Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2023, n° 21/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00163 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Décembre 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 07 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ISICOM prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 février 2023
Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2023 (délibéré anticipé, initialement prévu au 25 avril 2023, les conseils des parties en ayant été informés), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [F] [L] a été engagé par la SAS Isicom, aux droits de laquelle vient la SASU Isi-Com, en qualité de technicien support clients.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [L] exerce depuis novembre 2018 un mandat de représentant du personnel élu au Comité social et économique de la société Isicom.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M. [F] [L] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par un jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a':
— Donné acte à M. [F] [L] de son désistement d’instance et d’action et à la SAS Isicom de son acceptation';
— Constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l’article 384 du Code de procédure civile';
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2020 reçue au greffe le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en rectification d’erreur matérielle, faisant valoir qu’il n’avait pas entendu se désister de son action.
Le 18 janvier 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a sursis à statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. [L] dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'21 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [L] demande à la cour de':
— Recevoir M. [F] [L] et le juger bien fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris du 17 décembre 2020 en ce que le Conseil :
A donné acte à M. [F] [L] d’un désistement d’instance et d’action et à la SAS Isicom de son acceptation d’un tel désistement,
A constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l’article 384 du code de procédure civile,
A laissé les dépens de l’instance à sa charge en tant que partie demanderesse
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [F] [L] n’a opéré qu’un désistement d’instance au titre de l’instance n°20/00333, expressément accepté par la société ISICOM, à l’exclusion de tout désistement d’action
— Juger y avoir lieu à rectification du jugement prud’homal du 17 décembre 2020 et à remplacement de la mention selon laquelle le Conseil « donne acte à M. [F] [L] de son désistement d’instance et d’action et à la SAS Isicom de son acceptation » par la mention « donne acte à M. [F] [L] de son désistement d’instance et à la SAS Isicom de son acceptation »
A tout le moins,
— Juger que le Conseil a statué ultra petita et même extra petita en donnant acte à M. [F] [L] d’un désistement d’instance et d’action lorsque seul un désistement d’instance au titre de la procédure enrôlée sous n°20/00333 avait été sollicité
— Constater le désistement d’instance de M. [F] [L] au titre de la seule instance n°20/00333
— Condamner la SAS Isicom à verser à M. [F] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS Isicom aux entiers dépens, de première instance et d’appel
— Débouter la SAS Isicom de toutes ses demandes contraires
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'23 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Isicom, aux droits de laquelle vient la SASU Isi-Com, demande à la cour de':
— Juger que la société Isicom s’en rapporte à justice quant à la demande de M. [L] tendant à la rectification du jugement prud’homal du 17 décembre 2020.
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS
Selon l’annexe à la déclaration d’appel du 18 janvier 2021, l’appel de M. [F] [L] a pour objet l’infirmation du jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il « a statué ultra ou à tout le moins extra petita en donnant acte d’un désistement d’action n’ayant pas été demandé par M. [L] ni accepté par la SAS Isicom, seul un désistement d’instance ayant été respectivement demandé et accepté par les parties».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M. [F] [L] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes en conséquence. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00333.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 10 septembre 2020.
Il ressort de la note d’audience que l’avocat de M. [L] a sollicité un renvoi de l’affaire devant le bureau de conciliation, expliquant que la saisine directe du bureau de jugement procédait d’une erreur.
Il apparaît que la demande de résiliation judiciaire ne fait pas partie des demandes qui, en application des dispositions de l’article L. 1451-1 du code du travail, peuvent être portées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 17 décembre 2020.
Par requête du 10 septembre 2020, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00522. Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 23 octobre 2020.
Par courriel du 11 décembre 2020, l’avocat de M. [F] [L] a informé le président du bureau de jugement de l’existence de cette instance et lui a fait part de la volonté de son client de se désister de l’instance n° RG 20/00333. Il a appelé l’attention de la juridiction sur le fait qu’il s’agissait uniquement d’un désistement d’instance et que son client n’entendait pas renoncer à son action.
Exposant les moyens et prétentions des parties, le jugement du 17 décembre 2020 énonce que par courriel du 11 décembre 2020, l’avocat de M. [F] [L] a informé le conseil de la volonté de son client de se désister d’instance. Il mentionne que la partie défenderesse a accepté ce désistement d’instance. La note d’audience mentionne «DDE DI acceptée», ce qui se lit comme suit « demande de désistement d’instance acceptée».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [L] a entendu mettre fin à l’instance enrôlée sous le n° RG 20/00333 et n’a pas entendu renoncer à l’action.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a donné acte à M. [F] [L] de son désistement d’instance et d’action.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que M. [F] [L] s’est désisté de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Tours enregistrée sous le n° RG 20/00333. Ce désistement, ayant été accepté par la SASU Isi-Com, est parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M. [F] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a donné acte à M. [F] [L] de son désistement d’instance et d’action et à la SAS Isicom de son acceptation';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit M. [F] [L] s’est désisté de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Tours enregistrée sous le n° RG 20/00333 et déclare ce désistement parfait ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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