Infirmation partielle 28 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00673 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Février 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
LA MAISON DE BEGON, association, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nathan HUBERT, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [L]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS,
ayan tpour avocat plaidant Me Raphaelle BENSOUSSAN, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [L] a été engagée, à compter du 17 juin 2019, par l’association la Maison de Begon, qui exerce son activité dans le domaine de l’éducation populaire et de l’action socio-culturelle, en qualité de médiatrice culturelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de « chargée de développement de la fabrique numérique et de la fabrique territoire ». Son salaire mensuel brut était de 2247,91 euros.
Placée en arrêt de travail à deux reprises, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 28 septembre 2021 avec la mention : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après un entretien préalable fixé au 25 octobre 2021, par lettre du 28 octobre 2021, l’association la Maison de Begon a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2021 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association la Maison de Begon à lui payer les sommes suivantes:
— 7867,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4495,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 449,58 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6744 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit,
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association la Maison de Begon de sa demande reconventionnelle,
— Condamné l’association la Maison de Begon aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 mars 2023, l’association la Maison de Begon a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association la Maison de Begon demande à la Cour de :
— Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à titre infiniment subsidiaire en réduire le montant à de plus justes proportions ;
— Débouter Mme [L] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner Mme [L] à verser à l’association la Maison de Begon la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner Mme [L] à verser à l’association la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la Cour de :
— Dire et juger Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 6 février 2023,
— Dire que les présentes sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [L] affirme qu’elle a senti dès son embauche que certains de ses collègues étaient gênés par sa présence et que pendant le confinement lié à la crise sanitaire, lorsqu’elle a cherché avec le directeur, M.[R], à mettre en place des actions en conséquence, elle s’est heurtée à l’hostilité des trois plus anciens salariés qui lui reprochaient son implication dans son travail. Elle évoque une altercation survenue le 23 juin 2020, et une « réunion secrète » qui a eu lieu le 24 juin suivant, dont le directeur et elle-même ont été exclus. Le 25 juin 2020, elle a adressé au directeur un courrier dans lequel elle invoquait l’existence d’un harcèlement moral pratiqué à son encontre par ses collègues, qui, alors qu’elle avait été promue le 30 juin 2020 chargée de développement numérique, se sont mis en arrêt maladie pour faire pression sur le directeur, de sorte qu’elle a été presque seule à gérer une opération importante mise en place dans les quartiers pour l’été. La Maison de Begon a alors été l’objet d’un hacking et de commentaires la dénigrant. Le 10 juillet 2020, Mme [L] a été victime d’un burn-out. M.[R] a ensuite été licencié en août 2020. Lors de sa visite de reprise le 21 septembre 2020, le médecin l’a déclarée apte à son ancien poste de médiatrice, après que la comptable, Mme [B], a indiqué à celui-ci qu’elle n’était pas au courant de sa récente promotion. A son retour, il lui a été annoncé le recrutement à venir d’un salarié auquel serait confié ses propres missions et qu’elle serait rétrogradée. Elle a alors été ignorée de ses collègues, un de ses carnets a disparu de son sac professionnel ainsi que tout ce qui était sur son bureau. Elle évoque une mise à l’écart. Elle a fini par être victime d’un malaise sur son lieu de travail le 2 octobre 2020, sans que l’employeur ait déclaré un accident du travail, l’obligeant à effectuer elle-même les démarches. Elle a également déposé plainte pour harcèlement moral. Elle affirme avoir alerté le président de l’association à plusieurs reprises de la situation, sans qu’aucune réponse ne lui soit donnée.
La cour constate, à titre liminaire, que Mme [L] invoque au principal, s’agissant des faits qu’elle dénonce, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, tout en évoquant parallèlement l’existence d’un harcèlement moral, qui à l’évidence constitue le point central du litige, le manquement à l’obligation de sécurité en découlant seulement du fait que la gouvernance de l’association n’apparaît pas, selon la salariée, y avoir répondu de manière satisfaisante.
Il y a donc lieu d’appliquer les règles probatoires propres au harcèlement moral, déjà rappelées, avant d’examiner la question de savoir si l’employeur, dans l’hypothèse où ce harcèlement serait avéré, a réagi de manière satisfaisante à cette situation au regard de son obligation de sécurité.
A cet égard, Mme [L] produit, à l’appui de ses allégations, deux attestations émanant d’une part de M.[R], ancien directeur, et de Mme [G], médiatrice, confirmant la méfiance dont Mme [L] a été l’objet de la part de plusieurs de ses collègues, Mme [G] indiquant qu’elle l’avait vue à plusieurs reprises les larmes aux yeux et qu’elle lui avait fait part du malaise qu’elle ressentait. M.[R] souligne le fait que ces salariés entendaient délégitimer les projets qu’elle portait depuis son embauche. Ils louent le dynamisme dont elle a fait preuve lors du confinement, et l’opposition de ses collègues à laquelle elle a alors été confrontée. Ils évoquent des agressions verbales que Mme [L] a subies, notamment lors d’une réunion du 23 juin 2020. Un email est produit dans lequel des salariés demandent au président de l’association de les recevoir hors la présence du directeur et de Mme [L].
M.[R] et Mme [G] ont été témoins de la dégradation de l’état de santé de celle-ci à ce moment-là, Mme [L] produisant un arrêt de travail contemporain et un courrier alarmiste du médecin du travail à son médecin traitant, quant à son état d’épuisement psychologique lors de sa consultation du 25 juillet 2020.
Plusieurs éléments confirment également que Mme [L] a été prise dans l’opposition exprimée par certains salariés, qui ont fait l’objet d’arrêts de travail en même temps, à plusieurs projets qu’elle a menés, dont celui de « cet été dans les quartiers », et à l’action menée par M.[R], dont un article de presse produit aux débats confirme qu’il n’a pas été soutenu par la municipalité de [Localité 1], et notamment par son maire qui a publiquement exprimé des réserves sur ce point.
Lors de sa reprise du travail le 21 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué sur la fiche d’aptitude que Mme [L] occupait les fonctions de médiatrice culturelle, ce qui accrédite le fait qu’elle relate, selon lequel il aurait été indiqué au médecin du travail que sa position de chargée de mission était inconnue de son interlocutrice. Dans un email du jour de sa reprise, elle exprime son mécontentement relatif à l’annonce d’un recrutement prochain d’un salarié « pour la mise en 'uvre d’un diagnostic de territoire partagé contenant la fabrique du territoire et la fabrique numérique du territoire », ce qui correspondait précisément au poste pour lequel elle avait été récemment promue. Mme [G] témoigne de ce que la première réunion d’équipe après sa reprise « a fait ressortir tous les ressentiments de l’équipe qui lui ont dit qu’ils ne pourront pas retravailler avec elle parce qu’elle avait osé en désigner certains comme ses harceleurs. Elle a quitté la réunion les larmes aux yeux ». Il s’en est suivi, dès le 2 octobre 2020, selon Mme [G], " un effondrement suite à un échange d’emails entre Mme [B], le président et elle-même ", précisant qu’elle avait pris rendez-vous pour elle chez le médecin et l’y avait accompagnée.
Mme [L] produit en effet un arrêt de travail de ce jour, ininterrompu jusqu’à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude, sans possibilité de reclassement dans l’entreprise.
Le 7 novembre 2020, elle déposait plainte pour ces faits devant le procureur de la République de [Localité 1].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [L] qui se sont opposés de manière frontale non seulement à ses actions au sein de la structure, mais aussi à sa personne, ce qui s’est manifesté par un malaise psychologique chez celle-ci dument établi par les éléments médicaux qu’elle produit.
L’association la Maison de Begon, qui évoque l’existence de relations personnelles entre Mme [L] et M.[R], réplique que la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [L] a été classée sans suite et que la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 25 juillet 2020, ainsi que la déclaration d’accident du travail effectuée pour les faits du 2 octobre 2020, ont fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, et souligne que dans un courriel du 6 avril 2020, elle écrivait à ses collègues qu’ils lui manquaient. Elle souligne qu’à aucun moment Mme [L] ne se plaint d’un harcèlement moral exercé par ces derniers, affirmant que c’est l’ancien directeur, M.[R], qui aurait ensuite dicté la dénonciation de ces faits dans un courrier antidaté du 23 juin 2020, moyennant une promotion obtenue le 30 juin 2020, soulignant que le conseil de prud’hommes de Blois, dans le cadre de la procédure opposant ce dernier à son employeur, a retenu que M.[R] avait " littéralement dicté à Mme [L] la dénonciation d’un (faux) harcèlement moral de la part de salariés sur elle ", qu’il a transmis lui-même à Mme [L] et à M.[O], président de l’association.
La cour constate que les intérêts de M.[R] et de Mme [L] sont certes identiques, ayant été l’un et l’autre en litige avec l’association, à tel point par exemple que celui-ci reconnaît, dans son attestation avoir " demandé à Mme [L] de formaliser son harcèlement par écrit ", pour pouvoir ensuite répercuter ses doléances auprès du président de l’association, ce qui rend inopérant les remarques sur les échanges intervenus entre les intéressés entre le 23 et le 25 juin 2020 qui ne font que confirmer des faits reconnus par ces derniers, quand bien même le courrier du 23 aurait été rédigé le 25. Cela ne vient en rien mettre en cause la réalité du malaise exprimé par Mme [L] dans ce courrier, ni les autres éléments, particulièrement étoffés, qu’elle produit aux débats, sur le malaise existant au sein de l’association entre elle et d’autres salariés, et les répercussions que cela a pu causer sur sa santé psychique. L’existence de relations personnelles supposées entre Mme [L] et M.[R] ne permet pas de mettre en doute la sincérité des allégations de ce dernier, confortées par le témoignage concordant et circonstanciée d’une autre salariée.
Par ailleurs, l’absence de poursuites pénales de la part du ministère public, pas plus que l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail relativement aux pathologies déclarées par Mme [L], ne lient les juridictions prud’homales, d’autant que le parquet, comme la caisse primaire d’assurance maladie, peuvent ne pas avoir été en possession de l’ensemble des éléments soumis aujourd’hui à la cour.
Ainsi, la cour ne peut que constater au contraire que l’association la Maison de Begon ne produit pas d’éléments susceptibles de prouver que les agissements dénoncés par Mme [L] sont justifiés de manière objective et exclusifs de tout harcèlement moral.
C’est pourquoi le harcèlement moral apparaît constitué.
Dès lors, la question demeure posée de la réaction de l’employeur, et, en l’occurrence, de la gouvernance de l’association face à cette situation, et du respect à cet égard par ce dernier de son obligation de sécurité.
Mme [L] affirme que l’association la Maison de Begon n’a pas assuré sa protection dans cette épreuve.
L’association la Maison de Begon réplique qu’elle a mis en place un document unique de prévention des risques, une commission RH et organisé des élections professionnelles et que des actions spécifiques ont été menées s’agissant de Mme [L] : actions de formation à la gestion des conflits, organisation d’un entretien avec la commission RH, ce à quoi Mme [L] n’aurait pas répondu favorablement. Un maintien de salaire lui a été accordé malgré le refus de prise en charge de la maladie professionnelle et de l’accident du travail qu’elle avait déclarés.
La cour constate que les propositions de formation et de rencontre avec la commission RH ont été faites à Mme [L] par courrier du 24 décembre 2020 seulement, après son deuxième arrêt de travail.
Pourtant, M.[R] indique, dans son attestation, avoir alerté le président de l’association à plusieurs reprises, et bien avant la fin d’année 2020 et les arrêts de travail de Mme [L], M.[O] lui ayant « rétorqué que ce n’était pas son problème » et qu’il « faisait confiance aux salariés qui étaient là depuis plus de 20 ans », " mettant en doute les propos de Mme [L] ".
Dès le 9 juillet 2020, Mme [L] avait adressé un courriel à M.[O] et aux membres du conseil d’administration, dans lequel elle exprimait ses difficultés, et dans un email du 5 août 2020, elle s’étonnait de ne pas avoir eu de retour. Des courriels émis par M.[O] avant sa reprise du 21 septembre 2020 n’évoquent en rien le malaise qu’elle avait signalé, ce dernier indiquant très laconiquement espérer que son retour se fasse dans de bonnes conditions, annonçant qu’il passerait la voir. C’est dans ces conditions qu’il a été annoncé à Mme [L] qu’elle était remplacée dans ses fonctions, même si d’autres sujets ont été abordés.
Ces éléments établissent que la gouvernance de l’association, pourtant alertée du malaise existant au sein de la structure, des difficultés rencontrées par Mme [L] et de la mésentente existant avec ses collègues, n’a manifestement pas pris la mesure du malaise de sa salariée, ni adopté des dispositions adéquates en temps utile, et a laissé au contraire s’installer un climat de défiance à l’égard de la salariée, s’accroissant notamment lors de sa reprise du 21 septembre 2020, à l’occasion de laquelle elle a manifestement été désavouée et mise à l’écart, ce qui a conduit, alors qu’elle était déjà fragilisée par un arrêt de travail antérieur, à ce qu’elle soit de définitivement placée en arrêt de travail et déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise.
L’association la Maison de Begon apparaît ainsi ne pas avoir respecté son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme [L] invoque les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard, qui, comme la cour l’a constaté, ont conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [L] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être accueillie, et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
Sa demande afférente à l’indemnité de préavis n’est pas contestée en son quantum par l’association la Maison de Begon, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 4495,80 euros, outre 449,58 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise (« une douzaine » selon l’employeur, page 2 de ses écritures), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner l’association la Maison de Begon à payer à Mme [L] la somme de 7867,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] reproche à son employeur d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du conflit l’opposant à ses collègues, mais aussi de ne pas avoir pris en compte l’avenant qu’elle a signé le 30 juin 2020 lui accordant le coefficient 350, avant qu’on lui réponde que la situation serait régularisée, invoquant ensuite plusieurs dysfonctionnements dans le paiement des salaires puis la cessation du paiement des indemnités journalières en août 2021.
L’association la Maison de Begon réplique que le bon coefficient a été régularisé rapidement et qu’elle n’avait pas à assurer un maintien de salaire.
La cour constate que la régularisation du coefficient 350 qui lui avait été alloué le 30 juin 2020 a, selon la salariée elle-même, été effectuée dès août 2020.
Par ailleurs, l’employeur produit les échanges de la comptable avec l’organisme de protection complémentaire Chorum, s’agissant des retards de paiement des prestations attendues par Mme [L] et dès le 26 octobre 2020, elle s’est plainte dans divers courriels de retards de paiement. A cet égard, il doit être constaté au vu de ces échanges que ce n’est pas la cessation du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie qui est reprochée à l’employeur, mais l’absence de prise de relais par l’organisme complémentaire.
A cet égard, une distinction doit être faite :
Au début de la période d’arrêt de travail de Mme [L], à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au 2 décembre 2020, c’était à l’employeur d’assurer un maintien de salaire dans les limites prévues par les articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail au titre de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Au-delà des 60 jours prévus par ce dernier texte, l’association la Maison de Begon n’avait pas, en revanche, à assurer un maintien de salaire en tant que tel, la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, n’ayant prévu une « garantie incapacité temporaire » qu’à compter du 1er janvier 2022 seulement, par l’entrée en vigueur de son article 8.3.
Si l’employeur avait adhéré, de manière spontanée, à un organisme de prévoyance complémentaire pour couvrir l’incapacité de travail de ses salariés, il ne peut en revanche être tenu pour responsable vis-à-vis de sa salariée des retards opposés par ce dernier au paiement des sommes dues à ce titre, n’étant pas tenu à un maintien de salaire.
C’est pourquoi l’appréciation du jugement entrepris, qui a retenu que l’employeur aurait dû effectuer des avances sur ces prestations, même au-delà du délai de 60 jours prévu par l’article L.1226-1 du code du travail, de manière à ne pas impacter la salariée qui attendait de les recevoir, doit être corrigée pour partie.
En effet, seul le retard de régularisation du coefficient 350 et un retard de paiement, avant l’expiration du délai de 60 jours, pour une somme limitée à quelques dizaines d’euros, doivent être imputés à l’association la Maison de Begon, ce qui limite l’importance de la faute qui peut être retenue au titre d’un manquement à son obligation de loyauté, ainsi que l’importance du préjudice causé à Mme [L], dont la réparation doit être limitée à l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
— Sur les intérêts légaux
Les sommes de nature salariale allouées à la salariée porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’association la Maison de Begon a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 6 février 2023.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par la seule intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par le jugement entrepris à ce titre au préjudice de cette dernière devant être confirmée, de même que sa condamnation aux dépens.
L’association la Maison de Begon sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 6 février 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [U] [L] la somme de 6744 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne l’association la Maison de Begon à payer à Mme [U] [L] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [U] [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’association la Maison de Begon a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 6 février 2023 :
Déboute l’association la Maison de Begon de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association la Maison de Begon aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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