Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 déc. 2020, n° 16/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 septembre 2016, N° F15/01251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00226 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M3OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER RG F 15/01251
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à NANCY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Romain GEOFFROY, avocat, du Cabinet d’avocats ORA avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL GARAGE LES FOURNELS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et Mme DUCHARNE Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé le 27 mai 2002 par la Sarl Garage des Fournels en qualité de mécanicien, niveau 3, coefficient 215 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des services de l’automobile.
A compter d’octobre 2003, une nouvelle classification conventionnelle est venue modifier les échelons des salariés concernés par la branche d’activité et X Y s’est vu attribuer le niveau 4 puis en juin 2011 le niveau 5.
Estimant que ces niveaux ne correspondaient pas à sa qualification ni à son expérience, X Y a sollicité le bénéfice de l’échelon 11 majoré et d’un rappel de salaires par courrier recommandé du 4 janvier 2013 réitéré le 29 juin 2015.
N’ayant pas obtenu de réponse de son employeur, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 27 août 2015 pour voir juger que son employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la classification (niveau 11 majoré) et modifié unilatéralement le contrat de travail de manière abusive et pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les rappels de salaires correspondants ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 septembre 2016, ce conseil a :
— constaté que la Sarl Garage des Fournels respecte les dispositions conventionnelles relatives à la classification ;
— constaté que la Sarl Garage des Fournels n’a pas modifié le contrat de travail de X Y ;
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sarl Garage des Fournels de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
X Y a relevé appel total de ce jugement le 14 octobre 2016.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 16 décembre 2019 ;
Vu les conclusions de la Sarl Garage des Fournels remises au greffe le 22 décembre 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2020 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre de la classification du salarié :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande concernant sa classification. Il soutient que son employeur l’a embauché avec un niveau de qualification et de classification correspondant à un emploi de mécanicien très qualifié et qu’à compter d’octobre 2003, il lui a appliqué un échelon issu de la nouvelle classification correspondant à un emploi de simple mécanicien c’est à dire moins qualifié que celui d’origine. Il demande à la cour d’ordonner à son employeur de rectifier cette erreur et de le condamner à lui payer le rappel de salaires correspondant.
Dans le contrat de travail du 27 mai 2002 signé par les parties, la Sarl Garage des Fournels a recruté X Y comme « mécanicien correspondant au niveau III coefficient 215 de la convention collective nationale ».
Selon les dispositions combinées des articles 3.03 et 3.04 de la convention collective nationale des services de l’automobile applicables au contrat de travail précité et relatives à la qualification et à la classification des emplois d’ouvriers et d’employés, le niveau III coefficient 215 visé par le contrat de travail et les bulletins de paie délivrés au salarié jusqu’au 30 septembre 2003 correspondait à l’emploi de mécanicien très qualifié :
apte à effectuer des travaux très qualifiés requérant la mise en oeuvre de méthodes connues avec choix des moyens d’exécution et de leur mise en oeuvre successive en vue de l’objectif à atteindre.
apte à recevoir des instructions précises indiquant l’objectif à atteindre avec un contrôle direct par une personne le plus habituellement d’un niveau de qualification supérieur.
apte à organiser son travail dans la limite des instructions reçues avec possibilité d’avoir le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.
ayant un niveau de connaissances acquis par le baccalauréat ou par une formation ou une expérience équivalente.
L’arrêté du 30 avril 2003 portant extension d’un avenant et d’un accord conclus dans le cadre de la convention collective des services de l’automobile a rendu obligatoire à compter du 14 mai 2003, « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 tel qu’étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l’avenant n° 16 du 23 mai 1990, (…) les dispositions de l’avenant n° 35 (2 annexes) du 6 décembre 2002, relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles à la convention collective susvisée ('). »
L’avenant n°35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles a modifié l’article 3.03 susvisé et abrogé l’article 3.04.
Le nouvel article 3.03 dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2002, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, prévoyait de répartir les échelons de la classification des ouvriers et employés en douze échelons :
les échelons 1 et 2 concernent les emplois n’exigeant pas de qualification professionnelle ;
les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers et employés;
les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l’article 3.02 c.
A compter du 1er octobre 2003, la Sarl Garage des Fournels, cherchant à appliquer à son salarié la classification résultant de ce nouvel article 3.03, a attribué à X Y l’échelon 4 puis l’échelon 5 (à compter du 1er juin 2011) correspondant aux échelons majorés de l’échelon 3 de référence.
Or, l’échelon 3 correspond « à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé », et à un emploi de simple mécanicien selon le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) ; les échelons 4 et 5 majorés correspondant à un niveau plus qualifié que l’échelon 3 par la mise en oeuvre des « critères valorisants ».
Il est évident que ces échelons majorés 4 et 5 qui correspondent à un emploi de mécanicien capable d’exécuter des tâches de difficulté moyenne avec une faible autonomie mais pourvu d’aptitudes valorisantes, ne peuvent être le pendant de l’ancien niveau III coefficient 215 qui désignait un emploi de mécanicien très qualifié, habile à exécuter des travaux très qualifiés, à choisir les moyens techniques permettant d’y procéder et doté d’une liberté d’organisation dans la limite des instructions reçues avec un niveau de connaissance acquis par le baccalauréat ou par une formation ou une expérience équivalente.
Le niveau III coefficient 215 de l’ancienne classification attribué à l’emploi de X Y lors de son embauche aurait dû conduire l’employeur à lui appliquer à compter du 1er octobre 2003 l’échelon 9 de la nouvelle classification correspondant au professionnel « maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité, possédant de larges connaissances dans les techniques voisines et organisant son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé » et à l’emploi de mécanicien confirmé selon la RNQSA annexée à la convention collective.
La Sarl Garage des Fournels a donc commis une erreur d’appréciation en croyant pouvoir attribuer à X Y à compter du 1er octobre 2003 l’échelon 4 puis à compter du 1er juin 2011 l’échelon 5 de la nouvelle classification obligatoire correspondant à un emploi de simple mécanicien alors que l’emploi auquel il avait été recruté et pour lequel il était payé depuis juin 2002 était celui d’un mécanicien très qualifié.
En revanche, et contrairement à ce que soutient à tort l’appelant, le fait que l’employeur ait choisi de lui appliquer les échelons majorés 4 puis 5 de l’échelon 3 correspondant à l’emploi de simple mécanicien n’entraîne pas, ipso facto, l’application de l’échelon majoré 11 de l’échelon 9 de référence correspondant à l’emploi de mécanicien confirmé et ce moyen sera rejeté.
En outre, X Y ne justifie pas détenir une ou plusieurs des compétences ou expériences décrites à l’article 4 de la RNSQA (pièce 18 de l’appelant) susceptibles de justifier l’application des échelons majorés 10 et 11 :
diagnostic et interventions sur systèmes électriques et électronique du véhicule,
participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d’accueil clientèle et de restitution des véhicules,
dépannage, remorquage, ponctuellement, de véhicules,
interventions sur véhicules électriques hybrides et spécifiques, ou sur système GPL, GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation complète,
appui technique aux salariés de l’atelier, tutorat de jeunes en formation alternée,
remise en état complet mécanique ou électrique.
Il sera par conséquent débouté de sa demande visant à se voir appliquer l’échelon majoré 11.
Il sera ordonné à la Sarl Garage des Fournels d’appliquer à X Y l’échelon 9 de la convention collective depuis octobre 2013 ainsi que ce dernier le réclame et de modifier en conséquence les bulletins de salaires édités depuis cette date, le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut de s’y être conformé dans ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant trois mois.
Il résulte du tableau (pièce 10 de l’appelant) non utilement critiqué par la société intimée que l’application de l’échelon 9 à compter de septembre 2012 et jusqu’en avril 2016, correspondant à la période non atteinte par la prescription, aurait dû conduire l’employeur à verser au salarié la somme de 72.708 € de salaires alors qu’il n’en a
perçu que 65.551 € par application de l’échelon 5 majoré.
La Sarl Garage des Fournels sera condamnée à lui payer la différence, soit la somme de 6.322 €, au titre du rappel de salaires outre 632 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande indemnitaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la modification unilatérale et abusive de son contrat de travail. Il demande à la cour de condamner son employeur à lui payer la somme de 20.554 € en réparation de son préjudice.
Si X Y a subi un manque à gagner du fait de l’erreur commise par son employeur à compter d’octobre 2003, il n’a pas, en revanche, subi une baisse de son salaire de base puisque celui-ci est passé de 1206,81 € en septembre 2003 avec le niveau III coefficient 215 (pièce 2) à 1.220 € en octobre 2003 avec l’échelon 4 majoré (pièce 3).
Il n’allègue ni ne démontre, en outre, une quelconque rétrogradation au niveau des missions et des responsabilités qui lui ont été confiées à compter d’octobre 2003.
Dès lors que ni sa rémunération ni ses attributions n’ont été revues à la baisse par son employeur, X Y échoue à démontrer l’existence d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
La persistance de l’employeur dans son erreur de classification malgré les doléances verbales et écrites de son salarié ne suffisant pas à caractériser une modification unilatérale du contrat de travail.
L’appelant sera par conséquent débouté de sa prétention indemnitaire de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de 20.554 € pour violation par son employeur des dispositions conventionnelles relatives au fractionnement des congés payés. Il soutient que ses congés ont toujours été fractionnés mais que son employeur ne lui a jamais octroyé le jour supplémentaire prévu par l’article 1.15 de la convention collective.
Il résulte des bulletins de paie de X Y de mars à juillet 2015 que le salarié a pris son congé payé principal de 4 semaines de manière fractionnée puisqu’il a pris 3 jours en juin, 5 jours en juillet et un jour en mars et en mai, et qu’il lui restait 16 jours à prendre en juin 2015 qui n’ont pas été pris et lui ont été payés.
L’appelant démontrant qu’il remplit les conditions de l’article 1.15 de la convention collective dans sa version applicable au litige, il appartient par conséquent à l’employeur de prouver que le salarié a été rempli de ses droits par le bénéfice de 2 jours ouvrables supplémentaires ce qu’il ne fait pas.
La cour condamnera la Sarl Garage des Fournels à payer à l’appelant la somme de 200 € en réparation de son préjudice et il sera débouté du surplus de ses prétentions.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation).
La Sarl Garage des Fournels sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sera rejetée, les frais prévus à cet article étant à la charge exclusive du créancier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de X Y d’un montant de 20.554 € pour modification unilatérale et abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la Sarl Garage des Fournels a commis une erreur dans l’application de la qualification et de la classification applicable à X Y à compter d’octobre 2003 ;
Dit que l’emploi de mécanicien très qualifié pour lequel le salarié a été embauché le 27 mai 2002 correspond à l’échelon 9 de la convention collective dans sa version issue de l’avenant du 6 décembre 2002 rendu obligatoire par l’arrêté du 30 avril 2003 ;
Ordonne à la Sarl Garage des Fournels d’attribuer à X Y l’échelon 9 à compter d’octobre 2013 et de modifier en conséquence tous les bulletins de paie du salarié depuis cette date et de les lui remettre, le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut de s’y être conformé dans ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la Sarl Garage des Fournels à payer à X Y la somme de 6.322 €, au titre du rappel de salaires outre celle de 632 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la Sarl Garage des Fournels à payer à X Y la somme de 200 € en réparation du préjudice né de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux jours de fractionnement de congés payés ;
Dit que ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de ces demandes;
Débouté X Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sarl Garage des Fournels aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande formée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
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