contre le versement à titre de compensation d’une somme de 9.000 euros, étant précisé que 'l’ensemble des agents ex-CSA sont repositionnés AAM ou AE et affectés hors cadre sur des colonnes B1 en service de nuit dans leur type de repos actuel avec obligation de postuler sur une colonne équivalente aux mutations suivantes' et que si M. X a émis le souhait d’être affecté au 'RER A, secteur Est ou Nord Est Service nuit', il est bien indiqué dans le document signé par les parties que ce souhait 'ne donne lieu à aucun engagement et sous réserve des critères de recrutement des départements et des réussites aux tests métier si besoin '.
Il s’ensuit que M. X a bien donné son consentement pour intégrer les nouvelles fonctions d’animateur agent mobile, en service de nuit avec maintien de son 'type de repos actuel'. La décision des premiers juges qui ont débouté M. X de sa demande sera confirmée de ce chef.
Sur le bénéfice de l’accord GPEC
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance qu’il n’a pas pu bénéficier d’une formation adéquate assurant sa réadaptation à son poste d’agent de gare RER ; que la
fermeture du service CSA et la réaffectation des salariés au sein de différents services constituent un changement organisationnel ayant des incidences significatives sur l’emploi imposant le bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par l’accord GPEC.
La RATP réplique qu’elle a pleinement respecté son obligation en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ; que le protocole d’accord a prévu que les agents concernés par ce retour sur l’activité d’animateur agent mobile bénéficieraient de modules de formations destinés à la mise à jour des 'connaissances station' ; qu’il a été proposé à M. X de suivre un cursus complet, la formation ayant débuté le 30 novembre 2017.
Vu l’article L.6321-1 du code du travail,
En application du protocole d’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les conditions d’introduction des projets de changement (GPEC), la RATP 'veille au maintien et au développement des compétences des collaborateurs', elle s’appuie sur 'un ensemble de dispositifs susceptibles de favoriser leurs parcours professionnels', avec notamment 'des dispositifs de qualification et de requalification'.
M. X reconnaît dans ses conclusions qu’il a suivi 370 heures de formation dans le cadre de l’intégration dans ses nouvelles fonctions d’animateur agent mobile. Il ne justifie pas que la formation suivie est inadéquate aux postes occupés, ni de la survenance d’un quelconque préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement qu’il s’est vu privé de tout entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2015 ; qu’il a subi une stagnation et un blocage de carrière ; que l’entretien annuel au titre de l’année 2011 a été réalisé sans qu’il soit présent ; qu’il a subi des man’uvres d’intimidation.
La RATP rétorque que l’entretien annuel a été introduit par l’instruction générale (IG) n°457, modifiée par l’IG n°492 du 17 octobre 2001 et constitue une simple obligation de moyen ; que M. X a fait l’objet d’entretiens d’appréciation en 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2015 ; qu’aucune man’uvre d’intimidation n’a été mise en 'uvre ; qu’il a bénéficié d’un avancement de carrière parfaitement normal.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment :
— une pièce 149 qui ne correspond pas à l’instruction générale n°492 contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions,
— une pièce 158 tronquée et en partie illisible,
— un courriel du 15 décembre 2015 de M. X sollicitant un entretien d’évaluation annuel,
— des documents de synthèse d’entretien d’appréciation et de progrès de 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011 étant constaté que les deux premières synthèses précisent que M. X est un agent performant, compétent et motivé, pouvant prétendre à un avancement, sans objection pour un métier de développement ; qu’à compter de 2001, il est fait mention de la 'qualité de sa présence' en relevant ses jours d’absence, notamment pour arrêt maladie, et fixant comme objectifs annuels 'doit faire de gros efforts sur la qualité de sa présence', l’agent faisant remarquer qu’il 'regrette (son) important absentéisme du à des problèmes de santé … et souhaite malgré tout devenir ROC (responsable opérationnel et coordinateur) dans l’avenir' ; que le document de 2002 révèle que M. X a exercé les fonctions de ROC comme remplaçant, que l’évolution de carrière est un poste de ROC, l’agent parvenant au maximum de la 'fourchette' et qu’il ferait 'un bon ROC' ; que globalement, ces évaluations sont positives et révèlent une bonne voir très bonne qualité de travail de l’agent,
— des tableaux d’avancement,
— les feuilles de salaire de M. X et de Mme Y des mois de décembre de 2002 à 2016 établissant que Mme Y, agent CSA niveau 7 percevant une rémunération brute de 1.448,48 euros en décembre 2002, a été nommée ROC CSA courant 2003 niveau 7 pour atteindre le niveau 10 courant 2012 et percevait en 2016 un salaire brut de 3.327,28 euros, étant observé que M. X et Mme Y sont affectés tous les deux sur la ligne 2 station Stalingrad,
— les comptes rendus de l’entretien d’appréciation et de progrès (EAP) du 28 décembre 2017 et du 16 mars 2018 indiquant que l’agent était 'relevé de service ou en repos interruptif quotidiennement sur la période écoulée',
— l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels en date du 12 novembre 2013 aux termes duquel les représentants des salariés bénéficient d’une évolution professionnelle comme tout salarié de l’entreprise ; l’exercice de mandats de représentation du personnel est une étape dans le parcours professionnel d’un salarié et les compétences développées seront appréciées et pourront être reconnues et prises en compte dans l’évolution professionnelle du salarié ; l’entretien d’appréciation et de progrès doit porter uniquement sur l’activité professionnelle du salarié ; le mandat du salarié ne sera pas mentionné au cours de l’EAP ni dans sa rédaction.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur fait valoir que l’entretien d’appréciation et de progrès n’était pas obligatoire, que pour autant, l’agent a pu en bénéficier ; que les entretiens de 2017 et 2018 ne font pas référence à ses activités syndicales mais font référence à ses relèves de service et ses repos interruptifs quotidiens, absences qui expliquaient l’impossibilité d’évaluer son niveau de relation de service ; que M. X a connu une profession de carrière normale.
L’employeur produit :
— l’instruction générale n°492 relative à l’entretien d’appréciation et de progrès d’octobre 2001,
— les diverses instructions ou accords applicables à la situation de M. X,
Il résulte de ses éléments et des bulletins de paie que M. X, engagé depuis 1994 comme stagiaire E3 est agent CSA depuis 2002 ; que selon l’avenant Mercure de septembre 1999 au protocole d’accord Magister du 30 juillet 1996, l’opérateur de base CSA de niveau 6 accède au niveau E7 après 4 à 7 ans avec une moyenne de 4 ans ; que M. X a accédé au niveau E7 en 2002 ; que selon l’accord d’amélioration de la mobilité des opérateurs dans la fonction CSA du 10 mars 2006 (avenant au protocole Magister du 30 juillet 1996), le déroulement de carrière des agents B1 en fonction CSA pour le passage du niveau E7 au niveau E8 se fait sur une période de 4 à 8 ans avec une moyenne de 5,35 ans ; que M. X a accédé au niveau E8 en janvier 2008 ; que selon l’accord social pour l’amélioration de la qualité de service dans les espaces du métro de Paris (OPALE) de juillet 2007, le passage du niveau E8 au niveau E9 se fait dans la fourchette de 3 à 7 ans ; que M. X a accédé au niveau E9 en décembre 2011 et au niveau E10 en janvier 2017.
Force est de constater que si la RATP a respecté les 'fourchettes', il n’en demeure pas moins que le passage du niveau E7 au niveau E8 et du niveau E9 au niveau E10 s’est fait dans 'le haut de la fourchette’ ; que Mme Y a bénéficié du niveau E9 en 2009, E10 en 2012, soit respectivement 2 ans et 5 ans avant M. X sans que la RATP ne donne aucune explication sur ce point. En outre, si le mandat de l’agent n’est pas mentionné expressément dans les comptes rendus de l’EAP en 2017, la RATP ne donne aucun élément d’explication sur l’absence d’évaluation des 'compétences développées’ qui doivent 'être appréciées et pourront être reconnues et prises en compte dans l’évolution professionnelle du salarié' représentant du personnel conformément à l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels en date du 12 novembre 2013.
Il s’ensuit que la RATP échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de la comparaison des bulletins de paie de Mme Y et de M. X, le préjudice en résultant pour celui-ci doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’allocation de déplacement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir que l’instruction générale 436 prévoit le versement d’une allocation complémentaire de déplacement de 5,33 euros aux fins de compenser les frais de transport occasionnés domicile/travail par l’utilisation d’un véhicule personnel sur des services où les transports en commun sont réduits ; qu’entre mai 2015 et juin 2016, M. X s’est vu privé de cette allocation.
La RATP réplique que la non perception de cette allocation est liée à un abattement informatique consécutif aux relèves de l’agent ; qu’une régularisation à hauteur de 848,69 euros brut a été effectuée et versée à M. X au titre de cette allocation complémentaire de déplacement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la RATP a régularisé le versement de l’allocation complémentaire de déplacements en mai 2017 de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la prime de panier et la prime découverte
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X soutient qu’en application de l’instruction générale, une prime de panier (8,43euros) est allouée aux agents dont le service effectué comprend en totalité la période de 0H à 2H30 limites incluses, soit commence entre 0H et 3H01, limites exclues et être effectué d’une traite ; qu’entre mai 2015 et septembre 2016, il n’a pas perçu cette prime ; que cette pratique a perduré durant toute l’année 2017 durant laquelle il a également été privé de la prime découverte.
La RATP rétorque que la non perception de ces primes est liée aux relèves et à l’abattement informatique automatique ; qu’elle a régularisé la situation par le versement de la somme de 320,34 euros brut pour la période de mai 2015 à septembre 2016 ; que l’agent a perçu la prime panier entre janvier 2017 et février 2018, l’erreur affectant le mois de juin 2017 devant être régularisée sur la paie du mois d’avril 2018 ; que s’agissant de la prime découverte, il a perçu 147,98 euros sur la même période.
Vu l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, la RATP justifie avoir régularisé la prime de panier en mai 2017. En revanche, à la lecture des bulletins de paie, il n’est pas établi que l’agent a été rempli de ses droits au titre de cette prime panier postérieurement au mois de mai 2017. En effet, les bulletins de paie de juin à novembre 2017 ne note aucune mention à ce titre et le bulletin de décembre 2017 n’est pas produit. S’agissant de la prime découverte, elle figure également de manière aléatoire sur les bulletins de paie de l’année 2017, en février, mars, juin et juillet et ce sans explication de la RATP sur ce point.
En conséquence, eu égard aux sommes réclamées et aux sommes perçues au titre de ces primes, il convient de condamner la RATP à verser à M. X la somme de 1.918,98 euros brut en paiement du solde de ces primes au 31 décembre 2017, sans qu’il y ait lieu à astreinte. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’allocation complémentaire de travaux de nuit
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X soutient qu’en application de l’instruction générale 436, une allocation complémentaire pour travaux de nuit (ACTN), dont le montant unitaire s’élève à 16,97 euros, est allouée aux agents dont le service effectué comprend « en totalité la période de 0h à 2h30, limites incluses », soit commencé « entre 0h et 3h01, limites exclues, et être effectué d’une traite » ; qu’entre mai 2015 et septembre 2016, l’intéressé s’est vu privé de ladite allocation, correspondant sur cette période à la somme de 458,19 euros, soit 27 allocations non versées ; que la constitution du droit à majoration de la retraite au titre des services de nuit est directement liée à la perception par le salarié des primes de nuit (ATNTM et ACTN), les montants perçus au titre des primes étant convertis en points de coefficient retraite archivés sur l’ensemble de la carrière de l’agent.
La RATP rétorque que l’agent a bien perçu les sommes correspondant à l’ACTN entre mai 2015 et septembre 2016.
Vu l’article 1353 du code civil
Il apparait au vu des pièces produites que M. X a été rempli de ses droits et que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande à ce titre. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le repos journalier
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X fait valoir qu’il a été privé de son droit à repos journalier de 11 heures consécutives du 11 au 12 mai 2015, du 16 au 17 juin 2015, du 12 au 14 août 2015 et du 29 au 30 juillet 2016.
Il résulte des éléments du dossier que le 11 mai à 9H18, M. X a informé le responsable de ligne qu’il posait du temps de délégation le 12 mai de 6H50 à 7H50 et le 14 mai de 6H30 à 7H et de 13H à 13H30 ; que le 12 mai à 17H30, le responsable de ligne répondait à l’agent qu’il ne travaillerait pas le soir de 19H à 2H15 ; que le bulletin mensuel de pointage révèle que M. X n’a pas pris son service.
S’agissant de la période du 16 au 17 juin 2015, il résulte des échanges de courriels produits que M. X a informé le responsable de ligne le 17 juin à 11H41 qu’il serait en relève le 17 juin de 11H30 à 12H30 ; que dès lors, si l’agent n’a pas pu bénéficier de 11H consécutives de repos entre la fin de son service le 16 et la relève d’une heure le 17 juin, il ne peut en imputer la responsabilité à la RATP.
S’agissant des deux autres périodes, M. X ne donne aucun élément sur la date à laquelle il a averti son responsable de ligne de ses moments de relève alors qu’il a été retenu qu’il avait fait un usage abusif des modalités d’exercice de ses heures de délégation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de la sa demande à ce titre et la décision entreprise sera confirmée.
Sur la sanction du 15 février 2018
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement que la sanction prononcée à son encontre le 15 février 2018 est injustifiée au motif que le délai pour prononcer un avertissement n’a pas été respecté et la matérialité des faits reprochés n’est pas démontrée.
La RATP réplique que la procédure disciplinaire a été respectée et que l’avertissement est pleinement justifié.
En application de l’article 37-2 du règlement intérieur, la procédure applicable concernant les mesures disciplinaires depuis l’observation jusqu’à l’avertissement compris doit respecter les règles suivantes :
Lorsqu’une mesure disciplinaire, jusqu’à l’avertissement compris, est décidée à l’encontre d’un salarié, elle est notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, par la hiérarchie habilitée à prendre la mesure disciplinaire.
Cette notification écrite précise les motifs de la mesure disciplinaire, elle est remise en main propre à l’intéressé contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée à raison d’un manquement à la discipline survenu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sauf, notamment, si ce fait était inconnu de la régie.
Il apparait que M. X a été convoqué à entretien préalable le 23 décembre 2017, soit moins de 2 mois après les absences du 23 au 25 octobre 2017 de telle sorte que la procédure est régulière. En outre, la sanction a été prononcée le 15 février 2018, dans un délai raisonnable.
Sur le fond, il résulte des échanges de courriels versés aux débats que M. X a informé Mme Z le lundi 30 octobre 2017 à 9H44 de ses demandes de relève 'de la semaine dernière et de cette semaine, le 24 et le 25 octobre de 6H00 à 6H30 et de 14H00 à 14H30, le 27 octobre de
6H00 à 6H30, de 15H00 à 15H30 et de 21H00 à 21H00" etc…
M. X n’a donc pas pris son service sans avertir préalablement sa hiérarchie de telle sorte que ses absences, fussent-elles au titre des heures de délégation, étaient injustifiées et que la RATP a pu prononcer un avertissement, mesure du 1er degré a) prévue par l’article 149 du statut du personnel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’annulation de la sanction et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient que lorsqu’il se trouvait en poste, code 515, il ne bénéficiait pas des primes obligatoires concernant les primes repas, les ACD, prime de découverte, travail de nuit ; qu’il a sollicité à de multiples reprises le versement de ses primes ; que l’employeur se prévalait de « dysfonctionnement informatiques » sans pour autant régulariser la situation ; que la RATP a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice financier important pour l’agent.
Il apparait que pour partie, le versement des primes a été régularisé ; que s’agissant des primes objet de condamnation, M. X n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct des intérêts moratoires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande à ce titre et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La RATP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’EPIC RATP de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
CONDAMNE l’EPIC RATP à verser à M. C X les sommes suivantes :
— 10.000 euros net de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
— 1.918,98 euros brut en paiement du solde des primes découverte et panier au 31 décembre 2017, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. C X de sa demande de la contrepartie en repos,
CONDAMNE l’EPIC RATP aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EPIC RATP à verser à M. C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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