Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 janv. 2022, n° 19/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 40/2022
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Claus WIESEL
- Me Julie HOHMATTER
Le 28/01/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 9 / 0 2 5 8 7 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HDIN
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2018 par le tribunal de grande instance de strasbourg
APPELANTE et intimée sur incident :
SAS DECOPEINT Prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
INTIMES :
1) Monsieur F A exploitant à titre libéral son affaire personnelle sous l’enseigne 'Bouveret H F'
demeurant […]
[…]
représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
2) Madame Z X venant aux droits de Monsieur C X décédé le […], demeurant […]
[…]
assignée le 16 septembre 2019 par dépôt à l’étude
3) Monsieur B-L O P X venant aux droits de Monsieur C X décédé le […],
demeurant […]
[…]
assigné le 13 septembre 2019 par dépôt à l’étude
INTIMES et appelants incident :
4) Madame D K X Venant aux droits de Monsieur C X décédé le […]
demeurant […]
[…]
assignée le 13 septembre 2019 par dépôt à l’étude
5) Monsieur J F N X Venant aux droits de Monsieur C X décédé le […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction
ARRET par défaut
- prononcé publiquement après prorogation du 22 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 12 janvier 2009, un incendie d’origine criminelle a endommagé partiellement la maison des époux X, sise […].
Le 20 février 2009, M. C X a signé une convention de maîtrise d’oeuvre avec M. F A en vue de 'la reconstruction après sinistre des dommages sur votre maison'.
Les lots peinture, isolation de façades et échafaudage ont été confiés à la SAS Décopeint.
Les travaux ont été réalisés en deux étapes, la première portant sur les façades Sud et Est endommagées, la seconde sur les autres façades et ont donné lieu à l’établissement d’ordres de service successivement les 23 mars et 10 août 2009.
Se plaignant de manquements du maître d’oeuvre à ses obligations, M. C X a dénoncé le contrat de maîtrise d’oeuvre le 7 décembre 2009.
Le 1er décembre 2010, la société Décopeint a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre du solde de ses situations de travaux.
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés a rejeté cette demande et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2012, aux termes duquel il mettait en évidence des malfaçons généralisées affectant l’isolation extérieure dont il préconisait le remplacement.
Selon exploit du 21 février 2012, la société Décopeint a assigné M. C X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement du solde se son marché. M. X a formé un demande reconventionnelle et a appelé M. F A en intervention forcée.
C X est décédé le […] laissant pour lui succéder ses quatre enfants Mmes Z et D X et MM. B-L et J X (ci-après les consorts X), qui sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. A,
- condamné les consorts X à payer à la société Décopeint la somme de 1 484 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les consorts X de leur demande de remboursement d’un trop payé,
- débouté la société Décopeint de sa demande d’indemnisation du retard du paiement des travaux réalisés,
- condamné la société Décopeint à procéder à la reprise des désordres affectant l’isolation extérieure du logement sis […] et qu’à cette fin il lui reviendra de :
* procéder à l’arrachage de l’enduit,
* renforcer la fixation de l’isolation existante,
* refaire les enduits,
- débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation au titre :
* des autres malfaçons et désordres reconnus,
* des travaux de menuiserie et de serrurerie,
* de la dépose et repose de la pergola nécessaires à la dépose et repose de l’isolation,
* de la mission de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des nouveaux travaux d’isolation et de coordination SPS,
- condamné in solidum la société Décopeint et M. A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux,
- partagé la responsabilité liée à ce préjudice entre la société Décopeint et M. A à hauteur de 60 % pour la société Décopeint et de 40 % pour M. A,
- débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation pour manquement au devoir de conseil,
- débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
- débouté l’ensemble des parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Décopeint d’une part, les consorts X d’autre part aux dépens répartis par moitié de la procédure et de la procédure de référé RG10/01082.
Le tribunal a considéré que le marché passé entre C X et la société Décopeint qui faisait suite à un appel d’offres très détaillé et prévoyait expressément la possibilité pour l’entreprise de facturer des travaux excédant ceux initialement prévus aux mêmes prix unitaires était un marché aux métrés.
Il a relevé qu’il n’était pas contesté que seule une partie des travaux avait été réalisée et a retenu que, selon l’expert, le coût des travaux réalisés par la société Décopeint s’élevait à 4 587,28 euros toutes taxes comprises, les autres prestations s’avérant devoir toutes être refaites, de l’échafaudage aux travaux.
S’agissant de l’isolation extérieure, il a considéré, au vu des conclusions expertales dont il résultait que la pose de l’isolation thermique par l’extérieur avait été réalisée en méconnaissance des règles de l’art, qu’il convenait de fixer la créance de la société Décopeint pour ces travaux à la somme de 3 198,96 euros, après application d’un coefficient de 30 % au coût total des travaux d’isolation des façades sinistrées et de rénovation des façades hors sinistre, soit 4 075,50 euros et 6 032 euros.
Le tribunal a considéré que le coût de pose et dépose de l’échafaudage, soit un montant de 738,76 euros, était dû quand bien même un nouvel échafaudage devrait être mis en place pour les travaux de reprise, et a estimé que la créance de la société Décopeint devait être fixée au total de ces trois sommes, les autres contestations des les consorts X n’étant pas fondées, de sorte que subsistait un solde dû de 1 484 euros, après déduction des acomptes versés à hauteur de 7 041 euros.
Le tribunal a rejeté la demande de la société Décopeint au titre des pénalités de retard contractuelles, en l’absence de preuve d’une acceptation de ses conditions générales par C X.
Sur la demande reconventionnelle des consorts X, le tribunal, après avoir écarté pour le même motif l’application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de la société Décopeint, a considéré que les désordres affectant l’isolation extérieure se limitant à quelques fissures de caractère mineur ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne justifiaient pas la dépose et la repose de l’intégralité de l’isolation, la proposition de reprise de la société Décopeint apparaissant manifestement compatible avec la reprise des désordres.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les prétentions des consorts X au titre des autres désordres invoqués et des frais générés par la dépose et la repose de la pergola ou de la maîtrise d’oeuvre en lien avec une réfection intégrale de l’isolation, qui n’a pas été retenue.
Il a considéré que si la société Décopeint et M. A étaient tenus d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage portant sur l’éligibilité éventuelle à un crédit d’impôt en fonction de la nature des travaux réalisés, les consorts X ne rapportaient pas la preuve de leur manque à gagner.
Il a par contre considéré que les consorts X étaient fondés à solliciter indemnisation au titre du retard, les travaux de la première tranche conclus le 23 mars 2009 qui devaient être livrés quatre semaines plus tard étant quasiment terminés fin mai avec un mois de retard, les réserves n’ayant pas été levées et la facture n’ayant été émise que le 22 février 2010, soit dix mois après la date de livraison prévue, les travaux de la deuxième tranche commandés le 10 août 2009, ayant été livrés avec deux mois de retard.
Le tribunal a considéré que le retard était imputable tant à l’entreprise qu’au maître d’oeuvre, M. A, mais qu’il fallait néanmoins tenir compte du fait que celui-ci n’avait pas été missionné pour la deuxième tranche de travaux, bien que l’expert ait établi sa participation, et du fait que C X avait résilié son contrat le 7 décembre 2009, de sorte qu’il y avait lieu d’opérer un partage de responsabilité à concurrence de 60% pour la société Décopeint et de 40% pour M. A.
*
La société Décopeint a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables ainsi qu’en ce que le tribunal a omis de statuer sur la prise en charge des frais de constat d’huissier.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
- limité à 1 484,00 euros le montant alloué à la société Décopeint au titre du solde des travaux,
- fixé le point de départ des intérêts sur ladite somme à compter du jugement,
- débouté la société Décopeint de sa demande de dommages-intérêts,
- l’a condamnée à procéder à la reprise des désordres affectant l’isolation extérieure,
- l’a condamnée in solidum avec M. A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux,
- fixé la responsabilité de la société Décopeint à hauteur de 60%,
- n’a pas pris position sur la demande de condamnation conjointe des consorts X au paiement au bénéfice de la société Décopeint des frais de constat d’huissier à hauteur de 339,20 euros,
- débouté la société Décopeint de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens répartis par moitié de la procédure première instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé référencée R.CIV. 10/01082.
Statuant à nouveau, de :
- condamner conjointement Madame Z M X, Monsieur B-L O P X, Madame D K X et Monsieur J F N X, venant aux droits de feu C X, à payer une somme de 16 649,23 euros au bénéfice de la SAS Décopeint augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal augmenté de 3 points à compter du 22 mars 2010, à défaut à compter de l’assignation,
- condamner conjointement Madame Z M X, Monsieur B-L O P X, Madame D K X et Monsieur J F N X, venant aux droits de feu C X, à payer une somme de 4 819,80 euros au bénéfice de la SAS Décopeint, à titre de dommages et intérêts,
- condamner conjointement Madame Z M X, Monsieur B-L O P X, Madame D K X et Monsieur J F N X, venant aux droits de feu C X, à payer une somme de 339,20 euros, au bénéfice de la SAS Décopeint, au titre du constat d’huissier régularisé en date du 06 janvier 2017, par la SCP Demmerle – Stalter, Huissiers de justice en la résidence de Strasbourg,
- condamner conjointement Madame Z M X, Monsieur B-L O P X, Madame D K X et Monsieur J F N X, venant aux droits de feu C X, à payer à la SAS Décopeint une somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
- condamner conjointement Madame Z M X, Monsieur B-L O P X, Madame D K X et Monsieur J F N X, venant aux droits de feu C X, à l’ensemble des frais et dépens tant de la procédure d’appel que de la procédure de première instance ainsi qu’aux frais de la procédure de référé notamment référencée R.CIV.10/01082, y compris aux frais d’expertise.
A titre très subsidiaire :
- constater que l’expert désigné n’a pas procédé à l’ensemble des constatations techniques nécessaires et que l’expertise est incomplète,
- ordonner que le dossier soit retourné à l’expert afin qu’il procède aux investigations complémentaires nécessaires,
A défaut :
- si la cour de céans venait à retenir la responsabilité de la SAS Décopeint, juger que celle-ci devra être limitée à hauteur de 869,30 euros, correspondant à 10 % du préjudice chiffré par l’expert, conformément à l’article 8.7 de ses conditions générales de vente,
- si la cour de céans venait à estimer que les travaux de reprise préconisés par l’expert devaient trouver application, ordonner que lesdits travaux soient réalisés par la SAS Décopeint,
- constater, au titre du compte entre les parties, que la somme devant revenir à la SAS
Décopeint, au titre des prestations réalisées par ses soins, s’établit, à minima, à hauteur de 21 921,53 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur F A à garantir la SAS Décopeint de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal, qu’en frais et accessoires, au-delà de la quote-part de sa propre responsabilité qui ne saurait être supérieure à 10 %,
Sur l’appel incident :
- déclarer l’appel incident régularisé par Madame D K X et Monsieur J F N X, irrecevable et, en toutes occasions, mal fondé,
En conséquence :
- débouter Madame D K X et Monsieur J F N X, de leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de certaines de leurs demandes.
S’agissant de sa créance, la société Décopeint fait valoir, en substance, que :
- le contrat la liant à M. X était un marché à forfait,
- les travaux n’ont pas été achevés du fait du maître de l’ouvrage qui ne réglait pas ses factures,
- les travaux ont été suivis et dirigés par M. J X, qui est ingénieur en travaux publics, et par sa soeur, qui se sont immiscés dans la conduite du chantier,
- le solde restant dû s’établit à 16 649,23 euros, le chiffrage de l’expert, qui a exclu à tort les postes de travaux devant faire l’objet de reprises, étant critiquable, tout comme l’application par le tribunal d’un coefficient de minoration, ce qui conduit à une double sanction et à un enrichissement sans cause,
- les intérêts au taux contractuel sont dus, la signature des devis emportant acceptation de ses conditions générales, feu C X ayant en outre reconnu devant le juge des référés que ces conditions générales lui avaient été communiquées.
La société Décopeint conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme D X et de M. J X qui sont dépourvus du droit d’agir en leur nom personnel au titre de créances concernant l’immeuble indivis, alors qu’au surplus, en vertu de l’article 815-3 du code civil, seuls des indivisaires titulaires de 2/3 des droits indivis peuvent agir au nom de l’indivision. Elle considère que Mme D X et M. J X ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 724 du code civil puisque les demandes qu’ils présentent sont formées dans leur intérêt exclusif et non dans celui de l’indivision successorale.
S’agissant des désordres, elle invoque la clause limitative de responsabilité à 10 % figurant dans ses conditions générales, et conteste le non-respect des règles de l’art qui lui est imputé. Elle critique les conclusions de l’expert judiciaire qui, d’une part a conclu à un caractères généralisé des fissures en se fondant sur des photographies prises non contradictoirement et dépourvues de valeur probante, et sans avoir procédé au 'pelage’ de l’enduit, d’autre part a émis des conclusions techniquement erronées. Elle considère que les problèmes d’infiltrations évoqués par les consorts X sont dépourvus de lien de causalité avec la pose de l’isolation extérieure et proviennent d’un défaut d’entretien de l’immeuble, qui est inoccupé et non ventilé.
En ce qui concerne les autres désordres invoqués, elle fait valoir qu’il s’agit de défauts de finition n’ayant pas donné lieu à facturation dont certains ne concernent pas son lot.
L’appelante conteste enfin tout retard qui lui soit imputable estimant qu’elle était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, ses factures demeurant impayées, ainsi qu’être tenue d’un devoir de conseil s’agissant d’un éventuel crédit d’impôt.
*
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Mme D X et M. J X demandent à la cour de :
- déclarer l’appel incident de Monsieur J X et de Madame D X recevable et bien
fondé,
- débouter la société Décopeint de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par Monsieur J X et Madame D X,
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A ;
- débouté la S.A.S. Décopeint de sa demande d’indemnisation du retard du paiement des travaux réalisés ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 5 avril 2018
pour le surplus ;
- débouter la SAS Décopeint de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant a nouveau :
A titre principal,
- déclarer les demandes de la SAS Décopeint mal fondées,
En tant que de besoin, écarter les pièces n°30 et 31 de la société Décopeint,
à défaut, juger que les pièces n°30 et 31 de la société Décopeint sont dénuées de toute valeur
probante,
En conséquence,
- la débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions,
- déclarer les demandes de Monsieur A irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
- le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions,
Sur appel incident,
- prononcer la résiliation du contrat unissant feu Monsieur C X, ainsi que ses héritiers à la société Décopeint (première et seconde tranches),
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à rembourser à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C
X, décédé, la somme trop payée d’un montant de 4 186,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ou à défaut du 'jugement’ à intervenir,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C X, décédé, les sommes de :
* 7 772,45 euros TTC au titre de la dépose de l’isolant litigieux assortie des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir,
* 4 994,99 euros TTC au titre des travaux complémentaires de reprise des autres malfaçons et désordres reconnus assortie des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir,
* 6 424 euros TTC au titre des travaux de menuiserie et serrurerie assortie des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir,
* 4 450 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la pergola nécessaire à la dépose et à la pose de l’isolation assortie des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir,
* 4 180 euros TTC dont 3 300 euros au titre de la mission de maîtrise d''uvre pour le suivi des nouveaux travaux d’isolation et la somme de 880 euros au titre de la coordination SPS assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- réserver à Monsieur et Madame X la faculté d’augmenter leur demande au regard des devis à venir,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C
X, décédé, la somme de 40 578,58 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire due pour le retard subi,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer à Madame D
K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C
X, décédé, la somme de 340,00 euros TTC en remboursement des frais de constat de Maître Fritsch, Huissier de Justice,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la présente cour devait condamner la société Décopeint à procéder à la reprise des désordres affectant l’isolation extérieure, il conviendrait de condamner cette dernière
à procéder à l’arrachage de l’enduit, à déposer l’ensemble du complexe isolant et à le reposer dans le respect impératif des règles de l’art (remplacement des panneaux détériorés, pose parfaitement jointive des panneaux, pose de mouchoirs de renfort dans tous les angles, alignement, équerrage, nombre de fixations et application du profilé métallique conformes aux prescriptions,…), et à refaire les enduits, et à effectuer les travaux sous contrôle d’un expert extérieur indépendant mis à la charge de la société Décopeint, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C X, décédé, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil,
- condamner la SAS Décopeint à payer à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C X, décédé, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive assortie des intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C X, décédé, un montant de 5 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel,
- condamner la SAS Décopeint et Monsieur A in solidum à payer à Madame D K X et à Monsieur J F N X, venants aux droits de Monsieur C X, décédé, les entiers frais et dépens de la présente procédure y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire qui s’élèvent pour cette dernière à la somme de 4 500 euros.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la présente juridiction devait condamner Monsieur J X et Madame D X au paiement de sommes à l’encontre de Monsieur A ou de la société Décopeint,
- dire et juger que cette condamnation ne pourrait qu’intervenir solidairement à Monsieur B-L X et Madame Z X.
Sur la recevabilité de leur appel incident, ils opposent qu’ils continuent l’action engagée par le défunt, ce qui ne requiert pas le consentement de tous les héritiers ainsi que l’admet une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 815-3 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer dans ce cas.
Au fond, ils soutiennent que le contrat conclu avec la société Décopeint est un marché au métré et que celle-ci ne peut invoquer l’exception d’inexécution, mais qu’au contraire C X pouvait légitimement opposer cette exception pour s’opposer au paiement des situations de l’appelante en raison des malfaçons. Ils considèrent que doit être déduit du coût des travaux réalisés évalué par l’expert à 4 348 euros hors taxes, le coût de certaines prestations non exécutées, ce qui aboutit en réalité à un trop versé de 4 186,21 euros.
Ils contestent toute acceptation par leur auteur des conditions générales de la société Décopeint et en tous cas, considèrent que les clauses des dites conditions générales qui leur sont opposées sont abusives.
Ils réfutent toute immixtion fautive dans le déroulement du chantier.
S’agissant des désordres affectant l’isolation extérieure, ils font valoir que l’expert a constaté leur caractère généralisé et évolutif, qu’ils justifient d’ailleurs de leur aggravation. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil et invoquent un manquement de la société Décopeint à son obligation de résultat. Ils considèrent que seule la dépose et la repose de l’isolation permettra de remédier aux désordres comme l’a préconisé l’expert.
Ils reprennent pour le surplus leurs demandes de première instance sur tous les postes écartés par le tribunal. S’agissant du retard qui a été constaté par l’expert, ils font valoir que la société Décopeint ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution et relèvent que les réserves ne sont toujours pas levées plus de douze ans après la fin des travaux. Ils estiment être fondés à mettre en compte des pénalités de retard telles que prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable en matière de marchés publics de travaux et par l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, ces
pénalités pouvant être rapprochées du montant des loyers qu’ils auraient pu percevoir s’ils avaient été en mesure de louer l’immeuble qu’ils n’ont pu vendre du fait des défauts de conformité.
Ils considèrent que M. A était investi d’une mission complète pour les deux phases de travaux et lui reprochent de multiples fautes dans l’exécution de sa mission justifiant sa condamnation in solidum avec la société Décopeint.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, M. A demande à la cour de :
I. Sur l’appel principal de la société Décopeint :
- déclarer l’appel formé par la société Décopeint irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans l’intégralité de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Décopeint de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur A.
- débouter la société Décopeint de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur A.
II. Sur l’appel incident formé par Monsieur et Madame X
- déclarer l’appel incident formé par Monsieur J X et Madame D X irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur J X et Madame D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur A.
III. En tout état de cause,
- condamner la société Décopeint ou tout succombant à verser à Monsieur A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Décopeint ou tout succombant à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
M. A soutient que sa mission était limitée à la première phase concernant la réfection des façades sinistrées et qu’aucun avenant n’a été établi.
Il rappelle que le maître de l’ouvrage a résilié le contrat le 7 décembre 2009, alors que les travaux étaient en cours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la réception des travaux ou de ne pas avoir vérifié les situations émises par l’entreprise en 2010, précisant que suite à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre Mme D X et M. J X ont assuré la direction du chantier et le suivi des travaux .
Il soutient que les désordres relèvent de défauts d’exécution imputables à l’entreprise et que le coût des travaux de reprise évalué par l’expert à 8 693 euros ne peut être mis à sa charge.
Il approuve les motifs du jugement s’agissant du retard qui n’est pas justifié soulignant que, s’agissant de travaux de façade, l’immeuble pouvait parfaitement être occupé et l’a été par C X jusqu’à son décès. Il conteste tout manquement à son devoir de conseil concernant une éventuelle éligibilité à un crédit d’impôt n’ayant aucune compétence en la matière, dont le montant n’est au surplus toujours pas justifié. Il conteste enfin avoir été investi d’une mission SPS (sécurité et protection de la santé).
S’agissant de l’appel en garantie de la société Décopeint, il considère que celle-ci n’ayant pas demandé sa garantie pour la conformité des travaux d’isolation extérieure en première instance, l’appel en garantie formée à ce titre en appel est une demande nouvelle. La demande est en tous cas mal fondée, en l’absence de preuve d’une faute du maître d’oeuvre, s’agissant de défauts d’exécution imputables à l’entreprise qui était tenue d’une obligation de résultat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme Z X et à M. B-L X par exploits, respectivement des 16 et 13 septembre 2019, déposés en l’étude de l’huissier instrumentaire. Les conclusions de Mme D X et M. J X leur ont été signifiées selon exploits du 26 décembre 2019 pour Mme Z X et du 27 décembre 2019 pour M. B-L X, délivrés selon les mêmes modalités.
Ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
A titre liminaire, M. A conclut à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. Cette demande n’ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état, qui a compétence exclusive pour en connaître, est irrecevable en tant que portée devant la cour. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la demande visant à écarter les pièces n°30 et 31 produites par la société Décopeint
Mme D X et M. J X ont produit un constat établi non contradictoirement le 7 février 2020 par Me Fritsch, huissier de justice, ayant mis en évidence la présence d’humidité à l’intérieur du bâtiment, ainsi que l’existence de moisissures et de décollements du plâtre. Un débat s’est instauré
entre les parties sur l’origine des ces désordres dans le cadre duquel la société Décopeint a produit un courrier en date du 31 mai 2021 intitulé 'consultation’ émanant du représentant d’une société Coge Plus (pièce n°30) et une attestation dactylographiée émanant de M. E, architecte.
Les intimés demandent que ces deux pièces soient écartées des débats, motifs pris de ce que la première émane d’une personne en relation d’affaires avec le gérant de la société Décopeint et que la seconde n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 code de procédure civile.
Ces motifs ne sont pas suffisants pour écarter des débats lesdites pièces mais peuvent seulement avoir, le cas échéant, une incidence sur leur valeur probante qu’il appartient à la cour d’apprécier. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme D X et M. J X
Il est constant que la procédure a été engagée par la société Décopeint contre C X, et que suite au décès de celui-ci survenu en cours de procédure de première instance, les consorts X sont intervenus volontairement pour poursuivre la procédure.
À hauteur de cour, seuls Mme D X et M. J X ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont la cour est seulement saisie, ils formulent des demandes, non pas à titre personnel, mais en qualité d’héritiers de feu C X.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Par voie de conséquence, chacun des héritiers disposant de plein droit de la saisine peut exercer seul, même sans le concours des autres indivisaires, toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision.
Mme D X et M. J X sont donc recevables, non seulement à défendre à l’action engagée par la société Décopeint mais également, en leur qualité d’héritiers, à poursuivre l’action en réparation de son préjudice engagée par C X, même en l’absence de leurs co-indivisaires et sans que les dispositions de l’article 815-3 du code civil puissent leur être opposées.
L’appel incident est donc recevable.
Sur la demande de la société Décopeint
- sur la nature du marché
Le contrat liant C X à la société Décopeint est constitué de :
- une lettre de commande valant ordre de service du 23 mars 2009 pour un montant de 777,64 euros TTC s’agissant du lot échafaudage,
- une lettre de commande valant ordre de service du 23 mars 2009 pour un montant de 11 930,13 euros TTC s’agissant du lot peinture et isolation de façade concernant les façades Sud et Est sinistrées,
- une lettre de commande valant ordre de service du 10 août 2009 pour un montant de 12 000 euros TTC s’agissant de l’isolation des façades Nord et Ouest non sinistrées,
- un devis accepté par M. X le 14 octobre 2009 pour des travaux supplémentaires (poteau, pose de tablettes…) pour un montant de 2 025,60 euros TTC.
Les lettres de commande font expressément référence à des devis joints et annexés détaillant les prestations, les quantités et les prix unitaires, et stipulent que : 'Seul les travaux réellement exécutés ouvrent droit à paiement. Les travaux non exécutés ne sont pas facturés, les travaux en plus sont facturés selon le devis faisant en ce cas office de bordereau de prix unitaire. Tout travaux en plus value dont les prix unitaire ne sont pas mentionné dans le devis initial doivent faire l’objet d’un avenant régularisé avant exécution desdits travaux supplémentaires.'.
Si le fait que les prestations soient quantifiées et que des prix unitaires soient stipulés n’est pas en lui-même suffisant pour exclure la qualification de marché à forfait, en revanche ces mentions, qui ne sont pas seulement relatives aux travaux supplémentaires, dont il résulte que la facturation se fera en fonction des quantités effectivement réalisées, sont incompatibles avec la qualification de marché à forfait qui suppose la stipulation d’un prix global, ferme et définitif.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un marché au métré.
- sur la résiliation du contrat
Mme D X et M. J X demandent à la cour de prononcer la résiliation du contrat ayant lié feu C X et la société Décopeint tant pour la première tranche des travaux que pour la seconde. Ils se bornent toutefois, dans les motifs de leurs conclusions, à indiquer qu’il n’apparaît pas envisageable de confier les travaux de reprise à la société Décopeint, sans développer aucun moyen à l’appui de cette prétention qui ne peut qu’être rejetée.
- sur les montants
Il est constant que la société Décopeint n’a pas achevé ses travaux. Elle n’a pas établi de facture définitive mais demande paiement du solde des situations de travaux qu’elle a émises le 2 février 2010. Les travaux étant inachevés, l’appelante ne peut exiger le paiement que des seuls travaux qu’elle a effectivement réalisés.
À cet égard, les développements de l’appelants sur une prétendue immixtion fautive de Mme D X et M. J X dans le suivi du chantier sont sans emport.
L’expert judiciaire, après avoir fait procéder au métré des travaux réalisés et facturés par un économiste sapiteur, a indiqué que la vérification des quantités ne faisait apparaître aucune anomalie significative. Il a considéré que le pourcentage d’achèvement de 95 % appliqué par la société Décopeint aux travaux de la première tranche apparaissait trop élevé et devait être ramené à 85%, qu’en revanche le pourcentage de 80% appliqué aux travaux de la seconde tranche correspondait à l’importance des travaux réalisés.
Toutefois, ayant constaté que les travaux d’isolation extérieure étaient affectés de malfaçons et devaient être intégralement repris, l’expert a considéré que restaient acquis à la société Décopeint les seuls travaux qu’il qualifiait de 'bien réalisés’ pour un montant total de 4 348,13 euros hors taxes. Ce montant a été retenu par le tribunal qui y a ajouté le coût de pose et dépose de l’échafaudage et 30% du coût des travaux d’isolation extérieure, condamnant par ailleurs l’entreprise à effectuer les travaux de reprise.
Cette analyse est critiquée à juste titre par la société Décopeint qui fait valoir à bon droit qu’elle aboutit à une double sanction en ce qu’elle se trouve à la fois privée d’une partie du prix des travaux qu’elle a réalisés et des fournitures mises en oeuvre, et d’autre part doit supporter le coût des travaux de reprise.
Le tribunal a retenu à bon droit la prestation d’échafaudage, facturée à concurrence de 95%, laquelle a été effectuée, le coût de cette prestation – 738,76 euros TTC – étant dû, nonobstant le fait qu’un nouvel échafaudage devra, le cas échéant, être mis en place pour d’éventuels travaux de reprise.
Les postes 1, 2, 15, 18 de la situation n°3 relative aux travaux de la tranche 1 ont été validés par l’expert, qui a ramené le poste 19 à 80 %, au lieu de 95 %, en opérant toutefois une erreur de calcul puisqu’il a appliqué le pourcentage retenu au montant facturé à 95%.
Cette validation est contestée par les consorts X. Les considérations qu’ils formulent quant à l’inachèvement de certaines prestations sont sans emport dès lors que ces postes n’ont pas été facturés en totalité mais à 95%, et que ce taux d’achèvement, qui a été validé par l’expert judiciaire pour les postes visés, n’est pas sérieusement contredit, aucun élément n’étant produit de nature à le remettre en cause.
En outre, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le fait que le muret garde-corps de la terrasse ait été démoli et reconstruit n’exclut pas qu’il ait pu être nettoyé avant démolition et le prétendu défaut de préparation des pièces intérieures n’est pas démontré. Enfin, si le plafond de la cuisine n’a pas été refait à l’identique par la mise en oeuvre d’une peinture lavable, le devis accepté ne comportait toutefois pas la prescription d’une peinture lavable mais seulement d’une peinture blanc mat ou similaire, prestation effectivement réalisée.
Ces contestations étant écartées, les montants hors taxes suivants correspondants aux postes susvisés tels que validés par l’expert et après rectification du poste 19 peuvent ainsi être admis :
188,10 + 995,29 + 248,66 + 827,26 + 482,97 = 2 742,28 euros, soit 2 893,31 euros TTC.
Pour les autres postes l’expert a estimé qu’ils avaient été réalisés à 85 % et non 95 %, soit un total de (6 427,93 : 95) x 85 = 5 751,30 euros hors taxes et 6 067,62 euros TTC.
Les travaux supplémentaires de soubassement pour les façades traitées en phase 1 ont fait l’objet d’un devis établi le 16 septembre 2009 à la demande de l’architecte mais non signé par C X. Ces travaux ont été facturés à hauteur de 80%, pourcentage validé par l’expert. S’agissant de quantités
supplémentaires facturées au prix unitaire du marché initial, dans le cadre d’un marché au métré, le coût de ces prestations est dû, soit la somme de 1 378,09 euros TTC.
S’agissant enfin de la situation n°3 relative aux travaux de la tranche 2 facturés à hauteur de 80%, ce taux a été validé par l’expert qui a toutefois ramené le métré du poste 2-1, dépose ancien bardage, à 81,50 m². Le montant de 9 600 – 2 080 + 1 630 = 9 150 euros hors taxes, soit 9 653,25 euros TTC sera retenu.
La créance de la société Décopeint s’établit donc à :
738,76 + 2 893,31 + 6 067,62 + 1 378,09 + 9 653,25 = 20 731,03 euros TTC, dont à déduire les acomptes versés à hauteur de 7 041 euros, soit un solde exigible de 13 690,03 euros.
Sur l’application des conditions générales de la société Décopeint
Il appartient à l’appelante de démontrer que ces conditions ont été acceptées par le maître de l’ouvrage au moment de la conclusion du contrat, le seul fait qu’elles figurent au verso de ses situations ne pouvant valoir acceptation desdites conditions générales.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la preuve d’une acceptation de ces conditions générales par C X n’est pas suffisamment rapportée. En effet, les lettres de commande du 23 mars 2009 et devis annexés n’y font aucune référence. Si le devis du 10 juin 2019, annexé à la lettre de commande du 10 août 2009 y fait référence, ce devis n’a toutefois pas été signé par C X qui a seulement signé la lettre de commande renvoyant à ce devis laquelle n’attirait pas spécifiquement son attention sur l’application des conditions générales. Seul le devis accepté le 14 octobre 2009, produit en original à hauteur de cour, comporte à son verso lesdites conditions générales et au recto une clause y renvoyant valant acceptation expresse de ces conditions.
Il ne peut toutefois être considéré que la signature de ce devis, d’un montant de 2 025,60 euros portant sur prestations annexes (pilier béton décoratif, tablettes de fenêtre aluminium et platine aluminium) emporte acceptation des dites conditions générales pour l’ensemble du marché confié par feu C X à la société Décopeint, cette dernière ne démontrant pas qu’il aurait reconnu en avoir eu connaissance dans le cadre de la procédure de référé, la pièce n°23 à laquelle elle fait référence à cet égard étant constituée par ses propres conclusions devant le juge des référés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société Décopeint ne pouvait se prévaloir de ses conditions générales de vente dont l’acceptation sans équivoque par feu C X n’est pas démontrée.
Sur les malfaçons
L’existence des malfaçons dont sont affectés les travaux d’isolation extérieure réalisés par la société Décopeint est établie par le rapport d’expertise judiciaire qui a relevé des panneaux non jointifs, une absence de mouchoirs de renfort d’angle, des plaques mal fixées du fait d’un chevillage insuffisant, ainsi qu’un non-respect de la distance entre l’isolant et le sol. L’expert a en outre constaté une mauvaise application du profilé métallique de départ, une chute d’eau mal reposée et des défauts d’exécution sur les linteaux des fenêtres et différentes autres malfaçons n’ayant pas été source de désordres, rappelant à cet égard qu’une malfaçon caractérise une exécution non-conforme aux règles de l’art et peut rester simplement contractuelle sans engendrer de désordre, c’est à dire de défaut visible résultant d’une dégradation anormale d’une prestation.
La société Décopeint ne conteste pas l’existence des malfaçons mais leur ampleur et surtout leur caractère généralisé retenu par l’expert judiciaire qui a par ailleurs considéré que si les désordres résultant de ces malfaçons graves et généralisées n’entraînent pas d’impropriété à la destination, ils sont susceptibles d’évoluer vers des aggravations de l’aspect de l’enduit : augmentation du nombre des fissures, élargissement de celles-ci sous l’action de la pluie et du gel… et rendent nécessaires une dépose et repose complètes de l’isolation.
Elle critique la pertinence de l’avis technique sur lequel s’est fondé l’expert s’agissant des prescriptions en matière de chevillage et lui reproche d’avoir conclu au caractère généralisé des malfaçons sans avoirs procédé à un pelage de l’enduit mais en ayant seulement examiné 2 m² et des photos non contradictoires prétendument prises en cours de chantier par C X. Elle relève qu’à ce jour aucune plaque ne s’est descellée ce qui contredit l’hypothèse avancée d’un défaut de chevillage généralisé.
Mme D X et M. J X soutiennent quant à eux que les désordres se sont aggravés, ainsi que cela a été constaté par huissier le 7 février 2020, les malfaçons affectant l’isolation créant des ponts thermiques générant de l’humidité et des moisissures à l’intérieur de la maison bien que celle-ci soit dotée d’une ventilation mécanique contrôlée en bon état de fonctionnement contrairement aux allégations adverses.
Pour conclure à la généralisation des malfaçons, l’expert judiciaire s’est fondé sur des sondages, réalisés le 13 avril 2012 ayant consisté à déposer l’enduit sur une superficie d’environ 2m². S’il n’a certes pas procédé à un pelage complet de l’enduit il précise toutefois que ses constats ont été opérés en des endroits différents pour compléter les photographies prises en cours de chantier par M. X.
Aucun élément n’est produit pour contredire cette affirmation, la note n°3 de l’expert judiciaire relative aux 'investigations invasives contradictoires’ n’étant pas versée aux débats. Par ailleurs, si la société Décopeint a dénoncé dans ses écritures le caractère non contradictoire des photographies prise en cours de chantier par M. X, il est toutefois constant que ces photographies ont été examinées au cours des opérations d’expertise sans que l’appelante ne conteste qu’elles concernent bien l’immeuble dont s’agit, les contestations développées dans son dire n°1 portant essentiellement sur leur caractère incomplet ou inexploitable – photographies ne représentant pour l’essentiel que des parties de panneaux d’isolant, colle recouvrant une partie des chevilles -.
S’agissant enfin des règles de l’art applicables, l’expert a fait référence au cahier CSTB d’avril 1998 : Cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en oeuvre des systèmes d’isolation thermique extérieures avec enduit mince sur polystyrène expansé et à l’avis technique accordé à STO en 2008 réf 7/08-1410. La société Décopeint soutient que seuls les documents techniques unifiés (DTU) ont valeur normative et que les règles retenues par l’expert ne sont pas impératives. Elle n’invoque toutefois aucun DTU qui serait applicable.
Les règles de l’art sont constituées non seulement par les DTU mais également, et notamment en l’absence de DTU, par l’ensemble des prescriptions techniques applicables à l’activité concernée, ainsi que par les préconisations du fabricant, en l’espèce la société STO, de sorte qu’il n’est nullement démontré que la documentation technique sur laquelle s’est fondé l’expert judiciaire n’aurait pas vocation à s’appliquer.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les constatations de l’expert ses conclusions relatives à l’existence et au caractère généralisé des malfaçons, y compris concernant l’insuffisance de chevillage, doivent donc être retenues.
Il importe cependant de rappeler que l’expert a considéré que les désordres résultant de ces malfaçons n’entraînaient pas d’impropriété à la destination mais étaient susceptibles d’évoluer vers des aggravations de l’aspect de l’enduit – augmentation du nombre des fissures, élargissement de celles-ci sous l’action de la pluie et du gel -, sans évoquer, contrairement à ce que soutiennent Mme D X et M. J X, un quelconque risque de pont thermique.
Pour soutenir que les désordres se seraient aggravés du fait de l’existence de ponts thermiques Mme D X et M. J X se fondent sur un constat d’huissier établi le 7 février 2020 mettant en évidence à l’intérieur de l’immeuble, des traces d’humidité sur les surfaces murales du séjour ainsi qu’un effritement du plâtre, des chutes de plâtre dans la cuisine, des traces de moisissures dans la chambre nord et la présence d’une fissure se prolongeant en microfissure sur le mur ouest le long de la cueillie du plafond, et à l’extérieur, des fissures de largeur millimétriques de l’enduit dans les angles des ouvertures.
Ce constat établi non contradictoirement, qui n’a pas valeur d’avis technique, est insuffisant en l’absence de tout autre élément de preuve de caractère technique, pour établir un lien de causalité entre l’humidité constatée dans certaines pièces de la maison et les malfaçons imputées à la société Décopeint qui observe à juste titre, ce qui n’est pas contesté, que l’immeuble est inoccupé depuis 2017 et n’est pas entretenu, peu important à cet égard qu’un système de ventilation mécanique contrôlée ait été installé en 2011, au demeurant postérieurement à la réalisation des travaux litigieux incriminés.
Pour le surplus, si le constat d’huissier met en évidence des micro-fissurations au niveau des angles des huisseries, il s’agit de désordres déjà constatés par l’expert, dont il n’est pas démontré qu’ils se soient aggravés, que ce soit en nombre ou en largeur, depuis le dépôt du rapport d’expertise.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, un retour du dossier à l’expert ou une nouvelle expertise n’étant pas opportuns eu égard à l’ancienneté du litige et au fait que la cour n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il y a lieu de retenir que les désordres générés par les malfaçons généralisées constatées par l’expert se limitent, plus de dix ans après la réalisation des travaux, à des désordres de nature purement esthétique affectant seulement l’aspect de l’enduit, l’expert ayant d’ailleurs, dès 2012, clairement exclu toute impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Si du fait des malfaçons constatées, les consorts X sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Décopeint, sur le fondement de l’article 1147, ancien du code civil, applicable à la cause, pour manquement à son obligation de résultat, l’étendue de la réparation est discutée.
Il résulte de ce qui précède que la société Décopeint ne peut opposer la clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales.
Mme D X et M. J X qui ne chiffrent pas le coût des travaux de reprise, ne formulent aucune demande à ce titre se contentant de s’opposer au paiement du solde réclamé par la société Décopeint. Ils demandent par contre indemnisation au titre du coût des travaux annexes à la dépose et repose complètes de l’isolation préconisées par l’expert en considération de la nature des malfaçons constatées.
En l’état des constatations résultant des constats d’huissier dont se prévalent les parties (6 janvier 2017 pour la société Décopeint et 7 février 2020 pour Mme D X et M. J X) qui ne mettent pas en évidence de réelle aggravation des désordres, plus de dix années après la réalisation des travaux et huit ans après le dépôt du rapport d’expertise, la solution proposée en cours d’expertise par la société Décopeint consistant à enlever l’enduit, compléter l’isolation manquante et le chevillage et à procéder à la réfection de l’enduit n’a pas lieu d’être écartée, l’expert n’en ayant pas rejeté le principe, mais seulement évoqué ses limites en termes de garantie au cas où les travaux seraient effectués par une entreprise tierce. La cour approuve donc le tribunal en ce qu’il a considéré qu’une dépose et repose totale de l’isolation ne s’imposaient pas.
Toutefois, Mme D X et M. J X s’opposant à ce que la société Décopeint interviennent à nouveau sur le chantier, le jugement doit être infirmé en tant qu’il a condamné cette dernière à effectuer les travaux.
Dès lors que l’intégralité des travaux n’est pas à reprendre, les ayants droits de C X ne sont pas fondés à retenir la totalité du solde dû à la société Décopeint, au titre de la réparation de leur préjudice, mais seulement dans une proportion que la cour estime à 50%.
Par voie de conséquence, la créance de la société Décopeint sera ramenée à 6 845 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts X à payer à la société Décopeint la somme de 1 484 euros, au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et les consorts X seront condamnés, chacun à concurrence de sa part dans la succession, les dettes successorales étant divisibles en application de l’article 873 du code civil, au paiement de la somme de 6 845 euros, la société Décopeint étant déboutée du surplus de sa demande.
Seuls seront dus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2010, date de réception de la mise en demeure, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titres des intérêts de retard et dommages et intérêts prévus dans les conditions générales de la société Décopeint.
Sur les autres demandes de Mme D X et M. J X
- Sur les frais de dépose de l’isolant, de dépose et repose de la pergola et les frais de maîtrise d’oeuvre annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de ces frais qui sont en lien avec une réfection totale de l’isolation extérieure, qui n’a été retenue ni par le tribunal ni par la cour.
- Sur les autres malfaçons et inexécutions
* la repose de la chute d’eau pluviale, d’une grille de protection et du robinet de puisage
La société Décopeint conteste que ces prestations soient à sa charge, et l’expert a relevé qu’elles ne sont pas prévues dans les pièces contractuelles. Il n’est dès lors pas démontré qu’elles incombaient à l’appelante, étant observé que même à supposer que tel soit le cas, la facturation de cette dernière se limite aux seules prestations réalisées.
* la mise en peinture du garde-corps du balcon
L’expert a considéré que cette prestation était à refaire complètement avec un nouveau décapage mais n’en a pas chiffré le coût. Ce poste qui avait fait l’objet de 'réserves’ de l’architecte le 25 mai 2009 et qui a été facturé doit être mis à la charge de la société Décopeint, qui a manqué à son obligation de résultat, l’affirmation de M. A dans son attestation en date du 7 mars 2011 selon laquelle les 'réserves’ visées dans le courrier précité ont été levées, étant sans emport puisque l’expert a constaté que tel n’était pas le cas.
Mme D X et M. J X produisent au soutien de leur demande un devis du 8 octobre 2019 émanant de la société KM chiffrant au poste 1.4.2 le coût de traitement et de mise en peinture des garde-corps métalliques du balcon et de l’escalier. En considération des prix unitaires indiqués et de la quantité indiquée dans le devis de la société Décopeint le coût de reprise du seul garde-corps du balcon s’élève à 8,8 X 36 = 316,80 euros hors taxes, soit 334,22 euros TTC.
* la mise en peinture de la sous-face du balcon
L’expert a considéré que l’impossibilité de peindre la sous-face du balcon résidait dans une mauvaise conception de la véranda et que l’erreur n’était pas imputable à la société Décopeint mais à l’entreprise qui a assuré la conception et la pose de la véranda et à l’architecte.
Mme D X et M. J X objectent que la véranda ayant été complètement détruite lors de l’incendie, la sous-face du balcon était parfaitement accessible. M. A estime quant à lui que les désordres proviennent d’un défaut de préparation du support par la société Décopeint et de l’absence de traitement par passivation des fers et armatures béton.
Il ressort des photographies produites que la véranda (ou pergola) a été détruite lors de l’incendie. S’il n’est pas justifié de la date à laquelle l’entreprise en charge de la pose de la pergola est intervenue, il est toutefois constant que la prestation de mise en peinture de la sous-face du balcon a bien été effectuée par la société Décopeint qui l’a facturée à hauteur de 95 %, celle-ci ne justifiant pas avoir émis la moindre réserve quant à une éventuelle impossibilité d’accéder à la sous-face du balcon.
La réalité des désordres n’étant pas contestée et la société Décopeint ne démontrant pas que ceux-ci seraient imputables à un défaut d’étanchéité imputable au carreleur comme elle le soutient, sa responsabilité doit être retenue pour manquement à son obligation de résultat.
Selon le devis précité de la société KM, le coût de cette prestation s’élève à 450 euros hors taxes, soit 474,75 euros TTC, outre 220 euros hors taxes soit 232,10 euros toutes taxes comprises, pour mise en oeuvre d’un profilé 'goutte d’eau’ nez de balcon, soit un montant total de 706,85 euros toutes taxes comprises.
* défauts d’exécution des linteaux de fenêtre
Ce point avait également fait l’objet d’une 'réserve’ émise par M. A, architecte, le 25 mai 2009, laquelle n’a de toute évidence pas été levée au vu des conclusions expertales. Mme D X et M. J X ne formulent toutefois aucune réclamation chiffrée précise à ce titre, cette prestation n’étant pas visée dans le devis de la société KM auquel ils se réfèrent.
* sur les travaux annexes de menuiserie et serrurerie
Mme D X et M. J X produisent un devis de l’entreprise Zenital portant sur des prestations de pose de tablettes aluminium, de pose de cale et repose de trois grilles de protection de dépose et repose de deux descentes d’eau pluviales et de fourniture d’une main courante en aluminium dont il n’est pas démontré qu’elles correspondent à la reprise de malfaçons imputables à la société Décopeint, ces prestations étant manifestement annexes à une dépose de l’isolation extérieure. La demande sera rejetée.
- Sur le manquement au devoir de conseil au titre du crédit d’impôt
Il importe de rappeler qu’à l’origine les travaux commandés avaient pour seul objet la réfection à l’identique des façades endommagées, dont le coût des travaux a été supporté par l’assureur des époux X. Ce n’est qu’après exécution des premiers travaux, qu’il a été prévu de les compléter en réalisant une isolation extérieure sur les façades non sinistrées et de traiter le soubassement.
Il n’est dès lors pas démontré que la question d’un éventuel crédit d’impôt dont dépendait le choix de l’épaisseur de l’isolant soit entrée dans le champ contractuel, ce que la société Décopeint et l’architecte contestent, les travaux hors sinistre ayant en effet été réalisés en complément des travaux initiaux de réfection à l’identique définis en accord avec l’expert de l’assureur. La circonstance que la question ait pu être évoquée s’agissant du remplacement de menuiseries extérieures n’est pas suffisante pour l’établir.
Aucun manquement de la société Décopeint ou de M. A à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage n’est donc établi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de ce chef.
- Sur les pénalités de retard
En l’absence de stipulation contractuelle relative à des pénalités de retard, Mme D X et M. J X ne peuvent mettre en compte de telles pénalités, ni se prévaloir du cahier des clauses administratives générales applicables en matière de marché publics qui n’ont pas vocation à suppléer l’absence de stipulation contractuelle en matière de marché privé, ni des dispositions de
l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation qui concernent les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
S’agissant des délais l’expert a relevé que selon l’ordre de service du 23 mars 2009 les travaux de la première tranche devaient être achevés dans un délai de quatre semaines ; qu’ils étaient quasiment terminés fin mai 2009, avec un mois de retard, les 'réserves’ n’ayant toutefois pas été levées ; que ces travaux ont été facturés le 22 février 2010, comme ceux de la seconde tranche qui devaient être achevés pour la fin de l’année 2009 et n’ont été réalisés qu’à 80 %.
Il ressort d’un courrier du représentant de la société Décopeint en date du 28 janvier 2010, qu’à cette date, le solde dû s’élevait à 583,23 euros, une seule situation ayant en effet été émise à concurrence de ce montant pour le lot échafaudage le 23 avril 2009, les autres situations n’ayant été émises que le 22 février 2010, et que seules des finitions qu’il liste restaient à effectuer.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Décopeint ne pouvait donc se prévaloir du non-paiement de ses factures avant leur émission, le solde modique dû antérieurement ne pouvant justifier une exception d’inexécution.
Il est constant que la dernière intervention de la société Décopeint sur le chantier a eu lieu le 14 décembre 2009. Or il ressort des courriers et messages électroniques échangés entre les parties que :
- à cette date, M. J X a reproché à la société Décopeint d’être intervenue malgré l’opposition manifestée par sa soeur, lui a demandé de reprogrammer ultérieurement la suite de son intervention en subordonnant cette reprise à la production de différents documents, notamment la justification des caractéristiques thermiques de l’isolant mis en oeuvre, mais néanmoins de remettre en place, sans délais, sonnette, éclairage et garde-corps de l’escalier,
- la société Décopeint a contesté devoir ces prestations,
- un rendez-vous a eu lieu sur place le 11 janvier 2010 qui n’a pas débouché sur un accord pour une reprise des travaux, Mme D X et M. J X, qui se présentaient comme mandataires de leur père âgé, ayant successivement contesté, la nature, la quantité et la qualité des prestations effectuées s’agissant de la pose d’un isolant d’épaisseur 2cm au niveau de l’entrée, ainsi que certaines pièces contractuelles,
- par courrier du 16 avril 2010 la société Décopeint a proposé à M. J X de fixer une date pour une rencontre sur le chantier pour la mise en sécurité de l’escalier et des fils électriques acceptant de prendre en charge ces travaux,
- M. J X répondait à ce courrier par un courrier électronique du 3 mai 2010 en déplorant la forme de cette demande de rendez-vous, se déclarait satisfait que l’intervention d’une entreprise mandatée par la société Décopeint pour la mise en sécurité des lieux soit programmée, dénonçait la non-conformité de l’isolant de 2cm mis en oeuvre au niveau du hall d’entrée et réclamait à nouveau différents documents, demandant à l’entreprise de programmer au plus vite la reprise des finitions qu’il listait,
- par courrier recommandé du 21 mai 2010, le conseil de l’appelante mettait en demeure C X de régler les sommes dues à l’entreprise et opposait l’exception d’inexécution.
Il ressort de l’ensemble de ces échanges, d’une part que ni les travaux de la première tranche ni ceux de la seconde n’étaient achevés en décembre 2009, et que les premiers avaient huit mois de retard, d’autre part qu’en mai 2010, hormis un litige sur la non-conformité de l’isolant de 2cm mis en oeuvre au niveau de l’entrée, seules des finitions restaient toujours à effectuer selon les parties, les travaux de la seconde tranche n’étant réalisés qu’à 80 %, et enfin que l’intervention de l’entreprise a été différée à plusieurs reprises par Mme D X et M. J X à partir de décembre 2009.
Par voie de conséquence, si ces derniers sont fondés à demander indemnisation au titre du non-respect par l’entreprise du planning contractuel, la société Décopeint ne pouvant leur reprocher un défaut de paiement de ses factures avant leur émission, ce retard ne peut lui être imputé en intégralité à partir du début de l’année 2010 puisque les consorts X ont, par leur attitude et leurs exigences, contribué à un allongement des délais alors même qu’à cette date ils ne déploraient pas les malfaçons ultérieurement dénoncées. Enfin, bien qu’aucune résiliation du contrat ne soit intervenue, il ressort des échanges précités que le dialogue était manifestement rompu entre l’entreprise et les consorts X à partir du mois de mai 2010 et qu’il n’existait à l’évidence plus de relation de confiance permettant d’envisager une reprise des travaux par la société Décopeint.
En l’état de ces constatations, le non-respect par l’entreprise du planning contractuel justifie que soit allouée aux consorts X une indemnité qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, arbitrée par le tribunal, leur demande devant être rejetée pour le surplus. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes des consorts X dirigées contre M. A
Mme D X et M. J X demandent la condamnation de M. A in solidum avec la société Décopeint, lui reprochant outre un manquement à son devoir d’assistance et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et des erreurs de préconisation, s’agissant notamment de la mise en oeuvre de l’insolation au niveau de l’entrée de la maison, de ne pas avoir :
- établi de plans précis des modalités d’exécution,
- relevé les manquements aux règles de l’art de l’entreprise en matière de fixation et de protection des angles des baies,
- établi de compte rendus de chantier,
- organisé de réunions de chantier du 13 novembre au 7 décembre 2009,
- veillé au traitement des ponts thermiques,
- procédé à la réception des travaux,
- effectué la mission SPS,
- vérifiés les situations de travaux.
Ce dernier oppose que sa mission ne concernait que la première tranche des travaux, n’incluait pas la mission SPS et qu’il y a été mis fin prématurément par le maître de l’ouvrage le 7 décembre 2009.
S’il est constant que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne visait que les travaux de reconstruction après sinistre, et que ce contrat n’a fait l’objet d’aucun avenant, M. A a néanmoins poursuivi et étendu ses interventions aux travaux de la deuxième tranche.
En effet, les travaux hors sinistre visés au devis du 10 juin 2009 ont fait l’objet d’un ordre de service revêtant la même forme que les précédents et mentionnant de la même manière M. A comme correspondant ; le 14 octobre 2009 M. A transmettait au représentant de la société Décopeint le devis signé le même jour par le maître de l’ouvrage, en lui demandant de ne pas oublier le débord latéral, de faire au mieux pour les délais et joignait un croquis de réalisation d’un appui de fenêtre.
L’expert a relevé que M. A avait laissé planer une ambiguïté sur son intervention continuant à intervenir sur le chantier après réalisation des travaux de la première tranche au printemps 2009 sans établir d’avenant à son contrat ni informer le maître de l’ouvrage des limites de sa mission et qu’il a établi une prescription de détail – appui de fenêtre -.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que M. A a, de fait, exercé une mission de surveillance des travaux de la seconde tranche qui n’étaient pas incluse dans son contrat.
Toutefois, le contrat de maîtrise d’oeuvre ayant été résilié par C X, le 7 décembre 2009, il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir procédé à la réception des travaux ou à la levée des réserves, ou encore de ne pas avoir vérifié des situations de travaux émises en février 2010.
En revanche, le tribunal a retenu à bon droit qu’il lui appartenait de veiller aux respect par l’entreprise du planning contractuel et qu’il devait supporter avec l’entreprise les conséquences du non-respect des délais prescrits, l’étendue de sa mission étant sans emport à cet égard puisque les travaux de la première tranche n’étaient toujours pas totalement achevés en décembre 2009.
S’agissant des demandes formées par Mme D X et M. J X au titre des malfaçons, aucune des fautes ci-dessus énumérées qu’ils imputent à l’architecte n’apparaît en relation causale avec les postes de préjudice pour lesquels leurs demandes d’indemnisation ont été rejetées, étant observé que si l’expert a retenu à la charge de l’architecte un défaut de préconisations et de définition précise des modalités d’exécution des points singuliers s’agissant de l’isolation extérieure, Mme D X et M. J X, ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, ne sollicitent aucun montant au titre de la reprise de l’isolation, leur demande se limitant à s’opposer au paiement de la facture émise par la société Décopeint.
En ce qui concerne la mise en peinture du garde-corps du balcon, ce point a fait l’objet d’une réserve émise par l’architecte le 25 mai 2009, aucune faute ne peut donc lui être reprochée, le maître de l’ouvrage ayant ultérieurement mis fin à sa mission.
S’agissant de la mise en peinture de la sous-face du balcon, il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise. Il est reproché à M. A de ne pas avoir contrôlé la bonne exécution des travaux et notamment le traitement du 'nez du balcon', et de ne pas avoir relevé le défaut de mise en place par le carreleur du profil périphérique formant goutte d’eau sur le nez du balcon dont il avait pourtant demandé la mise en oeuvre le 1er octobre 2009.
Il résulte en effet d’un courriel adressé le 1er octobre 2009 par M. A à l’entreprise en charge du lot carrelage qu’il lui avait expressément demandé de mettre en place un profil périphérique faisant goutte d’eau. Il n’est pas démontré que ce profil aurait été mis en oeuvre. M. A, qui a exigé sa mise en place, ne peut désormais prétendre que cela n’était pas nécessaire, motifs pris de ce que
d’une part la dalle périphérique présenterait une gorge faisant goutte d’eau et d’autre part le carrelage déborderait de plusieurs centimètres assurant parfaitement la fonction goutte d’eau.
En outre, la conception de la pergola ayant pour effet de rendre inaccessible la sous-face du balcon, il appartenait à l’architecte, en charge de la coordination des travaux, de faire preuve d’une vigilance particulière et de s’assurer de la bonne exécution des prestations réalisées par la société Décopeint avant la pose de la pergola.
Par voie de conséquence, M. A qui a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance de l’exécution des travaux sera condamné in solidum avec la société Décopeint au paiement de la somme de 706,85 euros TTC, qui est mise en compte par Mme D X et M. J X à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la société Décopeint dirigé contre M. A
M. A qui conteste, dans les motifs de ses conclusions, la recevabilité de cet appel en garantie en tant qu’il concerne la conformité de l’isolation extérieure, dont il prétend qu’il constituerait une demande nouvelle en appel, n’a toutefois pas, dans leur dispositif, conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir. En tout état de cause, la société Décopeint sollicite la condamnation de M. A au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts X, au-delà de la quote-part de sa propre responsabilité qui ne saurait être supérieure à 10 %, or aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au titre de l’isolation.
Les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie de nature quasi délictuelle, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. La responsabilité de chacun des intervenants est proportionnelle à la gravité des fautes respectives, le travail de chacun des professionnels dépendant du travail de l’autre.
S’agissant de l’indemnité alloué au titre du retard, le tribunal a, par une exacte appréciation des faits de la cause, considéré que les fautes respectives du maître d’oeuvre et de l’entreprise avaient contribué au préjudice à hauteur de 40 % pour M. A dont la mission a pris fin en décembre 2009 et de 60 % pour l’entreprise. Le jugement sera toutefois complété en ce qu’il a seulement fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants sans prononcer de condamnation.
S’agissant de la dégradation de la sous-face du balcon, il résulte de ce qui précède que M. A ne s’est pas assuré de la mise oeuvre par le carreleur du profil périphérique faisant goutte d’eau dont il avait demandé la mise en place ce qui a nécessairement contribué aux désordres qui résultent également d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise. Il sera fait droit à l’appel en garantie de la société Décopeint dans les mêmes proportions que précédemment.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et frais exclus des dépens
La demande de la société Décopeint étant partiellement accueillie, la procédure qu’elle a engagée ne peut être qualifiée d’abusive.
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens dont font partie les frais de constats d’huissier respectivement réalisés à la demande de la société Décopeint et des consorts X, et les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Mme D X et M. J X, d’une part et la société Décopeint, d’autre part l’équité ne commandant pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de la société Décopeint recevable ;
DECLARE l’appel incident de Mme D X et M. J X recevable;
REJETTE la demande de Mme D X et M. J X tendant à voir écarter les pièces n°30 et 31 de la société Décopeint ;
DEBOUTE la société Décopeint de sa demande d’expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 5 avril 2018, sauf en ce qu’il a :
*condamné les consorts X à payer à la société Décopeint la somme de 1 484 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société Décopeint à procéder à la reprise des désordres affectant l’isolation extérieure du logement sis […] et qu’à cette fin il lui reviendra de procéder à l’arrachage de l’enduit, renforcer la fixation de l’isolation existante, refaire les enduits,
* débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation au titre des malfaçons affectant la mis en peinture du garde-corps du balcon et de la sous-face du balcon;
INFIRME le jugement entrepris de ce seuls chefs,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
DEBOUTE Mme D X et M. J X de leur demande de résiliation du contrat ;
CONDAMNE Mmes Z X et D X et MM. B-L et J X, chacun à hauteur de sa part dans la succession de feu C X, à payer à la SAS Décopeint la somme de 6 845 € (six mille huit cent quarante cinq euros), outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2010 ;
CONDAMNE la SAS Décopeint in solidum avec M. F A à payer à Mme D X et M. J X, en leur qualités d’héritiers de feu C X, la somme de 706,85
€ (sept cent six euros quatre-vingt cinq centimes) au titre de la peinture de la sous-face du balcon ;
CONDAMNE la SAS Décopeint à payer à Mme D X et M. J X, en leur qualités d’héritiers de feu C X, la somme 334,22 € (trois cent trente quatre euros vingt deux centimes) au titre de la peinture du garde-corps du balcon;
CONDAMNE M. F A à garantir la SAS Décopeint à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge en faveur des consorts X au titre du retard et de la peinture de la sous-face du balcon ;
REJETTE pour le surplus l’appel en garantie de la société Décopeint ;
REJETTE les demandes de la société Décopeint et de Mme D X et M. J X au titre des frais de constat d’huissier ;
REJETTE toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Décopeint d’une part, Mme D X et M. J X, d’autre part à supporter les dépens d’appel par moitié.
Le greffier, La présidente de chambre,
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