Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WELCOMR c/ Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FBN Conseil, SAS Société Pluriprofessionnelle d'Exercice DGFLA1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025
laSCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 06 MARS 2025
N° : 50 – 25
N° RG 24/01547
N° Portalis DBVN-V-B7I-HANY
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300196987192
S.A.S. WELCOMR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308806159627
Monsieur [R] [K]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FBN Conseil
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vincent SCHMITT, membre de la SAS Société Pluriprofessionnelle d’Exercice DGFLA1, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société Welcomr a été créée en 2013 avec pour activité le développement d’un système de contrôle d’accès dans l’immobilier tertiaire. L’activité et le développement de cette société sont basés sur la fabrication d’un appareil électronique et le développement d’un logiciel associé permettant aux professionnels d’accéder de manière sécurisée à des bureaux.
La société Welcomr a consacré une dizaine d’années au développement du logiciel sans pour autant avoir d’activité permettant sa commercialisation, ce qui a suscité des investissements importants et une levée de fonds avec la société Go Capital, outre la souscription d’un emprunt. Une fois la maturité du logiciel obtenue, s’est posée la question de son développement commercial. Faute de disposer d’un réseau
commercial permettant un développement rapide, la société Welcomr s’est rapprochée de M. [R] [K] qui leur a indiqué disposer d’une expertise confirmée dans le domaine d’activité de la société Welcomr et pouvoir leur assurer un développement rapide au moyen de ses conseils et de prestations d’assistance au développement commercial.
Par acte sous seing privé du 13 février 2023, la société Welcomr a conclu avec la société FBN Conseil représentée par M. [R] [K] en sa qualité de dirigeant une convention de conseil et d’assistance, à effet du 1er mars 2023 pour une durée indéterminée, moyennant un montant forfaitaire de 12 500 euros HT par mois pendant toute la durée de la convention. Les prestations suivantes y était mentionnées :
— conseils aux dirigeants de Welcomr
— assistance pour mise en place d’une organisation opérationnelle au sein de la société
— assistance au développement commercial des produits Welcomr au niveau national et international
— support aux offres commerciales
— construction avec la direction d’une politique grands comptes
— conseils et support sur l’approche produit et les aspects normatifs…
Par courriel du 2 janvier 2024, la société Welcomr a informé M. [R] [K] de la mise 'en suspens de votre prestation de service à compter du 1er janvier 2024, pour une durée à ce jour inconnue. Il semble qu’il y ait une inadéquation entre la taille et l’organisation actuelle de Welcomr et l’aide que vous pouvez nous apporter.
Face à une structure plus mature et des équipes sur le terrain, vous auriez sûrement été en mesure de décupler notre croissance mais force est de constater qu’à ce jour, et en l’état actuel de l’équipe, vous semblez en attente et dans l’incapacité d’intervenir.
Comme vous le savez, notre situation financière actuelle nous contraint à l’efficience et la responsabilité des dépenses engagées. J’espère que la progression de notre CA pourra justifier dans quelques mois la reprise de votre accompagnement avec cette fois, une réelle capacité d’intervention'.
Par courriel du 3 janvier 2024 à 14 h 26, M. [R] [K] a répondu qu’il prenait bonne note de la décision de la société Welcomr de mettre fin à sa mission, sollicitant toutefois l’application de l’article 2 de la convention et partant le règlement des 4 mois restant dus, soit le mois en cours et les 3 mois de préavis.
Par courriel du 3 janvier 2024 à 21 h 50, la société Welcomr s’est opposée à la facturation annoncée mettant en exergue une prestation de service attendue et payée mais non réalisée, un taux plein payé les derniers mois pour quelques heures d’intervention alors que le contrat prévoit un équivalent temps plein et refusant de régler quatre mois supplémentaires sans prestation effective.
Par courriel du 11 janvier 2024, la société Welcomr a notifié à M. [R] [K] la rupture du contrat à ses torts exclusifs 'dans la mesure où vous ne souhaitez pas avancer dans le processus amiable prévu au contrat et à la lumière des manquements que je vous ai d’ores et déjà exposés’ et lui a réclamé la restitution immédiate 'des sommes qui ont été indument versées', 'compte tenu de l’absence d’atteinte des objectifs fixés et de l’inexécution des mission définies'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, M. [R] [K] a mis en demeure la société Welcomr de lui régler les sommes TTC de 60 000 euros, soit 4 mois de prestations en application des articles 2 et 4 de la convention suivant facture du 10 janvier 2024, 15 000 euros selon facture du 25 décembre 2023 et le remboursement de frais divers de déplacement de 412,70 euros.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [R] [K] exerçant sous le nom commercial FBN Conseil a, par acte du 27 février 2024, fait assigner en référé la SAS Welcomr devant le président du tribunal de commerce de Tours en paiement par provision de la somme de 75 412,70 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce sous astriente de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
Parallèlement, le même jour, par acte du 27 février 2024, la société Welcomr a assigné au fond M. [R] [K] devant le tribunal de commerce de Tours en résolution de la convention de conseil et d’assistance aux torts exclusifs de celui-ci et restitution de la somme de 121 000 euros HT, subsidiairement en nullité de ladite convention pour vice du consentement du fait des manoeuvre dolosives déployées par M. [R] [K] et paiement de la somme de 150 000 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives, à titre infiniment subsidiaire en paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution de la convention de conseil et d’assistance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Tours a :
Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent et vu l’urgence,
— dit que la demande est recevable et bien fondée,
— condamné par provision la SAS Welcomr à payer à M. [R] [K] la somme de 75.412,70 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
— condamné la SAS Welcomr à payer à M. [R] [K] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la demanderesse pour le reste de sa demande sur ce chef,
— condamné la société Welcomr aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC.
Suivant déclaration du 28 mai 2024, la SAS Welcomr a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SAS Welcomr demande à la cour de :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours en date du 17 mai 2024,
A défaut,
— réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours en date du 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent et vu l’urgence,
* dit que la demande est recevable et bien fondée,
* condamné par provision la SAS Welcomr à payer à M. [R] [K] la somme de 75 412,70 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme majorés de 10 points à compter de l’assignation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
* condamné la SAS Welcomr à payer à M. [R] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter M. [R] [K] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [K] à payer à la société Welcomr une somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. [R] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FBN Conseil, demande à la cour de:
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer la société Welcomr mal fondée en son appel ; l’en débouter,
A titre principal,
— confirmer intégralement l’ordonnance du 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
* dit que la demande de M. [R] [K] est recevable et bien fondée,
* jugé que la créance de M. [R] [K] était fondée, certaine, liquide et exigible et a, en conséquence, fait application du préavis contractuel et condamné la société Welcomr à payer, par provision, la somme de 75 412,70 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points et une indemntié de recouvrement de 40 euros,
et
* condamné la société Welcomr à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Welcomr aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Welcomr à verser à M. [R] [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société Welcomr de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Welcomr à payer à M. [R] [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Welcomr aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 pour l’affaire être plaidée le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise :
La société Welcomr fonde sa demande sur l’article 455 du code de procédure civile dont il résulte (Civ. 3ème, 14 décembre 2023, n° 21-23-035) que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, l’absence de motivation étant prescrite à peine de nullité selon l’article 458 du même code.
Elle expose qu’en l’espèce, l’assignation en référé délivrée par M. [R] [K] est fondée sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile conditionnant l’allocation d’une provision au créancier à l’absence de contestations sérieuses ; que l’ordonnance retient dans ses motifs que 'la société Welcomr fait état de nombreuses contestations sérieuses s’opposant aux demandes de M. [K]' et qu’une provision est accordée à M. [R] [K], de sorte qu’il y a bien contradiction, comme l’a retenu le premier président de cette cour dans son ordonnance du 21 août 2024 ayant ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel.
L’ordonnance statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel ne lie pas les juridictions chargées de statuer sur l’appel desdites décisisons assorties de l’exécution provisoire.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance du président du tribunal de commerce que la phrase incriminée figurant certes dans les motifs, page 4, n’est que le rappel de la position de la société Welcomr et non la motivation qui commence, page 5, par la phrase 'les relations entre M. [K] et la société Welcomr étaient régies par la convention signée entre les parties le 13 février 2023" et se poursuit jusqu’en page 6 'en conséquence, le juge des référés dira que l’article 2 de la convention signée entre les parties qui prévoit un préavis de 3 mois pour un contrat signé depuis plus de 3 mois est applicable et condamnera la société Welcomr à payer, par provision, à M. [R] [K] la somme de 75 412,70 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros selon dispositions stipulées sur les factures'.
La société Welcomr invoque encore à cet égard l’urgence visée dans le dispositif comme justification de la décision entreprise alors que rien dans les motifs de l’ordonnance ne concerne la prétendue urgence.
Si l’ordonnance entreprise mentionne en effet dans son dispositif l’urgence dans la formule type du référé 'renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent et vu l’urgence', celle-ci est rendue expressément au visa de l’article 873 alinéa 2 relatif à la provision dans le dispositif : 'Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile'.
En conséquence, en l’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif, la société Welcomr sera déboutée de sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise formée en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour qui annule une décision pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur la demande de provision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [R] [K] forme sa demande de provision sur le fondement des articles 2 (précité) et 4 (relatif au montant de la rémunération) de la convention du 13 février 2023. Il expose que la relation contractuelle s’est parfaitement déroulée du mois de mars au mois de décembre 2023 et qu’aucun reproche ne lui a été adressé jusqu’au courriel de suspension de ses prestations, laquelle suspension n’est pas prévue au contrat. Il réplique aux contestations élévées par l’apelante notamment qu’il a été à l’origine des négociations avec SFR qu’il a menées à son terme, que le chef du département sûreté/sécurité groupe Altice France (SFR) atteste sans difficulté de son professionnalisme et que la société Welcomr est seule responsable de son échec commercial, en raison notamment de ses 'propositions hors sujets', de sa 'difficulté à respecter les délais impartis’ et de son 'non-respect des délais de livraison', ajoutant qu’il a directement oeuvré au rapprochement entre la société Welcomr, la Financière de Courcelles et Vitaprotech auprès de laquelle la société Welcomr s’apprête à réaliser une levée de fonds. M. [R] [K] demande l’application pure et simple de l’article 2 paragraphe 3 du contrat que le dirigeant de la société Welcomr a lui-même rédigé.
L’article 2 de la convention du 13 février 2023 stipule :
'1- La convention est conclue à compter du 1er mars 2023 pour une durée indéterminée.
2- Il pourra être librement mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties à tout moment et par tout moyen.
3- En cas de résiliation, le contrat prendra fin à l’issue du mois courant augmenté de :
* 1 mois les 3 premiers mois (contrat résilié avant fin mai 2023 prend fin à la fin du mois de résiliation +1)
* 2 mois les 3 mois suivants (contrat résilié entre le 1er juin et le 31 août 2023 prend fin à la fin du mois de résiliation +2)
* 3 mois au-delà (contrat résilié à compter du 1er septembre 2023 prend fin à la fin du mois de résiliation +3)'.
La société Welcomr soulève plusieurs contestations sérieuses tenant :
— à l’intérêt et la qualité à agir de M. [R] [K] et à l’opposabilité par lui des stipulations contractuelles, notamment celles relatives au préavis, dès lors que le contrat dont il est sollicité l’exécution a été conclu entre la société Welcomr et une société FBN Conseil dont M. [R] [K] serait le dirigeant, alors que la présente action est engagée par M. [R] [K] en qualité d’entrepreneur individuel,
— à l’obligation à paiement du fait d’une instance au fond en cours entre les parties au titre d’une demande de résolution, nullité du contrat litigieux et application de l’exception d’inexécution intentée par la société Welcomr sur des moyens très sérieux soumis à l’examen du juge du fond, celle-ci alléguant avoir été trompée sur la qualité de son cocontractant, avoir été incitée à signer la convention par la promesse d’un contrat avec Altice/SFR et un apport de portefeuille client qui s’est révélée vaine, ou encore que M. [R] [K] n’est en mesure de démontrer aucune réelle prestation ni réelle utilité de sa prestation qui n’a permis aucune vente ou résultat concret,
— surabondamment au montant de la créance, dès lors que la convention ne prévoit aucune indemnité de résiliation anticipée et que le préavis qui implique l’exécution des prestations par les parties n’a pas été exécuté.
Il apparaît que la convention de conseil et d’assistance signée le 13 février 2023 a été conclue entre d’une part 'la société Welcomr, au capital social de 77 840 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 794 923 300.
Représentée par M. [H] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président',
d’autre part 'la société FBN Conseil, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre des sociétés de Paris, sous le numéro [Numéro identifiant 5]
Représentée par M. [R] [K] en sa qualité de dirigeant'.
La convention est signée par :
Pour Welcomr Pour FBN Conseil
M. [H] [S] M. [R] [K]
Il est prévu à l’article 1 'Objet de la convention et principes fondamentaux’ point 8: 'sous réserve d’en informer le prestataire moyennnant le respect d’un préavis raisonnable, et pour juste motif, Welcomr pourra demander le remplacement de tout membre de l’équipe du prestataire d’un accomun accord avec ce dernier'.
La présente action en référé a été engagée et poursuivie par M. [R] [K] exerçant sous le nom commercial FBN Conseil, soit en qualité d’entrepreneur individuel comme en atteste l’extrait du répertoire Sirene : identifiant SIRET [Numéro identifiant 5] [K] [R], l’existence de la société FBN Conseil n’étant pas établie.
M. [R] [K] fait valoir qu’il n’a jamais été présenté la moindre société commerciale à la société Welcomr puisque celle-ci avait envisagé dans un premier temps de le salarier au poste de directeur des relations institutionnelles et que l’intuitu personae lié à sa personne était une condition essentielle de l’engagement de la société Welcomr (article 6 de la convention : 'La convention est conclue intuitu personae'). Il ajoute que le libellé des factures ne prête pas à confusion, la première facture du 6 janvier 2022 mentionnant : 'Autoentrepreneur n° Siret [Numéro identifiant 5] et les dernières étant à en-tête FBN Conseil [R] [K] (EI).
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [R] [K] qu’il importe de trancher et dont découle la question de l’opposabilité à son égard des stipulations contractuelles dont il se prévaut, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par M. [R] [K].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la présente décision -infirmative, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [K] ne saurait prospérer.
M. [R] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à la société Welcomr la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Welcomr de sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise,
Infirme l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 du président du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de M. [R] [K],
Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] [K] à verser à la société Welcomr la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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