Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 oct. 2023, n° 21/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DPLE, son Président |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FC
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01719 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 26 Mai 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 10 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DPLE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurence BURATTI de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 3 mai 2023
Audience publique du 01 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 17 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [C] a été engagé à compter du 1er février 2012 par la SAS Le Fond du Val en qualité de conseiller commercial maisons individuelles, statut VRP.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Au cours du mois de mai 2017, dans le cadre d’une fusion-absorption, le contrat de travail de M. [P] [C] a été transféré à la S.A.S. D.P.L.E. en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [C] occupait les fonctions de responsable d’agence CER et responsable d’agence Maison Hexagone.
Le 7 juin 2019, l’employeur a été alerté qu’une altercation avait eu lieu entre M. [C] et M. [D].
Le 14 juin 2019, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [C] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 9 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, l’employeur a notifié à M. [P] [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 6 août 2019, M. [P] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé pour faute grave, la constatation d’une dégradation des conditions de travail, une violence morale et physique et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit que les demandes de M. [P] [C] sont recevables.
Dit que le licenciement de M. [P] [C] repose sur une faute grave.
Condamné la S.A.S. D.P.L.E. à payer à M. [P] [C] les sommes de :
— 201,70 euros (deux cent un euros et soixante dix centimes) au titre de remboursement de frais kilométriques,
— 8736,13 euros (huit mille sept cent trente six euros et treize centimes) en deniers ou quittances à titre de rappel de commissions.
Le 18 juin 2021, M. [P] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [C] demande à la cour de :
En la forme:
Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel.
Au fond :
Recevoir M. [P] [C] en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes,
Y faire droit :
Le juger bien-fondé,
Infirmer le jugement entrepris du 26 mai 2021 en ce que le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [P] [C] repose sur une faute grave,
— débouté M. [P] [C] du surplus de ses demandes, à savoir :
Juger que la S.A.S. D.P.L.E. a manqué à plusieurs reprises à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
Juger que la S.A.S. D.P.L.E. a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [C] ;
Condamner en conséquence la S.A.S. D.P.L.E. à verser à M. [P] [C] :
7500 € en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
17 500 € en net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
1704,35 € à titre de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
170,44 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
12 034,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 203,41€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
2000 € en net à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
13 986,04 € en net à titre d’indemnité spéciale de rupture,
15 000 € en net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Ordonner la remise à M. [P] [C] par la S.A.S. D.P.L.E. des documents de rupture rectifiés et conformes au jugement à venir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant notification du jugement.
Statuant à nouveau :
Déclarer que la S.A.S. D.P.L.E. a manqué à plusieurs reprises à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
Retenir que la S.A.S. D.P.L.E. a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [P] [C],
Retenir que le licenciement prononcé le 17 juillet 2019 pour prétendue faute grave à l’encontre de M. [P] [C] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire,
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire,
En conséquence,
Condamner la S.A.S. D.P.L.E. à verser à M. [P] [C] :
— 8750 € en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 17500 € en net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 1704.35 € à titre de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
— 170, 44 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire lié à la mise à pied
conservatoire,
— 1234,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1203,41€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2000 € en net à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
— 1386,04 € en net à titre d’indemnité spéciale de rupture,
— 17 500 € en net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Ordonner la remise à M. [P] [C] par la S.A.S. D.P.L.E. des documents de rupture rectifiés et conformes à l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant notification de la décision,
Condamner la S.A.S. D.P.L.E. à verser à M. [P] [C] la somme de 4750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel,
Condamner la S.A.S. D.P.L.E. aux entiers dépens,
Débouter la S.A.S. D.P.L.E. de toutes ses éventuelles demandes contraires et éventuel appel incident.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. D.P.L.E. demande à la cour de :
Déclarer M. [P] [C] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
A titre liminaire et principal :
— Constater et juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Par conséquent :
— Juger que la cour n’est pas saisie du litige ;
A défaut et au fond :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 26 mai 2021;
Par conséquent :
— Débouter M. [P] [C] de ses demandes de:
7500 € en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
17 500 € en net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
1704,35 € à titre de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
170,44 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire lié à la mise à pied
conservatoire,
12034,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1203,41€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
2000 € en net à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
13 986,04 € en net à titre d’indemnité spéciale de rupture,
15 000 € en net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 € en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
3750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles d’appel,
— Débouter M. [P] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [P] [C] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet de la déclaration d’appel
A titre liminaire, il sera relevé qu’au jour où elle a été formée, le 28 mai 2021, la déclaration d’appel de M. [P] [C] n’était pas conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués ne figurant pas dans la déclaration d’appel mais dans une annexe (2e Civ, 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié).
Toutefois, ce texte a été modifié par le décret n° 2022 -245 du 25 février 2022 dont les dispositions sont, sur ce point, applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel formées antérieurement à son entrée en vigueur.
Il y a donc lieu de retenir que cette déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité (avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005).
Il y a lieu de dire que la déclaration d’appel a opéré dévolution du litige.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
M. [P] [C] reproche à son employeur de :
— lui avoir imposé un mode de rémunération et s’être abstenu de fournir spontanément les éléments retenus pour le calcul des commissions ;
— ne pas lui avoir réglé intégralement ses commissions ;
— ne pas avoir fourni un véhicule de fonction.
M. [P] [C] a été engagé le 24 février 2012 pour travailler pour l’enseigne commerciale « CER Constructions ». Il a signé le 1er octobre 2018 un avenant à son contrat de travail. Il n’est allégué précisément, ni justifié, d’aucun vice de consentement. Cet avenant stipulait que la rémunération fixe était inchangée et restait conforme au précédent contrat en vigueur et que la rémunération variable en ce qui concerne les commissions pour l’activité de responsable d’agence de la marque CER restait également inchangée. L’avenant précisait ensuite le mode de calcul de la rémunération variable pour la nouvelle activité de responsable d’agence sur les ventes Maisons Hexagone.
Il n’a donc pas été mis en place un nouveau système de rémunération du salarié puisqu’il a simplement été ajouté à ses fonctions de responsable d’agence CER, dont les conditions de rémunération sont demeurées inchangées, des fonctions de responsable d’agence Maisons Hexagone en contrepartie de l’exercice desquelles un autre type de rémunération concernant la part variable a été prévu. Il s’agit donc d’un ajout de fonctions avec son propre mode de rémunération et non d’une modification de la rémunération des fonctions anciennes que le salarié conservait avec son mode de rémunération.
M. [P] [C] se plaint de ne pas avoir été bénéficiaire d’un véhicule de fonction. Cet octroi d’une voiture de fonction n’est pas inscrit dans le contrat de travail du salarié. M. [P] [C] ne justifie pas non plus qu’il était le seul à se voir refuser un tel avantage et que d’autres commerciaux en disposaient. Aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ne peut être retenue de ce chef.
L’employeur a en effet réglé avec retard des commissions dues au salarié. Pour autant, ce retard s’est produit pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid 19 et le confinement imposé. Compte tenu des perturbations engendrées au sein de l’entreprise par cette situation, la mauvaise foi de l’employeur n’est pas caractérisée.
M. [P] [C] se prévaut de l’absence de remboursement de frais kilométriques pour des déplacements à titre professionnel pour un montant de 201,70 euros. Il est exact que ces frais professionnels n’ont été réglés qu’après le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes condamnant l’employeur au paiement d’une somme à ce titre. Pour autant cet unique fait pour une somme modique ne permet pas de retenir une exécution déloyale du contrat de travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [P] [C] soutient avoir été exposé pendant plusieurs semaines à des brimades de la part de l’un de ses collègues, M. [D], conducteur de travaux, puis à des menaces sans que l’employeur ne prenne aucune mesure pour faire cesser de tels agissements dont le paroxysme a été atteint par l’agression physique du 7 juin 2019.
M. [P] [C] produit un constat d’huissier de justice du 21 juin 2019, établi après sa convocation à l’entretien préalable, portant sur un message téléphonique et un message texte laissé par M. [D] sur son téléphone portable le 22 mai 2019, ainsi qu’un dépôt de plainte du 21 juin 2019. Le différend à la base de ces appels portait sur une règle commerciale interne voulant que le commercial propose plusieurs devis au client avant que celui-ci choisisse l’artisan devant intervenir sur le chantier de la maison qu’il faisait construire via le constructeur de maisons individuelles. Cette règle a pour but de maintenir de bonnes relations commerciales entre les différentes entreprises prestataires du constructeur de maisons individuelles. Une telle pratique commerciale n’est pas illicite.
Il ressort de la transcription du message vocal du 22 mai 2019 que M. [D] a proféré des menaces et des injures à l’encontre de M. [C]. Si ce comportement est fautif et que M. [C] n’avait pas à subir de tels agissements de la part d’un autre salarié, il apparaît que M. [D] a présenté ses excuses le lendemain.
Les faits dénoncés par M. [P] [C] dans sa plainte du 21 juin 2019 ne sont pas corroborés par d’autres pièces du dossier. Ils ne sont pas établis.
Il ne ressort d’aucune pièce que l’employeur ait eu connaissance de faits commis par M. [D] à l’encontre de M. [P] [C] entre le 22 mai 2019 et le 7 juin 2019.
Le seul fait que le salarié ait adressé le 11 juin 2019, soit 4 jours après l’altercation fondant son licenciement pour faute grave, un courriel au service des ressources humaines ainsi libellé : « Bonsoir, je voulais savoir à titre d’information quels étaient les recours pour un salarié victime de harcèlement ' Très cordialement. » ne permet pas d’en déduire que l’employeur était informé d’une dégradation des conditions de travail de M. [P] [C] ou d’une situation de harcèlement. En tout état de cause, il a immédiatement été répondu à ce courriel en visant le règlement intérieur mais également le code de bonne conduite, les adresses mail ou téléphoniques des personnes pouvant être contactées, son correspondant lui indiquant être disponible pour plus d’informations.
Il y a lieu de retenir que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Il y a lieu de débouter M. [P] [C] de sa demande de dommages- intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 17 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, énonce : « Le vendredi 7 juin 2019 une altercation a eu lieu dans l’agence commerciale Créa Concept de St Pryvé Saint Mesmin à 17h20. Alors que Monsieur [E] [D], responsable technique, se rapprochait de vous pour vous saluer, vous avez refusé de lui dire « Bonjour ». Cette réaction s’est suivie d’un vif échange, au cours duquel vous avez injurié Monsieur [D], allant jusqu’à le bousculer et le provoquer afin qu’il se rende avec vous à l’extérieur pour vous battre en lui indiquant « si tu as des couilles que tu sortes dehors ». Sans réaction de la part de Monsieur [D], vous l’avez pris et serré à la gorge. Monsieur [D] est parvenu à vous repousser et est alors monté à l’étage afin de mettre fin à l’altercation. Vous vous en êtes alors pris à l’assistante commerciale, témoin de la scène, Madame [B] [K], en lui mentionnant que si elle racontait ce qui s’était passé, il y aurait des représailles. Ce comportement est totalement inacceptable et inadmissible. Il ne peut être toléré que soient commises au sein de la société des violences physiques et morales envers des salariés ou que ces derniers soient menacés de « représailles » en cas de dénonciation de ces faits. En aucun cas une divergence d’opinion ne vous autorise un tel débordement au sein de notre établissement, ni celui d’insulter un de vos collègues de travail. En outre, votre comportement nuit gravement à l’image de la société, puisque des collaborateurs étaient en rendez-vous client pendant cette altercation à proximité. Nous vous rappelons par ailleurs que le règlement intérieur prévoit dans son article 3.13 que « Chaque salarié est tenu de faire preuve de correction, de politesse et de courtoisie dans son comportement à l’égard de l’ensemble de ses collègues de travail et des clients et partenaires de la société. Le principe de la société étant d’assurer le service à la clientèle, tout le personnel doit avoir vis-à-vis de celle-ci une attitude qui concourt à l’image de marque de l’entreprise. Les agressions et les menaces physiques ou morales, ainsi que les propos injurieux, humiliants, racistes ou discriminatoires exprimés à l’égard de quiconque constituent des agissements qui peuvent être qualifiés de fautifs et passibles des sanctions prévues par le règlement. (') ». L’ensemble de ces éléments constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles les plus élémentaires et nous conduit à rompre, pour faute grave, nos relations contractuelles. (') ».
M. [P] [C] conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés faisant valoir qu’il n’a fait que répondre aux provocations de M. [D].
Il n’est pas justifié de l’existence de ces provocations, ni d’un harcèlement antérieur à l’altercation du 7 juin 2019. Les faits antérieurs se résument à un échange ponctuel suite au non-respect d’une procédure par M. [C] qui a pour but de garantir l’équité entre les différents prestataires travaillant habituellement avec la société et d’exclure tout favoritisme à l’égard de l’un d’entre eux.
Lors de son dépôt de plainte du 21 juin 2019, M. [P] [C] explique que M. [D] est venu à sa rencontre alors qu’il se trouvait avec la secrétaire dans les locaux techniques de la société : « sans rien me dire il est venu coller son front contre le mien, en m’assénant un petit coup de tête (sur le front) au passage, puis il m’a bousculé en faisant un mouvement vers l’avant avec sa tête. Ce à quoi j’ai répondu en le saisissant au niveau de la gorge et en le repoussant. Puis il m’a lancé : je vais te défoncer je vais te faire virer ! Et des insultes, je ne me souviens plus. Je suis resté calme, et je suis parti sans envenimer la situation ».
Cette relation des faits est partiellement contredite par l’attestation de la secrétaire, Mme [K], qui relate : « M. [D] [E], conducteur de travaux est descendu au rez-de-chaussée et a voulu saluer M. [C]. Ce dernier a catégoriquement refusé de lui dire bonjour. Ils ont commencé à se disputer et à reparler de ce qui s’était passé entre eux, quelques semaines avant. Je ne sais pas ce qui s’est passé car j’avais la tête baissée sur mon bureau, mais quand j’ai relevé la tête M. [C] avait agrippé fortement le cou de M. [D] en lui demandant de sortir dehors. Il lui a répété à plusieurs reprises que « s’il avait des couilles » qu’il sorte dehors ! M. [D] est remonté à l’étage afin de mettre fin à cette altercation. M. [C] m’a dit que si je racontais ce qui s’était passé il y aurait des représailles. Que voulait-il dire ' ».
M. [E] [D] témoigne également qu’il s’est approché de son collègue pour le saluer par politesse en lui tendant la main mais que celui-ci a refusé, l’injuriant et revenant sur un différend ayant eu lieu 15 jours auparavant. Puis, selon lui, M. [P] [C] s’est approché de lui pour le bousculer, le provoquant pour qu’ils se battent et qu’ils aillent dehors. Constatant qu’il ne réagissait pas, M. [P] [C] l’a pris à la gorge et le lui a serrée, tout en voulant le faire sortir. M. [D] est alors monté à l’étage.
Mme [S] [R] dont le bureau se trouve à l’étage, indique avoir entendu le vendredi 7 juin 2019, des éclats de voix au rez-de-chaussée, avoir vu M. [D] monter les escaliers, lui demander de prendre en photo son cou qui était rouge et qui présentait des griffures à droite, qu’il lui avait dit qu’il venait d’avoir une altercation avec M. [C] [P].
M. [N] [F], également présent à l’agence atteste qu’il a vu M. [C] entrer dans l’agence, qu’il a fermé sa porte ayant des clients, qu’il a entendu une altercation et qu’à la fin du rendez-vous, M. [D] lui a demandé de constater les marques d’agression sur son cou et lui a fait part des menaces de M. [C] envers Mme [K], à savoir que si elle répétait ce qu’elle avait vu et entendu il y aurait des représailles.
Dans son attestation, M. [V] [Z], formateur consultant, relate avoir accompagné le 7 juin 2019 M. [C] afin qu’il remette une vente en main propre à la secrétaire de l’agence et qu’il a vu le collègue de M. [C] lui donner un coup de tête, à la suite de quoi ce dernier l’a repoussé. M. [Z] est un ami de M. [C]. La présence de M. [Z] n’est relatée par aucune des autres personnes présentes sur les lieux. Mme [K] indique n’avoir vu personne devant les fenêtres de l’agence et la police a tenté de joindre M. [Z] en vain. Son attestation n’emporte pas la conviction de la cour et ne saurait contredire les témoignages retranscrits ci-dessous dont il résulte qu’à la suite d’une altercation verbale M. [P] [C] a commis des violences sur M. [D] en le serrant à la gorge et l’a provoqué afin qu’ils se battent. Il n’est nullement établi que ce dernier ait été à l’origine de l’altercation et ait donné un coup de tête à M. [P] [C], la version des faits de ce dernier n’étant pas corroborée par les témoignages des salariés présents à l’agence. La preuve est également rapportée de ce que M. [P] [C] a menacé Mme [K] de représailles si elle racontait la scène à laquelle elle avait assisté, la cour relevant que la menace ainsi proférée sur un témoin accrédite la version de M. [D] selon laquelle son collègue est à l’origine de l’altercation et l’auteur des violences.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis. Peu important l’ancienneté de M. [P] [C] et l’absence d’antécédent disciplinaire, ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifient le licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [C] de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [P] [C] ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires qu’il allègue, étant précisé qu’en elle-même la procédure pour licenciement pour faute grave sans exécution d’un préavis ne présente aucun caractère vexatoire.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante en son appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la déclaration d’appel a opéré dévolution du litige ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [C] à payer à la S.A.S. D.P.L.E. la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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