Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 10 mars 2021, n° 20/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 18 août 2020, N° 20/00494;20/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 10 MARS 2021
n° : 59/21 RG 20/01883
n° Portalis DBVN-V-B7E-GGV3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 18 août 2020, RG 20/00494, n° Portalis DBYN-W-B7E-DTBN, minute n°20/00062 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2545 8749 6303
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM FORTUNY, avocats au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2522 5828 1572
Madame A X
[…]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 29 septembre 2020
' Ordonnance de clôture du 12 janvier 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 27 JANVIER 2021, Monsieur B Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur B Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 10 MARS 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte authentique en date du 28 mai 1986, B X et A C épouse X donnaient à bail à Y X, leur fils, un immeuble sis à […] ; suite au décès de B X le […], A C veuve X optait pour la totalité des biens composant la succession en usufruit.
Alléguant que Y X n’avait pas acquitté les loyers et charges depuis le troisième trimestre 2019, malgré une mise en demeure du 15 novembre 2019, A C veuve X lui faisait commandement par acte en date du 6 décembre 2019 de payer la somme de 5462,15 €, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 18 février 2020, A C veuve X faisait assigner Y X devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, et ce au motif que le commandement du 6 décembre 2019 serait demeuré infructueux.
Par une ordonnance en date du 18 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, rejetait l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Y X, considérait que le congé donné par ce dernier ne constitue pas une contestation sérieuse, constatait la réalisation de la clause résolutoire à la date du 7 janvier 2020 et conséquemment la résiliation du bail commercial liant A C épouse X à Y X et ordonnait l’expulsion de ce dernier, le condamnant à payer à A C veuve X une provision de 6483,22 € à valoir sur les loyers et accessoires impayés jusqu’au mois de janvier 2020 inclus, mettant à la charge d’Y X une provision mensuelle de 1021,07 € à valoir sur l’indemnité d’occupation pouvant être fixée au fond à partir du 1er février 2020 et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble.
Y X était condamné à payer à A C veuve X la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 29 septembre 2020, Y X interjetait appel de cette ordonnance de référé.
Par ses dernières conclusions, l’appelant sollicite la réformation de cette décision en ce qu’elle a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis […], […], et ce à défaut de libération volontaire dans un délai de 15 jours, et en ce qu’elle a dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L.433'1 et suivants du code de procédure civile d’exécution. Il demande la cour, statuant à nouveau, de débouter A C veuve X de sa demande d’expulsion, de la débouter de ses autres demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, A C veuve X sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et l’allocation de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 janvier 2021.
SUR QUOI :
Attendu qu’Y X reconnaît que, du fait qu’il n’a pas réglé ses loyers en temps utile, la clause
résolutoire a produit ses effets et que le bail commercial a été résilié à la date du 7 janvier 2020, mais déclare avoir payé les sommes au paiement duquel il a été condamné et prétend que la décision d’expulsion est sans objet ;
Qu’elle estime en effet que le trouble manifestement illicite aurait disparu, précisant qu’il règle l’indemnité d’occupation mensuelle, ce qui permettrait à sa mère de subvenir à ses besoins et à ses charges ;
Attendu que ce n’est pas la situation personnelle réelle ou supposée de la créancière qui est en cause pour décider ou non de l’exécution d’une décision de justice, peu important le montant des revenus locatifs de A C veuve X ;
Attendu qu’Y X fait grief au juge des référés de n’avoir pas tenu compte d’une proposition de rachat qu’il aurait faite de l’immeuble abritant l’atelier, objet du bail commercial, proposition restée sans réponse à ce jour ;
Que l’appelant déclare apporter la preuve qu’il continue d’exercer son activité professionnelle au sein de l’atelier et qu’il souhaite l’acquérir, ayant fait le 8 octobre 2020 une proposition à hauteur de 80'000 €, ce qui serait conforme à la valeur du bien ;
Qu’il invoque également, malgré son affirmation selon laquelle il se maintient dans les lieux sans droit ni titre, sa bonne foi ;
Attendu que le fait d’avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le juge des référés constitue l’exécution d’une décision exécutoire par provision, mais non à soi seul une preuve de bonne foi ;
Attendu par ailleurs que la bonne foi alléguée de l’occupant n’est pas suffisante pour qu’il soit fait obstacle à exécution d’une décision de justice, pas plus qu’une velléité affichée de faire l’acquisition du local occupé sans droit ni titre, étant rappelé que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise et n’est pas remise en cause ;
Attendu par ailleurs qu’il est évident que si Y X avait été de bonne foi, il aurait réglé son loyer en temps utile, ce qui lui aurait évité de se voir signifier un commandement visant la clause résolutoire puis une assignation devant le juge des référés ;
Attendu qu’il n’est pas possible de faire revivre un bail commercial qui a été résilié judiciairement par une décision définitive sur ce point ;
Que l’appelant ne peut valablement prétendre qu’il n’existerait pas de trouble manifestement illicite, puisqu’il se maintient sans droit ni titre dans les lieux, objet du bail résilié, et que, même s’il a fait état d’une volonté d’acheter le bien pour un prix de 80'000 €, une telle possibilité requiert l’accord des autres personnes concernées susceptibles de consentir à la vente, ce qui n’est visiblement pas le cas ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A C veuve X l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y X à payer à A C veuve X la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur B Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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